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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 22 avril 2025, n° 23/01963

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 7] 2021, [P] [N] a souscrit électroniquement un contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 11] dénommé « Himalia » auprès de la société Generali Vie pour un montant de 30.500 euros, désignant Mme [Z] [M], sa concubine, en tant que bénéficiaire.

[P] [N] est décédé le [Date décès 8] 2021 selon acte de décès daté du [Date décès 9] 2021.

Ses comptes bancaires ont été gelés et le prélèvement prévu sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour le règlement de la prime initiale du contrat d’assurance vie a été rejeté par l’établissement bancaire. 

Par courrier recommandé de mise en demeure du 25 avril 2022 adressé à la société Generali Vie et en copie à Mme [G] [N], seule héritière de [P] [N], Mme [Z] [M] a demandé à cette dernière d’effectuer le premier versement à la société Generali Vie prévu par le contrat d’assurance vie, conformément à l’engagement de son père, et à la société Generali Vie d’ouvrir le contrat assurance vie en demandant à Mme [G] [N] d’effectuer ce versement. Mme [Z] [M] a en outre demandé la communication de l’intégralité des documents contractuels afférents au contrat d’assurance vie.

En l’absence de réponse à ce courrier, Mme [Z] [M] a fait assigner Mme [G] [N] et la société Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Nice par actes de commissaire de justice des 9 mai et 22 mai 2023 afin d’obtenir principalement le règlement de la somme correspondant à la prime du contrat d’assurance vie.

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [Z] [M] sollicite la condamnation de :

A titre principal,

Mme [G] [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 30.500 euros correspondant à la prime du contrat d’assurance vie souscrit par [P] [N],
la société Generali Vie, dès réception de la somme, à lui verser la prime d’assurance, en sa qualité de bénéficiaire acceptant,
 A titre subsidiaire,

Mme [G] [N] à lui verser la somme promise de 30.000 euros du fait de la transmissibilité des actions et conventions du défunt,
A titre infiniment subsidiaire,

Mme [G] [N] à lui régler la dette de 30.000 euros conformément à l’obligation indéfinie de l’héritier au passif de la succession,
Elle conclut en outre au débouté de la société Generali Vie et de Mme [G] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 724 du code civil les obligations tant contractuelles que civiles de [P] [N] sont transmissibles à sa seule héritière acceptante pure et simple, Mme [G] [N], et que cette dernière doit honorer l’engagement de son père. 
Elle soutient que le contrat d’assurance vie constitue un contrat d’adhésion et qu’il a été formé le 4 août 2021 dès l’acceptation par [P] [N] des conditions particulières du contrat par signature électronique. 

Elle précise que l’état de santé de [P] [N] était « stabilisé » le [Date décès 7] 2021 et que son décès n’était aucunement prévisible le jour de la souscription du contrat. Elle note que la souscription a été effectuée en la présence physique du courtier en assurance, M. [O], et de Mme [B], ancienne épouse de [P] [N].

Elle estime que le contrat d’assurance vie souscrit a été suspendu par le décès non prévisible de [P] [N] le lendemain matin de la signature du bulletin de souscription et le gel de ses comptes le jour même du prélèvement devant intervenir, ces évènements étant constitutifs d’une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.

En réponse aux écritures de la société Generali Vie, elle fait valoir que l’encaissement de la prime dans un délai de 30 jours prévu par l’article 2 des conditions de vente ne constitue pas une condition de mise en œuvre de la garantie mais une condition suspensive. 

Elle estime que la condition suspensive n’ayant pas été réalisée dans le délai de 30 jours imparti au débiteur, elle ne saurait avoir défailli dans la mesure où le contrat est suspendu du fait de la force majeure, [P] [N] ayant signé l’autorisation de prélèvement sur son compte bancaire. 

Elle explique que si la condition suspensive était finalement remplie par l’exécution de l’héritier en vertu du principe de transmissibilité des conventions, la prise d’effet du contrat interviendrait rétroactivement au jour de la souscription, nonobstant le fait que le décès soit intervenu pendant le temps où la condition était pendante. 

En réponse aux conclusions de Mme [G] [N], elle réplique que l’article L132-12 du code des assurances vise exclusivement à assurer au bénéficiaire acceptant un droit propre, direct et immédiat, et estime que la prime du contrat assurance vie ne doit pas être intégrée à l’actif successoral et partagée avec l’héritière. 

A titre subsidiaire, Mme [Z] [M] affirme qu’en application des articles 1100-1 et 1302 du code civil, l’obligation naturelle de [P] [N] de lui verser la somme de 30.000 euros s’est transformée en obligation civile. Elle explique que [P] [N] était en relation amoureuse avec elle pendant près de dix ans, qu’elle s’est grandement investie dans leur relation en l’assistant dans les actes quotidiens et était présente auprès de lui pendant sa maladie de cirrhose hépatique diagnostiquée le 14 mai 2018 et ayant entraîné plusieurs hospitalisations et actes en ambulatoire. 

Elle estime que [P] [N] s’était moralement engagé, de manière claire et non équivoque, à lui donner la somme de 30.000 euros en cas de décès afin de la prémunir dès lors qu’elle disposait de peu de ressources et était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Elle affirme que l’obligation naturelle s’est transformée en obligation civile qui peut être prouvée conformément à l’article 1360 du code civil par des commencements de preuve par écrit permettant d’illustrer l’engagement de [P] [N] à son égard. 

Elle explique que [P] [N] avait également établi un chèque d’un montant de 30.000 euros à son bénéfice, lequel devait être encaissé en cas de décès avant la souscription de l’assurance vie.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [Z] [M] soutient que le chèque d’un montant de 30.000 euros émis par [P] [N] de son vivant à son bénéfice est conforme aux dispositions des articles L131-2 du code monétaire et financier et 1376 du code civil et qu’il constitue une créance à son profit et la dette devait être inscrite au passif de sa succession. 

Par conclusions en défense notifiées le 17 octobre 2024, la société Generali Vie conclut à titre principal au débouté de Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire, elle sollicite en cas de condamnation de Mme [G] [N] à lui verser la somme de 30.500 euros qu’il soit jugé qu’après encaissement de la somme de 30.500 euros et réception par la société Generali Vie de l’ensemble des documents requis pour le versement du capital décès, le capital décès à verser au bénéficiaire sera déterminé en prenant en compte un versement net de 29.127,50 euros investi à hauteur de 40 % sur l’unité de compte FCP Carmignac Sécurité A Eur Acc et de 60 % sur l’unité de compte DNCA Sérénité Plus C, les frais de gestion des unités de compte ayant couru sur toute la période, et les prélèvements sociaux et fiscaux applicables au jour du versement du capital décès.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la condition d’encaissement du versement initial prévue par l’article 2 des conditions générales n’a pas été remplie, que le contrat d’assurance vie n’a pas pris d’effet et qu’il est devenu caduc. 

Elle affirme que le contrat souscrit n’a pas pu entrer en vigueur faute de règlement de la prime. Elle note que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance au règlement de la prime est valable et qu’il convient de distinguer la conclusion du contrat d’assurance de sa prise d’effet. 

Elle observe que le contrat d’assurance revêt un caractère aléatoire et ne peut pas prendre effet après la réalisation du sinistre. 

Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2024, Mme [G] [N] conclut à titre principal au débouté de Mme [Z] [M] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que le contrat d’assurance vie soit déclaré hors succession. A titre plus subsidiaire, elle demande qu’il soit déclaré qu’il n’existe aucune obligation naturelle et aucune reconnaissance de dette. En tout état de cause, elle conclut au débouté de Mme [Z] [M] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Elle affirme que Mme [Z] [M] n’a vécu en concubinage avec [P] [N] que pendant les trois dernières années de sa vie après son divorce intervenu le 11 septembre 2018 et qu’il avait déjà établi un contrat d’assurance vie d’un montant de 70.000 euros dont la prime a été versée à Mme [Z] [M]. 

Elle estime que Mme [Z] [M] avait une attitude financièrement intéressée à l’égard de [P] [N].

Elle soutient que le contrat d’assurance vie est hors succession et qu’il ne peut pas être rattachée à la succession du de cujus. Elle estime qu’en application des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat d’assurance vie n’a jamais pris effet avant le décès du souscripteur et qu’il est donc caduc puisque le premier versement n’a pas été effectué. 

A titre subsidiaire, elle soutient qu’en application de L 132-12 du code des assurances, le contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession et la dette ne peut pas se transmettre à l’héritière. 

A titre plus subsidiaire, elle conteste l’existence d’une obligation naturelle au profit de Mme [Z] [M]. 

Elle soutient en outre que le chèque dont Mme [Z] [M] se prévaut ne constitue pas une reconnaissance de dette à son profit puisque les mentions figurant sur le chèque ne sont pas conformes aux exigences posées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier en ce que la date n’est pas déterminable car raturée et l’écriture et la signature n’appartiennent pas au de cujus. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 et le prononcé de la décision a été fixé au 1er avril 2025 prorogé au 22 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat d’assurance vie

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est acquis qu’un contrat d’assurance vie a été souscrit de façon dématérialisée auprès de la société Generali Vie le [Date décès 7] 2021, à la veille du décès de [P] [N] survenue le [Date décès 8] 2021, que ses comptes bancaires ont été gelés et que le versement initial de 30.500 euros prévu par le contrat d’assurance n’a pas été effectué.




L’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance vie énonce :

« Le contrat prendra effet :
[…]
dès la signature du e-Contrat, sous réserve de l’encaissement effectif du premier (1er) versement par l’Assureur et de la réception par ce dernier de l’ensemble des pièces exigées à la souscription, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature par l’Assureur du e-Contrat. » 

Le contrat souscrit le 4 août 2021 n’a par conséquent pas pris effet en raison de l’absence du premier versement dû à l’assureur. 

Ensuite, il convient de relever la réalisation de l’aléa en raison du décès de [P] [N] avant la prise d’effet du contrat. 

En outre, selon l’article 1181 du code civil, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. La réalisation du premier versement prévu par le contrat afin d’assurer sa prise d’effet ne constituait ni un événement futur et incertain, ni un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Enfin, Mme [Z] [M] soutient que le versement de la première prime a été empêché par la force majeure consistant en la survenance du décès de [P] [N]. Les conditions de la force majeure prévues par l’article 1218 du code civil ne sont toutefois pas réunies en ce que le décès de [P] [N] pouvait être raisonnablement prévu compte tenu de son âge et de son état de santé dégradé. Il ressort en effet des éléments du dossier que [P] [N], né le [Date naissance 6] 1941, était âgé de 80 ans au moment de la souscription du contrat le 4 août 2021 et, selon l’attestation établie par M. [E] [L], médecin à l’Institut [12], il souffrait d’une cirrhose hépatique diagnostiquée le 14 mai 2018 et était suivi régulièrement pour de l’« hypertension portale, puis une décompensation ascitique ». Le médecin précise que l’état clinique de [P] [N] a nécessité de « nombreuses hospitalisations ou actes en ambulatoire ». Lors d’une consultation qui a eu lieu le 28 juillet 2021, soit six jours avant la souscription du contrat d’assurance, son état clinique a été jugé « précaire ». 

Le contrat d’assurance vie n’ayant pas pris effet à défaut du premier versement prévu à l’assureur, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 30.500 euros correspondant à ce versement et de condamnation de la société Generali Vie à lui verser la somme en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie. 

Sur la demande de condamnation au titre d’une obligation naturelle 

En vertu de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Selon l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'obligation naturelle existe lorsqu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale mais afin de remplir un devoir de conscience et d'honneur.

Le débiteur d'une obligation naturelle peut, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformer en obligation civile l'obligation naturelle qu'il a conscience d'avoir assumée.


L'engagement de transformation d'une obligation naturelle en obligation civile est soumis aux règles du droit commun de la preuve et doit résulter d'un écrit formant titre, ou, à défaut, d'un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions.

Mme [Z] [M] affirme que sa relation amoureuse avec [P] [N] a commencé en 2011 et qu’elle s’est grandement investie lors de leur concubinage en l’aidant dans les actes quotidiens. Elle ne conteste cependant pas que ce concubinage n’a commencé qu’après le divorce de [P] [N] et de Mme [X] [B] en 2018, soit environ trois ans avant son décès. 

Elle ne conteste pas non plus qu’un premier contrat d’assurance vie a été souscrit à son profit par [P] [N] et que la prime de 70.000 euros lui a été versée.

Mme [Z] [M] produit quatre attestations qui tendent à démontrer la volonté de [P] [N] à la gratifier. Celle de Mme [D] [K] épouse [Y] doit être écartée dès lors qu’aucun élément de la signature y figurant ne correspond à la signature apposée sur la carte d’identité annexée à l’attestation. 

Mme [Z] [M] fait également valoir qu’un chèque a été établi par [P] [N] à son bénéfice pour un montant de 30.000 euros et produit la copie de ce chèque. Aucun spécimen de signature et d’écriture de [P] [N] n’est cependant versé aux débats pour permettre de s’assurer qu’il s’agit de la signature du défunt. Aucune information n’est en outre fournie quant aux conditions d’établissement de ce chèque et de la présence de témoins.

En définitive, en l’absence d’un acte de volonté non équivoque de la part de [P] [N] visant à transformer un engagement moral envers Mme [Z] [N] en obligation civile, les attestations fournies ne permettent pas à elles seules de confirmer la volonté de [P] [N] de transformer une obligation naturelle en obligation civile et de la gratifier de la somme de 30.000 euros, outre la somme de 70.000 faisant déjà l’objet d’un premier contrat d’assurance vie.

Mme [Z] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre d’une obligation naturelle de [P] [N] s’étant transformé en obligation civile à son bénéfice.

Sur la reconnaissance de dette

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [Z] [M] fait valoir que le chèque produit en tant que pièce n°12 contient les mentions obligatoires énoncées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier et qu’il constitue une reconnaissance de dette.

Toutefois, aucun élément de comparaison d’écriture et de signature de [P] [N] n’est versé aux débats afin de mettre le tribunal en mesure de confirmer que ce chèque a bien été établi de sa main. La signature apposée sur ce chèque consiste en outre en trois cercles ne présentant aucun élément spécifique permettant l’identification du signataire. 

Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette faite par [P] [N] et d’une obligation indéfinie de l’héritier au passif de la succession. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] [N] et à la société Generali Vie la somme de 1.000 euros chacun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [Z] [M] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la SA Generali Vie la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [Z] [M] c/ [G] [N], Société GENERALI VIE 

N° 25/
Du 22 Avril 2025 

4ème Chambre civile
 N° RG 23/01963 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2UT 

















Grosse délivrée à

la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS

la SARL LAWINGS

expédition délivrée à

Me Madeline COSCAT

le 22 Avril 2025 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Greffier : Madame Estelle AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE: 

Mme [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Madeline COSCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSES:

Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société GENERALI VIE
[Adresse 5]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Maître Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant








































EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 7] 2021, [P] [N] a souscrit électroniquement un contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 11] dénommé « Himalia » auprès de la société Generali Vie pour un montant de 30.500 euros, désignant Mme [Z] [M], sa concubine, en tant que bénéficiaire.

[P] [N] est décédé le [Date décès 8] 2021 selon acte de décès daté du [Date décès 9] 2021.

Ses comptes bancaires ont été gelés et le prélèvement prévu sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour le règlement de la prime initiale du contrat d’assurance vie a été rejeté par l’établissement bancaire. 

Par courrier recommandé de mise en demeure du 25 avril 2022 adressé à la société Generali Vie et en copie à Mme [G] [N], seule héritière de [P] [N], Mme [Z] [M] a demandé à cette dernière d’effectuer le premier versement à la société Generali Vie prévu par le contrat d’assurance vie, conformément à l’engagement de son père, et à la société Generali Vie d’ouvrir le contrat assurance vie en demandant à Mme [G] [N] d’effectuer ce versement. Mme [Z] [M] a en outre demandé la communication de l’intégralité des documents contractuels afférents au contrat d’assurance vie.

En l’absence de réponse à ce courrier, Mme [Z] [M] a fait assigner Mme [G] [N] et la société Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Nice par actes de commissaire de justice des 9 mai et 22 mai 2023 afin d’obtenir principalement le règlement de la somme correspondant à la prime du contrat d’assurance vie.

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [Z] [M] sollicite la condamnation de :

A titre principal,

Mme [G] [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 30.500 euros correspondant à la prime du contrat d’assurance vie souscrit par [P] [N],
la société Generali Vie, dès réception de la somme, à lui verser la prime d’assurance, en sa qualité de bénéficiaire acceptant,
 A titre subsidiaire,

Mme [G] [N] à lui verser la somme promise de 30.000 euros du fait de la transmissibilité des actions et conventions du défunt,
A titre infiniment subsidiaire,

Mme [G] [N] à lui régler la dette de 30.000 euros conformément à l’obligation indéfinie de l’héritier au passif de la succession,
Elle conclut en outre au débouté de la société Generali Vie et de Mme [G] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 724 du code civil les obligations tant contractuelles que civiles de [P] [N] sont transmissibles à sa seule héritière acceptante pure et simple, Mme [G] [N], et que cette dernière doit honorer l’engagement de son père. 
Elle soutient que le contrat d’assurance vie constitue un contrat d’adhésion et qu’il a été formé le 4 août 2021 dès l’acceptation par [P] [N] des conditions particulières du contrat par signature électronique. 

Elle précise que l’état de santé de [P] [N] était « stabilisé » le [Date décès 7] 2021 et que son décès n’était aucunement prévisible le jour de la souscription du contrat. Elle note que la souscription a été effectuée en la présence physique du courtier en assurance, M. [O], et de Mme [B], ancienne épouse de [P] [N].

Elle estime que le contrat d’assurance vie souscrit a été suspendu par le décès non prévisible de [P] [N] le lendemain matin de la signature du bulletin de souscription et le gel de ses comptes le jour même du prélèvement devant intervenir, ces évènements étant constitutifs d’une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.

En réponse aux écritures de la société Generali Vie, elle fait valoir que l’encaissement de la prime dans un délai de 30 jours prévu par l’article 2 des conditions de vente ne constitue pas une condition de mise en œuvre de la garantie mais une condition suspensive. 

Elle estime que la condition suspensive n’ayant pas été réalisée dans le délai de 30 jours imparti au débiteur, elle ne saurait avoir défailli dans la mesure où le contrat est suspendu du fait de la force majeure, [P] [N] ayant signé l’autorisation de prélèvement sur son compte bancaire. 

Elle explique que si la condition suspensive était finalement remplie par l’exécution de l’héritier en vertu du principe de transmissibilité des conventions, la prise d’effet du contrat interviendrait rétroactivement au jour de la souscription, nonobstant le fait que le décès soit intervenu pendant le temps où la condition était pendante. 

En réponse aux conclusions de Mme [G] [N], elle réplique que l’article L132-12 du code des assurances vise exclusivement à assurer au bénéficiaire acceptant un droit propre, direct et immédiat, et estime que la prime du contrat assurance vie ne doit pas être intégrée à l’actif successoral et partagée avec l’héritière. 

A titre subsidiaire, Mme [Z] [M] affirme qu’en application des articles 1100-1 et 1302 du code civil, l’obligation naturelle de [P] [N] de lui verser la somme de 30.000 euros s’est transformée en obligation civile. Elle explique que [P] [N] était en relation amoureuse avec elle pendant près de dix ans, qu’elle s’est grandement investie dans leur relation en l’assistant dans les actes quotidiens et était présente auprès de lui pendant sa maladie de cirrhose hépatique diagnostiquée le 14 mai 2018 et ayant entraîné plusieurs hospitalisations et actes en ambulatoire. 

Elle estime que [P] [N] s’était moralement engagé, de manière claire et non équivoque, à lui donner la somme de 30.000 euros en cas de décès afin de la prémunir dès lors qu’elle disposait de peu de ressources et était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Elle affirme que l’obligation naturelle s’est transformée en obligation civile qui peut être prouvée conformément à l’article 1360 du code civil par des commencements de preuve par écrit permettant d’illustrer l’engagement de [P] [N] à son égard. 

Elle explique que [P] [N] avait également établi un chèque d’un montant de 30.000 euros à son bénéfice, lequel devait être encaissé en cas de décès avant la souscription de l’assurance vie.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [Z] [M] soutient que le chèque d’un montant de 30.000 euros émis par [P] [N] de son vivant à son bénéfice est conforme aux dispositions des articles L131-2 du code monétaire et financier et 1376 du code civil et qu’il constitue une créance à son profit et la dette devait être inscrite au passif de sa succession. 

Par conclusions en défense notifiées le 17 octobre 2024, la société Generali Vie conclut à titre principal au débouté de Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire, elle sollicite en cas de condamnation de Mme [G] [N] à lui verser la somme de 30.500 euros qu’il soit jugé qu’après encaissement de la somme de 30.500 euros et réception par la société Generali Vie de l’ensemble des documents requis pour le versement du capital décès, le capital décès à verser au bénéficiaire sera déterminé en prenant en compte un versement net de 29.127,50 euros investi à hauteur de 40 % sur l’unité de compte FCP Carmignac Sécurité A Eur Acc et de 60 % sur l’unité de compte DNCA Sérénité Plus C, les frais de gestion des unités de compte ayant couru sur toute la période, et les prélèvements sociaux et fiscaux applicables au jour du versement du capital décès.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la condition d’encaissement du versement initial prévue par l’article 2 des conditions générales n’a pas été remplie, que le contrat d’assurance vie n’a pas pris d’effet et qu’il est devenu caduc. 

Elle affirme que le contrat souscrit n’a pas pu entrer en vigueur faute de règlement de la prime. Elle note que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance au règlement de la prime est valable et qu’il convient de distinguer la conclusion du contrat d’assurance de sa prise d’effet. 

Elle observe que le contrat d’assurance revêt un caractère aléatoire et ne peut pas prendre effet après la réalisation du sinistre. 

Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2024, Mme [G] [N] conclut à titre principal au débouté de Mme [Z] [M] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que le contrat d’assurance vie soit déclaré hors succession. A titre plus subsidiaire, elle demande qu’il soit déclaré qu’il n’existe aucune obligation naturelle et aucune reconnaissance de dette. En tout état de cause, elle conclut au débouté de Mme [Z] [M] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Elle affirme que Mme [Z] [M] n’a vécu en concubinage avec [P] [N] que pendant les trois dernières années de sa vie après son divorce intervenu le 11 septembre 2018 et qu’il avait déjà établi un contrat d’assurance vie d’un montant de 70.000 euros dont la prime a été versée à Mme [Z] [M]. 

Elle estime que Mme [Z] [M] avait une attitude financièrement intéressée à l’égard de [P] [N].

Elle soutient que le contrat d’assurance vie est hors succession et qu’il ne peut pas être rattachée à la succession du de cujus. Elle estime qu’en application des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat d’assurance vie n’a jamais pris effet avant le décès du souscripteur et qu’il est donc caduc puisque le premier versement n’a pas été effectué. 

A titre subsidiaire, elle soutient qu’en application de L 132-12 du code des assurances, le contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession et la dette ne peut pas se transmettre à l’héritière. 

A titre plus subsidiaire, elle conteste l’existence d’une obligation naturelle au profit de Mme [Z] [M]. 

Elle soutient en outre que le chèque dont Mme [Z] [M] se prévaut ne constitue pas une reconnaissance de dette à son profit puisque les mentions figurant sur le chèque ne sont pas conformes aux exigences posées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier en ce que la date n’est pas déterminable car raturée et l’écriture et la signature n’appartiennent pas au de cujus. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 et le prononcé de la décision a été fixé au 1er avril 2025 prorogé au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat d’assurance vie

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est acquis qu’un contrat d’assurance vie a été souscrit de façon dématérialisée auprès de la société Generali Vie le [Date décès 7] 2021, à la veille du décès de [P] [N] survenue le [Date décès 8] 2021, que ses comptes bancaires ont été gelés et que le versement initial de 30.500 euros prévu par le contrat d’assurance n’a pas été effectué.




L’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance vie énonce :

« Le contrat prendra effet :
[…]
dès la signature du e-Contrat, sous réserve de l’encaissement effectif du premier (1er) versement par l’Assureur et de la réception par ce dernier de l’ensemble des pièces exigées à la souscription, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature par l’Assureur du e-Contrat. » 

Le contrat souscrit le 4 août 2021 n’a par conséquent pas pris effet en raison de l’absence du premier versement dû à l’assureur. 

Ensuite, il convient de relever la réalisation de l’aléa en raison du décès de [P] [N] avant la prise d’effet du contrat. 

En outre, selon l’article 1181 du code civil, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. La réalisation du premier versement prévu par le contrat afin d’assurer sa prise d’effet ne constituait ni un événement futur et incertain, ni un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Enfin, Mme [Z] [M] soutient que le versement de la première prime a été empêché par la force majeure consistant en la survenance du décès de [P] [N]. Les conditions de la force majeure prévues par l’article 1218 du code civil ne sont toutefois pas réunies en ce que le décès de [P] [N] pouvait être raisonnablement prévu compte tenu de son âge et de son état de santé dégradé. Il ressort en effet des éléments du dossier que [P] [N], né le [Date naissance 6] 1941, était âgé de 80 ans au moment de la souscription du contrat le 4 août 2021 et, selon l’attestation établie par M. [E] [L], médecin à l’Institut [12], il souffrait d’une cirrhose hépatique diagnostiquée le 14 mai 2018 et était suivi régulièrement pour de l’« hypertension portale, puis une décompensation ascitique ». Le médecin précise que l’état clinique de [P] [N] a nécessité de « nombreuses hospitalisations ou actes en ambulatoire ». Lors d’une consultation qui a eu lieu le 28 juillet 2021, soit six jours avant la souscription du contrat d’assurance, son état clinique a été jugé « précaire ». 

Le contrat d’assurance vie n’ayant pas pris effet à défaut du premier versement prévu à l’assureur, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 30.500 euros correspondant à ce versement et de condamnation de la société Generali Vie à lui verser la somme en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie. 

Sur la demande de condamnation au titre d’une obligation naturelle 

En vertu de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Selon l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'obligation naturelle existe lorsqu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale mais afin de remplir un devoir de conscience et d'honneur.

Le débiteur d'une obligation naturelle peut, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformer en obligation civile l'obligation naturelle qu'il a conscience d'avoir assumée.


L'engagement de transformation d'une obligation naturelle en obligation civile est soumis aux règles du droit commun de la preuve et doit résulter d'un écrit formant titre, ou, à défaut, d'un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions.

Mme [Z] [M] affirme que sa relation amoureuse avec [P] [N] a commencé en 2011 et qu’elle s’est grandement investie lors de leur concubinage en l’aidant dans les actes quotidiens. Elle ne conteste cependant pas que ce concubinage n’a commencé qu’après le divorce de [P] [N] et de Mme [X] [B] en 2018, soit environ trois ans avant son décès. 

Elle ne conteste pas non plus qu’un premier contrat d’assurance vie a été souscrit à son profit par [P] [N] et que la prime de 70.000 euros lui a été versée.

Mme [Z] [M] produit quatre attestations qui tendent à démontrer la volonté de [P] [N] à la gratifier. Celle de Mme [D] [K] épouse [Y] doit être écartée dès lors qu’aucun élément de la signature y figurant ne correspond à la signature apposée sur la carte d’identité annexée à l’attestation. 

Mme [Z] [M] fait également valoir qu’un chèque a été établi par [P] [N] à son bénéfice pour un montant de 30.000 euros et produit la copie de ce chèque. Aucun spécimen de signature et d’écriture de [P] [N] n’est cependant versé aux débats pour permettre de s’assurer qu’il s’agit de la signature du défunt. Aucune information n’est en outre fournie quant aux conditions d’établissement de ce chèque et de la présence de témoins.

En définitive, en l’absence d’un acte de volonté non équivoque de la part de [P] [N] visant à transformer un engagement moral envers Mme [Z] [N] en obligation civile, les attestations fournies ne permettent pas à elles seules de confirmer la volonté de [P] [N] de transformer une obligation naturelle en obligation civile et de la gratifier de la somme de 30.000 euros, outre la somme de 70.000 faisant déjà l’objet d’un premier contrat d’assurance vie.

Mme [Z] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre d’une obligation naturelle de [P] [N] s’étant transformé en obligation civile à son bénéfice.

Sur la reconnaissance de dette

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [Z] [M] fait valoir que le chèque produit en tant que pièce n°12 contient les mentions obligatoires énoncées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier et qu’il constitue une reconnaissance de dette.

Toutefois, aucun élément de comparaison d’écriture et de signature de [P] [N] n’est versé aux débats afin de mettre le tribunal en mesure de confirmer que ce chèque a bien été établi de sa main. La signature apposée sur ce chèque consiste en outre en trois cercles ne présentant aucun élément spécifique permettant l’identification du signataire. 

Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [N] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette faite par [P] [N] et d’une obligation indéfinie de l’héritier au passif de la succession. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] [N] et à la société Generali Vie la somme de 1.000 euros chacun.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [Z] [M] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la SA Generali Vie la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code civil 1181, code civil 1100-1, code civil 1218, code civil 1360, code civil 724, code civil 1376, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-22T19:36:00.791Z.