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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 avril 2025, n° 24/00973

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis a émis une contrainte à l’encontre de M. [M] [W] et Mme [S] [W] le 21 mars 2024 laquelle a été signifiée le 2 avril 2024, pour la somme de 2 714,64 euros, correspondant à un trop perçu de l’allocation adulte handicapé (AAH) sur la période du mois d’octobre 2017 au mois de novembre 2018, versée au bénéfice de Mme [S] [W].
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 avril 2024, M. et Mme [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 puis renvoyée à celle du 5 mars 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer M. et Mme [W] irrecevables compte tenu de l’introduction tardive de l’opposition,Valider la contrainte délivrée par la Caisse le 21 mars 2024.Elle expose que Mme [W] a alterné des périodes de chômage indemnisées avec des périodes de maladie alors qu’elle percevait en même temps l’AAH et qu’elle était connue comme n’ayant aucune ressource. Elle indique qu’à la suite d’échanges, il a été demandé à Mme [W] de corriger ses déclarations de ressources, qu’à cet effet, un indu de 2 714,64 euros sur la période du mois d’octobre 2017 au mois de novembre 2018 a été détecté.
M. [W] a été convoqué à l’audience du 4 décembre 2024 et a par courriel du 19 septembre 2024 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, indiqué : « Par la présente et suite à ma convocation citée en objet, je souhaite vous faire savoir que je voudrais annuler ma demande pour les faits suivants : la partie adverse a fait une saisie sur mes comptes et a donc été payée, je ne vois donc pas la possibilité de faire valoir mes droits dans cette affaire. »
M. et Mme [W] ont ainsi bien reçu la convocation pour l’audience du 4 décembre 2024.
M. [W] a de nouveau été convoqué par lettre simple à l’audience du 5 mars 2025.
M. et Mme [W] ne se sont pas présentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En l’espèce, la demande de la CPAM porte sur la somme de 2 714,64 euros.

Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition, formée le 17 avril 2024 dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CAF justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à M. [W] dont une le 5 avril 2019 d’avoir à payer la somme de 2 714,64 euros, réceptionnée le 10 avril 2019, et une autre le 17 août 2022, distribuée le 20 août 2022.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi.
M. et Mme [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de leur opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [W] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 21 mars 2024 à l’encontre de M. [M] [W] et Mme [S] [W] pour la somme de 2 714,64 euros ;
Condamne M. [M] [W] et Mme [S] [W] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNC
Jugement du 09 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNC
N° de MINUTE : 25/01021

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [I] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis

DEFENDEUR

Monsieur [M] [D] 
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis a émis une contrainte à l’encontre de M. [M] [W] et Mme [S] [W] le 21 mars 2024 laquelle a été signifiée le 2 avril 2024, pour la somme de 2 714,64 euros, correspondant à un trop perçu de l’allocation adulte handicapé (AAH) sur la période du mois d’octobre 2017 au mois de novembre 2018, versée au bénéfice de Mme [S] [W].
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 avril 2024, M. et Mme [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 puis renvoyée à celle du 5 mars 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer M. et Mme [W] irrecevables compte tenu de l’introduction tardive de l’opposition,Valider la contrainte délivrée par la Caisse le 21 mars 2024.Elle expose que Mme [W] a alterné des périodes de chômage indemnisées avec des périodes de maladie alors qu’elle percevait en même temps l’AAH et qu’elle était connue comme n’ayant aucune ressource. Elle indique qu’à la suite d’échanges, il a été demandé à Mme [W] de corriger ses déclarations de ressources, qu’à cet effet, un indu de 2 714,64 euros sur la période du mois d’octobre 2017 au mois de novembre 2018 a été détecté.
M. [W] a été convoqué à l’audience du 4 décembre 2024 et a par courriel du 19 septembre 2024 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, indiqué : « Par la présente et suite à ma convocation citée en objet, je souhaite vous faire savoir que je voudrais annuler ma demande pour les faits suivants : la partie adverse a fait une saisie sur mes comptes et a donc été payée, je ne vois donc pas la possibilité de faire valoir mes droits dans cette affaire. »
M. et Mme [W] ont ainsi bien reçu la convocation pour l’audience du 4 décembre 2024.
M. [W] a de nouveau été convoqué par lettre simple à l’audience du 5 mars 2025.
M. et Mme [W] ne se sont pas présentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En l’espèce, la demande de la CPAM porte sur la somme de 2 714,64 euros.

Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition, formée le 17 avril 2024 dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CAF justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à M. [W] dont une le 5 avril 2019 d’avoir à payer la somme de 2 714,64 euros, réceptionnée le 10 avril 2019, et une autre le 17 août 2022, distribuée le 20 août 2022.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi.
M. et Mme [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de leur opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [W] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 21 mars 2024 à l’encontre de M. [M] [W] et Mme [S] [W] pour la somme de 2 714,64 euros ;
Condamne M. [M] [W] et Mme [S] [W] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2025-04-23T18:01:04.887Z.