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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 23/00623

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2023, Mme [X] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à deux contraintes émises le 15 mai 2023 à son encontre par la [4] (ci-après « la [2] ») de Paris pour les montants suivants :
- 1 556,50 euros correspondant à une pénalité de 1 415 euros ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 2 août 2021, outre une majoration de retard de 141,50 euros,
- 2 247,91 euros correspondant à la somme de 287,39 euros ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 11 mars 2022 et à la somme de 1 960,52 euros, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 10 mars 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour régulariser les convocations des parties. 

A l’audience du 9 avril 2025, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de déclarer irrecevable la contestation en ce qu’elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 2018,
- de valider les deux contraintes du 22 mai 2023,
- de débouter Mme [X] de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [X] bénéficie d’allocations familiales depuis 2015 en se déclarant mère isolée avec trois enfants à charge, et qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active depuis mars 2018, qu’en mars 2019 elle a déclaré être à nouveau en couple avec M. [I], qu’une enquête réalisée en juin 2019 a mis en évidence que Mme [X] n’était pas séparée de M. [I] mais qu’ils étaient seulement éloignés géographiquement, ce qui a entraîné un recalcul de ses droits et la notification d’indus d’un montant de 8 690,20 et 368,55 euros outre une pénalité de 1 415 euros. Elle ajoute qu’au jour de l’enquête aucune démarche n’avait été engagée en vue d’un divorce et que Mme [X] conservait des intérêts communs avec M. [I] pour l’éducation des enfants et le quotidien de Mme [X], que celle-ci n’a pas contesté l’argumentaire de l’agent enquêteur ni la notification d’indu et qu’aucune remise ne peut être accordée compte tenu de la fraude commise. 

Mme [X] a comparu en personne. Elle conteste les contraintes émises et fait valoir qu’elle était séparée de son mari qui est parti vivre à la Réunion, qu’il ne s’agissait pas d’un éloignement seulement géographique, qu’elle a subi des violences de la part de son ex-mari et devait lui réclamer de l’argent pour vivre avec ses enfants restés à sa charge. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Sur autorisation du tribunal, la [2] a adressé une note en délibéré pour répondre à la transmission de pièces par Mme [X] le jour de l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année

Il est constant que les contentieux de l’attribution et du retrait du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives. Il en est de même du contentieux relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année, qui constitue un accessoire du revenu de solidarité active.

La [2] fait valoir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur la partie de la somme réclamée à Mme [X] qui concerne un indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui découle du versement du RSA régi par le code de l'action sociale et des familles et dont l’application relève de la compétence de la juridiction administrative. 
Mme [X] ne formule pas d’observations particulières sur ce moyen.

Il convient donc de retenir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 réclamé dans la contrainte, d’un montant de 287,39 euros. Il conviendra donc de renvoyer l’affaire devant tribunal administratif de Melun compétent pour en connaître en raison du domicile de Mme [X].


Sur la contestation des indus de complément familial majoré et d’allocation familiale ressources

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » . 

En outre l’article R 133-3 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la recevabilité de l’opposition de Mme [X] n’est pas contestée. 

Mme [X] conteste le bien fondé des contraintes. Elle fait valoir qu’elle n’a pas déclaré à tort être déparée de fait de son mari, que ce dernier est demeuré à la Réunion et qu’elle est revenue en métropole dans le cadre d’une séparation et qu’au moment de l’enquête par l’agent de la [2], M. [I] était revenu ponctuellement en métropole. La [2], en réponse aux pièces produites par Mme [X], indique que celle-ci n’a pas contesté l’argumentaire de l’agent assermenté ni les notifications d’indu et que les pièces produites ne contredisent pas l’absence de démarche en vue d’un divorce avant l’année 2024 ni le maintien d’intérêts communs pour l’éducation des enfants. 

En premier lieu, il convient de constater que sur la période contrôlée, il n’est pas contesté qu’aucune démarche en vue d’un divorce n’a été entamée par Mme [X]. Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour caractériser l’absence d’isolement de Mme [X]. 

En second lieu, le rapport d’enquête ayant fondé la décision de la [2] a été établi en avril 2019. Il fait état d’une séparation entre Mme [X] et M. [I] entre janvier 2016 et mars 2019. Il s’agit selon l’enquêteur d’une séparation seulement géographique pendant plus de trois années, qui aurait pris fin au moment de la rédaction du rapport. Aucun élément financier n’est visé par l’agent enquêteur dans son rapport hormis le paiement du loyer par M. [I] au mois de mars 2019. 
Il convient de relever que le rapport établi en avril 2019 évoque que M. [I] s’acquitte du loyer « depuis mars 2019 » et vit dans le même logement que Mme [X] « depuis mars 2019 » alors que l’agent n’a pu faire ces constatations que pour un seul mois. Mme [X] déclare à ce titre que M. [I] s’est installé chez elle en mars 2019 en revenant de la Réunion sans son accord. 
En tout état de cause, il ne peut être retenu comme établi que le fait que Mme [X] et M. [I] ont vécu séparément pendant plus de trois années et qu’ils ont vécu dans le même logement pendant un mois en mars 2019. 

Mme [X] produit plusieurs pièces pour soutenir qu’elle était bien séparée de fait d’avec son époux. 
Il ressort de ces documents, constitués principalement d’échanges de messages par sms entre elle et son époux, qu’elle lui demande de lui verser de l’argent régulièrement entre octobre 2016 et 2018, pour l’entretien des enfants et le paiement de ses charges du fait de son manque de ressources, et qu’ils vivent bien séparément. Il ressort également des échanges entre Mme [X] et des proches qu’elle envisage de divorcer et que M. [I] ne contribue pas à l’entretien des enfants. Enfin, Mme [X] justifie de son état dépressif dès 2017 et du dépôt d’une main courante en mars 2019 pour des faits de harcèlement et insultes, cette main courante faisant état de « pension alimentaire ».

Ces pièces permettent de démontrer que s’il existe une forme de participation de M. [I] aux charges de Mme [X], elle concerne essentiellement l’entretien des enfants et qu’en tout état de cause, même en cas de séparation, les parents conservent en commun la prise en charge de l’entretien des enfants. Par ailleurs cette participation a lieu sous la forme de paiements à l’égard de Mme [X], et non de prise en charge directe de charges courantes comme cela a lieu en cas de vie commune ou de partage d’intérêts communs. La référence systématique à une « pension » permet de conforter que les versements qu’il a pu faire ont eu lieu dans le cadre d’une séparation. 

Il en résulte que Mme [X] démontre qu’elle était bien séparée de fait de M. [I] entre les mois de décembre 2015 et mars 2019 et que cette séparation n’était pas uniquement géographique.

Par conséquent, il y a lieu de retenir d’une part que la pénalité prononcée pour fraude, d’un montant de 1 415 euros, n’est pas fondée puisque c’est à tort que la [3] [Localité 7] a retenu que Mme [X] s’est rendue coupable de fausses déclarations. 

D’autre part, les indus de prestations étant également fondés sur une déclaration de séparation à tort qui n’est pas retenue, il y a lieu de les déclarer infondés. 

Dès lors, la demande de Mme [X] doit être accueillie et il y a lieu de débouter la [3] [Localité 7] de sa demande de validation des contraintes. 


Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3] [Localité 7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare incompétent pour statuer sur l’opposition à la contrainte en date du 15 mai 2023 d’un montant total de 2 247,91 euros, en ce qu’elle porte sur la somme de 287,39 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 au profit du tribunal administratif de Melun;

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision à l’issue du délai d’appel ;

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [T] à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 15 mai 2023 pour un montant total de 2 247,91 euros, en ce qu’elle porte sur la somme de 1 960,52 euros, correspondant à un indu de complément familial majoré et d’allocation familiale ressources ;

Déboute la [5] [Localité 7] de sa demande validation de cette contrainte en ce qu’elle porte sur la somme de 1 960,52 euros ;

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [T] à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 15 mai 2023 pour un montant de 1 556,50 euros correspondant à une pénalité et sa majoration ;

Déclare mal fondée cette contrainte et déboute la [5] [Localité 7] de sa demande de validation ;

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK6C
Texte intégral
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T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK6C

MINUTE N° 25/1098 Notification


Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties 
copie executoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [T] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

[5] [Localité 7], sise [Adresse 8]
représentée par M. [M] [D], salarié, muni d’un pouvoir 

DEFENDERESSE

Mme [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT


Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.




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T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK6C
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2023, Mme [X] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à deux contraintes émises le 15 mai 2023 à son encontre par la [4] (ci-après « la [2] ») de Paris pour les montants suivants :
- 1 556,50 euros correspondant à une pénalité de 1 415 euros ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 2 août 2021, outre une majoration de retard de 141,50 euros,
- 2 247,91 euros correspondant à la somme de 287,39 euros ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 11 mars 2022 et à la somme de 1 960,52 euros, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 10 mars 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour régulariser les convocations des parties. 

A l’audience du 9 avril 2025, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de déclarer irrecevable la contestation en ce qu’elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 2018,
- de valider les deux contraintes du 22 mai 2023,
- de débouter Mme [X] de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [X] bénéficie d’allocations familiales depuis 2015 en se déclarant mère isolée avec trois enfants à charge, et qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active depuis mars 2018, qu’en mars 2019 elle a déclaré être à nouveau en couple avec M. [I], qu’une enquête réalisée en juin 2019 a mis en évidence que Mme [X] n’était pas séparée de M. [I] mais qu’ils étaient seulement éloignés géographiquement, ce qui a entraîné un recalcul de ses droits et la notification d’indus d’un montant de 8 690,20 et 368,55 euros outre une pénalité de 1 415 euros. Elle ajoute qu’au jour de l’enquête aucune démarche n’avait été engagée en vue d’un divorce et que Mme [X] conservait des intérêts communs avec M. [I] pour l’éducation des enfants et le quotidien de Mme [X], que celle-ci n’a pas contesté l’argumentaire de l’agent enquêteur ni la notification d’indu et qu’aucune remise ne peut être accordée compte tenu de la fraude commise. 

Mme [X] a comparu en personne. Elle conteste les contraintes émises et fait valoir qu’elle était séparée de son mari qui est parti vivre à la Réunion, qu’il ne s’agissait pas d’un éloignement seulement géographique, qu’elle a subi des violences de la part de son ex-mari et devait lui réclamer de l’argent pour vivre avec ses enfants restés à sa charge. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Sur autorisation du tribunal, la [2] a adressé une note en délibéré pour répondre à la transmission de pièces par Mme [X] le jour de l’audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année

Il est constant que les contentieux de l’attribution et du retrait du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives. Il en est de même du contentieux relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année, qui constitue un accessoire du revenu de solidarité active.

La [2] fait valoir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur la partie de la somme réclamée à Mme [X] qui concerne un indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui découle du versement du RSA régi par le code de l'action sociale et des familles et dont l’application relève de la compétence de la juridiction administrative. 
Mme [X] ne formule pas d’observations particulières sur ce moyen.

Il convient donc de retenir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 réclamé dans la contrainte, d’un montant de 287,39 euros. Il conviendra donc de renvoyer l’affaire devant tribunal administratif de Melun compétent pour en connaître en raison du domicile de Mme [X].


Sur la contestation des indus de complément familial majoré et d’allocation familiale ressources

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » . 

En outre l’article R 133-3 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la recevabilité de l’opposition de Mme [X] n’est pas contestée. 

Mme [X] conteste le bien fondé des contraintes. Elle fait valoir qu’elle n’a pas déclaré à tort être déparée de fait de son mari, que ce dernier est demeuré à la Réunion et qu’elle est revenue en métropole dans le cadre d’une séparation et qu’au moment de l’enquête par l’agent de la [2], M. [I] était revenu ponctuellement en métropole. La [2], en réponse aux pièces produites par Mme [X], indique que celle-ci n’a pas contesté l’argumentaire de l’agent assermenté ni les notifications d’indu et que les pièces produites ne contredisent pas l’absence de démarche en vue d’un divorce avant l’année 2024 ni le maintien d’intérêts communs pour l’éducation des enfants. 

En premier lieu, il convient de constater que sur la période contrôlée, il n’est pas contesté qu’aucune démarche en vue d’un divorce n’a été entamée par Mme [X]. Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour caractériser l’absence d’isolement de Mme [X]. 

En second lieu, le rapport d’enquête ayant fondé la décision de la [2] a été établi en avril 2019. Il fait état d’une séparation entre Mme [X] et M. [I] entre janvier 2016 et mars 2019. Il s’agit selon l’enquêteur d’une séparation seulement géographique pendant plus de trois années, qui aurait pris fin au moment de la rédaction du rapport. Aucun élément financier n’est visé par l’agent enquêteur dans son rapport hormis le paiement du loyer par M. [I] au mois de mars 2019. 
Il convient de relever que le rapport établi en avril 2019 évoque que M. [I] s’acquitte du loyer « depuis mars 2019 » et vit dans le même logement que Mme [X] « depuis mars 2019 » alors que l’agent n’a pu faire ces constatations que pour un seul mois. Mme [X] déclare à ce titre que M. [I] s’est installé chez elle en mars 2019 en revenant de la Réunion sans son accord. 
En tout état de cause, il ne peut être retenu comme établi que le fait que Mme [X] et M. [I] ont vécu séparément pendant plus de trois années et qu’ils ont vécu dans le même logement pendant un mois en mars 2019. 

Mme [X] produit plusieurs pièces pour soutenir qu’elle était bien séparée de fait d’avec son époux. 
Il ressort de ces documents, constitués principalement d’échanges de messages par sms entre elle et son époux, qu’elle lui demande de lui verser de l’argent régulièrement entre octobre 2016 et 2018, pour l’entretien des enfants et le paiement de ses charges du fait de son manque de ressources, et qu’ils vivent bien séparément. Il ressort également des échanges entre Mme [X] et des proches qu’elle envisage de divorcer et que M. [I] ne contribue pas à l’entretien des enfants. Enfin, Mme [X] justifie de son état dépressif dès 2017 et du dépôt d’une main courante en mars 2019 pour des faits de harcèlement et insultes, cette main courante faisant état de « pension alimentaire ».

Ces pièces permettent de démontrer que s’il existe une forme de participation de M. [I] aux charges de Mme [X], elle concerne essentiellement l’entretien des enfants et qu’en tout état de cause, même en cas de séparation, les parents conservent en commun la prise en charge de l’entretien des enfants. Par ailleurs cette participation a lieu sous la forme de paiements à l’égard de Mme [X], et non de prise en charge directe de charges courantes comme cela a lieu en cas de vie commune ou de partage d’intérêts communs. La référence systématique à une « pension » permet de conforter que les versements qu’il a pu faire ont eu lieu dans le cadre d’une séparation. 

Il en résulte que Mme [X] démontre qu’elle était bien séparée de fait de M. [I] entre les mois de décembre 2015 et mars 2019 et que cette séparation n’était pas uniquement géographique.

Par conséquent, il y a lieu de retenir d’une part que la pénalité prononcée pour fraude, d’un montant de 1 415 euros, n’est pas fondée puisque c’est à tort que la [3] [Localité 7] a retenu que Mme [X] s’est rendue coupable de fausses déclarations. 

D’autre part, les indus de prestations étant également fondés sur une déclaration de séparation à tort qui n’est pas retenue, il y a lieu de les déclarer infondés. 

Dès lors, la demande de Mme [X] doit être accueillie et il y a lieu de débouter la [3] [Localité 7] de sa demande de validation des contraintes. 


Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3] [Localité 7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare incompétent pour statuer sur l’opposition à la contrainte en date du 15 mai 2023 d’un montant total de 2 247,91 euros, en ce qu’elle porte sur la somme de 287,39 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 au profit du tribunal administratif de Melun;

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision à l’issue du délai d’appel ;

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [T] à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 15 mai 2023 pour un montant total de 2 247,91 euros, en ce qu’elle porte sur la somme de 1 960,52 euros, correspondant à un indu de complément familial majoré et d’allocation familiale ressources ;

Déboute la [5] [Localité 7] de sa demande validation de cette contrainte en ce qu’elle porte sur la somme de 1 960,52 euros ;

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [T] à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 15 mai 2023 pour un montant de 1 556,50 euros correspondant à une pénalité et sa majoration ;

Déclare mal fondée cette contrainte et déboute la [5] [Localité 7] de sa demande de validation ;

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK6C

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime R133-3, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:06:07.411Z.