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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, reçue le 22 janvier 2024, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte délivrée le 5 janvier 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après mise en demeure du 18 octobre 2023, pour un montant de 2 514,96 euros correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’arrêt de travail de Mme [T], sa salariée, pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023. 

A l’audience du 13 mai 2026, l’association [1], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 février 2026, n’a pas comparu. Une employée s’est présentée à l’audience sans mandat ni qualité pour représenter l’association. 

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».

L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » . 

En outre l’article R.133-3 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.




Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, l’association [1], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposante n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 2 514,96 euros.
 
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de notification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de notification de la contrainte sont dus par association [2] 

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 2514,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023 et de condamner l’association [1], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par l’association [1] ;

Valide la contrainte émise le 5 janvier 2024 à l’encontre de l’association [1] à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à hauteur de la somme de 2 514,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne l’association [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 2 514,96 euros ;

Condamne l’association [1] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
 
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GW

MINUTE N° 26/1162 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 1]

représentée par Mme [B] [H], salariée munie d’un pouvoir


DEFENDERESSE

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée




DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert


Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
 


______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GW
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, reçue le 22 janvier 2024, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte délivrée le 5 janvier 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après mise en demeure du 18 octobre 2023, pour un montant de 2 514,96 euros correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’arrêt de travail de Mme [T], sa salariée, pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023. 

A l’audience du 13 mai 2026, l’association [1], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 février 2026, n’a pas comparu. Une employée s’est présentée à l’audience sans mandat ni qualité pour représenter l’association. 

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».

L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » . 

En outre l’article R.133-3 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.




Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, l’association [1], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposante n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 2 514,96 euros.
 
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de notification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de notification de la contrainte sont dus par association [2] 

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 2514,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023 et de condamner l’association [1], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par l’association [1] ;

Valide la contrainte émise le 5 janvier 2024 à l’encontre de l’association [1] à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à hauteur de la somme de 2 514,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment pour la période du 6 septembre 2022 au 9 janvier 2023 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne l’association [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 2 514,96 euros ;

Condamne l’association [1] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
 
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:36:42.270Z.