Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00503
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposé le 14 juin 2025 au greffe de la juridiction, M. [Z] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 23 mai 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) et notifiée par courrier recommandé dont avis de réception signé le 30 mai 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 590,64 euros représentant un indu de pension d’invalidité. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : - déclarer Monsieur [I] irrecevable en son recours pour cause de forclusion ; À titre subsidiaire : - déclarer Monsieur [I] mal fondé en son recours ; - le débouter de ses fins, moyens et conclusions. Monsieur [Z] [I], bien que dûment convoqué par courrier recommandé du 6 octobre 2025, dont l’avis de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CPAM, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorrsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.». Ainsi le point de départ du délai pour former opposition est le lendemain de la notification de la contrainte et non pas du jour où l’opposant a effectivement pris connaissance de ladite contrainte. * * * En l’espèce, la contrainte émise le 23 mai 2025 par la CPAM a été notifiée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception fait état d’une date de présentation au 28 mai 2025 et d’une distribution effective le 30 mai 2025. Il appartenait donc à M. [I] de former opposition au plus tard le 7 juin 2025, qui est un samedi et est donc prorogé au premier jour ouvrable soit le lundi 9 juin 2025. Or, son opposition n’a été expédiée que le 14 juin 2025. Dès lors, l’opposition de M. [I] est irrecevable. Sur les dépens et les frais de la signification Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [I] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4] 01. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00503 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6Z6 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [H] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDEUR: Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposé le 14 juin 2025 au greffe de la juridiction, M. [Z] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 23 mai 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) et notifiée par courrier recommandé dont avis de réception signé le 30 mai 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 590,64 euros représentant un indu de pension d’invalidité. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : - déclarer Monsieur [I] irrecevable en son recours pour cause de forclusion ; À titre subsidiaire : - déclarer Monsieur [I] mal fondé en son recours ; - le débouter de ses fins, moyens et conclusions. Monsieur [Z] [I], bien que dûment convoqué par courrier recommandé du 6 octobre 2025, dont l’avis de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CPAM, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorrsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.». Ainsi le point de départ du délai pour former opposition est le lendemain de la notification de la contrainte et non pas du jour où l’opposant a effectivement pris connaissance de ladite contrainte. * * * En l’espèce, la contrainte émise le 23 mai 2025 par la CPAM a été notifiée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception fait état d’une date de présentation au 28 mai 2025 et d’une distribution effective le 30 mai 2025. Il appartenait donc à M. [I] de former opposition au plus tard le 7 juin 2025, qui est un samedi et est donc prorogé au premier jour ouvrable soit le lundi 9 juin 2025. Or, son opposition n’a été expédiée que le 14 juin 2025. Dès lors, l’opposition de M. [I] est irrecevable. Sur les dépens et les frais de la signification Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [I] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4] 01. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:25:05.031Z.