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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025, n° 20/01689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [P] a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie du 27 janvier 2016 au 23 août 2016, puis au titre de l’assurance maternité du 24 août 2016 au 26 septembre 2016.

Le 5 juillet 2018, la [2] lui a notifié à un indu d’un montant de 2 332,22 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie et maternité pour la période du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016 au motif que durant cette période, l’assurée a séjourné en Israël.

Le 19 février 2019, madame [T] [P] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 18 juin 2020.

Par requête du 6 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 8 septembre 2020, l’assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée distribuée le 3 décembre 2024, madame [T] [P] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 26 février 2025.

Aux termes de sa requête, madame [T] [P] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.

Elle ne conteste pas son départ à l’étranger du 26 juillet 2016 au 26 septembre 2016. 

Elle explique qu’elle a consulté son médecin le 3 juillet 2016 et que celui-ci lui a fortement recommandé de partir voir sa famille en Israël pour se reposer et que c’est donc avec l’accord de son médecin qu’elle a organisé son départ. Elle indique qu’à aucun moment, son médecin ne lui a précisé qu’elle devait formuler une demande auprès de la [3] avant de partir à l’étranger. Elle souligne sa bonne foi et précise notamment que le lendemain de son accouchement, elle a contacté la [4] afin de prévenir qu’elle avait accouché prématurément à sept mois de grossesse et qu’à son retour en France, elle a envoyé tous les documents à la [3].

Sur sa situation financière, elle précise qu’elle est célibataire, hébergée à titre gratuit chez son frère avec ses deux enfants et qu’elle n’a d’autres ressources que les allocations-chômage d’un montant de 841 euros par mois.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de confirmer l’indu et de condamner madame [T] [P] à lui payer la somme de 2 332,22 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale (se substituant à l’article L.332-3 du même code depuis le 1er janvier 2016), les assurés sociaux et leurs ayants-droits ne peuvent prétendre au versement des prestations maladie et maternité pour des soins dispensés ou des repos effectués hors de France, sous réserve des conventions et règlements internationaux.

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

En l’espèce, madame [T] [P] ne conteste pas avoir séjourné en Israël durant entre le 28 juillet 2016 et le 26 septembre 2016, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie puis, à compter de la naissance prématurée de son enfant le 24 août 2016, en congé maternité.

Elle ne conteste pas davantage avoir perçu, au cours de cette période, les indemnités journalières pour un montant de 2 332,22 euros et dont le versement est par ailleurs justifié par le décompte image versé en pièce n°2 par la [2].

Sans remettre en cause la bonne foi de l’assurée en ce qu’elle affirme ne pas avoir été informée de la nécessité de solliciter l’autorisation de la caisse primaire d'assurance maladie avant tout déplacement à l’étranger, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation des repos prescrits au titre de l’assurance maladie et de l’assurance maternité est conditionnée par leur effectivité en France, sauf convention internationale dérogatoire.

Or, aucune convention dérogatoire n’est applicable sur ce point entre la France et Israël.

Ainsi, même à considérer que madame [T] [P] ait sollicité et obtenu l’autorisation de la [2] pour se rendre en Israël au cours de son arrêt de travail, puis de son congé maternité, elle n’aurait en tout état de cause pas été fondée à percevoir les indemnités journalières pendant la durée de son séjour dans ce pays.

En conséquence et par application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, l’indu ne peut qu’être confirmé et madame [T] [P] sera condamnée à rembourser la somme de 2 332,22 euros à la [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE madame [T] [P] de sa contestation de l’indu d’un montant de 2 332,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016 ; 

CONDAMNE madame [T] [P] à rembourser à la [2] la somme de 2 332,22 euros ; 

CONDAMNE madame [T] [P] aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 26 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat


Madame [T] [P] C/ [5]

N° RG 20/01689 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFDK


DEMANDERESSE

Madame [T] [P], 
Chez Monsieur [R] [X] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


DÉFENDERESSE

[5], 
siège social : [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [S] [O] munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [P]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [P] a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie du 27 janvier 2016 au 23 août 2016, puis au titre de l’assurance maternité du 24 août 2016 au 26 septembre 2016.

Le 5 juillet 2018, la [2] lui a notifié à un indu d’un montant de 2 332,22 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie et maternité pour la période du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016 au motif que durant cette période, l’assurée a séjourné en Israël.

Le 19 février 2019, madame [T] [P] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 18 juin 2020.

Par requête du 6 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 8 septembre 2020, l’assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée distribuée le 3 décembre 2024, madame [T] [P] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 26 février 2025.

Aux termes de sa requête, madame [T] [P] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.

Elle ne conteste pas son départ à l’étranger du 26 juillet 2016 au 26 septembre 2016. 

Elle explique qu’elle a consulté son médecin le 3 juillet 2016 et que celui-ci lui a fortement recommandé de partir voir sa famille en Israël pour se reposer et que c’est donc avec l’accord de son médecin qu’elle a organisé son départ. Elle indique qu’à aucun moment, son médecin ne lui a précisé qu’elle devait formuler une demande auprès de la [3] avant de partir à l’étranger. Elle souligne sa bonne foi et précise notamment que le lendemain de son accouchement, elle a contacté la [4] afin de prévenir qu’elle avait accouché prématurément à sept mois de grossesse et qu’à son retour en France, elle a envoyé tous les documents à la [3].

Sur sa situation financière, elle précise qu’elle est célibataire, hébergée à titre gratuit chez son frère avec ses deux enfants et qu’elle n’a d’autres ressources que les allocations-chômage d’un montant de 841 euros par mois.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de confirmer l’indu et de condamner madame [T] [P] à lui payer la somme de 2 332,22 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale (se substituant à l’article L.332-3 du même code depuis le 1er janvier 2016), les assurés sociaux et leurs ayants-droits ne peuvent prétendre au versement des prestations maladie et maternité pour des soins dispensés ou des repos effectués hors de France, sous réserve des conventions et règlements internationaux.

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

En l’espèce, madame [T] [P] ne conteste pas avoir séjourné en Israël durant entre le 28 juillet 2016 et le 26 septembre 2016, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie puis, à compter de la naissance prématurée de son enfant le 24 août 2016, en congé maternité.

Elle ne conteste pas davantage avoir perçu, au cours de cette période, les indemnités journalières pour un montant de 2 332,22 euros et dont le versement est par ailleurs justifié par le décompte image versé en pièce n°2 par la [2].

Sans remettre en cause la bonne foi de l’assurée en ce qu’elle affirme ne pas avoir été informée de la nécessité de solliciter l’autorisation de la caisse primaire d'assurance maladie avant tout déplacement à l’étranger, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation des repos prescrits au titre de l’assurance maladie et de l’assurance maternité est conditionnée par leur effectivité en France, sauf convention internationale dérogatoire.

Or, aucune convention dérogatoire n’est applicable sur ce point entre la France et Israël.

Ainsi, même à considérer que madame [T] [P] ait sollicité et obtenu l’autorisation de la [2] pour se rendre en Israël au cours de son arrêt de travail, puis de son congé maternité, elle n’aurait en tout état de cause pas été fondée à percevoir les indemnités journalières pendant la durée de son séjour dans ce pays.

En conséquence et par application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, l’indu ne peut qu’être confirmé et madame [T] [P] sera condamnée à rembourser la somme de 2 332,22 euros à la [2].


PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE madame [T] [P] de sa contestation de l’indu d’un montant de 2 332,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 28 juillet 2016 au 26 septembre 2016 ; 

CONDAMNE madame [T] [P] à rembourser à la [2] la somme de 2 332,22 euros ; 

CONDAMNE madame [T] [P] aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-23T18:16:07.855Z.