Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/01005
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [H] a été indemnisée d’un arrêt de travail prescrit au titre du risque maladie à compter du 5 mai 2023 et régulièrement prolongé jusqu’au 29 décembre 2023. Par courrier du 24 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Madame [O] [H] un indu d’un montant de 662,80 euros au titre d’indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, au motif qu’elle ne résidait pas sur le territoire national pendant cette période. Suite au rejet de son recours contre cette décision par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, lors de sa séance du 17 octobre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation qui s’est tenue le 26 février 2025, à laquelle Madame [H] ne s’est pas présentée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. A l’ audience du 22 mai 2026, bien que régulièrement convoquée par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 4 février 2026, Madame [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par Madame [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 24 novembre 2023 d’un montant de 662,80 euros ; - A titre reconventionnel, Condamner Madame [H] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 662,80 euros indument perçue ; - Laisser les éventuels dépens d’instance à la charge de Madame [H].
Motifs
MOTIVATION Sur la non-comparution de Madame [H] Selon l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article 395 du même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 468 du code susvisé dispose quant à lui que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Par courriel adressé au greffe du tribunal, reçu le 24 février 2025, Madame [H] a indiqué se désister de son recours. Toutefois, la CPAM sollicitant la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 662,80 euros, il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur les demandes principales Sur le bien-fondé de l’indu La CPAM rappelle que l’article L. 160-7 du code de sécurité sociale pose un principe de territorialité de la législation de sécurité sociale selon lequel les prestations, en cas de maladie ou de maternité, ne sont pas servies à l’assuré qui se trouve hors de France, tant en ce qui concerne les prestations en nature que celles en espèces. Elle précise néanmoins que ces prestations peuvent être versées suivant des règlements européens ou conventions internationales en ce sens. La CPAM indique que Madame [H] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 5 mai 2023 au 29 décembre 2023, qu’elle a indemnisé sur la base d’une indemnité journalière d’un montant brut de 35,52 euros, soit 33,14 euros nets. Elle fait valoir que l’indu qu’elle réclame à Madame [H] résulte de son séjour aux Etats-Unis, du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, selon le certificat médical établi par son médecin le 13 octobre 2023. Aucun accord international n’étant en place entre la France et les Etats-Unis concernant le paiement des prestations de sécurité sociale française, Madame [H] ne pouvait donc percevoir d’indemnités journalières sur cette période. La CPAM relève également que l’assurée n’apporte pas la preuve de s’être rendue au Royaume-Uni et non aux Etats-Unis comme elle le soutient. Elle indique à ce titre que l’assurée ne produit pas son passeport, ce qui aurait pu permettre de vérifier le lieu de son séjour. Elle ajoute que, l’argument de l’assurée, selon lequel son passeport ne pourrait comporter les visas du Royaume-Uni, car elle l’a renouvelé après son voyage, ne peut prospérer compte-tenu du fait que ce document a été renouvelé en avril 2023 et que le voyage a eu lieu postérieurement. De surcroît, la CPAM fait valoir que la date du billet d’avion produit par Madame [H] pour justifier de son voyage au Royaume-Uni, du 7 octobre 2023, est antérieur à la date du certificat médical du 13 octobre 2023. Enfin elle soutient que, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause le certificat médical, les indemnités journalières lui ont été versées à tort. Sur ce, L’article L. 160-7 du code de sécurité sociale dispose que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ». En l’espèce, Mme [H] a adressé à la CPAM un certificat médical du docteur [E] du 13 octobre 2023 ainsi libellé “ je certifie que l’état de santé de Madame [H] du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023 (destination Etats Unis) lui permet de sortir de la circonscription du 17 octobre au 5 novembre 2023". Si l’assurée soutient s’être finalement rendue au Royaume-Uni, force est de constater cette dernière échoue à apporter la preuve de ce changement de destination. Les seuls billets d’avion à destination de l’Angleterre, qu’elle a communiqués à la caisse, ne permettent pas d’établir son séjour et, de surcroît, le billet de retour étant prévu pour le 6 novembre 2023, ne correspond manifestement pas à la période renseignée par le docteur [E]. Aucune convention internationale ne lie la France et les États-Unis dans le cas visé à l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale de sorte que les indemnités journalières perçues par Madame [H] n’étaient pas dues sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Par conséquent, l’indu notifié à Madame [H], au titre d’indemnités journalières indument perçues par elle du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, est justifié. Sur la demande en paiement La CPAM sollicite la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 662,80 euros. Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû, par erreur ou sciemment, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». En l’espèce, la CPAM a versé à Madame [H] des indemnités journalières sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, alors que cette période n’était pas indemnisable. La CPAM indique avoir versé des indemnités journalières d’un montant net de 33,14 euros à l’assurée sur la période litigieuse, de sorte que l’indu s’élève bien à la somme de 662,80 euros. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] à payer à la CPAM la somme de 662,80 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Madame [H] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, CONFIRME l’indu notifié à Madame [O] [H] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe le 24 novembre 2023, d’un montant de 662,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 662,80 euros ; CONDAMNE Madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 28 Juillet 2026 AL/SL N° RG 24/01005 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYP7 [O] [H] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expéditions exécutoires à - Mme [H] [O] - CPAM RED DEMANDEUR Madame [O] [H] 09 rue l’orée du Rouvray 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY non comparante DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame [Z] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [H] a été indemnisée d’un arrêt de travail prescrit au titre du risque maladie à compter du 5 mai 2023 et régulièrement prolongé jusqu’au 29 décembre 2023. Par courrier du 24 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Madame [O] [H] un indu d’un montant de 662,80 euros au titre d’indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, au motif qu’elle ne résidait pas sur le territoire national pendant cette période. Suite au rejet de son recours contre cette décision par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, lors de sa séance du 17 octobre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation qui s’est tenue le 26 février 2025, à laquelle Madame [H] ne s’est pas présentée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. A l’ audience du 22 mai 2026, bien que régulièrement convoquée par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 4 février 2026, Madame [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par Madame [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 24 novembre 2023 d’un montant de 662,80 euros ; - A titre reconventionnel, Condamner Madame [H] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 662,80 euros indument perçue ; - Laisser les éventuels dépens d’instance à la charge de Madame [H]. MOTIVATION Sur la non-comparution de Madame [H] Selon l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article 395 du même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 468 du code susvisé dispose quant à lui que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Par courriel adressé au greffe du tribunal, reçu le 24 février 2025, Madame [H] a indiqué se désister de son recours. Toutefois, la CPAM sollicitant la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 662,80 euros, il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur les demandes principales Sur le bien-fondé de l’indu La CPAM rappelle que l’article L. 160-7 du code de sécurité sociale pose un principe de territorialité de la législation de sécurité sociale selon lequel les prestations, en cas de maladie ou de maternité, ne sont pas servies à l’assuré qui se trouve hors de France, tant en ce qui concerne les prestations en nature que celles en espèces. Elle précise néanmoins que ces prestations peuvent être versées suivant des règlements européens ou conventions internationales en ce sens. La CPAM indique que Madame [H] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 5 mai 2023 au 29 décembre 2023, qu’elle a indemnisé sur la base d’une indemnité journalière d’un montant brut de 35,52 euros, soit 33,14 euros nets. Elle fait valoir que l’indu qu’elle réclame à Madame [H] résulte de son séjour aux Etats-Unis, du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, selon le certificat médical établi par son médecin le 13 octobre 2023. Aucun accord international n’étant en place entre la France et les Etats-Unis concernant le paiement des prestations de sécurité sociale française, Madame [H] ne pouvait donc percevoir d’indemnités journalières sur cette période. La CPAM relève également que l’assurée n’apporte pas la preuve de s’être rendue au Royaume-Uni et non aux Etats-Unis comme elle le soutient. Elle indique à ce titre que l’assurée ne produit pas son passeport, ce qui aurait pu permettre de vérifier le lieu de son séjour. Elle ajoute que, l’argument de l’assurée, selon lequel son passeport ne pourrait comporter les visas du Royaume-Uni, car elle l’a renouvelé après son voyage, ne peut prospérer compte-tenu du fait que ce document a été renouvelé en avril 2023 et que le voyage a eu lieu postérieurement. De surcroît, la CPAM fait valoir que la date du billet d’avion produit par Madame [H] pour justifier de son voyage au Royaume-Uni, du 7 octobre 2023, est antérieur à la date du certificat médical du 13 octobre 2023. Enfin elle soutient que, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause le certificat médical, les indemnités journalières lui ont été versées à tort. Sur ce, L’article L. 160-7 du code de sécurité sociale dispose que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ». En l’espèce, Mme [H] a adressé à la CPAM un certificat médical du docteur [E] du 13 octobre 2023 ainsi libellé “ je certifie que l’état de santé de Madame [H] du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023 (destination Etats Unis) lui permet de sortir de la circonscription du 17 octobre au 5 novembre 2023". Si l’assurée soutient s’être finalement rendue au Royaume-Uni, force est de constater cette dernière échoue à apporter la preuve de ce changement de destination. Les seuls billets d’avion à destination de l’Angleterre, qu’elle a communiqués à la caisse, ne permettent pas d’établir son séjour et, de surcroît, le billet de retour étant prévu pour le 6 novembre 2023, ne correspond manifestement pas à la période renseignée par le docteur [E]. Aucune convention internationale ne lie la France et les États-Unis dans le cas visé à l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale de sorte que les indemnités journalières perçues par Madame [H] n’étaient pas dues sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Par conséquent, l’indu notifié à Madame [H], au titre d’indemnités journalières indument perçues par elle du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, est justifié. Sur la demande en paiement La CPAM sollicite la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 662,80 euros. Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû, par erreur ou sciemment, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». En l’espèce, la CPAM a versé à Madame [H] des indemnités journalières sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, alors que cette période n’était pas indemnisable. La CPAM indique avoir versé des indemnités journalières d’un montant net de 33,14 euros à l’assurée sur la période litigieuse, de sorte que l’indu s’élève bien à la somme de 662,80 euros. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] à payer à la CPAM la somme de 662,80 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Madame [H] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, CONFIRME l’indu notifié à Madame [O] [H] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe le 24 novembre 2023, d’un montant de 662,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 17 octobre 2023 au 5 novembre 2023, CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 662,80 euros ; CONDAMNE Madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:10.568Z.