Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/01490
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 janvier 2024, M. [G] [V] [R] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) et placé en arrêt de travail. La caisse a, par courrier du 11 juillet 2025, notifié à M. [R] un trop-perçu d’un montant de 971,46 euros, représentant le versement à tort d’indemnités journalières pendant un séjour en Algérie observé du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025, la convention franco-algérienne n’étant pas applicable. Contestant le bien-fondé de l’indu, M. [R] a saisi, par courrier non daté, reçu le 24 juillet 2025, la Commission de recours amiable (CRA), qui en a accusé réception par courrier du 01 août 2025. M. [R] a, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 08 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement à cette saisine a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 11 juillet 2025, par décision prise lors de sa séance du 18 septembre 2025, notifiée le 18/9/2026. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. À cette date, M. [R], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’indu d’un montant de 971,46 euros et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation. Il expose avoir déposé auprès de la caisse le 16/12/2024 une demande afin d’être autorisé à se rendre en Algérie du 6 au 18 janvier 2025, joignant un certificat médical du docteur [M]. Il reconnaît s’être rendu en Algérie du 6 au 18 janvier 2025, sans avoir obtenu d’autorisation préalable de la caisse, pensant que l’absence de réponse dans un délai de 3 semaines valait accord tacite. Il indique ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée, ayant été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2025 et ne percevant que les indemnités journalières versées par la caisse (1.041,38 € mensuel), sa demande d’AAH ayant été rejetée. Il précise vivre chez ses parents et devoir faire face à des dépenses de santé importantes, ayant un reste à charge d’au moins 500 euros par mois. Il propose de rembourser sa dette suivant un échéancier de 200 euros par mois. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 12 avril 2025, ayant refusé à M. [R] le bénéfice du versement des indemnités journalières lors de son séjour en Algérie ; - confirmer le bien-fondé de sa créance d’un montant de 971,46 euros, correspondant au versement perçu à tort par M. [R] de ses indemnités journalières ; - et débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle expose que M. [R] est parti en Algérie du 05 janvier 2025 au 18 janvier 2025, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail indemnisé en France, sans autorisation de la caisse, qui le 12/4/2025 lui a notifié un refus. Elle précise que la convention franco-algérienne n’est pas applicable en l’espèce du fait de la double nationalité de l’assuré. Elle conclut que l’indu est parfaitement justifié. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement qui ne relève pas de la compétence du tribunal, invitant M. [R] à formuler sa demande auprès de la caisse accompagnée des pièces justifiant de ses ressources et charges. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pôle social - N° RG 25/01490 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN7N
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION . Sur l’indu au titre du versement à tort des indemnités journalières du 6 au 18 janvier 2025 L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (C. Cass., 1ère Ch. civ. du 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494). En l’espèce, M. [R] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour la période du 6 au 18 janvier 2025 d’un montant de 971,46 €. Il soutient en revanche qu’il était fondé à les percevoir. Or, aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France. Aux termes de l’article 9 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Algérie signée le 1er octobre 1980 : « Un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical. » Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’au salarié de nationalité Algérienne travaillant en France, ce qui n’est pas le cas de M. [R], celui-ci ayant la double nationalité Française et Algérienne. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par M. [R], que celui-ci a effectué un séjour en Algérie du 6 au 18 janvier 2025 et ce sans attendre la réponse de la caisse à son courrier de « demande d’autorisation de déplacement en Algérie » qu’il lui avait adressé le 16 décembre 2024. Or, comme rappelé ci-dessus, les dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée entre la France et l’Algérie ne sont pas applicables à la situation de M. [R] et donc ce dernier ne pouvait pas bénéficier du maintien de ses indemnités journalières pendant la durée de son séjour en Algérie. Ainsi, il apparaît que la décision de la caisse refusant à M. [R] le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé en Algérie du 6 au 18 janvier 2025 est bien-fondé. Dès lors, la CPAM des Yvelines est fondée en sa demande de remboursement de l’indu d’un montant net de 971,46 euros, correspondant à l’indemnisation à tort de l’arrêt de travail de M. [R], observé lors d’un séjour en Algérie, du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025. Il convient en conséquence de condamner M. [R], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, à payer à la CPAM des Yvelines cette somme de 971,46 euros. . Sur la demande de délais de paiement : Par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut pas faire application de l’article 1343-5 du code civil. Sans remettre en cause la situation de M. [R], le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur sa demande et l’invite à adresser sa demande directement auprès de la CPAM des Yvelines, accompagnée de ses justificatifs de ressources et de charges. . Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT bien-fondé l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [G] [V] [R], le 11 juillet 2025, en son entier montant de 971,43 euros, correspondant au versement à tort à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [G] [V] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de NEUF CENT SOIXANTE-ONZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (971,46 €), au titre de l’indemnisation à tort de son arrêt de travail du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025 ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [G] [V] [R] et l’INVITE à adresser sa demande directement à la caisse, accompagnée de ses justificatifs de ressources et de charges ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [G] [V] [R] aux éventuels dépens. DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans les deux mois de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01490 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN7N Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026 N° RG 25/01490 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN7N Code NAC : 88D DEMANDEUR : Monsieur [G] [V] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame Joséphine MALANDA, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [H] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [K] [C], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/01490 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN7N EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 janvier 2024, M. [G] [V] [R] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) et placé en arrêt de travail. La caisse a, par courrier du 11 juillet 2025, notifié à M. [R] un trop-perçu d’un montant de 971,46 euros, représentant le versement à tort d’indemnités journalières pendant un séjour en Algérie observé du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025, la convention franco-algérienne n’étant pas applicable. Contestant le bien-fondé de l’indu, M. [R] a saisi, par courrier non daté, reçu le 24 juillet 2025, la Commission de recours amiable (CRA), qui en a accusé réception par courrier du 01 août 2025. M. [R] a, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 08 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement à cette saisine a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 11 juillet 2025, par décision prise lors de sa séance du 18 septembre 2025, notifiée le 18/9/2026. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. À cette date, M. [R], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’indu d’un montant de 971,46 euros et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation. Il expose avoir déposé auprès de la caisse le 16/12/2024 une demande afin d’être autorisé à se rendre en Algérie du 6 au 18 janvier 2025, joignant un certificat médical du docteur [M]. Il reconnaît s’être rendu en Algérie du 6 au 18 janvier 2025, sans avoir obtenu d’autorisation préalable de la caisse, pensant que l’absence de réponse dans un délai de 3 semaines valait accord tacite. Il indique ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée, ayant été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2025 et ne percevant que les indemnités journalières versées par la caisse (1.041,38 € mensuel), sa demande d’AAH ayant été rejetée. Il précise vivre chez ses parents et devoir faire face à des dépenses de santé importantes, ayant un reste à charge d’au moins 500 euros par mois. Il propose de rembourser sa dette suivant un échéancier de 200 euros par mois. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 12 avril 2025, ayant refusé à M. [R] le bénéfice du versement des indemnités journalières lors de son séjour en Algérie ; - confirmer le bien-fondé de sa créance d’un montant de 971,46 euros, correspondant au versement perçu à tort par M. [R] de ses indemnités journalières ; - et débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle expose que M. [R] est parti en Algérie du 05 janvier 2025 au 18 janvier 2025, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail indemnisé en France, sans autorisation de la caisse, qui le 12/4/2025 lui a notifié un refus. Elle précise que la convention franco-algérienne n’est pas applicable en l’espèce du fait de la double nationalité de l’assuré. Elle conclut que l’indu est parfaitement justifié. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement qui ne relève pas de la compétence du tribunal, invitant M. [R] à formuler sa demande auprès de la caisse accompagnée des pièces justifiant de ses ressources et charges. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pôle social - N° RG 25/01490 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN7N MOTIFS DE LA DÉCISION . Sur l’indu au titre du versement à tort des indemnités journalières du 6 au 18 janvier 2025 L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (C. Cass., 1ère Ch. civ. du 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494). En l’espèce, M. [R] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour la période du 6 au 18 janvier 2025 d’un montant de 971,46 €. Il soutient en revanche qu’il était fondé à les percevoir. Or, aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France. Aux termes de l’article 9 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Algérie signée le 1er octobre 1980 : « Un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical. » Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’au salarié de nationalité Algérienne travaillant en France, ce qui n’est pas le cas de M. [R], celui-ci ayant la double nationalité Française et Algérienne. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par M. [R], que celui-ci a effectué un séjour en Algérie du 6 au 18 janvier 2025 et ce sans attendre la réponse de la caisse à son courrier de « demande d’autorisation de déplacement en Algérie » qu’il lui avait adressé le 16 décembre 2024. Or, comme rappelé ci-dessus, les dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée entre la France et l’Algérie ne sont pas applicables à la situation de M. [R] et donc ce dernier ne pouvait pas bénéficier du maintien de ses indemnités journalières pendant la durée de son séjour en Algérie. Ainsi, il apparaît que la décision de la caisse refusant à M. [R] le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé en Algérie du 6 au 18 janvier 2025 est bien-fondé. Dès lors, la CPAM des Yvelines est fondée en sa demande de remboursement de l’indu d’un montant net de 971,46 euros, correspondant à l’indemnisation à tort de l’arrêt de travail de M. [R], observé lors d’un séjour en Algérie, du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025. Il convient en conséquence de condamner M. [R], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, à payer à la CPAM des Yvelines cette somme de 971,46 euros. . Sur la demande de délais de paiement : Par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut pas faire application de l’article 1343-5 du code civil. Sans remettre en cause la situation de M. [R], le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur sa demande et l’invite à adresser sa demande directement auprès de la CPAM des Yvelines, accompagnée de ses justificatifs de ressources et de charges. . Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT bien-fondé l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [G] [V] [R], le 11 juillet 2025, en son entier montant de 971,43 euros, correspondant au versement à tort à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [G] [V] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de NEUF CENT SOIXANTE-ONZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (971,46 €), au titre de l’indemnisation à tort de son arrêt de travail du 06 janvier 2025 au 18 janvier 2025 ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [G] [V] [R] et l’INVITE à adresser sa demande directement à la caisse, accompagnée de ses justificatifs de ressources et de charges ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [G] [V] [R] aux éventuels dépens. DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans les deux mois de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:49:56.352Z.