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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025, n° 23/00404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2023, [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, confirmant le refus de lui accorder l’ACRE (aide à la création ou à la reprise d’entreprise).

À l’audience du 4 décembre 2024, M. [K] a comparu en personne. Il maintient sa demande de bénéficier de l’ACRE, exposant qu’il a fait sa demande d’aide au moment de la création de son entreprise en mars 2022.

L'[5], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision et le rejet de la demande de M. [K] au motif qu’il n’a pas formé sa demande d’ACRE au moment de la création de son entreprise, contrairement aux dispositions légales.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise

Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui:
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
[...]




Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. [...]”

Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

L’article R. 5141-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, dispose : “la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.”

Cette disposition a été abrogée par l’article 15, inscrit au chapitre II du titre Ier, du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises.
L’article 48 de ce décret dispose que les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er avril 2021 à l’exception de certaines dispositions.
Dès lors, la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité en application des dispositions inscrites au 6ème alinéa du II de l’article L. 131-6-4 précité.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. [K] a déclaré sa création d’entreprise le 10 juin 2022 pour un début d’activité le 13 juin 2022, et que sa demande d’ACRE a été formée le 2 janvier 2023.
M. [K] justifie qu’une demande d’ACRE avait été envoyée le 4 mars 2022, sans toutefois justifier de la création de son entreprise à cette date. 
En effet, la demande d’ACRE antérieure à la création de l’entreprise ne peut pas prospérer. Or, la seule preuve de la date de création de l’entreprise de M. [K] fait apparaître la date du 13 juin 2022. 
La seule demande d’ACRE postérieure à la création de son entreprise est donc celle du 2 janvier 2023.
Dès lors il convient de constater que la demande d’ACRE de M. [K] a été faite près de six mois après la création de son entreprise et non au moment de celle-ci.
En application des dispositions précitées, sa demande tendant à bénéficier de l’ACRE doit donc être rejetée.






Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [K] de ses demandes ;

Condamne M. [K] aux dépens.



La Greffière La Présidente 
 


______________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - /4
N° RG 23/00404
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - /4
N° RG 23/00404
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00404 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHBJ

MINUTE N° 25/242 Notification
 
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR 

M. [H] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DEFENDERESSE

L’[6], [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [V] [P], salarié muni d’un pouvoir




DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.








______________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - /4
N° RG 23/00404
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2023, [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, confirmant le refus de lui accorder l’ACRE (aide à la création ou à la reprise d’entreprise).

À l’audience du 4 décembre 2024, M. [K] a comparu en personne. Il maintient sa demande de bénéficier de l’ACRE, exposant qu’il a fait sa demande d’aide au moment de la création de son entreprise en mars 2022.

L'[5], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision et le rejet de la demande de M. [K] au motif qu’il n’a pas formé sa demande d’ACRE au moment de la création de son entreprise, contrairement aux dispositions légales.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise

Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui:
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
[...]




Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. [...]”

Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

L’article R. 5141-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, dispose : “la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.”

Cette disposition a été abrogée par l’article 15, inscrit au chapitre II du titre Ier, du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises.
L’article 48 de ce décret dispose que les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er avril 2021 à l’exception de certaines dispositions.
Dès lors, la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité en application des dispositions inscrites au 6ème alinéa du II de l’article L. 131-6-4 précité.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. [K] a déclaré sa création d’entreprise le 10 juin 2022 pour un début d’activité le 13 juin 2022, et que sa demande d’ACRE a été formée le 2 janvier 2023.
M. [K] justifie qu’une demande d’ACRE avait été envoyée le 4 mars 2022, sans toutefois justifier de la création de son entreprise à cette date. 
En effet, la demande d’ACRE antérieure à la création de l’entreprise ne peut pas prospérer. Or, la seule preuve de la date de création de l’entreprise de M. [K] fait apparaître la date du 13 juin 2022. 
La seule demande d’ACRE postérieure à la création de son entreprise est donc celle du 2 janvier 2023.
Dès lors il convient de constater que la demande d’ACRE de M. [K] a été faite près de six mois après la création de son entreprise et non au moment de celle-ci.
En application des dispositions précitées, sa demande tendant à bénéficier de l’ACRE doit donc être rejetée.






Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [K] de ses demandes ;

Condamne M. [K] aux dépens.



La Greffière La Présidente 
 


______________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - /4
N° RG 23/00404

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Mise à jour de la source le 2025-04-25T19:06:17.566Z.