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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2026, n° 24/00485

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2016, M. [G] [V] a créé une micro-entreprise au titre d’une activité de traiteur. 

Le 26 juillet 2023, l'U.R.S.S.A.F. [1] l’a mis en demeure de régler les cotisations et contributions outre les majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2023. 

M. [G] a contesté cette mise en demeure au motif qu’il s’estimait bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise suite à sa demande du 10 octobre 2016. 

Par décision du 29 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours. 

Par courrier déposé au greffe le 28 mars 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. [1]. 

À l’audience du 19 novembre 2025, M. [G] a comparu en personne.
Il maintient sa contestation de la mise en demeure du 26 juillet 2023, en ce qu’elle porte sur des cotisations et contributions dont il peut être exonéré en tant que bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise ([2]). Il fait valoir qu’il a adressé sa demande tendant à bénéficier de cette aide le 10 octobre 2016, qu’il l’a adressée au centre de formalités des entreprises dans le délai requis, et qu’il pensait sa demande accueillie en l’absence de réponse. 

L'U.R.S.S.A.F. [1], régulièrement représentée, sollicite le rejet des demandes de M. [G]. 
Elle expose que pour bénéficier de l’ACRE, le requérant doit adresser sa demande dans les 45 jours du dépôt de la déclaration de création d’entreprise, qu’elle n’a reçu la demande de M. [G] que le 18 février 2020 soit au-delà du délai requis, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de l’ACRE.

Sur autorisation du tribunal, M. [G] a adressé une pièce supplémentaire en cours de délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise 

Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
[...]
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. [...]”
Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

L’article R. 5141-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, dispose : “la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.”

Il résulte de ces textes qu’à la date de sa création d’entreprise par M. [G], la demande d’ACRE devait être adressée au centre de formalités des entreprises et non à l’U.R.S.S.A.F. comme le soutient cette dernière. 

Il est constant que l’entreprise de M. [G] a été créée le 23 septembre 2016. 

Pour justifier de sa demande, M. [G] produit le justificatif du dépôt d’une lettre recommandée sans avis de réception adressée au centre de formalités des entreprises de [Localité 2] le 10 octobre 2016. Il produit également le formulaire de demande de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise, également daté du 10 octobre 2016.

Il justifie donc avoir adressé sa demande d’[2] au centre de formalité des entreprises dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de sa déclaration de création d’entreprise conformément aux dispositions de l’article R.5141-8 du code du travail. Les autres critères d’octroi de l’[2] n’étant pas contestés par l'U.R.S.S.A.F. [1], il s’en déduit que M. [G] remplissait les conditions pour en bénéficier. Il convient donc de faire droit à sa contestation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en ce qu’elle porte sur des périodes pour lesquelles il bénéficiait de l’[2].
Une partie des sommes visées par la mise en demeure étant dues, l’annulation ne peut être que partielle et il y a lieu de renvoyer M. [G] devant l'U.R.S.S.A.F. [1] pour régularisation de sa situation au vu du bénéfice de l’[2] qui lui est accordé.


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l'U.R.S.S.A.F. [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que M. [G] [V] bénéficie de l’aide à la création ou reprise d’entreprises pour l’entreprise créée le 23 septembre 2016 ;

Annule la mise en demeure du 27 juillet 2023 en ce qu’elle porte sur des cotisations et contributions pour lesquelles M. [G] [V] bénéficie de l’aide à la création ou reprise d’entreprises ;

Renvoie M. [G] [V] devant l'U.R.S.S.A.F. [1] pour régularisation de la situation de son entreprise au vu du bénéfice de l’aide à la création ou reprise d’entreprises qui lui est accordée ;

Condamne l'U.R.S.S.A.F. [1] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBXR

MINUTE N° 26/196 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [V]
 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR 

M. [V] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne


DEFENDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2],

représentée par M. [D] [H], salarié muni d’un pouvoir



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [I] [T], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBXR
EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2016, M. [G] [V] a créé une micro-entreprise au titre d’une activité de traiteur. 

Le 26 juillet 2023, l'U.R.S.S.A.F. [1] l’a mis en demeure de régler les cotisations et contributions outre les majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2023. 

M. [G] a contesté cette mise en demeure au motif qu’il s’estimait bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise suite à sa demande du 10 octobre 2016. 

Par décision du 29 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours. 

Par courrier déposé au greffe le 28 mars 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. [1]. 

À l’audience du 19 novembre 2025, M. [G] a comparu en personne.
Il maintient sa contestation de la mise en demeure du 26 juillet 2023, en ce qu’elle porte sur des cotisations et contributions dont il peut être exonéré en tant que bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise ([2]). Il fait valoir qu’il a adressé sa demande tendant à bénéficier de cette aide le 10 octobre 2016, qu’il l’a adressée au centre de formalités des entreprises dans le délai requis, et qu’il pensait sa demande accueillie en l’absence de réponse. 

L'U.R.S.S.A.F. [1], régulièrement représentée, sollicite le rejet des demandes de M. [G]. 
Elle expose que pour bénéficier de l’ACRE, le requérant doit adresser sa demande dans les 45 jours du dépôt de la déclaration de création d’entreprise, qu’elle n’a reçu la demande de M. [G] que le 18 février 2020 soit au-delà du délai requis, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de l’ACRE.

Sur autorisation du tribunal, M. [G] a adressé une pièce supplémentaire en cours de délibéré.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise 

Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
[...]
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. [...]”
Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

L’article R. 5141-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, dispose : “la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.”

Il résulte de ces textes qu’à la date de sa création d’entreprise par M. [G], la demande d’ACRE devait être adressée au centre de formalités des entreprises et non à l’U.R.S.S.A.F. comme le soutient cette dernière. 

Il est constant que l’entreprise de M. [G] a été créée le 23 septembre 2016. 

Pour justifier de sa demande, M. [G] produit le justificatif du dépôt d’une lettre recommandée sans avis de réception adressée au centre de formalités des entreprises de [Localité 2] le 10 octobre 2016. Il produit également le formulaire de demande de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise, également daté du 10 octobre 2016.

Il justifie donc avoir adressé sa demande d’[2] au centre de formalité des entreprises dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de sa déclaration de création d’entreprise conformément aux dispositions de l’article R.5141-8 du code du travail. Les autres critères d’octroi de l’[2] n’étant pas contestés par l'U.R.S.S.A.F. [1], il s’en déduit que M. [G] remplissait les conditions pour en bénéficier. Il convient donc de faire droit à sa contestation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en ce qu’elle porte sur des périodes pour lesquelles il bénéficiait de l’[2].
Une partie des sommes visées par la mise en demeure étant dues, l’annulation ne peut être que partielle et il y a lieu de renvoyer M. [G] devant l'U.R.S.S.A.F. [1] pour régularisation de sa situation au vu du bénéfice de l’[2] qui lui est accordé.


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l'U.R.S.S.A.F. [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que M. [G] [V] bénéficie de l’aide à la création ou reprise d’entreprises pour l’entreprise créée le 23 septembre 2016 ;

Annule la mise en demeure du 27 juillet 2023 en ce qu’elle porte sur des cotisations et contributions pour lesquelles M. [G] [V] bénéficie de l’aide à la création ou reprise d’entreprises ;

Renvoie M. [G] [V] devant l'U.R.S.S.A.F. [1] pour régularisation de la situation de son entreprise au vu du bénéfice de l’aide à la création ou reprise d’entreprises qui lui est accordée ;

Condamne l'U.R.S.S.A.F. [1] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:00:07.096Z.