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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 août 2026, n° 25/01375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [F] [Y] adressait le 18 juin 2025 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") d'ÎLE-DE-FRANCE un formulaire de demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (" ACRE ").

Par courrier en date du 19 juin 2025, l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE notifiait à Madame [F] [Y] un refus, au motif que sa demande d'exonération n'avait pas été effectuée lors de la création de son activité.

Contestant cette décision, Madame [F] [Y] saisissait par courrier en date du 30 juin 2025, la commission de recours amiable (" CRA ") de l'URSSAF. Par décision explicite notifiée le 21 juillet 2025 prise dans le cadre de sa séance du 18 juillet 2025, la commission de recours amiable rejetait son recours.

Par requête en date du 1er août 2025, Madame [F] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE en contestation de ladite décision explicite de rejet de commission de recours amiable de l'URSSAF.

C'est dans ce contexte les parties étaient convoquées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties 

1. En demande 

Madame [F] [Y], comparante et reprenant le bénéfice de sa requête, demandait au tribunal d'infirmer la décision du 19 juin 2025 et de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Y] faisait état de sa situation professionnelle au moment de la création de son entreprise en indiquant qu'elle était encore salariée au sein d'une société et que ce n'était que postérieurement à son licenciement intervenu en décembre 2024, qu'elle commençait à développer concrètement son activité indépendante. Elle soutenait que sa demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise s'inscrivait dans une volonté de sécuriser le lancement de son activité dans un contexte économique encore fragile. Elle invoquait sa bonne foi en soulignant s'être pleinement engagé dans le respect des obligations légales et administratives.

1. En défense 

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son mandataire, sollicitait du tribunal de confirmer la décision des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du 19 juin 2025 rejetant la demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et la décision de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2025.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE exposait qu'en application des dispositions de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, la demande d'exonération devait être déposée lors de la création d'une société. Elle soulignait que Madame [F] [Y] avait créé son activité le 1er octobre 2024 et aurait donc dû faire sa demande immédiatement et que Madame [F] [Y] déposait sa demande le 18 juin 2025 soit plusieurs mois après la création de son entreprise.

Au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.

À l'issue de l'audience, l'affaire était mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise

Aux termes de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. "

Les entrepreneurs individuels relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce texte que la demande d'exonération doit être formée lors de la création de l'activité, l'article R. 5141-8 du code du travail qui prévoyait que la demande pouvait être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise et au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt ayant été abrogé à compter du 1er avril 2021.

L'absence de mention d'un délai est indifférente dès lors que le texte prévoit une concomitance entre la création d'activité et la demande d'aide.

En l'espèce, il est constant que Madame [F] [Y] a créé son entreprise individuelle le 1er octobre 2024, de sorte que sa demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise aurait dû être formulée concomitamment soit en octobre 2024 et non le 18 juin 2025, soit plus de huit mois après la création de sa société.

Elle évoque sa situation professionnelle salariée pour expliquer ne pas avoir réaliser de diligences pour solliciter cette demande d'exonération ainsi que le démarrage tardif de son activité entrepreneuriale. Or, si elle a pu créer en étant salariée d'une entreprise tierce une société, elle pouvait également formuler sa demande pour bénéficier du dispositif d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

Il en résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [Y] ne peut prétendre à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

En conséquence, Madame [F] [Y] déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [F] [Y] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens engagés.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 :

CONFIRME la décision en date du 19 juin 2025 de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE refusant à Madame [F] [Y] le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et la décision de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2025 ;

DÉBOUTE Madame [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/774

06 Août 2026

N° RG 25/01375 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY3V

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[F] [Y]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [O] [T], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--



EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [F] [Y] adressait le 18 juin 2025 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") d'ÎLE-DE-FRANCE un formulaire de demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (" ACRE ").

Par courrier en date du 19 juin 2025, l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE notifiait à Madame [F] [Y] un refus, au motif que sa demande d'exonération n'avait pas été effectuée lors de la création de son activité.

Contestant cette décision, Madame [F] [Y] saisissait par courrier en date du 30 juin 2025, la commission de recours amiable (" CRA ") de l'URSSAF. Par décision explicite notifiée le 21 juillet 2025 prise dans le cadre de sa séance du 18 juillet 2025, la commission de recours amiable rejetait son recours.

Par requête en date du 1er août 2025, Madame [F] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE en contestation de ladite décision explicite de rejet de commission de recours amiable de l'URSSAF.

C'est dans ce contexte les parties étaient convoquées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties 

1. En demande 

Madame [F] [Y], comparante et reprenant le bénéfice de sa requête, demandait au tribunal d'infirmer la décision du 19 juin 2025 et de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Y] faisait état de sa situation professionnelle au moment de la création de son entreprise en indiquant qu'elle était encore salariée au sein d'une société et que ce n'était que postérieurement à son licenciement intervenu en décembre 2024, qu'elle commençait à développer concrètement son activité indépendante. Elle soutenait que sa demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise s'inscrivait dans une volonté de sécuriser le lancement de son activité dans un contexte économique encore fragile. Elle invoquait sa bonne foi en soulignant s'être pleinement engagé dans le respect des obligations légales et administratives.

1. En défense 

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son mandataire, sollicitait du tribunal de confirmer la décision des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du 19 juin 2025 rejetant la demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et la décision de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2025.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE exposait qu'en application des dispositions de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, la demande d'exonération devait être déposée lors de la création d'une société. Elle soulignait que Madame [F] [Y] avait créé son activité le 1er octobre 2024 et aurait donc dû faire sa demande immédiatement et que Madame [F] [Y] déposait sa demande le 18 juin 2025 soit plusieurs mois après la création de son entreprise.

Au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.

À l'issue de l'audience, l'affaire était mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise

Aux termes de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. "

Les entrepreneurs individuels relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce texte que la demande d'exonération doit être formée lors de la création de l'activité, l'article R. 5141-8 du code du travail qui prévoyait que la demande pouvait être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise et au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt ayant été abrogé à compter du 1er avril 2021.

L'absence de mention d'un délai est indifférente dès lors que le texte prévoit une concomitance entre la création d'activité et la demande d'aide.

En l'espèce, il est constant que Madame [F] [Y] a créé son entreprise individuelle le 1er octobre 2024, de sorte que sa demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise aurait dû être formulée concomitamment soit en octobre 2024 et non le 18 juin 2025, soit plus de huit mois après la création de sa société.

Elle évoque sa situation professionnelle salariée pour expliquer ne pas avoir réaliser de diligences pour solliciter cette demande d'exonération ainsi que le démarrage tardif de son activité entrepreneuriale. Or, si elle a pu créer en étant salariée d'une entreprise tierce une société, elle pouvait également formuler sa demande pour bénéficier du dispositif d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

Il en résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [Y] ne peut prétendre à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.

En conséquence, Madame [F] [Y] déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Madame [F] [Y] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens engagés.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 :

CONFIRME la décision en date du 19 juin 2025 de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎLE-DE-FRANCE refusant à Madame [F] [Y] le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et la décision de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2025 ;

DÉBOUTE Madame [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Faouza CAULET

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:21:24.792Z.