Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 28 avril 2025, n° 22/04251
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 12] 1980 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 25 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux. Par un arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris a principalement confirmé le jugement. Par assignation signifiée le 12 février 2014, Madame [E] [Y] a fait citer Monsieur [F] [C] en partage de la communauté, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par jugement du 5 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [C] et Madame [E] [Y], débouté Madame [E] [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, désigné Me [X] [B], notaire à [Localité 23] (Seine-Saint-Denis) pour procéder aux operations de compte liquidation partage, désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation. Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné le retrait du role de l'affaire et dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties. Par avis du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a rétabli la procédure sous le RG N°22-04251. Le 18 octobre 2023, le notaire commis a établi un rapport de carence. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Madame [E] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, de : - dire que Monsieur [F] [C] doit récompense à la communauté de la somme de 37.593 € au titre du financement des mensualités du crédit souscrit pour l'acquisition du bien de [Localité 21], propre à Monsieur [C], du 15 avril 1980 au 15 juin 1992 - dire en conséquence que le total des récompenses dues par Monsieur [C] à la communauté s'élève donc non pas à 170.000 € mais à 207.593 €, soit après imputation de la récompense due à Monsieur [C] par la communauté à hauteur de 2.563,68 €, une récompense due par Monsieur [C] à la communauté de 205.029,32 € qui sera portée en actif de communauté sera déduite des droits de Monsieur [C] - dire qu'outre les éléments retenus par Me [B] au terme de son projet de partage du 18 octobre 2023 doivent être intégrés à l'actif de communauté les sommes suivantes, à défaut pour Monsieur [C] de justifier du solde détenu au 11 janvier 2006 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir : * 3.168,34 € sur un livret assurance retraite [19] [XXXXXXXXXX011] * 4.062,56 € sur un livret bleu [19] [XXXXXXXXXX09] * 31.864,35 € sur un compte Tonic Plus Sociétaire [19] [XXXXXXXXXX08] * 1.577,24 € sur un compte courant [19] [XXXXXXXXXX010] o 53.873,67 € détenu sur un plan épargne logement [19] [XXXXXXXXXX07] * 3.672 € au titre du capital social de la société [20] constitué à l'aide de deniers appartenant à la communauté - dire que Monsieur [F] [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant mensuel de 780 €, et ce, à compter du 1er avril 2016 - condamner Monsieur [F] [C] à produire au Notaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes : * les relevés bancaires au 11 janvier 2006 des comptes bancaires détenus par lui notamment ceux-visés dans les pièces n° produites par Madame [Y] * les actes de cession des parts de la société [20] * la valorisation du véhicule CITROEN PICASSO et de la caravane - dire qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [F] [C] sera condamné à payer à Madame [E] [Y] une astreinte de 100 € par jour de retard - ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Adresse 24] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca sur la mise à prix de 240.000euros pouvant être baissé d'un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchère. - désigner l'office [29], commissaires de Justice à [Localité 18], aux fins de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : * une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES * une annonce dans LA PARISIEN * une annonce sur le site internet LICITOR - condamner Monsieur [F] [C] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts - condamner Monsieur [F] [C] à verser à 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Y] fait notamment valoir que la communauté lui doit récompense pour les donations d'un montant de 54.700 francs (8.338,96 euros) qu'elle a reçue de la succession de Monsieur [S] [Y]. S'agissant de la récompense due par le défendeur pour le remboursement de l'emprunt, la demanderesse soutient que 12 ans plus tard, Monsieur [C] n'a toujours rien produit, son inertie ayant pour effet de repousser l'issue des opérations de liquidation partage lui permettant ainsi de continuer à jouir du bien dans lequel il réside. Elle affirme en outre que la communauté a financé le crédit immobilier relatif au bien propre du défendeur pour une somme de 37.593 euros, de sorte que les récompenses dues par Monsieur [C] s'élèvent non pas à 170.000 euros comme inscrit dans le rapport du notaire mais à 207.593 euros. S'agissant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [C] au titre des sommes reçues de deux successions, Madame [Y] affirme qu'il n'a jamais justifié de l'encaissement par la communauté de ses sommes malgré les demandes réitérées en ce sens. Madame [Y] ajoute que le défendeur occupe privativement un bien situé à [Localité 26] qui dépend de la communauté depuis le 17 février 2014. Compte tenu de la prescription quinquennale, Monsieur [C] est selon Madame [Y] débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2016, pour un montant total de 74.880 euros. Elle ajoute que le défendeur s'est abstenu de produire des justificatifs des sommes qu'il détenait sur ses comptes bancaires au 11 janvier 2006, et qu'il convient pour lui d'en justifier. A défaut, elle propose de retenir les sommes indiquées sur les relevés de compte de 2002. Elle déclare qu'il convient d'ajouter à l'actif de communauté la valeur des parts de la société [20] constituée par Monsieur [C] en 2002, en ce qu'il a apporté la somme en numéraire de 3.672 € pour constituer le capital social à l'aide de deniers appartenant à la communauté. Sur la demande de licitation du bien, la demanderesse soutient que la valeur vénale n'a pas fluctué depuis la dernière estimation il y a un an. Sur la demande de dommages et intérêts, elle affirme que depuis plus de 12 ans, Monsieur [C] se complait à retarder l'issue du partage du régime matrimonial pour bénéficier de la jouissance du seul bien commun qui dépend de la communauté, la maintenant par là même dans la précarité. Elle ajoute qu'il n'a jamais produit les documents sollicités par les différents notaires, et qu'il maintient une opacité totale sur les sommes encaissées lors de la cession en 2013 des parts de la société [20]. Le défendeur a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l'examen des moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
Motifs
MOTIFS Sur les récompenses Le mécanisme des récompenses permet de rétablir l'équilibre entre le patrimoine commun et les patrimoines propres des ex-époux. Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les parties sont divorcées. Il apparaît que la communauté est dissoute au 11 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, le profit tiré par la communauté doit être expressément prouvé par l'époux qui demande la récompense. Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Ainsi, si la communauté s'enrichit au détriment du patrimoine propre de l'un des époux, elle doit l'indemniser, par le versement de récompenses. Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Ainsi, si le patrimoine propre de l'un des époux s'est enrichi, il doit indemniser la communauté. Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Sur la récompense due à Madame [Y] à la communauté Il ressort des conclusions de Madame [Y] que par mail du 17 décembre 2021 adressé au notaire, qu'elle produit, elle a " indiqué qu'elle ne disposait malheureusement pas de la preuve de l'encaissement ces sommes par la communauté pour un montant total de 54.700 francs, soit 8.338 euros ". Il n'apparaît pas qu'elle soit redevable d'une récompense envers la communauté. Sur la récompense due à Monsieur [C] par la communauté En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] a reçu dans la succession de Monsieur [J] [C] la somme de 105.000,00 francs. Cette somme revêt un caractère propre. Monsieur [C] ne démontre pas que la communauté a tiré profit des biens propres pour prétendre à une récompense. Il est établi que Monsieur [C] a reçu par donation la somme de 90.000,00 francs. Monsieur [C] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de ces biens propres. Il apparaît que Monsieur [C] a reçu dans la succession de Madame [K] [C] la somme de 16.812,55 francs, encaissée sur le compte joint [19]. Le caractère de biens propres n'est pas contesté. Monsieur [C], par le dépôt des deniers propres sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, a démontré que la communauté a tiré profit des biens propres. La preuve de l'encaissement est apportée. Dès lors, une récompense est due par la communauté à Monsieur [C] pour un montant de 2 563,68 euros Il n'est établi de somme relative à la société [30]. En conséquence, la communauté est redevable envers Monsieur [C] de la somme de 2563,58 euros au titre des récompenses. Sur la fixation de la récompense due par Monsieur [F] [C] à la communauté En l'absence de pièces produites par Monsieur [C], Maître [M], notaire, a déposé son rapport le 18 octobre 2023. Madame [Y] produit en outre l'estimation [17] de la valeur du terrain nu de [Localité 21] au 28 décembre 2018, l'estimation de la valeur vénale du bien au 28 décembre 2018, l'acte de Maître [N] [V] en date du 3 mai 2012, l'acte d'acquisition du 20 octobre 1975. Concernant les travaux de construction sur la maison de [Localité 21] Il apparaît que des travaux de construction ont été réalisés sur le bien propre de [Localité 21]. La communauté s'est donc appauvrie au profit du patrimoine propre de Monsieur [C]. Il s'agit d'une dépense d'amélioration. Il convient donc d'appliquer la règle du profit subsistant. Les époux pendant le mariage ont souscrit un emprunt de 499.374 francs (76.129,08 euros), emprunt payé du 6 octobre 1992 au 6 septembre 2013. Le bien immobilier est estimé à 340.000,00 euros. Le terrain nu est estimé à 170.000,00 euros. Le profit subsistant correspond à la différence entre la valeur du terrain et la valeur du terrain avec constructions, soit 340.000 -170.000 = 170.000 Il en résulte un total de 170.000 euros. Concernant le remboursement de l'emprunt Il apparaît que Monsieur [C] a acquis son bien propre le 20 octobre 1975 en souscrivant un crédit de 116 000 francs. Les parties se sont mariées le [Date mariage 12] 1980. La communauté a ainsi financé une partie de l'emprunt : 31 versements de 1.469,72 francs du 15 avril 1980 au 15 octobre 1982, soit 45.561,32 francs ; 116 versements de 1.733,04 francs du 15 novembre 1982 au 15 juin 1992, soit 201.032,64 francs. Il en résulte un total de 37.593 euros. Dès lors, le total des récompenses dues par Monsieur [C] à la communauté s'élève à la somme de 207.593 euros. En conséquence, Monsieur [C] est redevable envers la communauté d'un montant de 207.593 euros au titre des récompenses. Sur la demande de réintégration de diverses sommes à l'actif de communauté En l'espèce, Madame [Y] a demandé que soient intégrés à l'actif de communauté les sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]). Or, les éléments dont elle justifie sur ces sommes ne sont pas suffisants pour en fixer le montant définitif. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] relative à la réintégration à l'actif de communauté des sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]). Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision. L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. La prescription est suspendue par l'assignation formulant des demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant l'indemnité d'occupation. Toutefois, s'agissant des époux, en application de l'article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. En l'espèce, Madame [Y] s'appuie sur la production de l'acte d'acquisition du 3 janvier 1992 du bien situé à [Localité 27], lieudit " [Localité 25] " Section D n° [Cadastre 2] pour 01a 52ca et des parcelles de terrain, pour justifier que le bien dépend de la communauté, pour avoir été acquis pendant la période du mariage (1980-2006/2007). Il apparaît que Monsieur [C] réside dans ce bien. Il en résulte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation. Selon l'estimation du 11 mai 2021, la valeur locative du bien est de 975 euros. Il convient toutefois d'appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. Monsieur [F] [C] sera en conséquence déclaré redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros, due à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux. Sur la production des pièces sous astreinte par Monsieur [C] En l'espèce, Madame [Y] a demandé que Monsieur [F] [C] soit condamné à produire au notaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes : les relevés bancaires au 11 janvier 2006 des comptes bancaires détenus par lui notamment ceux-visés dans les pièces produites par Madame [Y] ; les actes de cession des parts de la société [20] ; la valorisation du véhicule CITROEN PICASSO et de la caravane, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les opérations de compte ont été ouvertes par jugement du 5 juillet 2018, soit il y a presque 7 ans, sans que Monsieur [C] n'ait produit les pieces sollicitées. En outre, ainsi que cela est rappelé dans les conclusions de Madame [Y], "compte tenu des diligences en cours de Me [B] une ordonnance de retrait du role a été rendue le 14 mai 2020", "en raison de la radiation prononcée, une demande de communication sous astreinte n'a pas été possible". Il apparaît également que "Par avis du 26 avril 2022, ce dossier a fait l'objet d'un rétablissement au rôle et renvoyé à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022, à charge pour les parties et le notaire de préciser l'état d'avancement des opérations de liquidations partage au vu des pièces produites avec injonction aux parties de communiquer au notaire les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission. A défaut, le projet ne sera établi qu'au vu des seules pièces en la possession du notaire que les parties auront bien voulu lui fournir ". Dès lors, à cette étape de la procédure, il n'y a plus lieu à demander des pièces, qui n'ont pas été produites depuis 7 ans, surtout que l'avis de rétablissement au rôle a avisé les parties de l'effet de la non production de toutes les pièces. En conséquence, les demandes de Madame [Y] relatives à la production de pièces sous astreinte seront rejetées. Sur la vente par licitation En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l'espèce, Madame [Y] a demandé que soit ordonnée la vente sur licitation des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca sur la mise à prix de 240.000 euros pouvant être baissé d'un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchère. Elle produit une copie de l’acte notarié du 3 janvier 1992 établi par Me [H] notaire à [Localité 15] (Savoie). Il est indiqué “acquéreurs : Monsieur [F] [A] [C] (...) marié avec Madame [Y] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 21] Seine-Saint-Denis) le [Date mariage 12] 1980, lequel régime matrimonial n’a subi aucun changement ni modification d’ordre juridictionnel ou conventionnel”. Dès lors, le bien acquis pendant le mariage dépend de la communauté. Madame [Y] produit l’avis de valeur vénale établi par l’agence [17] de [Localité 16] le 23 janvier 2019. Le bien est évalué à 240.000 euros. Il sera relevé que Madame [Y] a rappelé que Monsieur [C] demeure dans ce bien. En outre, bien qu’il ait constitué avocat, il n’a pas sollicité l’attribution préférentielle. L’affaire a été introduite en 2014, sans que la question du bien de [Localité 26] puisse être résolue amiablement par les parties. Dès lors, il convient d’ordonner la vente par adjudication des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelles de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca Il convient, dans l’intérêt des parties, de baisser la mise à prix proposée par Madame [Y]. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 120.000 euros. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Albertville (73), auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 28] (73). Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages intérêts Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité. Aux termes de l'article 202 du code civil, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] n'a pas participé aux opérations de liquidation du régime matrimonial, de sorte que l'affaire introduite en 2014 dure depuis 11 ans. Elle a rappelé n'avoir perçu aucune des sommes qui lui sont dues par la communauté et se trouver en état de précarité, n'ayant pas les moyens de payer un loyer. Toutefois, Madame [Y] ne produit que l'attestation de son fils. En outre, elle ne justifie pas le lien de causalité entre sa situation de précarité et la durée de la procédure. Dès lors, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [C] sera condamné au paiement de l'instance et à payer à Madame [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort FIXE le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [C] à la somme de deux mille cinq cent soixante trois euros et soixante huit centimes (2563,68 euros); FIXE le montant de la récompense due par Monsieur [C] à la communauté à la somme de deux cent sept mille cinq cent quatre vingt treize euros (207.593 euros) ; REJETTE la demande de Madame [Y] relative à la réintégration à l'actif de communauté des sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]) ; DECLARE Monsieur [F] [C] redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros, due à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux ; REJETTE les demandes de Madame [Y] relatives à la production de pièces sous astreinte; ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de ALBERTVILLE (73) du lot de copropriété suivant : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelles de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à cent vingt mille euros (120.000 euros) ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DESIGNE Maître [B], notaire à [Localité 22] (93), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [E] [Y] la somme de sept mille euros (7.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RENVOIE l’affaire devant Maître [B], notaire à [Localité 22] (93), pour établissement de l’acte de partage; CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Avril 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière: La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/04251 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2H N° de MINUTE : 25/00422 Madame [E] [P] [Y] divorcée [C] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 DEMANDEUR C/ Monsieur [F] [A] [C] domicilié : chez Madame [C] [T] [Adresse 24] [Localité 13] représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire :, Me Josée MOINEAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 16 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 12] 1980 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 25 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux. Par un arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris a principalement confirmé le jugement. Par assignation signifiée le 12 février 2014, Madame [E] [Y] a fait citer Monsieur [F] [C] en partage de la communauté, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par jugement du 5 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [C] et Madame [E] [Y], débouté Madame [E] [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, désigné Me [X] [B], notaire à [Localité 23] (Seine-Saint-Denis) pour procéder aux operations de compte liquidation partage, désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation. Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné le retrait du role de l'affaire et dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties. Par avis du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a rétabli la procédure sous le RG N°22-04251. Le 18 octobre 2023, le notaire commis a établi un rapport de carence. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Madame [E] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, de : - dire que Monsieur [F] [C] doit récompense à la communauté de la somme de 37.593 € au titre du financement des mensualités du crédit souscrit pour l'acquisition du bien de [Localité 21], propre à Monsieur [C], du 15 avril 1980 au 15 juin 1992 - dire en conséquence que le total des récompenses dues par Monsieur [C] à la communauté s'élève donc non pas à 170.000 € mais à 207.593 €, soit après imputation de la récompense due à Monsieur [C] par la communauté à hauteur de 2.563,68 €, une récompense due par Monsieur [C] à la communauté de 205.029,32 € qui sera portée en actif de communauté sera déduite des droits de Monsieur [C] - dire qu'outre les éléments retenus par Me [B] au terme de son projet de partage du 18 octobre 2023 doivent être intégrés à l'actif de communauté les sommes suivantes, à défaut pour Monsieur [C] de justifier du solde détenu au 11 janvier 2006 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir : * 3.168,34 € sur un livret assurance retraite [19] [XXXXXXXXXX011] * 4.062,56 € sur un livret bleu [19] [XXXXXXXXXX09] * 31.864,35 € sur un compte Tonic Plus Sociétaire [19] [XXXXXXXXXX08] * 1.577,24 € sur un compte courant [19] [XXXXXXXXXX010] o 53.873,67 € détenu sur un plan épargne logement [19] [XXXXXXXXXX07] * 3.672 € au titre du capital social de la société [20] constitué à l'aide de deniers appartenant à la communauté - dire que Monsieur [F] [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant mensuel de 780 €, et ce, à compter du 1er avril 2016 - condamner Monsieur [F] [C] à produire au Notaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes : * les relevés bancaires au 11 janvier 2006 des comptes bancaires détenus par lui notamment ceux-visés dans les pièces n° produites par Madame [Y] * les actes de cession des parts de la société [20] * la valorisation du véhicule CITROEN PICASSO et de la caravane - dire qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [F] [C] sera condamné à payer à Madame [E] [Y] une astreinte de 100 € par jour de retard - ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Adresse 24] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca sur la mise à prix de 240.000euros pouvant être baissé d'un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchère. - désigner l'office [29], commissaires de Justice à [Localité 18], aux fins de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : * une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES * une annonce dans LA PARISIEN * une annonce sur le site internet LICITOR - condamner Monsieur [F] [C] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts - condamner Monsieur [F] [C] à verser à 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Y] fait notamment valoir que la communauté lui doit récompense pour les donations d'un montant de 54.700 francs (8.338,96 euros) qu'elle a reçue de la succession de Monsieur [S] [Y]. S'agissant de la récompense due par le défendeur pour le remboursement de l'emprunt, la demanderesse soutient que 12 ans plus tard, Monsieur [C] n'a toujours rien produit, son inertie ayant pour effet de repousser l'issue des opérations de liquidation partage lui permettant ainsi de continuer à jouir du bien dans lequel il réside. Elle affirme en outre que la communauté a financé le crédit immobilier relatif au bien propre du défendeur pour une somme de 37.593 euros, de sorte que les récompenses dues par Monsieur [C] s'élèvent non pas à 170.000 euros comme inscrit dans le rapport du notaire mais à 207.593 euros. S'agissant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [C] au titre des sommes reçues de deux successions, Madame [Y] affirme qu'il n'a jamais justifié de l'encaissement par la communauté de ses sommes malgré les demandes réitérées en ce sens. Madame [Y] ajoute que le défendeur occupe privativement un bien situé à [Localité 26] qui dépend de la communauté depuis le 17 février 2014. Compte tenu de la prescription quinquennale, Monsieur [C] est selon Madame [Y] débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2016, pour un montant total de 74.880 euros. Elle ajoute que le défendeur s'est abstenu de produire des justificatifs des sommes qu'il détenait sur ses comptes bancaires au 11 janvier 2006, et qu'il convient pour lui d'en justifier. A défaut, elle propose de retenir les sommes indiquées sur les relevés de compte de 2002. Elle déclare qu'il convient d'ajouter à l'actif de communauté la valeur des parts de la société [20] constituée par Monsieur [C] en 2002, en ce qu'il a apporté la somme en numéraire de 3.672 € pour constituer le capital social à l'aide de deniers appartenant à la communauté. Sur la demande de licitation du bien, la demanderesse soutient que la valeur vénale n'a pas fluctué depuis la dernière estimation il y a un an. Sur la demande de dommages et intérêts, elle affirme que depuis plus de 12 ans, Monsieur [C] se complait à retarder l'issue du partage du régime matrimonial pour bénéficier de la jouissance du seul bien commun qui dépend de la communauté, la maintenant par là même dans la précarité. Elle ajoute qu'il n'a jamais produit les documents sollicités par les différents notaires, et qu'il maintient une opacité totale sur les sommes encaissées lors de la cession en 2013 des parts de la société [20]. Le défendeur a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l'examen des moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025. MOTIFS Sur les récompenses Le mécanisme des récompenses permet de rétablir l'équilibre entre le patrimoine commun et les patrimoines propres des ex-époux. Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les parties sont divorcées. Il apparaît que la communauté est dissoute au 11 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, le profit tiré par la communauté doit être expressément prouvé par l'époux qui demande la récompense. Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Ainsi, si la communauté s'enrichit au détriment du patrimoine propre de l'un des époux, elle doit l'indemniser, par le versement de récompenses. Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Ainsi, si le patrimoine propre de l'un des époux s'est enrichi, il doit indemniser la communauté. Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Sur la récompense due à Madame [Y] à la communauté Il ressort des conclusions de Madame [Y] que par mail du 17 décembre 2021 adressé au notaire, qu'elle produit, elle a " indiqué qu'elle ne disposait malheureusement pas de la preuve de l'encaissement ces sommes par la communauté pour un montant total de 54.700 francs, soit 8.338 euros ". Il n'apparaît pas qu'elle soit redevable d'une récompense envers la communauté. Sur la récompense due à Monsieur [C] par la communauté En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] a reçu dans la succession de Monsieur [J] [C] la somme de 105.000,00 francs. Cette somme revêt un caractère propre. Monsieur [C] ne démontre pas que la communauté a tiré profit des biens propres pour prétendre à une récompense. Il est établi que Monsieur [C] a reçu par donation la somme de 90.000,00 francs. Monsieur [C] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de ces biens propres. Il apparaît que Monsieur [C] a reçu dans la succession de Madame [K] [C] la somme de 16.812,55 francs, encaissée sur le compte joint [19]. Le caractère de biens propres n'est pas contesté. Monsieur [C], par le dépôt des deniers propres sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, a démontré que la communauté a tiré profit des biens propres. La preuve de l'encaissement est apportée. Dès lors, une récompense est due par la communauté à Monsieur [C] pour un montant de 2 563,68 euros Il n'est établi de somme relative à la société [30]. En conséquence, la communauté est redevable envers Monsieur [C] de la somme de 2563,58 euros au titre des récompenses. Sur la fixation de la récompense due par Monsieur [F] [C] à la communauté En l'absence de pièces produites par Monsieur [C], Maître [M], notaire, a déposé son rapport le 18 octobre 2023. Madame [Y] produit en outre l'estimation [17] de la valeur du terrain nu de [Localité 21] au 28 décembre 2018, l'estimation de la valeur vénale du bien au 28 décembre 2018, l'acte de Maître [N] [V] en date du 3 mai 2012, l'acte d'acquisition du 20 octobre 1975. Concernant les travaux de construction sur la maison de [Localité 21] Il apparaît que des travaux de construction ont été réalisés sur le bien propre de [Localité 21]. La communauté s'est donc appauvrie au profit du patrimoine propre de Monsieur [C]. Il s'agit d'une dépense d'amélioration. Il convient donc d'appliquer la règle du profit subsistant. Les époux pendant le mariage ont souscrit un emprunt de 499.374 francs (76.129,08 euros), emprunt payé du 6 octobre 1992 au 6 septembre 2013. Le bien immobilier est estimé à 340.000,00 euros. Le terrain nu est estimé à 170.000,00 euros. Le profit subsistant correspond à la différence entre la valeur du terrain et la valeur du terrain avec constructions, soit 340.000 -170.000 = 170.000 Il en résulte un total de 170.000 euros. Concernant le remboursement de l'emprunt Il apparaît que Monsieur [C] a acquis son bien propre le 20 octobre 1975 en souscrivant un crédit de 116 000 francs. Les parties se sont mariées le [Date mariage 12] 1980. La communauté a ainsi financé une partie de l'emprunt : 31 versements de 1.469,72 francs du 15 avril 1980 au 15 octobre 1982, soit 45.561,32 francs ; 116 versements de 1.733,04 francs du 15 novembre 1982 au 15 juin 1992, soit 201.032,64 francs. Il en résulte un total de 37.593 euros. Dès lors, le total des récompenses dues par Monsieur [C] à la communauté s'élève à la somme de 207.593 euros. En conséquence, Monsieur [C] est redevable envers la communauté d'un montant de 207.593 euros au titre des récompenses. Sur la demande de réintégration de diverses sommes à l'actif de communauté En l'espèce, Madame [Y] a demandé que soient intégrés à l'actif de communauté les sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]). Or, les éléments dont elle justifie sur ces sommes ne sont pas suffisants pour en fixer le montant définitif. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] relative à la réintégration à l'actif de communauté des sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]). Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision. L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. La prescription est suspendue par l'assignation formulant des demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant l'indemnité d'occupation. Toutefois, s'agissant des époux, en application de l'article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. En l'espèce, Madame [Y] s'appuie sur la production de l'acte d'acquisition du 3 janvier 1992 du bien situé à [Localité 27], lieudit " [Localité 25] " Section D n° [Cadastre 2] pour 01a 52ca et des parcelles de terrain, pour justifier que le bien dépend de la communauté, pour avoir été acquis pendant la période du mariage (1980-2006/2007). Il apparaît que Monsieur [C] réside dans ce bien. Il en résulte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation. Selon l'estimation du 11 mai 2021, la valeur locative du bien est de 975 euros. Il convient toutefois d'appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. Monsieur [F] [C] sera en conséquence déclaré redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros, due à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux. Sur la production des pièces sous astreinte par Monsieur [C] En l'espèce, Madame [Y] a demandé que Monsieur [F] [C] soit condamné à produire au notaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes : les relevés bancaires au 11 janvier 2006 des comptes bancaires détenus par lui notamment ceux-visés dans les pièces produites par Madame [Y] ; les actes de cession des parts de la société [20] ; la valorisation du véhicule CITROEN PICASSO et de la caravane, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les opérations de compte ont été ouvertes par jugement du 5 juillet 2018, soit il y a presque 7 ans, sans que Monsieur [C] n'ait produit les pieces sollicitées. En outre, ainsi que cela est rappelé dans les conclusions de Madame [Y], "compte tenu des diligences en cours de Me [B] une ordonnance de retrait du role a été rendue le 14 mai 2020", "en raison de la radiation prononcée, une demande de communication sous astreinte n'a pas été possible". Il apparaît également que "Par avis du 26 avril 2022, ce dossier a fait l'objet d'un rétablissement au rôle et renvoyé à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022, à charge pour les parties et le notaire de préciser l'état d'avancement des opérations de liquidations partage au vu des pièces produites avec injonction aux parties de communiquer au notaire les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission. A défaut, le projet ne sera établi qu'au vu des seules pièces en la possession du notaire que les parties auront bien voulu lui fournir ". Dès lors, à cette étape de la procédure, il n'y a plus lieu à demander des pièces, qui n'ont pas été produites depuis 7 ans, surtout que l'avis de rétablissement au rôle a avisé les parties de l'effet de la non production de toutes les pièces. En conséquence, les demandes de Madame [Y] relatives à la production de pièces sous astreinte seront rejetées. Sur la vente par licitation En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l'espèce, Madame [Y] a demandé que soit ordonnée la vente sur licitation des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca sur la mise à prix de 240.000 euros pouvant être baissé d'un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchère. Elle produit une copie de l’acte notarié du 3 janvier 1992 établi par Me [H] notaire à [Localité 15] (Savoie). Il est indiqué “acquéreurs : Monsieur [F] [A] [C] (...) marié avec Madame [Y] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 21] Seine-Saint-Denis) le [Date mariage 12] 1980, lequel régime matrimonial n’a subi aucun changement ni modification d’ordre juridictionnel ou conventionnel”. Dès lors, le bien acquis pendant le mariage dépend de la communauté. Madame [Y] produit l’avis de valeur vénale établi par l’agence [17] de [Localité 16] le 23 janvier 2019. Le bien est évalué à 240.000 euros. Il sera relevé que Madame [Y] a rappelé que Monsieur [C] demeure dans ce bien. En outre, bien qu’il ait constitué avocat, il n’a pas sollicité l’attribution préférentielle. L’affaire a été introduite en 2014, sans que la question du bien de [Localité 26] puisse être résolue amiablement par les parties. Dès lors, il convient d’ordonner la vente par adjudication des biens suivants : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelles de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca Il convient, dans l’intérêt des parties, de baisser la mise à prix proposée par Madame [Y]. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 120.000 euros. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Albertville (73), auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 28] (73). Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages intérêts Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité. Aux termes de l'article 202 du code civil, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] n'a pas participé aux opérations de liquidation du régime matrimonial, de sorte que l'affaire introduite en 2014 dure depuis 11 ans. Elle a rappelé n'avoir perçu aucune des sommes qui lui sont dues par la communauté et se trouver en état de précarité, n'ayant pas les moyens de payer un loyer. Toutefois, Madame [Y] ne produit que l'attestation de son fils. En outre, elle ne justifie pas le lien de causalité entre sa situation de précarité et la durée de la procédure. Dès lors, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [C] sera condamné au paiement de l'instance et à payer à Madame [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort FIXE le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [C] à la somme de deux mille cinq cent soixante trois euros et soixante huit centimes (2563,68 euros); FIXE le montant de la récompense due par Monsieur [C] à la communauté à la somme de deux cent sept mille cinq cent quatre vingt treize euros (207.593 euros) ; REJETTE la demande de Madame [Y] relative à la réintégration à l'actif de communauté des sommes suivantes : 3.168,34 euros (livret assurance retraite [19]) ; 4.062,56 euros (livret bleu [19]) ; 31.864,35 euros (compte Tonic Plus Sociétaire [19]) ; 1.577,24 euros (compte courant [19]) ; 53.873,67euros (plan épargne logement [19]) ; 3.672 euros (capital social de la société [20]) ; DECLARE Monsieur [F] [C] redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros, due à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux ; REJETTE les demandes de Madame [Y] relatives à la production de pièces sous astreinte; ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de ALBERTVILLE (73) du lot de copropriété suivant : Sur la commune de [Localité 26] (Savoie) 1°- une maison à usage d'habitation et grange cadastrée lieudit " [Localité 25] " Section D N° [Cadastre 2] pour 01 a 52 ca 2° - et les parcelles de terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : Section D N° [Cadastre 3] pour 05 a 18 ca Section D N° [Cadastre 4] pour 06 a 90 ca Section D N° [Cadastre 5] pour 06 a 45 ca Section D N° [Cadastre 1] pour 04 a 28 ca RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à cent vingt mille euros (120.000 euros) ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DESIGNE Maître [B], notaire à [Localité 22] (93), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [E] [Y] la somme de sept mille euros (7.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RENVOIE l’affaire devant Maître [B], notaire à [Localité 22] (93), pour établissement de l’acte de partage; CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Avril 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière: La Greffière La Juge aux affaires familiales
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