Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 29 avril 2025, n° 24/05672
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Selon acte de donation reçu par Maître [G], notaire à [Localité 16], le 26 décembre 2008, Madame [R] [G] veuve [N] a consenti à Madame [E] [V], sa fille unique, 1) une donation de la nue-propriété de la moitié indivise d’un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], cadastré section BO, numéro [Cadastre 6],[Adresse 3], pour une contenance de 53a 63 centiares, un parking et les 4/10000 des parties communes générales constituant le lot 108, 2) la moitié indivise en nue-propriété du lot numéro 1 figurant au cadastre de ladite commune section BO, numéro [Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance de 39a 12 centiares, constituée d’une habitation type trois située au rez-de-chaussée et les 258 /10 000 des parties communes générales ainsi que le lot numéro 54 comprenant un parking et les 6/10000 des parties communes générales. 3) la totalité en nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], figurant au cadastre section BO n°[Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance de 39a 12 centiares. Dans le bâtiment J numéro 48 comprenant un garage situé en rez-de-chaussée et les 24/10000 des parties communes générales. Selon acte notarié reçu par Maître [G], notaire à [Localité 16], le 8 février 2012, Madame [R] [G] veuve [N] a consenti à Madame [E] [V] sa fille unique, une donation portant sur les 180/398 èmes en nue propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV n°[Cadastre 10] pour une contenance de 0ha 07 a 21 centiares. Madame [R] [G] veuve [N] a proposé à sa fille [E] de vendre la maison de [Localité 11] pour financer la construction d’une maison plus adaptée à son âge et plus proche des commerces et commodités . Cependant aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [R] [G] veuve [N] et Madame [E] [V]. Par assignation à jour fixe en date du 2 décembre 2024, autorisée selon ordonnance sur requête en date du 26 novembre 2024, Madame [R] [G] veuve [N] a fait citer Madame [E] [V] devant la juridiction de céans. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [R] [G] veuve [N] sollicite au visa des articles 815 , 820,840, 840-1, 860 et 860 -1 du Code civil, 1360 du code de procédure civile, de : - voir débouter Madame [E] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse de l’extension des opérations de compte, liquidation, partage également à l’immeuble appartement et garage situé [Adresse 8] à [Localité 17], - voir surseoir les opérations de compte, liquidation, partage pour l’immeuble et ses dépendances situés [Adresse 8] à [Localité 17], pour une durée de deux années ; - voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; - voir commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du département de la Loire-Atlantique avec faculté de désignation d’un délégataire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les dites opérations ; - voir ordonner, à défaut de meilleur accord en vue d’un partage amiable, la vente sur licitation, à la Barre du tribunal judiciaire de Nantes, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV numéro [Cadastre 10] comprenant : *au rez-de-chaussée : entrée, toilettes, séjour salon avec cheminée, jardin d’hiver avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée (plaques gaz, réfrigérateur américain), dégagement, deux chambres, salle de bains et toilettes, *à l’étage : cinq pièces, deux salles d’eau, deux toilettes. L’ensemble sur un terrain clos avec 2 garages attenants , caves et dépendance d’une contenance de 721 m² ; - voir fixer la valeur de cet immeuble à 550 000 € et sa mise à prix sur adjudication à 450 000 € - voir dire et juger que cette vente se fera conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par l’avocat poursuivant ; - voir dire qu’en cas d’empêchement des notaires commis et des juges, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête; - voir rappeler que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du Code civil - voir condamner Madame [E] [V] à payer à Madame [R] [G] veuve [N] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, Madame [E] [V] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de : - voir déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande de sortie d’indivision formulée par Madame [R] [G] veuve [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; Subsidiairement , - voir surseoir à tout partage pendant une durée de deux années ; - voir étendre la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17]; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à payer à Madame [E] [V] la somme de 4000 € (demande identique à celle formulée par Madame [R] [G] veuve [N] ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] aux entiers dépens ; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à rembourser à Madame [E] [V] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision: En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] faisant valoir qu’ayant hérité d’une maison en mauvais état dans le bourg de [Localité 11] [Adresse 12], et fait construire sur ce terrain après démolition de la maison existante, une maison plus adaptée à ses besoins, proche des commerces et commodités, elle souhaite désormais vendre l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] qu’elle possède en indivision avec sa fille [E] afin de récupérer des fonds lui permettant de régler la nouvelle construction. Elle expose en effet que nonobstant les rachats d’un premier contrat d’assurance-vie [13] pour une valeur de rachat de 93 098,61 euros le 24 juillet 2023, d’un placement de la même compagnie pour un montant de 63 022,87 euros, d’un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [19] d’environ 47 000 € le 23 mars 2024 et un emprunt souscrit auprès d’une amie d’un montant de 30 000 €, elle ne dispose plus d’économies suffisantes pour financer l’intégralité de la construction de la nouvelle maison achevée depuis le mois de juillet 2024 et faire face à ses besoins dans l’hypothèse d’une dégradation de son état de santé eu égard à son grand âge. Madame [E] [V] demande que soit déclarée irrecevable sinon mal fondée la demande de sortie d’indivision formulée par sa mère au motif que les dispositions de l’article 815 ne s’appliquent qu’à la sortie d’une indivision et non d’un bien dépendant de celle-ci, qu’en tout état de cause les conditions des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil ne sont pas réunies et que de plus la donation consentie le 8 février 2012 énonce l’impossibilité pour le donataire d’aliéner l’immeuble donné. Elle précise en outre n’avoir eu aucune information sur les droits des titulaires du bail de l’immeuble dont la vente est recherchée et fait observer que sa mère n’a pas non plus pris position sur son usufruit auquel elle n’a manifestement pas renoncé. **** Le moyen selon lequel les dispositions de l’article 815 ne s’appliquent qu’à la sortie d’une indivision et non à la sortie d’ un bien d’une indivision est inopérant au cas d’espèce puisqu’il existe en réalité deux indivisions distinctes : la première par l’effet d’une donation en date du 26 décembre 2008 portant sur un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], la seconde résultant d’une donation en date du 8 février 2012, portant sur les 180/398 èmes en nue propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11]. Ainsi, l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] est totalement indépendant de l’indivision portant sur l’ immeuble situé à [Localité 17]. En conséquence, force est de constater que l’opposition de Madame [E] [V] à ce titre n’est pas fondée et ne pourra qu’être rejetée. S’agissant de l’impossibilité mentionnée dans l’acte de donation du 8 février 2012 pour le donataire d’aliéner l’immeuble donné, il sera rappelé que cette impossibilité ne vaut que pour le donataire dans l’intérêt exclusif du donateur en l’occurrence Madame [R] [G] veuve [N] qui, en conséquence, n’a pas à obtenir l’accord de sa fille, juste à l’informer de son souhait de mettre fin à l’indivision, ce qu’elle a fait. En conséquence, ce moyen ne pourra qu’être écarté. En outre, l’occupation par un locataire du bien immeuble selon contrat de bail régi par la loi du 6 juillet 1989 ne peut faire échec à la demande de sortie de l’indivision de Madame [R] [G] veuve [N] sur le bien immeuble indivis situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11] de sorte que ce moyen ne pourra être retenu. Ainsi à l’aune de l’ensemble de ces constatations, il apparaît que la demande de sortie de l’indivision de Madame [R] [G] veuve [N] relative au bien immeuble [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] dépendant de la seule indivision résultant de l’acte de donation du 8 février 2012, est recevable et fondée. Constatant que les oppositions de Madame [E] [V] ne sont pas fondées et Madame [R] [G] veuve [N], justifiant de ses difficultés financières pour financer l’intégralité de la construction de sa maison achevée en juillet 2024 et faire face à ses besoins personnels eu égard à son grand âge, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10]. En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir commettre Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du département de la Loire-Atlantique avec faculté de désignation d’un délégataire pour procéder aux opérations de partage pour y procéder. Madame [E] [V] ne fait aucune proposition à ce titre. En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [O] [W], notaire à [Localité 17], pour y procéder . Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis. Sur la demande d’extension de la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17]: Madame [E] [V] sollicite de voir étendre la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] faisant simplement état d’un possible partage en nature, sans autre explication. Madame [R] [G] veuve [N] s’y oppose au motif que sa fille ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier ses capacités financières alors qu’une soulte serait à prévoir dans cette hypothèse compte tenu des droits respectifs des deux coïndivisaires et de la différence de valeur des biens. **** En l’espèce, force est de constater que la demande d’extension de Madame [E] [V] n’est étayée par aucun justificatif permettant d’apprécier le bien- fondé d’une telle demande. Ainsi, s’agissant de deux indivisions distinctes, et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande, il convient de débouter Madame [E] [V] de sa demande de ce chef. Sur l’estimation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11]: Madame [R] [G] veuve [N] propose une valeur du bien immeuble à la somme de 550 000 €. Madame [E] [V] conteste la valeur du bien immeuble retenue par Madame [R] [G] veuve [N] au motif que les estimations ont été surévaluées et qu’actuellement l’état du marché est peu propice à la vente. ****** En l’espèce, Madame [R] [G] veuve [N] verse aux débats une attestation de l’agence [Localité 18] immobilière en date du 17 janvier 2025 fixant la valeur vénale de son bien immeuble [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], entre 520 000 et 540 000 € net vendeur logement vide et entre 480 000 et 500 000 avec locataire en place. Le 25 mars 2024, Maître [X] [G], notaire à [Localité 16] a établi un mandat de mise en vente dudit bien immeuble qu’il estime à la somme de 500 000 € net vendeur. Madame [E] [V] conteste ces évaluations mais ne produit aucun élément probant et exploitable contredisant ces estimations et ne justifie pas non plus de la baisse effective du marché immobilier dans la commune de [Localité 11] en 2025. En conséquence et en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, la valeur proposée par Madame [R] [G] veuve [N] sera fixée à la somme de 550 000€. Sur la demande de Madame [R] [G] veuve [N] de licitation de la maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] : En vertu de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir ordonner, à défaut de meilleur accord en vue d’un partage amiable, la vente sur licitation, à la Barre du tribunal judiciaire de Nantes, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV numéro [Cadastre 10] comprenant : *au rez-de-chaussée : entrée, toilettes, séjour-salon avec cheminée, jardin d’hiver avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée (plaques gaz, réfrigérateur américain), dégagement, deux chambres, salle de bains et toilettes, *à l’étage : cinq pièces, deux salles d’eau, deux toilettes. L’ensemble sur un terrain clos avec 2 garages attenants , caves et dépendance d’une contenance de 721 m² ,sur une mise à prix sur adjudication à 450 000 €, la valeur du bien immeuble étant fixée à 550 000 €. Elle demande en outre que cette vente se fasse conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par l’avocat poursuivant . Madame [E] [V] s’oppose à la demande rappelant qu’il existe trois obstacles à la licitation et à un dénouement rapide puisque le donataire ne peut aliéner l’immeuble donné, que la requérante n’a pas pris position sur le maintien ou non de cette interdiction puisqu’elle n’a pas autorisé cette cession et que cette autorisation aurait dû être formalisée avant l’action judiciaire. Elle conteste par ailleurs la mise à prix du bien immeuble proposé par Madame [R] [G] veuve [N] à hauteur de 450 000 €. ****** En l’espèce, Madame [E] [V] reprend les mêmes moyens qui ont été précédemment rejetés pour s’opposer à la demande de licitation. Son opposition sur ces fondements précis ne pourra en conséquence être retenue. Cependant en tout état de cause, à ce stade de la procédure, la demande de licitation de Madame [R] [G] veuve [N] de l’immeuble indivis apparait prématurée. En effet, il n’est pas démontré que le bien ne peut être vendu amiablement. Dès lors, il convient de privilégier le mode de cession amiable du bien immeuble, la vente par licitation demeurant une option subsidiaire en l’absence de tout autre possibilité de partage. Toutefois, et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable, à défaut d’accord entre les parties, et passé un délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, il sera ordonné la vente par licitation de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente . S’agissant de la mise à prix, force est de constater que Madame [E] [V] n’apporte aucun élément permettant de contester la mise à prix proposée à hauteur de 450 000 €. Ainsi tenant compte de l’estimation du bien immeuble proposée et retenue par le tribunal à hauteur de 550 000 €, il convient de retenir une mise à prix à la somme de 450 000 €. De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure, passé ce délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, il convient d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges : 1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : *dresser un procès-verbal de description du bien, *faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; 2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures . Sur la demande de sursis à statuer de Madame [E] [V] : Madame [E] [V] sollicite à titre subsidiaire de surseoir à tout partage pendant une durée de deux ans au motif que la demande de licitation est prématurée et que le notaire et de l’agence immobilière ont surévalué la valeur du bien immeuble. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de même à titre subsidiaire d’ordonner le sursis à statuer dans l’hypothèse d’une extension des opérations de compte, liquidation, partage à l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 17]. ****** En l’espèce, les solutions données au présent litige justifient de rejeter la demande de sursis à statuer. En effet, non seulement il n’a été communiqué aucun élément permettant de contredire les évaluations produites mais en outre la demande d’une extension des opérations de compte, liquidation, partage à l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 17] a été rejetée. En conséquence il n’y a pas lieu à sursis à statuer. Sur la demande de Madame [E] [V] au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 : Madame [E] [V] sollicite dans le dispositif de ses écritures de voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à lui rembourser à tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision. Madame [R] [G] veuve [N] conclut au débouté des autres demandes de Madame [E] [V] . **** En l’espèce, eu égard à la solution donnée au présent litige et en l’absence d’éléments justifiant cette demande dans le corps des écritures, il ne pourra y être fait droit. En conséquence Madame [E] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes: Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal, - Déclare recevable et fondée la demande de sortie d’indivision formulée par Madame [R] [G] veuve [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ;
Dispositif
En conséquence, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de l’indivision existant entre Madame [R] [G] veuve [N] et Madame [E] [V] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; - Commet Maître [O] [W] , notaire à [Localité 17] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ; - Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ; - Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente; Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que: • le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable • Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; • Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport ; • Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; • Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; • Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis ; • Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; • En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ; • Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; - Déboute Madame [E] [V] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] ; - Fixe la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] à la somme de 550 000 € ; - Rejette la demande de Madame [E] [V] sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ; - Déboute Madame [R] [G] veuve [N] de sa demande de licitation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10], comme prématurée, à ce stade de la procédure ; - Dit qu’il convient préalablement de privilégier le mode de cession amiable avant licitation ; Cependant, en l’absence d’accord entre les parties, et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable : - Ordonne, passé un délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la vente par licitation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] , sur une mise à prix de 450 000 € pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente ; - Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code; - Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : *dresser un procès-verbal de description du bien, *faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; - Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures - Déboute Madame [E] [V] de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; - Dit n’y avoir lieu à prononcer de sursis à statuer ; - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Texte intégral
IC N.G LE 29 AVRIL 2025 Minute n° N° RG 24/05672 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNY6 [R], [A], [H] [G] veuve [N] C/ [E] [F] [H] [V] divorcée [S] Le copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Eric Chedotal - Me Laurent Le Brun copie certifiée conforme délivrée à : - notaire ( Me Brétécher) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [P] [I], attachée de justice Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré. Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [R], [A], [H] [G] veuve [N] née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [E] [F] [H] [V] divorcée [S] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Selon acte de donation reçu par Maître [G], notaire à [Localité 16], le 26 décembre 2008, Madame [R] [G] veuve [N] a consenti à Madame [E] [V], sa fille unique, 1) une donation de la nue-propriété de la moitié indivise d’un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], cadastré section BO, numéro [Cadastre 6],[Adresse 3], pour une contenance de 53a 63 centiares, un parking et les 4/10000 des parties communes générales constituant le lot 108, 2) la moitié indivise en nue-propriété du lot numéro 1 figurant au cadastre de ladite commune section BO, numéro [Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance de 39a 12 centiares, constituée d’une habitation type trois située au rez-de-chaussée et les 258 /10 000 des parties communes générales ainsi que le lot numéro 54 comprenant un parking et les 6/10000 des parties communes générales. 3) la totalité en nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], figurant au cadastre section BO n°[Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance de 39a 12 centiares. Dans le bâtiment J numéro 48 comprenant un garage situé en rez-de-chaussée et les 24/10000 des parties communes générales. Selon acte notarié reçu par Maître [G], notaire à [Localité 16], le 8 février 2012, Madame [R] [G] veuve [N] a consenti à Madame [E] [V] sa fille unique, une donation portant sur les 180/398 èmes en nue propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV n°[Cadastre 10] pour une contenance de 0ha 07 a 21 centiares. Madame [R] [G] veuve [N] a proposé à sa fille [E] de vendre la maison de [Localité 11] pour financer la construction d’une maison plus adaptée à son âge et plus proche des commerces et commodités . Cependant aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [R] [G] veuve [N] et Madame [E] [V]. Par assignation à jour fixe en date du 2 décembre 2024, autorisée selon ordonnance sur requête en date du 26 novembre 2024, Madame [R] [G] veuve [N] a fait citer Madame [E] [V] devant la juridiction de céans. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [R] [G] veuve [N] sollicite au visa des articles 815 , 820,840, 840-1, 860 et 860 -1 du Code civil, 1360 du code de procédure civile, de : - voir débouter Madame [E] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse de l’extension des opérations de compte, liquidation, partage également à l’immeuble appartement et garage situé [Adresse 8] à [Localité 17], - voir surseoir les opérations de compte, liquidation, partage pour l’immeuble et ses dépendances situés [Adresse 8] à [Localité 17], pour une durée de deux années ; - voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; - voir commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du département de la Loire-Atlantique avec faculté de désignation d’un délégataire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les dites opérations ; - voir ordonner, à défaut de meilleur accord en vue d’un partage amiable, la vente sur licitation, à la Barre du tribunal judiciaire de Nantes, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV numéro [Cadastre 10] comprenant : *au rez-de-chaussée : entrée, toilettes, séjour salon avec cheminée, jardin d’hiver avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée (plaques gaz, réfrigérateur américain), dégagement, deux chambres, salle de bains et toilettes, *à l’étage : cinq pièces, deux salles d’eau, deux toilettes. L’ensemble sur un terrain clos avec 2 garages attenants , caves et dépendance d’une contenance de 721 m² ; - voir fixer la valeur de cet immeuble à 550 000 € et sa mise à prix sur adjudication à 450 000 € - voir dire et juger que cette vente se fera conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par l’avocat poursuivant ; - voir dire qu’en cas d’empêchement des notaires commis et des juges, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête; - voir rappeler que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du Code civil - voir condamner Madame [E] [V] à payer à Madame [R] [G] veuve [N] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, Madame [E] [V] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de : - voir déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande de sortie d’indivision formulée par Madame [R] [G] veuve [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; Subsidiairement , - voir surseoir à tout partage pendant une durée de deux années ; - voir étendre la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17]; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à payer à Madame [E] [V] la somme de 4000 € (demande identique à celle formulée par Madame [R] [G] veuve [N] ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] aux entiers dépens ; - voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à rembourser à Madame [E] [V] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision: En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] faisant valoir qu’ayant hérité d’une maison en mauvais état dans le bourg de [Localité 11] [Adresse 12], et fait construire sur ce terrain après démolition de la maison existante, une maison plus adaptée à ses besoins, proche des commerces et commodités, elle souhaite désormais vendre l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] qu’elle possède en indivision avec sa fille [E] afin de récupérer des fonds lui permettant de régler la nouvelle construction. Elle expose en effet que nonobstant les rachats d’un premier contrat d’assurance-vie [13] pour une valeur de rachat de 93 098,61 euros le 24 juillet 2023, d’un placement de la même compagnie pour un montant de 63 022,87 euros, d’un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [19] d’environ 47 000 € le 23 mars 2024 et un emprunt souscrit auprès d’une amie d’un montant de 30 000 €, elle ne dispose plus d’économies suffisantes pour financer l’intégralité de la construction de la nouvelle maison achevée depuis le mois de juillet 2024 et faire face à ses besoins dans l’hypothèse d’une dégradation de son état de santé eu égard à son grand âge. Madame [E] [V] demande que soit déclarée irrecevable sinon mal fondée la demande de sortie d’indivision formulée par sa mère au motif que les dispositions de l’article 815 ne s’appliquent qu’à la sortie d’une indivision et non d’un bien dépendant de celle-ci, qu’en tout état de cause les conditions des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil ne sont pas réunies et que de plus la donation consentie le 8 février 2012 énonce l’impossibilité pour le donataire d’aliéner l’immeuble donné. Elle précise en outre n’avoir eu aucune information sur les droits des titulaires du bail de l’immeuble dont la vente est recherchée et fait observer que sa mère n’a pas non plus pris position sur son usufruit auquel elle n’a manifestement pas renoncé. **** Le moyen selon lequel les dispositions de l’article 815 ne s’appliquent qu’à la sortie d’une indivision et non à la sortie d’ un bien d’une indivision est inopérant au cas d’espèce puisqu’il existe en réalité deux indivisions distinctes : la première par l’effet d’une donation en date du 26 décembre 2008 portant sur un immeuble situé à [Localité 17], dénommé [14] situé [Adresse 8], la seconde résultant d’une donation en date du 8 février 2012, portant sur les 180/398 èmes en nue propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11]. Ainsi, l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] est totalement indépendant de l’indivision portant sur l’ immeuble situé à [Localité 17]. En conséquence, force est de constater que l’opposition de Madame [E] [V] à ce titre n’est pas fondée et ne pourra qu’être rejetée. S’agissant de l’impossibilité mentionnée dans l’acte de donation du 8 février 2012 pour le donataire d’aliéner l’immeuble donné, il sera rappelé que cette impossibilité ne vaut que pour le donataire dans l’intérêt exclusif du donateur en l’occurrence Madame [R] [G] veuve [N] qui, en conséquence, n’a pas à obtenir l’accord de sa fille, juste à l’informer de son souhait de mettre fin à l’indivision, ce qu’elle a fait. En conséquence, ce moyen ne pourra qu’être écarté. En outre, l’occupation par un locataire du bien immeuble selon contrat de bail régi par la loi du 6 juillet 1989 ne peut faire échec à la demande de sortie de l’indivision de Madame [R] [G] veuve [N] sur le bien immeuble indivis situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11] de sorte que ce moyen ne pourra être retenu. Ainsi à l’aune de l’ensemble de ces constatations, il apparaît que la demande de sortie de l’indivision de Madame [R] [G] veuve [N] relative au bien immeuble [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] dépendant de la seule indivision résultant de l’acte de donation du 8 février 2012, est recevable et fondée. Constatant que les oppositions de Madame [E] [V] ne sont pas fondées et Madame [R] [G] veuve [N], justifiant de ses difficultés financières pour financer l’intégralité de la construction de sa maison achevée en juillet 2024 et faire face à ses besoins personnels eu égard à son grand âge, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10]. En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir commettre Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du département de la Loire-Atlantique avec faculté de désignation d’un délégataire pour procéder aux opérations de partage pour y procéder. Madame [E] [V] ne fait aucune proposition à ce titre. En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [O] [W], notaire à [Localité 17], pour y procéder . Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis. Sur la demande d’extension de la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17]: Madame [E] [V] sollicite de voir étendre la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] faisant simplement état d’un possible partage en nature, sans autre explication. Madame [R] [G] veuve [N] s’y oppose au motif que sa fille ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier ses capacités financières alors qu’une soulte serait à prévoir dans cette hypothèse compte tenu des droits respectifs des deux coïndivisaires et de la différence de valeur des biens. **** En l’espèce, force est de constater que la demande d’extension de Madame [E] [V] n’est étayée par aucun justificatif permettant d’apprécier le bien- fondé d’une telle demande. Ainsi, s’agissant de deux indivisions distinctes, et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande, il convient de débouter Madame [E] [V] de sa demande de ce chef. Sur l’estimation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11]: Madame [R] [G] veuve [N] propose une valeur du bien immeuble à la somme de 550 000 €. Madame [E] [V] conteste la valeur du bien immeuble retenue par Madame [R] [G] veuve [N] au motif que les estimations ont été surévaluées et qu’actuellement l’état du marché est peu propice à la vente. ****** En l’espèce, Madame [R] [G] veuve [N] verse aux débats une attestation de l’agence [Localité 18] immobilière en date du 17 janvier 2025 fixant la valeur vénale de son bien immeuble [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], entre 520 000 et 540 000 € net vendeur logement vide et entre 480 000 et 500 000 avec locataire en place. Le 25 mars 2024, Maître [X] [G], notaire à [Localité 16] a établi un mandat de mise en vente dudit bien immeuble qu’il estime à la somme de 500 000 € net vendeur. Madame [E] [V] conteste ces évaluations mais ne produit aucun élément probant et exploitable contredisant ces estimations et ne justifie pas non plus de la baisse effective du marché immobilier dans la commune de [Localité 11] en 2025. En conséquence et en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, la valeur proposée par Madame [R] [G] veuve [N] sera fixée à la somme de 550 000€. Sur la demande de Madame [R] [G] veuve [N] de licitation de la maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] : En vertu de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de voir ordonner, à défaut de meilleur accord en vue d’un partage amiable, la vente sur licitation, à la Barre du tribunal judiciaire de Nantes, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section BV numéro [Cadastre 10] comprenant : *au rez-de-chaussée : entrée, toilettes, séjour-salon avec cheminée, jardin d’hiver avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée (plaques gaz, réfrigérateur américain), dégagement, deux chambres, salle de bains et toilettes, *à l’étage : cinq pièces, deux salles d’eau, deux toilettes. L’ensemble sur un terrain clos avec 2 garages attenants , caves et dépendance d’une contenance de 721 m² ,sur une mise à prix sur adjudication à 450 000 €, la valeur du bien immeuble étant fixée à 550 000 €. Elle demande en outre que cette vente se fasse conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par l’avocat poursuivant . Madame [E] [V] s’oppose à la demande rappelant qu’il existe trois obstacles à la licitation et à un dénouement rapide puisque le donataire ne peut aliéner l’immeuble donné, que la requérante n’a pas pris position sur le maintien ou non de cette interdiction puisqu’elle n’a pas autorisé cette cession et que cette autorisation aurait dû être formalisée avant l’action judiciaire. Elle conteste par ailleurs la mise à prix du bien immeuble proposé par Madame [R] [G] veuve [N] à hauteur de 450 000 €. ****** En l’espèce, Madame [E] [V] reprend les mêmes moyens qui ont été précédemment rejetés pour s’opposer à la demande de licitation. Son opposition sur ces fondements précis ne pourra en conséquence être retenue. Cependant en tout état de cause, à ce stade de la procédure, la demande de licitation de Madame [R] [G] veuve [N] de l’immeuble indivis apparait prématurée. En effet, il n’est pas démontré que le bien ne peut être vendu amiablement. Dès lors, il convient de privilégier le mode de cession amiable du bien immeuble, la vente par licitation demeurant une option subsidiaire en l’absence de tout autre possibilité de partage. Toutefois, et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable, à défaut d’accord entre les parties, et passé un délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, il sera ordonné la vente par licitation de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente . S’agissant de la mise à prix, force est de constater que Madame [E] [V] n’apporte aucun élément permettant de contester la mise à prix proposée à hauteur de 450 000 €. Ainsi tenant compte de l’estimation du bien immeuble proposée et retenue par le tribunal à hauteur de 550 000 €, il convient de retenir une mise à prix à la somme de 450 000 €. De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure, passé ce délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, il convient d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges : 1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : *dresser un procès-verbal de description du bien, *faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; 2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures . Sur la demande de sursis à statuer de Madame [E] [V] : Madame [E] [V] sollicite à titre subsidiaire de surseoir à tout partage pendant une durée de deux ans au motif que la demande de licitation est prématurée et que le notaire et de l’agence immobilière ont surévalué la valeur du bien immeuble. Madame [R] [G] veuve [N] sollicite de même à titre subsidiaire d’ordonner le sursis à statuer dans l’hypothèse d’une extension des opérations de compte, liquidation, partage à l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 17]. ****** En l’espèce, les solutions données au présent litige justifient de rejeter la demande de sursis à statuer. En effet, non seulement il n’a été communiqué aucun élément permettant de contredire les évaluations produites mais en outre la demande d’une extension des opérations de compte, liquidation, partage à l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 17] a été rejetée. En conséquence il n’y a pas lieu à sursis à statuer. Sur la demande de Madame [E] [V] au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 : Madame [E] [V] sollicite dans le dispositif de ses écritures de voir condamner Madame [R] [G] veuve [N] à lui rembourser à tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision. Madame [R] [G] veuve [N] conclut au débouté des autres demandes de Madame [E] [V] . **** En l’espèce, eu égard à la solution donnée au présent litige et en l’absence d’éléments justifiant cette demande dans le corps des écritures, il ne pourra y être fait droit. En conséquence Madame [E] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes: Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal, - Déclare recevable et fondée la demande de sortie d’indivision formulée par Madame [R] [G] veuve [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; En conséquence, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de l’indivision existant entre Madame [R] [G] veuve [N] et Madame [E] [V] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] ; - Commet Maître [O] [W] , notaire à [Localité 17] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ; - Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ; - Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente; Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que: • le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable • Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; • Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport ; • Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; • Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; • Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis ; • Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; • En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ; • Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; - Déboute Madame [E] [V] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation partage à l’indivision afférente à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] ; - Fixe la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] à la somme de 550 000 € ; - Rejette la demande de Madame [E] [V] sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ; - Déboute Madame [R] [G] veuve [N] de sa demande de licitation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10], comme prématurée, à ce stade de la procédure ; - Dit qu’il convient préalablement de privilégier le mode de cession amiable avant licitation ; Cependant, en l’absence d’accord entre les parties, et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable : - Ordonne, passé un délai de 12 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la vente par licitation du bien immeuble situé [Adresse 1] [Localité 11] à [Localité 11], cadastré section BV numéro [Cadastre 10] , sur une mise à prix de 450 000 € pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente ; - Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code; - Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : *dresser un procès-verbal de description du bien, *faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; - Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures - Déboute Madame [E] [V] de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; - Dit n’y avoir lieu à prononcer de sursis à statuer ; - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code civil 860, code des procedures civiles d'execution R322-72, code civil 840-1, code civil 840, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code civil 1364, code civil 820, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/03871
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code civil 1364, code civil 820, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18275
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code civil 820, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 22 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 17/04778
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 20/02613
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04354
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 860-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02288
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code civil 1364, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/04668
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code civil 1364, code des procedures civiles d'execution R322-39
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00118
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-72, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-39
Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:31:05.543Z.