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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2025, n° 23/02288

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:


Mme [E] [D] divorcée [G] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 13] laissant pour lui succéder :
-M. [J] [G],
-M. [O] [G] ,
ses deux enfants . 

Lors du rendez-vous en l’étude de maitres [N] et Mosteau, notaires à [Localité 12] chargée des opérations de succession de leur mère, M. [O] [G] a remis un testament olographe en espagnol dressé le 15 septembre 2021 l’instituant légataire universel et léguant à M. [J] [G] la seule réserve héréditaire lui revenant au sens de la loi française.

 M. [J] [G] qui s’étonnait des termes du testament rédigé en espagnol par leur mère tentait un rapprochement auprès de son frère mais aucun accord amiable n’a pu aboutir.

Par exploit en date du 5 mai 2023, M. [J] [G] a fait citer M. [O] [G] devant la juridiction de céans aux fins , au visa des articles 901 et 970 du Code civil, de :
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2022 ;


- voir désigner la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12] ;
- voir prononcer par application des dispositions des articles 901 et 970 du code civil, la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en date de juillet 2021 ou du 15 septembre 2021 ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner le défendeur au paiement à M. [J] [G] de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes, a, avant dire droit :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité M.[J] [G] à produire la traduction en français des pièces 3 ( courrier de son notaire) et 4 ( dossier médical) ;
-invité M. [J] [G] à produire le justificatif de la domiciliation de la défunte dans le ressort du tribunal judiciaire de Nantes et l’acte notarié ;
- invité M. [J] [G] à préciser dans ses écritures le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 juin 2024 à laquelle Maître [P] devra produire les pièces demandées et conclure sur les points évoqués dans le dispositif.

Dans le dernier état de ses écritures après réouverture des débats, signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 M. [J] [G] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 901, 970, 971 à 975 du Code civil, de :
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2022 ;
- voir désigner dans ce cadre la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12];
- voir désigner l’un des juges du siège pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
-voir prononcer par application des dispositions des articles 901 et 970 du code civil , la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en date de juillet 2021 ou du 15 septembre 2021 ;
- voir prononcer la nullité du testament authentique du 4 novembre 2021;
- voir autoriser le requérant à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW 
n°[Cadastre 5] d’une contenance de 01ha 06a 30 centiares, en application des dispositions des articles 815-5 et 845-4 du Code civil avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité d’une baisse de prix à hauteur du quart, en considération des estimations du notaire et de l’agent immobilier ;
Subsidiairement , 
- voir ordonner la vente du bien immeuble par application des dispositions de l’article 1377 du Code civil en l’étude du notaire liquidateur et selon les modalités suivantes :
“bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité de baisse du quart en cas de non enchère ;”


- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner le défendeur au paiement à Mr [J] [G] de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

 M. [O] [G], assigné à l’étude de huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

 - Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

 M. [J] [G] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère Mme [E] [D] divorcée [G] faisant valoir qu’aucun accord n’a pu intervenir entre son frère et lui-même, son frère refusant tout contact et ne répondant à aucun courrier empêchant ainsi toute tentative de rapprochement .

Il justifie de la domiciliation en France et plus précisément à [Localité 10] de sa mère précisant que cette dernière ne séjournait en fin de vie que par périodes au domicile de son ami de nationalité espagnole.

Il verse notamment aux débats la copie intégrale de l’acte de décès de Mme [E] [D] divorcée [G] en date du 4 juillet 2022 confirmant le décès à [Localité 13] , la lettre de liaison du séjour du 1er mai au 5 mai 2022 suite à sa prise en charge par la clinique de [Localité 13], un courrier de la main de leur mère confirmant qu’elle ne résidait pas en Espagne mais y faisait des séjours. 

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les héritiers et la domiciliation effective de Mme [E] [D] divorcée [G] dans le ressort judiciaire de Nantes étant rapportée, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Mme [E] [D] divorcée [G] .

En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.

 M. [J] [G] propose de voir désigner la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12], pour y procéder.



Rappelant que seul un notaire peut être nommément désigné mais en aucune façon une SELARL, il convient de commettre Maître [Y] [N] notaire associé de la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, à [Localité 12] pour y procéder .

Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.

Sur la validité du testament comportant les dates de juillet 2021 et du 15 septembre 2021 :

En vertu des dispositions de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .

Il est de principe constant qu’un testament rédigé par une personne dans une langue qu’elle ne comprend pas est nul car il ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.

 M. [J] [G] conteste la validité du testament rédigé en langue espagnole par sa mère qui ne parlait ni n’écrivait cette langue .

 Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 970 et 901 du Code civil faisant valoir d’une part que sa mère ne peut être la rédactrice de ce testament, l’écriture ne correspondant aucunement à l’écriture habituelle de cette dernière, et d’autre part que le testament rédigé à la troisième personne n’a pas date certaine, que la signature est différente et que le temps utilisé est celui de l’impératif.
 Qui plus est, sa mère n’a pu remettre au notaire espagnol en son étude un quelconque écrit, carte d’identité ou somme d’argent le 15 septembre 2021, date à laquelle elle était toujours hospitalisée en Espagne.

En tout état de cause, il soulève l’insanité d’esprit de sa mère lors de la rédaction du testament celle-ci souffrant en effet depuis mai 2021 d’une lésion temporale droite dans un contexte de crise convulsive avec notion d’hémorragie temporale gauche .

En l’espèce, il apparaît à l’examen du testament dressé en juillet 2021 en langue espagnole que l’écriture du testament ne correspond aucunement à l’écriture habituelle de Mme [E] [D] divorcée [G] lorsqu’on la compare à celle d’un courrier adressé par ses soins en langue française le 27 mai au service des impôts de [Localité 10] . 

De plus, la signature du testament olographe de juillet 2021 est différente de la signature dudit courrier écrit incontestablement de sa main le 27 mai.

Toutefois, il ne peut être retenu l’absence de date certaine du testament, celui-ci ayant de toute évidence été rédigé en juillet 2021, la date du 15 septembre 2021 correspondant à la date du règlement de la somme de 50 € perçue à titre d’ émoluments par le notaire.

Au surplus, il est démontré que Mme [E] [D] divorcée [G] ne comprenait ni n’écrivait la langue espagnole ainsi que cela ressort du rapport de fin d’hospitalisation de l’hôpital général d’[Localité 8] en date du 4 septembre 2021 qui fait état “d’une barrière linguistique , la patiente ne parlant que le français”.

Dès lors, le testament olographe rédigé en langue espagnole qu’elle ne comprenait pas ne peut aucunement être considéré comme l’expression de sa volonté.

Ainsi, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du testament en date de juillet 2021 tant sur le fondement des dispositions de l’article 901 que sur celui de l’article 970 du Code civil, le testament n’ayant non seulement pas été écrit ni signé de la main de Mme [E] [D] divorcée [G] mais encore et surtout ne peut être considéré comme l’expression de la volonté de Mme [E] [D] divorcée [G] pour avoir été rédigé en langue espagnole qu’elle ne parlait ni ne comprenait .

S’agissant de l’insanité d’esprit évoqué par M. [J] [G], il n’y a pas lieu de statuer précisément sur ce chef de demande, la nullité du testament étant d’ores et déjà constatée sans qu’il soit besoin de rechercher une quelconque incapacité ou déficience mentale.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [J] [G] de nullité du testament olographe de juillet 2021.


Sur la validité du testament en date du 4 novembre 2021 :

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .

 M. [J] [G] conteste la validité du testament qualifié d’authentique en date du 4 novembre 2021 faisant valoir que non seulement il n’est pas justifié d’une réception de ce testament par le notaire en présence de deux témoins à l’exclusion d’un clerc de l’étude mais qu’en outre à cette même période Mme [E] [D] divorcée [G] sortait d’une hospitalisation de l’hopital général d’[Localité 8] en Espagne du 26 août 2021 au 24 septembre 2021 justifiée par une aggravation de son comportement avec désorientation, insomnie générale, agitation psychomotrice et langage incohérent.

 Pour confirmer l’aggravation depuis août 2021 de l’état de santé de sa mère et plus précisément son incapacité à donner un consentement valable lors de la rédaction de ce dernier testament , M. [J] [G] s’appuie sur la lettre de liaison de séjour du 1er mai 2022 au 5 mai 2022 de l’hôpital [11] confirmant une prise en charge palliative exclusive actée depuis décembre 2021 due à une progression oncologique en 2021 réfractaire au protocole STUPP , une désorientation temporo-spatiale de la patiente avec une déambulation et des phénomènes d’obnubilation dus à une lésion temporale droite dans un contexte de crise convulsive avec notion d’hémorragie temporale. L’équipe médicale de l’hôpital [11] de [Localité 10] confirmait l’existence d’un glioblastome .

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les troubles dus à une lésion cérébrale temporale avec composant hémorragique découverts en mai 2021 dont souffrait Mme [E] [D] divorcée [G] ont continué à progresser avec désorientation temporo-spatiale , propos incohérents à compter de cette date nécessitant une prise en charge palliative exclusive dès décembre 2021 .

Ainsi , l’incapacité de Mme [E] [D] divorcée [G] à discerner le sens et la portée du testament authentique dressé par Maître [B] [X] [I] notaire à [Localité 14] le 4 novembre 2021 ne peut qu’être constatée .

Dès lors , il convient de prononcer la nullité du testament authentique de Mme [E] [D] divorcée [G] en date du 4 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 901 du Code civil.


Sur la demande au titre des dispositions de l’article 815-5 du Code civil :

En vertu de l’article 815 -5 al 1 du Code civil, “ un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”.

La notion de mise en péril de l’intérêt commun doit être strictement entendue .

 M. [J] [G] demande à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, en application des dispositions des articles 815-5 et 845-4 du Code civil avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité d’une baisse de prix à hauteur du quart, en considération des estimations du notaire et de l’agent immobilier faisant valoir que l’inertie, le silence de son frère font échec à la vente du bien immobilier ce qui met en péril l’intérêt commun puisque l’immeuble indivis est inoccupé et se déprécie de manière inéluctable.

En l’espèce, M. [J] [G] ne justifie aucunement d’une difficulté de règlement des charges de l’indivision successorale , voire de frais successoraux, ni de la réalité d’une mise en péril effective de l’intérêt commun des indivisaires .

Ainsi, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié du caractère nécessaire de la demande , M. [J] [G] faisant simplement état de ses inquiétudes pour l’avenir .

En conséquence, M. [J] [G] ne justifiant pas du caractère nécessaire de sa demande en application des dispositions de l’article 815 -5 du Code civil, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.


Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis :

En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.


 M. [J] [G] sollicite subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1377 du Code civil, de voir ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité de baisse du quart en cas de non enchère .

À ce stade de la procédure, la demande de licitation de l’immeuble indivis apparaît prématurée, la vente par adjudication des biens ne pouvant être ordonnée que lorsqu’il est démontré que ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.


En l’espèce, M. [J] [G] sollicite la licitation du bien immeuble sans justifier de l’impossibilité d’attribuer ou de partager ce bien .

Dès lors, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du juge il apparaît nécessaire préalablement de privilégier la vente amiable du bien selon la valeur fixée par le notaire désigné, au jour le plus proche du partage ou un accord de cession entre les parties .

 Toutefois et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable , et à défaut d’accord entre les parties, et passé un délai de 8 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage , il sera ordonné la vente sur licitation du bien immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW 
n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01ha 06a 30 centiares, sur une mise à prix de 200 000 € avec possibilité, en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart , audience tenante, pardevant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente.

De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure il convient d’ores et déjà d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures .


Sur les autres demandes :
 
 M.[J] [G] sollicite de voir condamner M. [O] [G] à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce , M. [O] [G], qui succombe à la présente instance ,sera tenu de verser à M. [J] [G] la somme de 3000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

****

 M. [O] [G] assigné à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. 



 P A R CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : 

 - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation , partage du régime de succession de Mme [E] [D] divorcée [G] ;

- Commet Maître [Y] [N] notaire associé de la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, à [Localité 12] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;

- Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;

- Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;

 - Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
- Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; 
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; 
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis 
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

- Prononce la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en juillet 2021 auquel il était joint une attestation de règlement des émoluments du notaire en date du 4 septembre 2021 ;

- Prononce la nullité du testament authentique de Mme [E] [D] divorcée [G] dressé par Maître [B] [X] [I] notaire à [Localité 14] le 4 novembre 2021 en son étude;

- Déboute M. [J] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 815-5 du Code civil;

- Ordonne la vente amiable du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 
01 ha 06 a 30 centiares , selon la valeur fixée par le notaire désigné, au jour le plus proche du partage ; 

- Ordonne, à défaut d’accord entre les parties, et en l’absence de vente amiable passé un délai de 8 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage , qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares,sur une mise à prix de 200 000 € avec possibilité, en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart , audience tenante, pardevant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente;

- Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code;

- Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour 
* dresser un procès-verbal de description du bien,
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

- Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;

- Condamne M. [O] [G] à payer à M. [J] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit; 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Texte intégral
IC

NG


LE 30 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 23/02288 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQ7




[J] [G]


C/

[O] [G]








Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à 
- Me Gaëlle Scornet


copie certifiée conforme
délivrée à :
- notaire (Me [Y] [N])



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,



Greffier : Isabelle CEBRON



Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.

En présence de [Z] [C], attachée de justice




Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Gaëlle SCORNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
NON comparant, NON représenté

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART










 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:


Mme [E] [D] divorcée [G] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 13] laissant pour lui succéder :
-M. [J] [G],
-M. [O] [G] ,
ses deux enfants . 

Lors du rendez-vous en l’étude de maitres [N] et Mosteau, notaires à [Localité 12] chargée des opérations de succession de leur mère, M. [O] [G] a remis un testament olographe en espagnol dressé le 15 septembre 2021 l’instituant légataire universel et léguant à M. [J] [G] la seule réserve héréditaire lui revenant au sens de la loi française.

 M. [J] [G] qui s’étonnait des termes du testament rédigé en espagnol par leur mère tentait un rapprochement auprès de son frère mais aucun accord amiable n’a pu aboutir.

Par exploit en date du 5 mai 2023, M. [J] [G] a fait citer M. [O] [G] devant la juridiction de céans aux fins , au visa des articles 901 et 970 du Code civil, de :
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2022 ;


- voir désigner la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12] ;
- voir prononcer par application des dispositions des articles 901 et 970 du code civil, la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en date de juillet 2021 ou du 15 septembre 2021 ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner le défendeur au paiement à M. [J] [G] de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes, a, avant dire droit :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité M.[J] [G] à produire la traduction en français des pièces 3 ( courrier de son notaire) et 4 ( dossier médical) ;
-invité M. [J] [G] à produire le justificatif de la domiciliation de la défunte dans le ressort du tribunal judiciaire de Nantes et l’acte notarié ;
- invité M. [J] [G] à préciser dans ses écritures le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 juin 2024 à laquelle Maître [P] devra produire les pièces demandées et conclure sur les points évoqués dans le dispositif.

Dans le dernier état de ses écritures après réouverture des débats, signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 M. [J] [G] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 901, 970, 971 à 975 du Code civil, de :
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2022 ;
- voir désigner dans ce cadre la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12];
- voir désigner l’un des juges du siège pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
-voir prononcer par application des dispositions des articles 901 et 970 du code civil , la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en date de juillet 2021 ou du 15 septembre 2021 ;
- voir prononcer la nullité du testament authentique du 4 novembre 2021;
- voir autoriser le requérant à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW 
n°[Cadastre 5] d’une contenance de 01ha 06a 30 centiares, en application des dispositions des articles 815-5 et 845-4 du Code civil avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité d’une baisse de prix à hauteur du quart, en considération des estimations du notaire et de l’agent immobilier ;
Subsidiairement , 
- voir ordonner la vente du bien immeuble par application des dispositions de l’article 1377 du Code civil en l’étude du notaire liquidateur et selon les modalités suivantes :
“bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité de baisse du quart en cas de non enchère ;”


- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir condamner le défendeur au paiement à Mr [J] [G] de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

 M. [O] [G], assigné à l’étude de huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION:

 - Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

 M. [J] [G] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère Mme [E] [D] divorcée [G] faisant valoir qu’aucun accord n’a pu intervenir entre son frère et lui-même, son frère refusant tout contact et ne répondant à aucun courrier empêchant ainsi toute tentative de rapprochement .

Il justifie de la domiciliation en France et plus précisément à [Localité 10] de sa mère précisant que cette dernière ne séjournait en fin de vie que par périodes au domicile de son ami de nationalité espagnole.

Il verse notamment aux débats la copie intégrale de l’acte de décès de Mme [E] [D] divorcée [G] en date du 4 juillet 2022 confirmant le décès à [Localité 13] , la lettre de liaison du séjour du 1er mai au 5 mai 2022 suite à sa prise en charge par la clinique de [Localité 13], un courrier de la main de leur mère confirmant qu’elle ne résidait pas en Espagne mais y faisait des séjours. 

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les héritiers et la domiciliation effective de Mme [E] [D] divorcée [G] dans le ressort judiciaire de Nantes étant rapportée, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Mme [E] [D] divorcée [G] .

En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.

 M. [J] [G] propose de voir désigner la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, notaires associés à [Localité 12], pour y procéder.



Rappelant que seul un notaire peut être nommément désigné mais en aucune façon une SELARL, il convient de commettre Maître [Y] [N] notaire associé de la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, à [Localité 12] pour y procéder .

Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.

Sur la validité du testament comportant les dates de juillet 2021 et du 15 septembre 2021 :

En vertu des dispositions de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .

Il est de principe constant qu’un testament rédigé par une personne dans une langue qu’elle ne comprend pas est nul car il ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.

 M. [J] [G] conteste la validité du testament rédigé en langue espagnole par sa mère qui ne parlait ni n’écrivait cette langue .

 Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 970 et 901 du Code civil faisant valoir d’une part que sa mère ne peut être la rédactrice de ce testament, l’écriture ne correspondant aucunement à l’écriture habituelle de cette dernière, et d’autre part que le testament rédigé à la troisième personne n’a pas date certaine, que la signature est différente et que le temps utilisé est celui de l’impératif.
 Qui plus est, sa mère n’a pu remettre au notaire espagnol en son étude un quelconque écrit, carte d’identité ou somme d’argent le 15 septembre 2021, date à laquelle elle était toujours hospitalisée en Espagne.

En tout état de cause, il soulève l’insanité d’esprit de sa mère lors de la rédaction du testament celle-ci souffrant en effet depuis mai 2021 d’une lésion temporale droite dans un contexte de crise convulsive avec notion d’hémorragie temporale gauche .

En l’espèce, il apparaît à l’examen du testament dressé en juillet 2021 en langue espagnole que l’écriture du testament ne correspond aucunement à l’écriture habituelle de Mme [E] [D] divorcée [G] lorsqu’on la compare à celle d’un courrier adressé par ses soins en langue française le 27 mai au service des impôts de [Localité 10] . 

De plus, la signature du testament olographe de juillet 2021 est différente de la signature dudit courrier écrit incontestablement de sa main le 27 mai.

Toutefois, il ne peut être retenu l’absence de date certaine du testament, celui-ci ayant de toute évidence été rédigé en juillet 2021, la date du 15 septembre 2021 correspondant à la date du règlement de la somme de 50 € perçue à titre d’ émoluments par le notaire.

Au surplus, il est démontré que Mme [E] [D] divorcée [G] ne comprenait ni n’écrivait la langue espagnole ainsi que cela ressort du rapport de fin d’hospitalisation de l’hôpital général d’[Localité 8] en date du 4 septembre 2021 qui fait état “d’une barrière linguistique , la patiente ne parlant que le français”.

Dès lors, le testament olographe rédigé en langue espagnole qu’elle ne comprenait pas ne peut aucunement être considéré comme l’expression de sa volonté.

Ainsi, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du testament en date de juillet 2021 tant sur le fondement des dispositions de l’article 901 que sur celui de l’article 970 du Code civil, le testament n’ayant non seulement pas été écrit ni signé de la main de Mme [E] [D] divorcée [G] mais encore et surtout ne peut être considéré comme l’expression de la volonté de Mme [E] [D] divorcée [G] pour avoir été rédigé en langue espagnole qu’elle ne parlait ni ne comprenait .

S’agissant de l’insanité d’esprit évoqué par M. [J] [G], il n’y a pas lieu de statuer précisément sur ce chef de demande, la nullité du testament étant d’ores et déjà constatée sans qu’il soit besoin de rechercher une quelconque incapacité ou déficience mentale.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [J] [G] de nullité du testament olographe de juillet 2021.


Sur la validité du testament en date du 4 novembre 2021 :

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .

 M. [J] [G] conteste la validité du testament qualifié d’authentique en date du 4 novembre 2021 faisant valoir que non seulement il n’est pas justifié d’une réception de ce testament par le notaire en présence de deux témoins à l’exclusion d’un clerc de l’étude mais qu’en outre à cette même période Mme [E] [D] divorcée [G] sortait d’une hospitalisation de l’hopital général d’[Localité 8] en Espagne du 26 août 2021 au 24 septembre 2021 justifiée par une aggravation de son comportement avec désorientation, insomnie générale, agitation psychomotrice et langage incohérent.

 Pour confirmer l’aggravation depuis août 2021 de l’état de santé de sa mère et plus précisément son incapacité à donner un consentement valable lors de la rédaction de ce dernier testament , M. [J] [G] s’appuie sur la lettre de liaison de séjour du 1er mai 2022 au 5 mai 2022 de l’hôpital [11] confirmant une prise en charge palliative exclusive actée depuis décembre 2021 due à une progression oncologique en 2021 réfractaire au protocole STUPP , une désorientation temporo-spatiale de la patiente avec une déambulation et des phénomènes d’obnubilation dus à une lésion temporale droite dans un contexte de crise convulsive avec notion d’hémorragie temporale. L’équipe médicale de l’hôpital [11] de [Localité 10] confirmait l’existence d’un glioblastome .

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les troubles dus à une lésion cérébrale temporale avec composant hémorragique découverts en mai 2021 dont souffrait Mme [E] [D] divorcée [G] ont continué à progresser avec désorientation temporo-spatiale , propos incohérents à compter de cette date nécessitant une prise en charge palliative exclusive dès décembre 2021 .

Ainsi , l’incapacité de Mme [E] [D] divorcée [G] à discerner le sens et la portée du testament authentique dressé par Maître [B] [X] [I] notaire à [Localité 14] le 4 novembre 2021 ne peut qu’être constatée .

Dès lors , il convient de prononcer la nullité du testament authentique de Mme [E] [D] divorcée [G] en date du 4 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 901 du Code civil.


Sur la demande au titre des dispositions de l’article 815-5 du Code civil :

En vertu de l’article 815 -5 al 1 du Code civil, “ un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”.

La notion de mise en péril de l’intérêt commun doit être strictement entendue .

 M. [J] [G] demande à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, en application des dispositions des articles 815-5 et 845-4 du Code civil avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité d’une baisse de prix à hauteur du quart, en considération des estimations du notaire et de l’agent immobilier faisant valoir que l’inertie, le silence de son frère font échec à la vente du bien immobilier ce qui met en péril l’intérêt commun puisque l’immeuble indivis est inoccupé et se déprécie de manière inéluctable.

En l’espèce, M. [J] [G] ne justifie aucunement d’une difficulté de règlement des charges de l’indivision successorale , voire de frais successoraux, ni de la réalité d’une mise en péril effective de l’intérêt commun des indivisaires .

Ainsi, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié du caractère nécessaire de la demande , M. [J] [G] faisant simplement état de ses inquiétudes pour l’avenir .

En conséquence, M. [J] [G] ne justifiant pas du caractère nécessaire de sa demande en application des dispositions de l’article 815 -5 du Code civil, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.


Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis :

En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.


 M. [J] [G] sollicite subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1377 du Code civil, de voir ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares, avec une mise à prix à hauteur de 200 000 € et la possibilité de baisse du quart en cas de non enchère .

À ce stade de la procédure, la demande de licitation de l’immeuble indivis apparaît prématurée, la vente par adjudication des biens ne pouvant être ordonnée que lorsqu’il est démontré que ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.


En l’espèce, M. [J] [G] sollicite la licitation du bien immeuble sans justifier de l’impossibilité d’attribuer ou de partager ce bien .

Dès lors, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du juge il apparaît nécessaire préalablement de privilégier la vente amiable du bien selon la valeur fixée par le notaire désigné, au jour le plus proche du partage ou un accord de cession entre les parties .

 Toutefois et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable , et à défaut d’accord entre les parties, et passé un délai de 8 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage , il sera ordonné la vente sur licitation du bien immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW 
n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01ha 06a 30 centiares, sur une mise à prix de 200 000 € avec possibilité, en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart , audience tenante, pardevant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente.

De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure il convient d’ores et déjà d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures .


Sur les autres demandes :
 
 M.[J] [G] sollicite de voir condamner M. [O] [G] à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce , M. [O] [G], qui succombe à la présente instance ,sera tenu de verser à M. [J] [G] la somme de 3000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

****

 M. [O] [G] assigné à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. 



 P A R CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : 

 - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation , partage du régime de succession de Mme [E] [D] divorcée [G] ;

- Commet Maître [Y] [N] notaire associé de la SELARL [Y] [N] et Pierre Audoin, à [Localité 12] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;

- Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;

- Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;

 - Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Mme [E] [D] divorcée [G] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
- Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; 
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; 
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis 
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

- Prononce la nullité du testament olographe attribué à Mme [E] [D] divorcée [G] en juillet 2021 auquel il était joint une attestation de règlement des émoluments du notaire en date du 4 septembre 2021 ;

- Prononce la nullité du testament authentique de Mme [E] [D] divorcée [G] dressé par Maître [B] [X] [I] notaire à [Localité 14] le 4 novembre 2021 en son étude;

- Déboute M. [J] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 815-5 du Code civil;

- Ordonne la vente amiable du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 
01 ha 06 a 30 centiares , selon la valeur fixée par le notaire désigné, au jour le plus proche du partage ; 

- Ordonne, à défaut d’accord entre les parties, et en l’absence de vente amiable passé un délai de 8 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage , qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré section CW n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01 ha 06 a 30 centiares,sur une mise à prix de 200 000 € avec possibilité, en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart , audience tenante, pardevant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente;

- Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code;

- Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour 
* dresser un procès-verbal de description du bien,
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

- Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;

- Condamne M. [O] [G] à payer à M. [J] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit; 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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Mise à jour de la source le 2025-01-31T20:31:03.407Z.