Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 28 avril 2025, n° 25/00485
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon mandat de gestion du 8 octobre 2012, Madame [U] [W] a confié à la SAS NEXITY LAMY la gestion d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec garantie de paiement des loyers. La SAS NEXITY LAMY a conclu un contrat d'assurance de groupe NEXITY BAILLEUR avec la SA SMA aux fins de garantie des loyers impayés pour ses mandants. Selon attestation d'adhésion du 8 octobre 2022 Madame [U] [W] a adhéré au contrat d'assurance. Par acte sous seing privé en date du 19 février 2014, Madame [U] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [J] le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 951,57 euros. Selon acte de notoriété du 16 mai 2019, Madame [K] [W] est devenue propriétaire du bien immobilier à la suite du décès de Madame [U] [W], le 7 mai 2019. Madame [K] [W] est décédée le 6 novembre 2022. Selon acte de notoriété du 25 janvier 2023, Monsieur [R] [G], héritier, est devenu propriétaire du bien immobilier. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, signifié selon les modalités prévues par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la SA SMA a fait assigner Monsieur [R] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 14994,17 euros, au titre des indemnisations versées,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Rappeler l’exécution provisoire. À l’audience du 3 mars 2025, la SA SMA, représentée, maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, la SA SMA indique que son action est recevable. Elle indique avoir versé en exécution du contrat d’assurance la somme de 5966,29 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2021, puis 2985,09 euros au titre de l’arriéré pour les mois de juillet à septembre 2021 et 6042,79 euros au titre des loyers et charges eu départ des lieux et des réparations locatives , soit un total de 14994,17 euros. Elle explique que les quittances subrogatives n’ont pas été signée par Madame [K] [W] puis son fils qui a hérité du bien loué. , si bien qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en œuvre son recours subrogatoire tiré de l’article L121-12 du code des assurances. Elle soutient que compte tenu de l’impossibilité de pouvoir recouvrer les sommes versées, elle est bien fondée à obtenir le remboursement par Monsieur [G] en application de l’article 1302 du code civil. Monsieur [R] [G] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025. Invitée à communiquer en cours de délibéré les actes relatifs aux modalités de remise de l’assignation au défendeur domicilié aux Pays-Bas, la SA SMA communique par note en délibéré du 24 avril 2025 l’attestation de non-signification de l’acte à l’étranger du 27 janvier 2025 et le procès-verbal de signification de l’action selon les modalités des articles 687-1 et 659 du code de procédure civile du 23 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine du tribunal : Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. Il résulte des de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Selon l’article 683 du code de procédure civile les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger sont régies par les règles spécifiques, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. Les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoient les modalités de transmission et notification des actes ainsi que les certificats à établir. L’article 11 dispose que l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre Le texte prévoit que s’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen d’un formulaire, et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. Par ailleurs, selon l’article 687-1 du code de procédure civile, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659. L’article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Enfin, selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la demande en justice a été faite par assignation. La SA SMA a remis au greffe du tribunal un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 d’attestation de transmission de l’acte à signifier à l’autorité compétente aux Pays-Bas, en vue d’une audience du 3 mars 2025. Il apparait que selon certificat de non-signification établi par l’autorité requise aux Pays-Bas, en date du 27 janvier 2025, en application de l’article 11 du règlement, l’acte n’a pas été notifié à son destinataire aux Pays-Bas. La SA SMA a ensuite fait signifier l’assignation selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux articles 687-1 et 659 du code de procédure civile par acte du 23 avril 2025. Ainsi, la signification de l’assignation est intervenue le 23 avril 2025 , soit, postérieurement à l’audience du 3 mars 2025. Or, seule la remise de l’assignation régularisée dans ces conditions est susceptible de saisir la juridiction. Il s’ensuit d’une part, que la remise au greffe le 20 janvier 2025 de l’acte d’expédition de l’assignation aux Pays-Bas du 13 janvier 2025 n’a pas pu valablement saisir tribunal de proximité et d’autre part, que Monsieur [R] [G] n’a en tout état de cause pas été valablement cité pour l’audience du 3 mars 2025. Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction. En conséquence, la demande de la SA SMA faite par acte du 13 janvier 2025 remis le 20 janvier 2025 est irrecevable et n'a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA SMA. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande de la SA SMA faite par acte du 13 janvier 2025 remis le 20 janvier 2025, CONSTATE que le tribunal de proximité n’a pas été régulièrement saisi par la demande du 13 janvier 2025, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA SMA , RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY 8 allée Baratin 93345 LE RAINCY Téléphone : 01 43 01 36 70 @ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr REFERENCES : N° RG 25/00485 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QXM Minute : 25/497 Société SMA Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : C/ Monsieur [R] [G] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Avril 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ; Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Lola MONTEBELLO auditrice de justice, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société SMA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 4] - PAYS BAS non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon mandat de gestion du 8 octobre 2012, Madame [U] [W] a confié à la SAS NEXITY LAMY la gestion d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec garantie de paiement des loyers. La SAS NEXITY LAMY a conclu un contrat d'assurance de groupe NEXITY BAILLEUR avec la SA SMA aux fins de garantie des loyers impayés pour ses mandants. Selon attestation d'adhésion du 8 octobre 2022 Madame [U] [W] a adhéré au contrat d'assurance. Par acte sous seing privé en date du 19 février 2014, Madame [U] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [J] le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 951,57 euros. Selon acte de notoriété du 16 mai 2019, Madame [K] [W] est devenue propriétaire du bien immobilier à la suite du décès de Madame [U] [W], le 7 mai 2019. Madame [K] [W] est décédée le 6 novembre 2022. Selon acte de notoriété du 25 janvier 2023, Monsieur [R] [G], héritier, est devenu propriétaire du bien immobilier. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, signifié selon les modalités prévues par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la SA SMA a fait assigner Monsieur [R] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 14994,17 euros, au titre des indemnisations versées,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Rappeler l’exécution provisoire. À l’audience du 3 mars 2025, la SA SMA, représentée, maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, la SA SMA indique que son action est recevable. Elle indique avoir versé en exécution du contrat d’assurance la somme de 5966,29 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2021, puis 2985,09 euros au titre de l’arriéré pour les mois de juillet à septembre 2021 et 6042,79 euros au titre des loyers et charges eu départ des lieux et des réparations locatives , soit un total de 14994,17 euros. Elle explique que les quittances subrogatives n’ont pas été signée par Madame [K] [W] puis son fils qui a hérité du bien loué. , si bien qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en œuvre son recours subrogatoire tiré de l’article L121-12 du code des assurances. Elle soutient que compte tenu de l’impossibilité de pouvoir recouvrer les sommes versées, elle est bien fondée à obtenir le remboursement par Monsieur [G] en application de l’article 1302 du code civil. Monsieur [R] [G] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025. Invitée à communiquer en cours de délibéré les actes relatifs aux modalités de remise de l’assignation au défendeur domicilié aux Pays-Bas, la SA SMA communique par note en délibéré du 24 avril 2025 l’attestation de non-signification de l’acte à l’étranger du 27 janvier 2025 et le procès-verbal de signification de l’action selon les modalités des articles 687-1 et 659 du code de procédure civile du 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine du tribunal : Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. Il résulte des de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Selon l’article 683 du code de procédure civile les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger sont régies par les règles spécifiques, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. Les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoient les modalités de transmission et notification des actes ainsi que les certificats à établir. L’article 11 dispose que l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre Le texte prévoit que s’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen d’un formulaire, et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. Par ailleurs, selon l’article 687-1 du code de procédure civile, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659. L’article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Enfin, selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la demande en justice a été faite par assignation. La SA SMA a remis au greffe du tribunal un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 d’attestation de transmission de l’acte à signifier à l’autorité compétente aux Pays-Bas, en vue d’une audience du 3 mars 2025. Il apparait que selon certificat de non-signification établi par l’autorité requise aux Pays-Bas, en date du 27 janvier 2025, en application de l’article 11 du règlement, l’acte n’a pas été notifié à son destinataire aux Pays-Bas. La SA SMA a ensuite fait signifier l’assignation selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux articles 687-1 et 659 du code de procédure civile par acte du 23 avril 2025. Ainsi, la signification de l’assignation est intervenue le 23 avril 2025 , soit, postérieurement à l’audience du 3 mars 2025. Or, seule la remise de l’assignation régularisée dans ces conditions est susceptible de saisir la juridiction. Il s’ensuit d’une part, que la remise au greffe le 20 janvier 2025 de l’acte d’expédition de l’assignation aux Pays-Bas du 13 janvier 2025 n’a pas pu valablement saisir tribunal de proximité et d’autre part, que Monsieur [R] [G] n’a en tout état de cause pas été valablement cité pour l’audience du 3 mars 2025. Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction. En conséquence, la demande de la SA SMA faite par acte du 13 janvier 2025 remis le 20 janvier 2025 est irrecevable et n'a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA SMA. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande de la SA SMA faite par acte du 13 janvier 2025 remis le 20 janvier 2025, CONSTATE que le tribunal de proximité n’a pas été régulièrement saisi par la demande du 13 janvier 2025, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA SMA , RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:01:13.061Z.