Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° J2026000490
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Exposé du litige
LES FAITS ; Madame [L] [Z] [R], de nationalité moldave et roumaine, qui exerce la profession de directrice de médiathèque a, par acte du 25 avril 2019, prêté la somme de 100.000 € à la société VALOWORLD France – créée en vue de la valorisation de déchets industriels -, pour une opération de financement par titrisation, opérée par une société de droit luxembourgeois, la société MARESME GLOBAL INVERSION CAPITAL – MGI – étrangère à la cause, dirigée par M. [A] [I] , de nationalité française. Ledit prêt de 100.000 €, remboursable à partir du 4eme mois suivant son encaissement, avec intérêt à hauteur de 25.000 €, a été versé par Mme. [Z] en 2 versements de 50.000 € les 9 juillet et 10 juillet 2019, vers un compte bancaire ouvert par VALOWORLD. A l'échéance du prêt le 10 novembre 2019, celui-ci n'a pas été remboursé. VALOWORLD France a pour président M. [G] [E] et pour directeur général M. [U] [F], qui détiennent respectivement 51% et 24% du capital social de VALOWORLD. Au printemps 2021, MM. [I] et [F] ont fait une proposition de contrat tripartite avec MGI et VALOWORLD à Mme. [Z], qui n'a pas donné suite. Puis le 18 juin 2021, Mme. [Z] a reçu un courrier de M. [Y] [W], se présentant comme CEO de la société ENERGY PYROSWISS , lui proposant de racheter sa part dans MGI à hauteur de 125.000 €, dès que MGI aurait reçu l'argent de ses investisseurs. Mme. [Z] n'a pas non plus donné suite à ce courrier. Le 16 octobre 2023, Mme. [Z] reçoit un second courrier de M. [Y] [W], pour le compte de ENERGY PYROSWISS, qui lui confirme son engagement à lui verser la somme de 125.000 €. De son côté, par échanges WhatsApp, entre M. [I] et Mme. [Z], entre octobre 2023 et novembre 2023, celui-ci la rassure quant à son remboursement, sans qu'aucun remboursement n'intervienne. Au moyen de plusieurs courriers RAR entre avril et juillet 2024, le conseil de Mme. [Z] met en demeure VALOWORLD, puis M. [E], de lui rembourser la somme de 125.000 €, en vain. Mme. [Z] décide donc de recourir à la justice en délivrant une injonction de payer à l'encontre de VALOWORLD, à laquelle il sera fait opposition ; puis décide également d'assigner les personnes qu'elle juge impliquées. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE ; Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. Affaire 2024053833 : A la demande de Madame [Z] [R] [L] domiciliée en Moldavie, une ordonnance d'injonction de payer , portant le numéro 2024008031, rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, signifiée à la SAS VALOWORLD France , et à Monsieur [G] [E] se déclarant habilitée le 24 juin 2024, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 125.261,77 € (125.000 € en principal) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Monsieur [G] [E], en sa qualité de représentant légal de la SAS VALOWORLD France a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 13 juillet 2024, enregistré le 19 juillet 2024, et conteste devoir cette somme. Affaire 2025004330 : Par acte d'attestation de transmission de la demande de signification ou de notification en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [Z] [L] assigne en intervention forcée, le 31 octobre 2024 * par lettre recommandée avec AR adressée à l'autorité centrale désignée pour le recevoir, le tribunal cantonal, Division Entraide judiciaire, [Adresse 9], à [Localité 1], Suisse - la société ENERGY PYROSWISS , en application de l'article 686 CPC, pour comparution le 30 janvier 2025 ; puis par exploits séparés le 31 octobre 2024, M. [A] [I], demeurant en Espagne, et M. [U] [F] - décédé le [Date décès 1] 2024 - , et le 4 novembre 2024, également par exploit séparé, M. [G] [E]; Par ces actes extrajudiciaires, Madame [L] [Z] expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal de : Vu les articles L. 227-8, L 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à titre principal enrôlée sous le n° de RG 2024053833 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 29.759,85 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Madame [Z] la de 25.000 € au titre des intérêts stipulés au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; En date du 3 juin 2025, Monsieur [G] [E], dans ses conclusions en réponse, fait état de ses demandes au tribunal : Vu les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la demanderesse et de toute autre partie adverse ; * ÉCARTER l'exécution provisoire sur d'éventuelles condamnations prises à l'encontre de [G] [E] ; * CONDAMNER tout succombant aux dépens ; CONDAMNER tout succombant à payer à [G] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ; En date du 16 décembre 2025, dans ses conclusions n°2, la société ENERGY PYROSWISS complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Vu l'article 333 du Code de procédure civile, Vu les articles 1137,1353,1240,1304 et 1304-6 du Code civil, In limine litis ; * SE DECLARER incompétent et renvoyer Madame [Z] à mieux se pourvoir devant la Cour d'arbitrage internationale de la Chambre de commerce internationale, suivant la procédure d'arbitrage décrite dans la clause compromissoire ; PAGE 5 Au fond : A titre principal : * JUGER que le droit moldave est applicable ; * DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : * JUGER que l'engagement de la société ENERGY PYROSWISS de payer la somme de 125.000 euros a été souscrit sous une condition suspensive ; * JUGER que la condition suspensive n'est pas accomplie ; En conséquence : * DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse : * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société ENERGY PYROSWISS ; DEBOUTER toutes les parties au litige de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société ENERGY PYROSWISS ; CONDAMNER Madame [Z] ou toute partie succombante à verser à la société ENERGY PYROSWISS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [Z] ou toute partie succombante aux entiers dépens ; En date du 27 janvier 2026, Madame [L] [Z], dans ses conclusions n°2, complète et modifie ses prétentions, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 1100-1 et 1304-6 du Code civil, L. 227-8, L. 225-251 du Code de commerce ; Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, * SE DÉCLARER compétent ; * JUGER que la loi française est applicable à l'entier litige ; A titre principal : * JUGER que la société ENERGY PYROSWISS a pris l'engagement unilatéral et définitif de payer à Mme [Z] la somme de 125.000 € ; CONDAMNER la société ENERGY PYROSWISS à payer à Mme [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ; A titre subsidiaire : * JUGER que M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS ont commis des fautes dolosives ou en tout cas délictuelles engageant leur responsabilité civile à l'égard de Mme [Z] ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 42.265,50 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; A titre encore plus subsidiaire : * JUGER que la société VALOWORLD France SAS a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt ; CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Mme [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; En tout état de cause : * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; DÉBOUTER la société ENERGY PYROSWISS et M. [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Affaire 2025071767 : Par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2025, Madame [L] [Z] assigne M. [A] [I] en intervention forcée, et produit à cet effet une « Attestation de transmission d'une demande de signification ou de notification à l'étranger (Hors EU) », également daté du 21 juillet 2025, en application des articles 684 et suivants du CPC, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal : Vu les articles L 227-8, L 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les n° de RG 2024053833 et 2025004330 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 29.759,85 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Madame [Z] la de 25.000 € au titre des intérêts stipulés au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 24 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, la société VALOWORLD et M. [I] sont régulièrement convoqués, mais ne sont pas présents, ni représentés, et n'ont fait parvenir ni dossier, ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l'article 472 du CPC. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES ; Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante. A l'appui de ses demandes Mme. [Z] expose que : Sur la compétence du TAE : ENEGY PYROSWISS invoque la clause compromissoire du contrat de titrisation du 24 mars 2021, mais Mme. [Z] ne l'a pas signé. Selon la convention de LUGANO l'article 6.2 prévoit qu'une personne située dans un autre Etat peut y être attraite dès lors que celui-ci est lié par la présente convention ; Concernant la loi applicable, les fonds ont été versés par Mme. [Z] à VALOWORLD, société domiciliée en France et sur le compte bancaire d'une société française. Dès lors la loi française s'applique au litige ; Sur la condamnation d'ENERGY PYROSWISS à honorer son engagement : cette dernière a formulé 2 promesses de paiement (pièces 8 et 10), dont courrier du 16 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, M. [I] a confirmé par écrit avoir « obtenu de PYROSWISS que vous soyez payé… ». De plus Mme. [Z] est étrangère à MGI et ENERGY PYROSWISS, car elle n'a signé aucun contrat avec celles-ci. Dans ces conditions le tribunal devra condamner ENERGY PYROSWISS à payer à Mme. [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts de retard à compter de l'assignation forcée du 31 octobre 2024 ; Subsidiairement sur la responsabilité délictuelle in solidum des Défendeurs : il apparait que Mme. [Z] a été victime d'une fraude orchestrée par les Défendeurs. La tentative de MM. [F] et [I] de faire signer un accord tripartite à Mme. [Z] était une manœuvre orchestrée par MGI par l'intermédiaire de M. [I] avec la complicité de VALOWORLD. Le consentement de Mme. [Z] a été trompé ; Sur les agissements frauduleux et dolosifs de chaque défendeur ; Sur la responsabilité personnelle de M. [E] in solidum avec VALOWORLD : au titre des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, la faute dolosive du dirigeant d'une société est séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité délictuelle. M. [E] était actionnaire majoritaire et représentant légal de VALOWORLD, et n'a jamais entrepris aucune démarche pour rembourser le prêt de Mme. [Z]. Son seul acte est l'OIP délivrée à l'encontre de VALOWORLD; Sur la responsabilité personnelle de M. [I] : idem pour celui-ci qui a proposé un accord tripartite défavorable au prêteur, a permis que la somme de 100.000 € reste chez MGI, a fait une fausse déclaration d'adresse pour éviter d'être attrait devant le tribunal…; Sur la responsabilité d'ENERGY PYROSWISS : celle-ci n'a pas honoré le paiement annoncé et s'est indûment enrichie ; Sur les préjudices subis par Mme. [Z] : Sur son préjudice financier : à ce titre et en raison des démarches frauduleuses dont elle a été victime, le tribunal condamnera in solidum M. [E], M. [M], M. [I], VALOWORLD et ENEGY PYROSWISS à payer la somme de 100.000 € à Mme. [Z] ; Sur le préjudice de perte de chance : si la somme de 100.000 € n'avait pas été bloquée Mme. [Z] aurait pu prétendre à une rémunération de 5% sur cette somme soit la somme de 42.265,50 € entre 2019 et 2025, somme à parfaire ; Sur le préjudice moral : VALOWORLD et ses dirigeants n'ont jamais pensé développer l'activité de la société et ont abusé de Mme. [Z], ce qui lui a causé un préjudice moral évalué à 75.000 € ; Contractuellement VALOWORLD doit être condamnée à payer la somme de 125.000 € ; Dans ses conclusions en défense, la société ENERGY PYROSWISS (ci-après dénommée EPS) expose que : In limine litis sur l'incompétence du TAE : l'article XVII B.1 du contrat de titrisation prévoit le recours à un arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale. De plus EPS n'est pas partie au prêt accordé par Mme. [Z] à VALOWORLD. Le TAE est donc incompétent ; Sur la loi applicable : le lieu de survenance du dommage est le lieu de résidence de la victime, soit la Moldavie qui est son lieu de résidence ; A titre subsidiaire, les prétendues manœuvres dolosives de EPS ne sont pas démontrées : Mme. [Z] ne démontre pas que EPS lui aurait adressé intentionnellement les deux courriers dans le but de la tromper et de conclure un accord avec elle, ni que ces courriers constituent une manœuvre. EPS indique seulement (courriers du 18 juin 2021 et du 16 octobre 2023 ; pièces 5 et 6) être prête à racheter le « compartiment MGI » à Mme. [Z] à la condition préalable et impérative de recevoir les fonds. De plus les propos de Mme. [Z] sont diffamatoires et non probants ; La société ENERGY PYROSWISS a pris l'engagement de payer la somme de 125.000 € sous condition suspensive, qui ne s'est pas accomplie ; Le préjudice de Mme. [Z] de 100.000 € et de 25.000 € d'intérêts n'est pas justifié, et EPS n'est en tout cas pas à l'origine du préjudice ; Dans ses conclusions en défense, M. [E] expose que : C'est M. [F] seul qui a signé le contrat avec Mme. [Z] ; M. [E] considère également être victime, et se rend compte que M. [F] tentait de s'approprier son concept ; M. [E] est extérieur aux manœuvres qu'il dénonce ; Il est également extérieur au contrat tripartite proposé ; Sa faute éventuelle ne peut pas être d'une telle gravité, qu'elle soit séparable de ses fonctions de dirigeant ; En 2019 M. [E] était persuadé que le contrat de prêt allait permettre de financer son projet de valorisation des déchets ; M. [E] demande le rejet de l'exécution provisoire en raison des conséquences énormes qu'entrainerait sa condamnation ;
Motifs
LA MOTIVATION ; Sur la demande de jonction des trois affaires enrôlées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767 : Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ; Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : Attendu qu'en vertu de l'article 1193 du Code civil : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (…) » ; Attendu qu'en vertu de l'article premier de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, celle-ci s'applique à tout État qui est partie contractante ou à tout État membre de la Communauté européenne et donc aux relations entre la France et la Suisse ; Attendu qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention de Lugano, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite dans cet Etat, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire…; En l'espèce, EPS, domicilié en Suisse, invoque l'existence d'une convention d'arbitrage sous forme d'une clause compromissoire prévue par le contrat de titrisation du 24 mars 2021 qu'elle a conclu avec MGI ; Cependant, Mme [Z], n'est pas partie à ce contrat de titrisation. Elle n'est donc pas concernée par la clause compromissoire dudit contrat, en application du principe d'effet relatif des contrats. Dans ces conditions la convention de Lugano s'applique et le TAE de Paris est compétent ; En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent pour connaître du présent litige ; Sur la loi applicable au présent litige ; Attendu que l'article 4.1 du règlement européen 846/2007 du 11 juillet 2007 intitulé « Rome II » prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le pays dans lequel des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; Attendu qu'en vertu du considérant n°7 du règlement Rome II, celui-ci doit être interprété de manière cohérente par rapport au règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 intitulé « Bruxelles I » ; Il est constant que la Cour de Justice de l'Union Européenne, en matière d'actions en responsabilité extra contractuelle engagées en réparation d'un préjudice financier, retienne le lieu où s'est produit le préjudice initial, lieu qui n'est pas nécessairement celui du domicile du demandeur ; En l'espèce, la somme dont la réparation est demandée à été versée par Mme. [Z] sur le compte bancaire d'une banque française au profit de VALOWORLD, société domiciliée en France ; En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris appliquera la loi française au présent litige ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer ; Attendu que l'opposition à injonction de payer a été formée par la société VALOWORLD, en la personne de M. [E], en date du 13 juillet 2024, dans les délais prévus par l'article 1416 du code de procédure civile ; qu'elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du 24 juin 2024, qui porte le numéro RG 202431748, et condamne la société VALOWORLD à payer, à Mme. [Z], la somme de 125.000 € en principal, et la somme totale de 125.261,77 € ; En conséquence le tribunal déclare recevable l'opposition à injonction de payer ; Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer : Attendu que l'article 1405, 1° du Code de procédure civile dispose que : « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle…et s'élève à un montant déterminé… »; Attendu que l'article 1902 du Code civil dispose que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Attendu qu'en l'espèce, le tribunal révèle que : Un contrat de prêt est conclu le 2 juillet 2019 entre Mme. [Z] prêteuse, et VALOWORLD emprunteur, par le versement d'une somme de 100 000 €, remboursable à partir du 4ème mois suivant l'encaissement de ladite somme par VALOWORLD ; Par deux versements de 50 000 €, les 9 et 10 juillet 2019, Mme [Z] a procédé au versement de la somme prêtée vers le compte bancaire de VALOWORLD ; A la date d'échéance, le 10 novembre 2019, aucun remboursement n'a eu lieu ; Il ressort des pièces communiquées que la société VALOWORLD a reconnu l'existence de cette même dette dans sa proposition d'accord tripartite (Pièce 7 de Mme [Z]) adressée à Mme. [Z] au printemps 2021, en mentionnant « Mme [Z] et VALOWORLD conviennent de l'annulation de la dette de 100.000 € avec intérêts de 25.000 € de VALOWORLD à l'égard de Mme [Z], formalisée par le prêt en date du 25 avril 2029… » ; Dans ces conditions le tribunal constate que la créance de Mme [Z] est liquide certaine et exigible, et n'est pas contestée par VALOWORLD ; et que VALOWORD en est donc contractuellement le débiteur ; En conséquence, le tribunal rejettera l'opposition à injonction de payer formulée par M. [E], au nom de la société VALOWORLD ; et condamnera VALOWORD à payer la somme de 125.000 € à Mme [Z] ; Sur la responsabilité civile et personnelle de M. [E], au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telle qu'invoquée par Mme [Z] : Attendu que l'article de L.227-8 du Code de commerce dispose que : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » ; Attendu que l'article L.225-251 du Code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ; Il est constant que des tiers peuvent engager la responsabilité délictuelle des dirigeants, lorsque ceux-ci sont auteurs d'une faute séparable ; qu'une faute séparable est qualifiée comme telle lorsqu'un dirigeant commet une faute intentionnelle, qui est d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; Mme [Z] fait valoir au soutien de sa demande que M. [E] engage sa responsabilité personnelle au titre d'une faute séparable de ses fonctions en ce qu'il est coauteur des agissements frauduleux et dolosifs et qu'il n'a pas fait, d'après ses conclusions n°2 en tant que dirigeant de VALOWORLD, « le nécessaire pour que l'unique créancier de la société (Mme [Z]) soit remboursé de son prêt dans le délai entrepris » ; Or, le tribunal constate que les faits invoqués par Mme. [Z] ne permettent pas de qualifier une éventuelle faute détachable de ses fonctions en ce que l'absence de réactivité en sa qualité de dirigeant d'une société reprochée à M. [E] ne peut qu'être liée à ses fonctions de dirigeant ; Par ailleurs le contrat de prêt est signé entre Mme. [Z] et M. [F] agissant au nom de VALOWORLD, M. [E] est donc extérieur à cet accord ; Aucune demande de renseignement sur l'éventualité de remboursement du prêt n'a été directement adressée à M. [E] hormis la lettre du 5 avril 2024 reprenant la mise en demeure adressée par Mme. [Z] à la société VALOWORLD, lettre à laquelle M. [E] a répondu le 18 avril 2024 et ensuite le 2 mai 2024 ; Dans ces conditions le tribunal constate que M. [E] ne s'est pas comporté d'une manière permettant de qualifier une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant ; En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Mme. [Z] concernant la responsabilité civile et personnelle de M. [E], au titre de fautes dolosives ou délictuelles ; Sur la responsabilité civile et personnelle de M. [F], au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telle qu'invoquée par Mme [Z] : Attendu qu'en vertu de l'article 370 du Code de procédure civil « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible » ; Attendu qu'en vertu de l'article 376 l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ; En l'espèce, Mme. [Z] a été informée par le commissaire de justice du décès de M. [F] survenu le [Date décès 1] 2024 ; En conséquence, le tribunal constatera l'interruption de l'instance opposant Mme. [Z] et M. [F], et invitera le cas échéant Mme [Z] à mieux se pourvoir ; Sur la responsabilité de M. [I], de la société VALOWORLD, et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telles qu'invoquées par Mme [Z] : Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles 687-1, 687-2 et 688 du Code de procédure civile sur la notification des actes à l'étranger que, lorsque que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte ; Attendu que l'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Attendu que l'article 1138 du Code civil dispose que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. » En l'espèce, M. [I] a, à plusieurs reprises, entrepris des démarches afin de faire croire à Mme [Z] qu'elle conservait une chance de recouvrer sa créance, d'abord par ENERGY PYROSWISS, et ensuite directement par la société MGI qu'il dirigeait, alors même que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective ; Le tribunal constate que, le 25 avril 2019, VALOWORLD et MGI, société dirigée par M. [I], ont conclu un contrat de titrisation dont le financement a été officiellement assuré par Mme. [Z] par le biais du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2019 ; Au printemps 2021, M. [I] et M. [F], co-dirigeant de VALOWORLD, ont proposé de concert à Mme. [Z] la signature d'un accord tripartite, entre elle, MGI et VALOWORLD, accord signé sous leur nom pour le compte des sociétés qu'ils dirigent respectivement ; Ce contrat, demeurant pourtant non signé par Mme [Z], la désignait comme cessionnaire des droits de VALOWORLD issus du contrat de titrisation conclu avec MGI et effaçait sa créance contre VALOWORLD ; Le 17 juin 2021, M. [V], à l'époque directeur des opérations de VALOWORLD, et étranger à la cause, a contacté EPS, et l'a amené à envoyer des courriels à Mme [Z] comportant son engagement unilatéral de lui verser la somme de 125 000 € ; M.[V], à l'époque directeur des opérations de VALOWORLD, a réuni Mme. [Z] et M. [I] dans une discussion créée sur une application de messagerie dans laquelle M. [I] a fait de fausses promesses de paiement tantôt par EPS tantôt par MGI; Cependant, en parallèle, la société VALOWORLD est devenue dépourvue de toute activité à son siège social et MGI a disparu, rendant improbable un éventuel remboursement de la part de ces sociétés ; Dans ces conditions, le tribunal constate que Mme. [Z] a été victime d'une fraude organisée par M. [I] et VALOWORLD ; En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité civile et personnelle de M. [I], ainsi que de la société VALOWORLD, et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de fautes dolosives ou délictuelles ; Sur la demande de Mme [Z] de condamner la société ENEGY PYROSWISS, à lui régler la somme de 125.000 €, au titre de son engagement unilatéral et définitif ; Attendu qu'en vertu de l'article 1100-1 du Code civil « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux » ; Attendu qu'en vertu de l'article 1304 du Code civil, « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain » et « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple » ; que dès lors l'obligation affectée d'une condition suspensive ne devient parfaite qu'après l'accomplissement de l'événement érigé en condition suspensive ; Mme. [Z], au soutien de sa demande, fait valoir qu'EPS s'est engagée sous condition suspensive de la réception des fonds obtenue grâce au rachat par PYROSWISS, auprès de MGI, du compartiment qui lui aurait appartenu, événement qui, selon EPS, s'est réalisé d'après le courriel de M. [I] du 16 novembre 2023 annonçant : « Nous avons donc créé le compartiment à nos frais et l'avons enregistré pour l'intégrer dans le portfolio » ; Le tribunal relève en l'espèce que les courriels des 18 juin 2021 et 16 octobre 2023 adressés à Mme. [Z] font état de l'engagement unilatéral d'EPS de lui verser la somme de 125 000 €. Cependant, il ressort des termes de ces courriels que cet engagement est conditionné, dans le premier courrier, à la réception par MGI des fonds par ses investisseurs et, dans le deuxième courrier, à la réception des fonds qui seront obtenus grâce au rachat auprès de MGI du compartiment qui aurait appartenu à Mme. [Z] ; Le tribunal constate, dès lors, qu'en tout état de cause, l'obligation de paiement d'EPS est conditionnée à la réalisation d'un événement futur, mais incertain ; Dans ces conditions, le tribunal constate qu'EPS s'est effectivement engagée au versement de la somme de 125 000 € mais sous condition suspensive ; De plus, le tribunal relève que la réception préalable des fonds, condition stipulée par EPS n'a jamais eu lieu. Le courriel de M. [I] du 31 octobre 2023 ne fait que constater la création d'un compartiment et non pas le versement des fonds, ce qui constitue le véritable événement érigé en condition suspensive. L'événement érigé en condition suspensive n'étant pas accompli, l'obligation de paiement d'EPS n'est jamais devenue parfaite ; Dans ces conditions, le tribunal constate qu'EPS n'est pas tenue au paiement de la somme de 125.000 € ; En conséquence, le tribunal déboutera Mme. [Z] de sa demande de condamner la société ENERGY PYROSWISS à lui payer la somme de 125.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée, soit le 31 octobre 2024 ; Sur les demandes de Mme [Z] de condamner in solidum M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; à la somme à parfaire de 42.265,50 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; et à la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; Compte tenu de ce qui précède le tribunal fera droit à la réparation du préjudice financier de 100.000 € de Mme [Z], et condamnera in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à régler à Mme [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier ; déboutant Mme [Z] de sa demande à l'encontre de M. [E] ; Attendu que Mme [Z] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait eu l'opportunité de placer ailleurs la somme de 100.000 € qu'elle a prêté à VALOWORLD ; que dans ces conditions le tribunal n'y fera pas droit ; En conséquence le tribunal déboutera Madame [Z] de sa demande condamnation in solidum, à la somme de 42.265,50 €, de M. [E], M. [A] [I], de la société VALOWORLD France SAS et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; Attendu que le tribunal reconnait que Mme [Z] a subi un préjudice moral qu'il est légitime de lui indemniser ; que toutefois le tribunal considère que la somme de 75.000 € réclamée par Mme [Z] est manifestement excessive ; que dans ces conditions, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal fixera la somme à 10.000 € ; En conséquence le tribunal condamnera in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, déboutant pour le surplus ainsi que pour la demande de condamnation de M. [E] ; Sur les dépens ; * Attendu que M. [I], la société VALOWORLD et la société ENERGY PYROSWISS succombent, le tribunal la condamnera in solidum aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Mme [Z] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera in solidum M. [I], la société VALOWORLD et la société PYROSWISS à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; déboutant pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire ; * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, portant le numéro 2024008031, et rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Se déclare compétent ; Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767, statuant par un seul jugement sous le numéro RG J2026000490 ; Applique la loi française au présent litige ; Déclare recevable l'opposition à injonction de payer ; Rejette l'opposition à injonction de payer formulée par M. [E], au nom de la société VALOWORLD ; Condamne VALOWORD à payer la somme de 125.000 € à Mme [Z] ; Déboute Mme. [Z] de sa demande de condamner la société ENERGY PYROSWISS à lui payer la somme de 125.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée, soit le 31 octobre 2024 ; Condamne in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à régler à Mme [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier ; déboutant Mme [Z] de sa demande à l'encontre de M. [E] ; Déboute Madame [Z] de sa demande condamnation in solidum, à la somme de 42.265,50 €, de M. [E], M. [A] [I], de la société VALOWORLD France SAS et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 €; Condamne in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, déboutant pour la demande de condamnation de M. [E] ; Condamne M. [I], la société VALOWORLD et la société ENERGY PYROSWISS in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,62 € dont 24,89 € de TVA ; Condamne in solidum M. [I], la société VALOWORLD et la société PYROSWISS à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 7 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000490 AFFAIRE 2024053833 ENTRE : Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1], MOLDAVIE Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES - Maître Julie RAIGNAULT, Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : VALOWORLD FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 2] et ci-devant et actuellement au [Adresse 3] - RCS B 851 450 502 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025004330 ENTRE : Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1], MOLDAVIE Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES - Maître Julie RAIGNAULT, Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : 1) SA de droit Suisse ENERGY PYROSWISS, dont le siège social est [Adresse 4], SUISSE Partie défenderesse : assistée du cabinet BIRD & BIRD - Maître Anne-Florence RADUCAULT, Avocat au barreau de Lyon et comparant par JB AVOCAT – Maître Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat (D0538) 2) M. [I] [A], demeurant [Adresse 5], ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante 3) M. [F] [U] (décédé), demeurant anciennement au [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante 4) M. [E] [G], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : assistée de Maître Guillaume ISOUARD, Avocat au barreau d'Aixen-Provence et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) AFFAIRE 2025071767 ENTRE : Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1], MOLDAVIE Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES - Maître Julie RAIGNAULT, Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : M. [I] [A], demeurant [Adresse 8], ROYAUME-UNI Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS ; Madame [L] [Z] [R], de nationalité moldave et roumaine, qui exerce la profession de directrice de médiathèque a, par acte du 25 avril 2019, prêté la somme de 100.000 € à la société VALOWORLD France – créée en vue de la valorisation de déchets industriels -, pour une opération de financement par titrisation, opérée par une société de droit luxembourgeois, la société MARESME GLOBAL INVERSION CAPITAL – MGI – étrangère à la cause, dirigée par M. [A] [I] , de nationalité française. Ledit prêt de 100.000 €, remboursable à partir du 4eme mois suivant son encaissement, avec intérêt à hauteur de 25.000 €, a été versé par Mme. [Z] en 2 versements de 50.000 € les 9 juillet et 10 juillet 2019, vers un compte bancaire ouvert par VALOWORLD. A l'échéance du prêt le 10 novembre 2019, celui-ci n'a pas été remboursé. VALOWORLD France a pour président M. [G] [E] et pour directeur général M. [U] [F], qui détiennent respectivement 51% et 24% du capital social de VALOWORLD. Au printemps 2021, MM. [I] et [F] ont fait une proposition de contrat tripartite avec MGI et VALOWORLD à Mme. [Z], qui n'a pas donné suite. Puis le 18 juin 2021, Mme. [Z] a reçu un courrier de M. [Y] [W], se présentant comme CEO de la société ENERGY PYROSWISS , lui proposant de racheter sa part dans MGI à hauteur de 125.000 €, dès que MGI aurait reçu l'argent de ses investisseurs. Mme. [Z] n'a pas non plus donné suite à ce courrier. Le 16 octobre 2023, Mme. [Z] reçoit un second courrier de M. [Y] [W], pour le compte de ENERGY PYROSWISS, qui lui confirme son engagement à lui verser la somme de 125.000 €. De son côté, par échanges WhatsApp, entre M. [I] et Mme. [Z], entre octobre 2023 et novembre 2023, celui-ci la rassure quant à son remboursement, sans qu'aucun remboursement n'intervienne. Au moyen de plusieurs courriers RAR entre avril et juillet 2024, le conseil de Mme. [Z] met en demeure VALOWORLD, puis M. [E], de lui rembourser la somme de 125.000 €, en vain. Mme. [Z] décide donc de recourir à la justice en délivrant une injonction de payer à l'encontre de VALOWORLD, à laquelle il sera fait opposition ; puis décide également d'assigner les personnes qu'elle juge impliquées. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE ; Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. Affaire 2024053833 : A la demande de Madame [Z] [R] [L] domiciliée en Moldavie, une ordonnance d'injonction de payer , portant le numéro 2024008031, rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, signifiée à la SAS VALOWORLD France , et à Monsieur [G] [E] se déclarant habilitée le 24 juin 2024, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 125.261,77 € (125.000 € en principal) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Monsieur [G] [E], en sa qualité de représentant légal de la SAS VALOWORLD France a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 13 juillet 2024, enregistré le 19 juillet 2024, et conteste devoir cette somme. Affaire 2025004330 : Par acte d'attestation de transmission de la demande de signification ou de notification en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [Z] [L] assigne en intervention forcée, le 31 octobre 2024 * par lettre recommandée avec AR adressée à l'autorité centrale désignée pour le recevoir, le tribunal cantonal, Division Entraide judiciaire, [Adresse 9], à [Localité 1], Suisse - la société ENERGY PYROSWISS , en application de l'article 686 CPC, pour comparution le 30 janvier 2025 ; puis par exploits séparés le 31 octobre 2024, M. [A] [I], demeurant en Espagne, et M. [U] [F] - décédé le [Date décès 1] 2024 - , et le 4 novembre 2024, également par exploit séparé, M. [G] [E]; Par ces actes extrajudiciaires, Madame [L] [Z] expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal de : Vu les articles L. 227-8, L 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à titre principal enrôlée sous le n° de RG 2024053833 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 29.759,85 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Madame [Z] la de 25.000 € au titre des intérêts stipulés au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; En date du 3 juin 2025, Monsieur [G] [E], dans ses conclusions en réponse, fait état de ses demandes au tribunal : Vu les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la demanderesse et de toute autre partie adverse ; * ÉCARTER l'exécution provisoire sur d'éventuelles condamnations prises à l'encontre de [G] [E] ; * CONDAMNER tout succombant aux dépens ; CONDAMNER tout succombant à payer à [G] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ; En date du 16 décembre 2025, dans ses conclusions n°2, la société ENERGY PYROSWISS complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Vu l'article 333 du Code de procédure civile, Vu les articles 1137,1353,1240,1304 et 1304-6 du Code civil, In limine litis ; * SE DECLARER incompétent et renvoyer Madame [Z] à mieux se pourvoir devant la Cour d'arbitrage internationale de la Chambre de commerce internationale, suivant la procédure d'arbitrage décrite dans la clause compromissoire ; PAGE 5 Au fond : A titre principal : * JUGER que le droit moldave est applicable ; * DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : * JUGER que l'engagement de la société ENERGY PYROSWISS de payer la somme de 125.000 euros a été souscrit sous une condition suspensive ; * JUGER que la condition suspensive n'est pas accomplie ; En conséquence : * DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse : * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société ENERGY PYROSWISS ; DEBOUTER toutes les parties au litige de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société ENERGY PYROSWISS ; CONDAMNER Madame [Z] ou toute partie succombante à verser à la société ENERGY PYROSWISS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [Z] ou toute partie succombante aux entiers dépens ; En date du 27 janvier 2026, Madame [L] [Z], dans ses conclusions n°2, complète et modifie ses prétentions, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 1100-1 et 1304-6 du Code civil, L. 227-8, L. 225-251 du Code de commerce ; Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, * SE DÉCLARER compétent ; * JUGER que la loi française est applicable à l'entier litige ; A titre principal : * JUGER que la société ENERGY PYROSWISS a pris l'engagement unilatéral et définitif de payer à Mme [Z] la somme de 125.000 € ; CONDAMNER la société ENERGY PYROSWISS à payer à Mme [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ; A titre subsidiaire : * JUGER que M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS ont commis des fautes dolosives ou en tout cas délictuelles engageant leur responsabilité civile à l'égard de Mme [Z] ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 42.265,50 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; A titre encore plus subsidiaire : * JUGER que la société VALOWORLD France SAS a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt ; CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Mme [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; En tout état de cause : * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; DÉBOUTER la société ENERGY PYROSWISS et M. [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Affaire 2025071767 : Par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2025, Madame [L] [Z] assigne M. [A] [I] en intervention forcée, et produit à cet effet une « Attestation de transmission d'une demande de signification ou de notification à l'étranger (Hors EU) », également daté du 21 juillet 2025, en application des articles 684 et suivants du CPC, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal : Vu les articles L 227-8, L 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1137 et 1240 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les n° de RG 2024053833 et 2025004330 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme à parfaire de 29.759,85 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société VALOWORLD France SAS à payer à Madame [Z] la de 25.000 € au titre des intérêts stipulés au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; * CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] [E], M. [U] [F], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 24 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, la société VALOWORLD et M. [I] sont régulièrement convoqués, mais ne sont pas présents, ni représentés, et n'ont fait parvenir ni dossier, ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l'article 472 du CPC. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES ; Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante. A l'appui de ses demandes Mme. [Z] expose que : Sur la compétence du TAE : ENEGY PYROSWISS invoque la clause compromissoire du contrat de titrisation du 24 mars 2021, mais Mme. [Z] ne l'a pas signé. Selon la convention de LUGANO l'article 6.2 prévoit qu'une personne située dans un autre Etat peut y être attraite dès lors que celui-ci est lié par la présente convention ; Concernant la loi applicable, les fonds ont été versés par Mme. [Z] à VALOWORLD, société domiciliée en France et sur le compte bancaire d'une société française. Dès lors la loi française s'applique au litige ; Sur la condamnation d'ENERGY PYROSWISS à honorer son engagement : cette dernière a formulé 2 promesses de paiement (pièces 8 et 10), dont courrier du 16 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, M. [I] a confirmé par écrit avoir « obtenu de PYROSWISS que vous soyez payé… ». De plus Mme. [Z] est étrangère à MGI et ENERGY PYROSWISS, car elle n'a signé aucun contrat avec celles-ci. Dans ces conditions le tribunal devra condamner ENERGY PYROSWISS à payer à Mme. [Z] la somme de 125.000 €, avec intérêts de retard à compter de l'assignation forcée du 31 octobre 2024 ; Subsidiairement sur la responsabilité délictuelle in solidum des Défendeurs : il apparait que Mme. [Z] a été victime d'une fraude orchestrée par les Défendeurs. La tentative de MM. [F] et [I] de faire signer un accord tripartite à Mme. [Z] était une manœuvre orchestrée par MGI par l'intermédiaire de M. [I] avec la complicité de VALOWORLD. Le consentement de Mme. [Z] a été trompé ; Sur les agissements frauduleux et dolosifs de chaque défendeur ; Sur la responsabilité personnelle de M. [E] in solidum avec VALOWORLD : au titre des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, la faute dolosive du dirigeant d'une société est séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité délictuelle. M. [E] était actionnaire majoritaire et représentant légal de VALOWORLD, et n'a jamais entrepris aucune démarche pour rembourser le prêt de Mme. [Z]. Son seul acte est l'OIP délivrée à l'encontre de VALOWORLD; Sur la responsabilité personnelle de M. [I] : idem pour celui-ci qui a proposé un accord tripartite défavorable au prêteur, a permis que la somme de 100.000 € reste chez MGI, a fait une fausse déclaration d'adresse pour éviter d'être attrait devant le tribunal…; Sur la responsabilité d'ENERGY PYROSWISS : celle-ci n'a pas honoré le paiement annoncé et s'est indûment enrichie ; Sur les préjudices subis par Mme. [Z] : Sur son préjudice financier : à ce titre et en raison des démarches frauduleuses dont elle a été victime, le tribunal condamnera in solidum M. [E], M. [M], M. [I], VALOWORLD et ENEGY PYROSWISS à payer la somme de 100.000 € à Mme. [Z] ; Sur le préjudice de perte de chance : si la somme de 100.000 € n'avait pas été bloquée Mme. [Z] aurait pu prétendre à une rémunération de 5% sur cette somme soit la somme de 42.265,50 € entre 2019 et 2025, somme à parfaire ; Sur le préjudice moral : VALOWORLD et ses dirigeants n'ont jamais pensé développer l'activité de la société et ont abusé de Mme. [Z], ce qui lui a causé un préjudice moral évalué à 75.000 € ; Contractuellement VALOWORLD doit être condamnée à payer la somme de 125.000 € ; Dans ses conclusions en défense, la société ENERGY PYROSWISS (ci-après dénommée EPS) expose que : In limine litis sur l'incompétence du TAE : l'article XVII B.1 du contrat de titrisation prévoit le recours à un arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale. De plus EPS n'est pas partie au prêt accordé par Mme. [Z] à VALOWORLD. Le TAE est donc incompétent ; Sur la loi applicable : le lieu de survenance du dommage est le lieu de résidence de la victime, soit la Moldavie qui est son lieu de résidence ; A titre subsidiaire, les prétendues manœuvres dolosives de EPS ne sont pas démontrées : Mme. [Z] ne démontre pas que EPS lui aurait adressé intentionnellement les deux courriers dans le but de la tromper et de conclure un accord avec elle, ni que ces courriers constituent une manœuvre. EPS indique seulement (courriers du 18 juin 2021 et du 16 octobre 2023 ; pièces 5 et 6) être prête à racheter le « compartiment MGI » à Mme. [Z] à la condition préalable et impérative de recevoir les fonds. De plus les propos de Mme. [Z] sont diffamatoires et non probants ; La société ENERGY PYROSWISS a pris l'engagement de payer la somme de 125.000 € sous condition suspensive, qui ne s'est pas accomplie ; Le préjudice de Mme. [Z] de 100.000 € et de 25.000 € d'intérêts n'est pas justifié, et EPS n'est en tout cas pas à l'origine du préjudice ; Dans ses conclusions en défense, M. [E] expose que : C'est M. [F] seul qui a signé le contrat avec Mme. [Z] ; M. [E] considère également être victime, et se rend compte que M. [F] tentait de s'approprier son concept ; M. [E] est extérieur aux manœuvres qu'il dénonce ; Il est également extérieur au contrat tripartite proposé ; Sa faute éventuelle ne peut pas être d'une telle gravité, qu'elle soit séparable de ses fonctions de dirigeant ; En 2019 M. [E] était persuadé que le contrat de prêt allait permettre de financer son projet de valorisation des déchets ; M. [E] demande le rejet de l'exécution provisoire en raison des conséquences énormes qu'entrainerait sa condamnation ; LA MOTIVATION ; Sur la demande de jonction des trois affaires enrôlées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767 : Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ; Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : Attendu qu'en vertu de l'article 1193 du Code civil : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (…) » ; Attendu qu'en vertu de l'article premier de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, celle-ci s'applique à tout État qui est partie contractante ou à tout État membre de la Communauté européenne et donc aux relations entre la France et la Suisse ; Attendu qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention de Lugano, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite dans cet Etat, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire…; En l'espèce, EPS, domicilié en Suisse, invoque l'existence d'une convention d'arbitrage sous forme d'une clause compromissoire prévue par le contrat de titrisation du 24 mars 2021 qu'elle a conclu avec MGI ; Cependant, Mme [Z], n'est pas partie à ce contrat de titrisation. Elle n'est donc pas concernée par la clause compromissoire dudit contrat, en application du principe d'effet relatif des contrats. Dans ces conditions la convention de Lugano s'applique et le TAE de Paris est compétent ; En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent pour connaître du présent litige ; Sur la loi applicable au présent litige ; Attendu que l'article 4.1 du règlement européen 846/2007 du 11 juillet 2007 intitulé « Rome II » prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le pays dans lequel des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; Attendu qu'en vertu du considérant n°7 du règlement Rome II, celui-ci doit être interprété de manière cohérente par rapport au règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 intitulé « Bruxelles I » ; Il est constant que la Cour de Justice de l'Union Européenne, en matière d'actions en responsabilité extra contractuelle engagées en réparation d'un préjudice financier, retienne le lieu où s'est produit le préjudice initial, lieu qui n'est pas nécessairement celui du domicile du demandeur ; En l'espèce, la somme dont la réparation est demandée à été versée par Mme. [Z] sur le compte bancaire d'une banque française au profit de VALOWORLD, société domiciliée en France ; En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris appliquera la loi française au présent litige ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer ; Attendu que l'opposition à injonction de payer a été formée par la société VALOWORLD, en la personne de M. [E], en date du 13 juillet 2024, dans les délais prévus par l'article 1416 du code de procédure civile ; qu'elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du 24 juin 2024, qui porte le numéro RG 202431748, et condamne la société VALOWORLD à payer, à Mme. [Z], la somme de 125.000 € en principal, et la somme totale de 125.261,77 € ; En conséquence le tribunal déclare recevable l'opposition à injonction de payer ; Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer : Attendu que l'article 1405, 1° du Code de procédure civile dispose que : « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle…et s'élève à un montant déterminé… »; Attendu que l'article 1902 du Code civil dispose que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Attendu qu'en l'espèce, le tribunal révèle que : Un contrat de prêt est conclu le 2 juillet 2019 entre Mme. [Z] prêteuse, et VALOWORLD emprunteur, par le versement d'une somme de 100 000 €, remboursable à partir du 4ème mois suivant l'encaissement de ladite somme par VALOWORLD ; Par deux versements de 50 000 €, les 9 et 10 juillet 2019, Mme [Z] a procédé au versement de la somme prêtée vers le compte bancaire de VALOWORLD ; A la date d'échéance, le 10 novembre 2019, aucun remboursement n'a eu lieu ; Il ressort des pièces communiquées que la société VALOWORLD a reconnu l'existence de cette même dette dans sa proposition d'accord tripartite (Pièce 7 de Mme [Z]) adressée à Mme. [Z] au printemps 2021, en mentionnant « Mme [Z] et VALOWORLD conviennent de l'annulation de la dette de 100.000 € avec intérêts de 25.000 € de VALOWORLD à l'égard de Mme [Z], formalisée par le prêt en date du 25 avril 2029… » ; Dans ces conditions le tribunal constate que la créance de Mme [Z] est liquide certaine et exigible, et n'est pas contestée par VALOWORLD ; et que VALOWORD en est donc contractuellement le débiteur ; En conséquence, le tribunal rejettera l'opposition à injonction de payer formulée par M. [E], au nom de la société VALOWORLD ; et condamnera VALOWORD à payer la somme de 125.000 € à Mme [Z] ; Sur la responsabilité civile et personnelle de M. [E], au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telle qu'invoquée par Mme [Z] : Attendu que l'article de L.227-8 du Code de commerce dispose que : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » ; Attendu que l'article L.225-251 du Code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ; Il est constant que des tiers peuvent engager la responsabilité délictuelle des dirigeants, lorsque ceux-ci sont auteurs d'une faute séparable ; qu'une faute séparable est qualifiée comme telle lorsqu'un dirigeant commet une faute intentionnelle, qui est d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; Mme [Z] fait valoir au soutien de sa demande que M. [E] engage sa responsabilité personnelle au titre d'une faute séparable de ses fonctions en ce qu'il est coauteur des agissements frauduleux et dolosifs et qu'il n'a pas fait, d'après ses conclusions n°2 en tant que dirigeant de VALOWORLD, « le nécessaire pour que l'unique créancier de la société (Mme [Z]) soit remboursé de son prêt dans le délai entrepris » ; Or, le tribunal constate que les faits invoqués par Mme. [Z] ne permettent pas de qualifier une éventuelle faute détachable de ses fonctions en ce que l'absence de réactivité en sa qualité de dirigeant d'une société reprochée à M. [E] ne peut qu'être liée à ses fonctions de dirigeant ; Par ailleurs le contrat de prêt est signé entre Mme. [Z] et M. [F] agissant au nom de VALOWORLD, M. [E] est donc extérieur à cet accord ; Aucune demande de renseignement sur l'éventualité de remboursement du prêt n'a été directement adressée à M. [E] hormis la lettre du 5 avril 2024 reprenant la mise en demeure adressée par Mme. [Z] à la société VALOWORLD, lettre à laquelle M. [E] a répondu le 18 avril 2024 et ensuite le 2 mai 2024 ; Dans ces conditions le tribunal constate que M. [E] ne s'est pas comporté d'une manière permettant de qualifier une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant ; En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Mme. [Z] concernant la responsabilité civile et personnelle de M. [E], au titre de fautes dolosives ou délictuelles ; Sur la responsabilité civile et personnelle de M. [F], au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telle qu'invoquée par Mme [Z] : Attendu qu'en vertu de l'article 370 du Code de procédure civil « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible » ; Attendu qu'en vertu de l'article 376 l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ; En l'espèce, Mme. [Z] a été informée par le commissaire de justice du décès de M. [F] survenu le [Date décès 1] 2024 ; En conséquence, le tribunal constatera l'interruption de l'instance opposant Mme. [Z] et M. [F], et invitera le cas échéant Mme [Z] à mieux se pourvoir ; Sur la responsabilité de M. [I], de la société VALOWORLD, et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de fautes dolosives ou délictuelles, telles qu'invoquées par Mme [Z] : Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles 687-1, 687-2 et 688 du Code de procédure civile sur la notification des actes à l'étranger que, lorsque que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte ; Attendu que l'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Attendu que l'article 1138 du Code civil dispose que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. » En l'espèce, M. [I] a, à plusieurs reprises, entrepris des démarches afin de faire croire à Mme [Z] qu'elle conservait une chance de recouvrer sa créance, d'abord par ENERGY PYROSWISS, et ensuite directement par la société MGI qu'il dirigeait, alors même que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective ; Le tribunal constate que, le 25 avril 2019, VALOWORLD et MGI, société dirigée par M. [I], ont conclu un contrat de titrisation dont le financement a été officiellement assuré par Mme. [Z] par le biais du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2019 ; Au printemps 2021, M. [I] et M. [F], co-dirigeant de VALOWORLD, ont proposé de concert à Mme. [Z] la signature d'un accord tripartite, entre elle, MGI et VALOWORLD, accord signé sous leur nom pour le compte des sociétés qu'ils dirigent respectivement ; Ce contrat, demeurant pourtant non signé par Mme [Z], la désignait comme cessionnaire des droits de VALOWORLD issus du contrat de titrisation conclu avec MGI et effaçait sa créance contre VALOWORLD ; Le 17 juin 2021, M. [V], à l'époque directeur des opérations de VALOWORLD, et étranger à la cause, a contacté EPS, et l'a amené à envoyer des courriels à Mme [Z] comportant son engagement unilatéral de lui verser la somme de 125 000 € ; M.[V], à l'époque directeur des opérations de VALOWORLD, a réuni Mme. [Z] et M. [I] dans une discussion créée sur une application de messagerie dans laquelle M. [I] a fait de fausses promesses de paiement tantôt par EPS tantôt par MGI; Cependant, en parallèle, la société VALOWORLD est devenue dépourvue de toute activité à son siège social et MGI a disparu, rendant improbable un éventuel remboursement de la part de ces sociétés ; Dans ces conditions, le tribunal constate que Mme. [Z] a été victime d'une fraude organisée par M. [I] et VALOWORLD ; En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité civile et personnelle de M. [I], ainsi que de la société VALOWORLD, et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de fautes dolosives ou délictuelles ; Sur la demande de Mme [Z] de condamner la société ENEGY PYROSWISS, à lui régler la somme de 125.000 €, au titre de son engagement unilatéral et définitif ; Attendu qu'en vertu de l'article 1100-1 du Code civil « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux » ; Attendu qu'en vertu de l'article 1304 du Code civil, « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain » et « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple » ; que dès lors l'obligation affectée d'une condition suspensive ne devient parfaite qu'après l'accomplissement de l'événement érigé en condition suspensive ; Mme. [Z], au soutien de sa demande, fait valoir qu'EPS s'est engagée sous condition suspensive de la réception des fonds obtenue grâce au rachat par PYROSWISS, auprès de MGI, du compartiment qui lui aurait appartenu, événement qui, selon EPS, s'est réalisé d'après le courriel de M. [I] du 16 novembre 2023 annonçant : « Nous avons donc créé le compartiment à nos frais et l'avons enregistré pour l'intégrer dans le portfolio » ; Le tribunal relève en l'espèce que les courriels des 18 juin 2021 et 16 octobre 2023 adressés à Mme. [Z] font état de l'engagement unilatéral d'EPS de lui verser la somme de 125 000 €. Cependant, il ressort des termes de ces courriels que cet engagement est conditionné, dans le premier courrier, à la réception par MGI des fonds par ses investisseurs et, dans le deuxième courrier, à la réception des fonds qui seront obtenus grâce au rachat auprès de MGI du compartiment qui aurait appartenu à Mme. [Z] ; Le tribunal constate, dès lors, qu'en tout état de cause, l'obligation de paiement d'EPS est conditionnée à la réalisation d'un événement futur, mais incertain ; Dans ces conditions, le tribunal constate qu'EPS s'est effectivement engagée au versement de la somme de 125 000 € mais sous condition suspensive ; De plus, le tribunal relève que la réception préalable des fonds, condition stipulée par EPS n'a jamais eu lieu. Le courriel de M. [I] du 31 octobre 2023 ne fait que constater la création d'un compartiment et non pas le versement des fonds, ce qui constitue le véritable événement érigé en condition suspensive. L'événement érigé en condition suspensive n'étant pas accompli, l'obligation de paiement d'EPS n'est jamais devenue parfaite ; Dans ces conditions, le tribunal constate qu'EPS n'est pas tenue au paiement de la somme de 125.000 € ; En conséquence, le tribunal déboutera Mme. [Z] de sa demande de condamner la société ENERGY PYROSWISS à lui payer la somme de 125.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée, soit le 31 octobre 2024 ; Sur les demandes de Mme [Z] de condamner in solidum M. [G] [E], M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ; à la somme à parfaire de 42.265,50 € au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; et à la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ; Compte tenu de ce qui précède le tribunal fera droit à la réparation du préjudice financier de 100.000 € de Mme [Z], et condamnera in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à régler à Mme [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier ; déboutant Mme [Z] de sa demande à l'encontre de M. [E] ; Attendu que Mme [Z] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait eu l'opportunité de placer ailleurs la somme de 100.000 € qu'elle a prêté à VALOWORLD ; que dans ces conditions le tribunal n'y fera pas droit ; En conséquence le tribunal déboutera Madame [Z] de sa demande condamnation in solidum, à la somme de 42.265,50 €, de M. [E], M. [A] [I], de la société VALOWORLD France SAS et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 € ; Attendu que le tribunal reconnait que Mme [Z] a subi un préjudice moral qu'il est légitime de lui indemniser ; que toutefois le tribunal considère que la somme de 75.000 € réclamée par Mme [Z] est manifestement excessive ; que dans ces conditions, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal fixera la somme à 10.000 € ; En conséquence le tribunal condamnera in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, déboutant pour le surplus ainsi que pour la demande de condamnation de M. [E] ; Sur les dépens ; * Attendu que M. [I], la société VALOWORLD et la société ENERGY PYROSWISS succombent, le tribunal la condamnera in solidum aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Mme [Z] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera in solidum M. [I], la société VALOWORLD et la société PYROSWISS à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; déboutant pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire ; * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS ; Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, portant le numéro 2024008031, et rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Se déclare compétent ; Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024053833, RG 2025004330 et RG 2025071767, statuant par un seul jugement sous le numéro RG J2026000490 ; Applique la loi française au présent litige ; Déclare recevable l'opposition à injonction de payer ; Rejette l'opposition à injonction de payer formulée par M. [E], au nom de la société VALOWORLD ; Condamne VALOWORD à payer la somme de 125.000 € à Mme [Z] ; Déboute Mme. [Z] de sa demande de condamner la société ENERGY PYROSWISS à lui payer la somme de 125.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée, soit le 31 octobre 2024 ; Condamne in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à régler à Mme [Z] la somme de 100.000 €, en réparation de son préjudice financier ; déboutant Mme [Z] de sa demande à l'encontre de M. [E] ; Déboute Madame [Z] de sa demande condamnation in solidum, à la somme de 42.265,50 €, de M. [E], M. [A] [I], de la société VALOWORLD France SAS et de la société ENERGY PYROSWISS, au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu placer la somme de 100.000 €; Condamne in solidum M. [A] [I], la société VALOWORLD France SAS et la société ENERGY PYROSWISS, à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, déboutant pour la demande de condamnation de M. [E] ; Condamne M. [I], la société VALOWORLD et la société ENERGY PYROSWISS in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,62 € dont 24,89 € de TVA ; Condamne in solidum M. [I], la société VALOWORLD et la société PYROSWISS à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de procedure civile 370, code de procedure civile 688, code civil 1100-1, code civil 1902, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 687-1, code de procedure civile 861, code de procedure civile 687-2, code civil 1138, code de procedure civile 333, code civil 1304, code civil 1304-6, code de procedure civile 1416, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:48:38.232Z.