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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, n° 2025R11332

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Parties (entreprises)

DM SERVICES ET LEVAGENW ENERGY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [B] [C], responsable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 18 juin 2025 à la requête de la SAS NW ENERGY, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 447 729 781 et ci-après également dénommée NWE, à l'encontre de la SAS DM SERVICES ET LEVAGE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 494 733 520 et ci-après également dénommée DMSL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11332 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1100, 1100-1, 1103, 1104, 1303, 1303-1 et 1376 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile :
 * juger la société NWE recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * juger que la société NWE détient une créance de remboursement non sérieusement contestable sur la société DMSL d'un montant de 325.500,00 TTC : à titre principal, sur le fondement de son engagement unilatéral souscrit au bénéfice de la société NWE aux termes du contrat initial conclu avec GRESS 2&3 le 20 juin 2024, et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, et en conséquence,
 * condamner la société DMSL à payer à la société NWE la somme provisionnelle de 325.500,00 € euros, outre des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure ;
 * condamner la société DMSL à payer à la société NWE la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL), communiquées le 26 août 2025 à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 18 septembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir le président de ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1192 et 1304-6 al. 2 du code civil, et de l'article 873 du code de procédure civile :
 * juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société NW ENERGY à mieux se pourvoir ;
 * condamner la société NW ENERGY à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, été entendues en leurs plaidoiries et ont déposés leurs pièces ; la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'en l'espèce la société NW ENERGY, ci-après NWE, entend voir condamnée à titre

provisionnel la société DM SERVICES ET LEVAGE, ci-après DMSL, à lui rembourser une somme de 325.500,00 € TTC au titre d'une avance effectuée pour le compte d'une tierce société, la société GRESS 2&3 ;

Que la requérante produit notamment à l'appui de ses prétentions des courriels de M. [J] (DMSL) en date des 8 et 9 mai 2024, un échange de courriels du 16 mai 2024 entre [J] (DMSL) et M. [A] (alors président de NWE), une facture de DMSL en date du 23 mai 2024 d'un montant de 325.500,00 € libellée au nom de NWE, la justification d'un virement réalisé le 27 mai 2024 pour le 29 mai suivant, un contrat dit « Contrat Initial » du 20 juin 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL, un courriel de DMSL à NWE en date du 22 juillet 2024, une facture de DMSL n°24FV0320 (1 er versement) d'un montant de 943.950,00 € TTC en date du 21 juin 2024, un contrat dit « Contrat Définitif » du 6 décembre 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL, une mise en demeure du conseil de NWE du 25 mars 2025 en recommandé sans justificatif d'accusé de réception, une correspondance du conseil de DMSL en date du 9 avril 2025, un avenant n°1 au Contrat Initial du 19 juillet 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL et un devis n°24D0260 (phase 1) établi par DMSL le 1 er mai 2024 d'un montant de 5.508.431,08 € ;

Que la défenderesse, qui conteste cette demande, produit notamment pour justifier ses dénégations le procès-verbal du 28 novembre 2024 portant démission de NWE de la présidence de la société GRESS 2&3, un courriel du 15 mai 2024 de DMSL à NWE, un message WhatsApp de M. [A], une facture n°24FV0183 du 23 mai 2024, un contrat de transport du 20 juin 2024, un planning de DMSL annexé au « Premier Contrat », l'avenant du 19 juillet 2024, un courriel de M. [A] du 27 novembre 2024, le contrat du 06 décembre 2024, le planning de DMSL annexé au « Contrat Définitif », la mise en demeure de NWE du 25 mars 2025, la réponse de DSML du 9 avril 2025, un devis 24DV0366, un devis 24DV0705, un courriel officiel du conseil de la société NWE du 25 août 2025 et l'avenant n°1 du 21 octobre 2024 au contrat d'assistance à maîtrise d'œuvre (AMO) ;

Qu'il résulte des débats et des pièces produites par les parties qu'une société dénommée GRESS 2&3, non partie aux présentes, est à l'origine d'un projet de construction et d'exploitation de deux fermes d'éoliennes dans le nord de la Martinique, aux lieudits [Localité 1] et [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] (972);

Que le capital de la société GRESS 2&3 est détenu par la société INFRAGREEN IV GAMMA qui en assure aujourd'hui également la présidence ensuite de la démission fin novembre 2024 de son précédant président, la société NWE, elle-même présidée par Monsieur [V] [A] ;

Qu'outre sa présidence jusqu'au 28 novembre 2024 de GRESS 2&3, maître de l'ouvrage du projet, la société NWE soutient dans son assignation, quoique sans produire de pièces à ce titre, s'être vu également confier dès 2021 par GRESS 2&3 une mission de développement et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

Qu'en mai 2022, le conseil territorial de la Martinique s'opposait au passage des éoliennes sur les ponts de [Localité 1] et [Localité 4], initialement prévus pour l'acheminement des pièces d'éoliennes aux sites d'implantation ;

Que la NWE, es-qualité de maître d'œuvre de GRESS 2&3, identifiait une nouvelle solution de transport des composants des éoliennes du port de [Localité 5] où elles avaient été livrées jusqu'au site de leur installation sur la commune de [Localité 3] ;

Que dans le courant du mois de décembre 2023, NWE entamait notamment sur ce point des discussions avec DMSL, société martiniquaise spécialisée dans le transport et la manutention afin de réaliser l'acheminement routier des composants des 54 composants d'éoliennes

jusqu'au site du projet pour certains, et jusqu'au stade de [Localité 3] pour d'autres composants où ils devaient alors être pris en charge par une autre société ;

Qu'au début de l'année 2024 et afin de déterminer la faisabilité de l'acheminement par route des 54 composants d'éoliennes et d'en déterminer les coûts, DMSL a réalisé diverses études techniques outre dépôt, pour le compte de GRESS 2&3, des demandes d'autorisation de transport exceptionnel auprès des autorités compétentes ;

Qu'il n'est pas contesté que DMSL a engagé dès les premiers mois de l'année 2024 des frais importants, pour la bonne conduite du Projet de GRESS 2&3, et ce alors même qu'aucun contrat n'avait été formellement signé entre la société de transport et GRESS 2&3, maître de l'ouvrage ;

Que par courriel daté du 08 mai 2024, Monsieur [K] [J], président de DMSL, écrivait au président de GRESS 2&3, à savoir NWE alors présidée par Monsieur [V] [A], être « contraint de me mettre en pause [ses démarches dans le cadre du Projet] le temps de signer le contrat et de recevoir de ta part l'acompte nécessaire aux temps, aux frais et aux engagements déjà pris. / Je ne peux plus continuer à l'aveugle, mon devis et ses conditions sont connus et ma limite de dépenses à ce jour est beaucoup trop engagé » ;

Que par courriel daté du 15 mai 2024, Monsieur [K] [J] faisait valoir ses premières diligences et frais engagés pour la mise en place du projet directement auprès de Monsieur [V] [A], et sollicitait de sa part paiement de la somme de 442.500,00 € en ces termes : « j'aimerais que tu puisses me régler cette somme pour faire face à mes dépenses et poursuivre sereinement, je compte sur toi ! »

Que par courriel daté du 16 mai 2024, Monsieur [V] [A] faisait part à Monsieur [K] [J] d'une proposition aux fins de « valider le montant de l'avance qui sera faite personnellement par mes soins ne pouvant pas à ce stade contractuel faire de paiement sur GRESS 2&3 »; que la demanderesse expose sur ce point dans son assignation, en page 4, que « GRESS 2 & 3 ayant souscrit en décembre 2021 un emprunt bancaire auprès du CIC pour le financement du Projet, ne pouvait procéder à un quelconque règlement au profit de DMSL sans avoir préalablement formalisé un contrat de transport validé par la banque »;

Que le 29 mai 2024, NW ENERGY réglait la facture n°24FV0183 d'un montant de 325.500,00 € TTC émise à son encontre le 23 mai 2024 par DMSL et ayant pour objet « acompte études – acheminement projet GRESS 2&3 »;

Que si la facture n°24FV0183 émise par DMSL le 23 mai 2024 indique le terme « acompte », il est manifeste que la somme due correspondait au règlement d'une partie des démarches et études déjà réalisées par DMSL au titre du projet de GRESS 2&3, et dont NWE faisait l'avance de son règlement, pour le compte de GRESS 2&3, et ce dans l'attente de la formalisation du contrat de transport entre DMSL et GRESS 2&3;

Que le 20 juin 2024, GRESS 2&3 et DMSL signait le premier contrat de transport dit « Contrat Initial » ou « Premier Contrat » qui organisait le transport des composants d'éolienne, pour un montant total de 6.100.000,00 € HT, et ce sous plusieurs conditions suspensives devant être levées au plus tard le 20 juillet 2024 à 23h59 ;

Que ce même « Contrat Initiale » prévoyait également en son article 11.2 le paiement le 20 juillet 2024 de la somme de 870.000,00 € au bénéfice de DMSL, et ce notamment pour le travail déjà réalisé par elle jusqu'à la signature du Contrat Initial, étant précisé que les parties avaient expressément prévu dans ce même article 11.2 que : « à réception du versement du

premier acompte, DM SERVICES ET LEVAGE s'engage à rembourser la somme de (…) (325. 500,00 € TTC), à la société NW ENERGY » ;

Que ce Premier Contrat stipulait également en son article 3 intitulé « CONDITIONS SUSPENSIVES » que : « Les Conditions devront être réalisées au plus tard le 20 juillet 2024 avant 23h59, à défaut et sauf renonciation de la Partie concernée au plus tard le 19 juillet 2024, le Contrat sera caduc et les Parties déliées de toute obligation réciproque hormis le versement de la somme de 870.000 € HT correspondant au premier versement visé à l'article 11 ci-dessous par GRESS 2&3. (…) » ;

Que ce Premier Contrat stipulait aussi, à titre de clause pénale autonome, en son article 23 intitulé « ANEANTISSEMENT DU CONTRAT - CLAUSE AUTONOME » que : « Dans l'hypothèse d'un anéantissement rétroactif du présent Contrat, pour quelque cause que ce soit (notamment la caducité), les Parties conviennent de ce que la somme de 870.000 € HT correspondant au premier versement visé à l'Article 11 restera en toute hypothèse acquise à DM SERVICES ET LEVAGE pour l'indemniser forfaitairement et notamment des travaux préparatoires et dépenses effectués au titre des prestations qu'elle aura réalisées avant et après l'entrée en vigueur du Contrat » ;

Que le 19 juillet 2024, par avenant au Contrat Initial, le délai pour lever les conditions suspensives était prorogé jusqu'au 14 août 2024 à 23h59, date à laquelle les autorisations de transport exceptionnel n'étant toujours pas été obtenues, le Contrat Initial devenait caduc exception faite du versement de 870.000,00 € restant acquis à DMSL en vertu de la clause pénale autonome stipulée à l'article 23 dudit Contrat ;

Que le 06 décembre 2024, un contrat dit « Contrat Définitif » sera finalement établi entre GRESS 2&3 et DMSL, ensuite de l'obtention des autorisations de transport exceptionnel intervenues entre septembre et novembre 2024 ;

Que ce Contrat définitif a été exécuté entre le 10 décembre 2024 et le 29 mars 2025, étant précisé que DMSL a été intégralement payé pour sa prestation de transport pour une somme globale de 7.735.839,00 € HT ;

Que par courrier recommandé daté du 25 mars 2025, quoique sans production à tout le moins d'un quelconque avis d'expédition, le conseil de NWE a mis en demeure DMSL de lui rembourser la somme de 325.500,00 € versée le 29 mai 2024 ; qu'il est tout de même établi que cette dernière l'a reçu puisqu'elle y opposait un refus le 09 avril 2025 par la voie de son conseil ;

Attendu que les engagements unilatéraux sont sources d'obligations au même titre que les engagements conventionnels dès lors que ces actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droits conformément à l'article 1100-1 du code civil ;

Qu'il est manifeste en l'espèce et d'ailleurs non contesté que les stipulations contractuelles du Contrat Initial du 20 juin 2024 démontrent, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, d'une part l'affectation du versement de 870.000,00 €, et ce à tout le moins partiellement, au paiement de prestations réalisées par DMSL pour le compte de GRESS 2&3 avant même la signature dudit contrat, et d'autre part l'engagement unilatéral pris par DMSL, au sein de l'article 11.2 dudit Contrat initial conclu avec GRESS 2&3, de rembourser à la société NWE, tierce audit Contrat, la somme de 325.500,00 € TTC, et ce, « à réception du versement du premier acompte » de 870.000,00 € prévu le 20 juillet 2024 ;

Que dans son courriel du 22 juillet 2024, Monsieur [G] [J] sollicitait d'ailleurs paiement de la facture n°24FV0320 émise le 21 juin 2024 par DMSL à l'encontre de GRESS 2&3 afin de pouvoir « également rembourser NW les 300K€ », qu'il convient de comprendre comme étant l'avance de 325.000,00 € TTC faite par NWE ;

Que le 06 août 2024 intervenait le paiement par GRESS 2&3 de la somme de 870.000,00 € HT, soit 943.950,00 € TTC, à l'attention de DMSL, sans pour autant que n'intervienne à ce jour le remboursement de la somme avancée par NWE, et ce nonobstant l'engagement pris à ce titre le 20 juin 2024, dans l'article 11.2 du Contrat Initial, outre réitération dans le courriel sollicitant paiement du 22 juillet 2024, précité ;

Que DMSL ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de son engagement à rembourser NWE, de la caducité du Contrat Initial du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives dès lors que le paiement de la somme de 870.000,00 €, qui conditionne l'engagement de rembourser l'acompte de 325.500,00 € TTC à NW Energy, n'est pas affecté par la caducité du Contrat Initial, s'agissant d'un engagement autonome et indépendant du Contrat Initial tel qu'il résulte des stipulations des articles 3 et 23 du Contrat Initial, susvisées ;

Qu'en tout état de cause, le 6 août 2024, jour du paiement effectif de l'acompte de 870.000,00 € qui déclenche le remboursement dû à NWE, le Contrat Initial n'était pas caduc dès lors qu'un avenant signé le 19 juillet 2024 avait prorogé le délai de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 14 août 2024 ;

Qu'enfin, il est indifférent dans la présente instance en remboursement que NWE est démissionné le 28 novembre 2024 de ses fonctions de président de la société GRESS 2&3, nonobstant les développements de la défenderesse sur ce point ;

Qu'en conséquence de quoi, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la créance est établie dans son principe et son quantum par les pièces produites dès lors que le fait générateur de l'obligation de remboursement souscrite par DMSL, en vertu de son engagement unilatéral inséré dans le Contrat Initial du 20 juin 2024 liant GRESS 2&3 et DMSL, est né le [Date naissance 1] 2024, date de versement de la somme de 870.000,00 € à DMSL, soit avant la date à laquelle le Contrat Initial est devenu caduc, le 14 août 2024, à défaut d'obtention des autorisations de transport exceptionnel lesquelles n'interviendront qu'ultérieurement et permettront la conclusion le 06 décembre 2024 d'un nouveau Contrat dit « Définitif » entre GRESS 2&3 et DMSL, sans référence cette fois à la société NWE ;

Que la créance de NWE à l'égard de DMSL, d'un montant de 325.500,00 € TTC, acquise dès le 06 août 2024, s'avère dès lors certaine, liquide et exigible ;

Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SAS DMSL à payer à la société NW ENERGY la somme provisionnelle de 325.500,00 € TTC au titre du remboursement de l'avance faite le 29 mai 2024 en règlement de la facture n°24FV0183 émise le 23 mai 2024 par DMSL à l'encontre de NWE, ayant pour objet « acompte études – acheminement projet GRESS 2&3 » ; que cette somme sera assortie d'un intérêt légal à compter du 09 avril 2025, date de réponse de DMSL formulée sur cette mise en demeure ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) à payer à la SAS NW ENERGY la somme provisionnelle de 325.500,00 euros TTC au titre du remboursement de l'avance faite le 29 mai 2024 en règlement de la facture n°24FV0183 émise le 23 mai 2024 par DMSL ;

DIT qu'assortie de l'intérêt légal à compter du 09 avril 2025, date de réponse de DMSL à la mise en demeure de NW ENERGY datée du 25 mars 2025 ;

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) à payer à la SAS NW ENERGY la somme de 5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 16/10/2025

N° Minute : 55

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

NW ENERGY (SAS)

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître ABDELWAHAB Lahlou, avocat plaidant au Barreau de Paris et par Maître Murielle RENAR-LEGRAND avocat postulant au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR

DM SERVICES ET LEVAGE (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par le Cabinet OVEREED AARPI prise en la personne de Maître Sébastien DE THORE, avocat plaidant au Barreau de Paris et par Maître Gaëlle DE THORE, avocat postulant au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS le 18/09/2025

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [B] [C], responsable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 18 juin 2025 à la requête de la SAS NW ENERGY, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 447 729 781 et ci-après également dénommée NWE, à l'encontre de la SAS DM SERVICES ET LEVAGE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 494 733 520 et ci-après également dénommée DMSL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11332 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1100, 1100-1, 1103, 1104, 1303, 1303-1 et 1376 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile :
 * juger la société NWE recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * juger que la société NWE détient une créance de remboursement non sérieusement contestable sur la société DMSL d'un montant de 325.500,00 TTC : à titre principal, sur le fondement de son engagement unilatéral souscrit au bénéfice de la société NWE aux termes du contrat initial conclu avec GRESS 2&3 le 20 juin 2024, et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, et en conséquence,
 * condamner la société DMSL à payer à la société NWE la somme provisionnelle de 325.500,00 € euros, outre des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure ;
 * condamner la société DMSL à payer à la société NWE la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL), communiquées le 26 août 2025 à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 18 septembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir le président de ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1192 et 1304-6 al. 2 du code civil, et de l'article 873 du code de procédure civile :
 * juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société NW ENERGY à mieux se pourvoir ;
 * condamner la société NW ENERGY à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, été entendues en leurs plaidoiries et ont déposés leurs pièces ; la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'en l'espèce la société NW ENERGY, ci-après NWE, entend voir condamnée à titre

provisionnel la société DM SERVICES ET LEVAGE, ci-après DMSL, à lui rembourser une somme de 325.500,00 € TTC au titre d'une avance effectuée pour le compte d'une tierce société, la société GRESS 2&3 ;

Que la requérante produit notamment à l'appui de ses prétentions des courriels de M. [J] (DMSL) en date des 8 et 9 mai 2024, un échange de courriels du 16 mai 2024 entre [J] (DMSL) et M. [A] (alors président de NWE), une facture de DMSL en date du 23 mai 2024 d'un montant de 325.500,00 € libellée au nom de NWE, la justification d'un virement réalisé le 27 mai 2024 pour le 29 mai suivant, un contrat dit « Contrat Initial » du 20 juin 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL, un courriel de DMSL à NWE en date du 22 juillet 2024, une facture de DMSL n°24FV0320 (1 er versement) d'un montant de 943.950,00 € TTC en date du 21 juin 2024, un contrat dit « Contrat Définitif » du 6 décembre 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL, une mise en demeure du conseil de NWE du 25 mars 2025 en recommandé sans justificatif d'accusé de réception, une correspondance du conseil de DMSL en date du 9 avril 2025, un avenant n°1 au Contrat Initial du 19 juillet 2024 entre GRESS 2&3 et DMSL et un devis n°24D0260 (phase 1) établi par DMSL le 1 er mai 2024 d'un montant de 5.508.431,08 € ;

Que la défenderesse, qui conteste cette demande, produit notamment pour justifier ses dénégations le procès-verbal du 28 novembre 2024 portant démission de NWE de la présidence de la société GRESS 2&3, un courriel du 15 mai 2024 de DMSL à NWE, un message WhatsApp de M. [A], une facture n°24FV0183 du 23 mai 2024, un contrat de transport du 20 juin 2024, un planning de DMSL annexé au « Premier Contrat », l'avenant du 19 juillet 2024, un courriel de M. [A] du 27 novembre 2024, le contrat du 06 décembre 2024, le planning de DMSL annexé au « Contrat Définitif », la mise en demeure de NWE du 25 mars 2025, la réponse de DSML du 9 avril 2025, un devis 24DV0366, un devis 24DV0705, un courriel officiel du conseil de la société NWE du 25 août 2025 et l'avenant n°1 du 21 octobre 2024 au contrat d'assistance à maîtrise d'œuvre (AMO) ;

Qu'il résulte des débats et des pièces produites par les parties qu'une société dénommée GRESS 2&3, non partie aux présentes, est à l'origine d'un projet de construction et d'exploitation de deux fermes d'éoliennes dans le nord de la Martinique, aux lieudits [Localité 1] et [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] (972);

Que le capital de la société GRESS 2&3 est détenu par la société INFRAGREEN IV GAMMA qui en assure aujourd'hui également la présidence ensuite de la démission fin novembre 2024 de son précédant président, la société NWE, elle-même présidée par Monsieur [V] [A] ;

Qu'outre sa présidence jusqu'au 28 novembre 2024 de GRESS 2&3, maître de l'ouvrage du projet, la société NWE soutient dans son assignation, quoique sans produire de pièces à ce titre, s'être vu également confier dès 2021 par GRESS 2&3 une mission de développement et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

Qu'en mai 2022, le conseil territorial de la Martinique s'opposait au passage des éoliennes sur les ponts de [Localité 1] et [Localité 4], initialement prévus pour l'acheminement des pièces d'éoliennes aux sites d'implantation ;

Que la NWE, es-qualité de maître d'œuvre de GRESS 2&3, identifiait une nouvelle solution de transport des composants des éoliennes du port de [Localité 5] où elles avaient été livrées jusqu'au site de leur installation sur la commune de [Localité 3] ;

Que dans le courant du mois de décembre 2023, NWE entamait notamment sur ce point des discussions avec DMSL, société martiniquaise spécialisée dans le transport et la manutention afin de réaliser l'acheminement routier des composants des 54 composants d'éoliennes

jusqu'au site du projet pour certains, et jusqu'au stade de [Localité 3] pour d'autres composants où ils devaient alors être pris en charge par une autre société ;

Qu'au début de l'année 2024 et afin de déterminer la faisabilité de l'acheminement par route des 54 composants d'éoliennes et d'en déterminer les coûts, DMSL a réalisé diverses études techniques outre dépôt, pour le compte de GRESS 2&3, des demandes d'autorisation de transport exceptionnel auprès des autorités compétentes ;

Qu'il n'est pas contesté que DMSL a engagé dès les premiers mois de l'année 2024 des frais importants, pour la bonne conduite du Projet de GRESS 2&3, et ce alors même qu'aucun contrat n'avait été formellement signé entre la société de transport et GRESS 2&3, maître de l'ouvrage ;

Que par courriel daté du 08 mai 2024, Monsieur [K] [J], président de DMSL, écrivait au président de GRESS 2&3, à savoir NWE alors présidée par Monsieur [V] [A], être « contraint de me mettre en pause [ses démarches dans le cadre du Projet] le temps de signer le contrat et de recevoir de ta part l'acompte nécessaire aux temps, aux frais et aux engagements déjà pris. / Je ne peux plus continuer à l'aveugle, mon devis et ses conditions sont connus et ma limite de dépenses à ce jour est beaucoup trop engagé » ;

Que par courriel daté du 15 mai 2024, Monsieur [K] [J] faisait valoir ses premières diligences et frais engagés pour la mise en place du projet directement auprès de Monsieur [V] [A], et sollicitait de sa part paiement de la somme de 442.500,00 € en ces termes : « j'aimerais que tu puisses me régler cette somme pour faire face à mes dépenses et poursuivre sereinement, je compte sur toi ! »

Que par courriel daté du 16 mai 2024, Monsieur [V] [A] faisait part à Monsieur [K] [J] d'une proposition aux fins de « valider le montant de l'avance qui sera faite personnellement par mes soins ne pouvant pas à ce stade contractuel faire de paiement sur GRESS 2&3 »; que la demanderesse expose sur ce point dans son assignation, en page 4, que « GRESS 2 & 3 ayant souscrit en décembre 2021 un emprunt bancaire auprès du CIC pour le financement du Projet, ne pouvait procéder à un quelconque règlement au profit de DMSL sans avoir préalablement formalisé un contrat de transport validé par la banque »;

Que le 29 mai 2024, NW ENERGY réglait la facture n°24FV0183 d'un montant de 325.500,00 € TTC émise à son encontre le 23 mai 2024 par DMSL et ayant pour objet « acompte études – acheminement projet GRESS 2&3 »;

Que si la facture n°24FV0183 émise par DMSL le 23 mai 2024 indique le terme « acompte », il est manifeste que la somme due correspondait au règlement d'une partie des démarches et études déjà réalisées par DMSL au titre du projet de GRESS 2&3, et dont NWE faisait l'avance de son règlement, pour le compte de GRESS 2&3, et ce dans l'attente de la formalisation du contrat de transport entre DMSL et GRESS 2&3;

Que le 20 juin 2024, GRESS 2&3 et DMSL signait le premier contrat de transport dit « Contrat Initial » ou « Premier Contrat » qui organisait le transport des composants d'éolienne, pour un montant total de 6.100.000,00 € HT, et ce sous plusieurs conditions suspensives devant être levées au plus tard le 20 juillet 2024 à 23h59 ;

Que ce même « Contrat Initiale » prévoyait également en son article 11.2 le paiement le 20 juillet 2024 de la somme de 870.000,00 € au bénéfice de DMSL, et ce notamment pour le travail déjà réalisé par elle jusqu'à la signature du Contrat Initial, étant précisé que les parties avaient expressément prévu dans ce même article 11.2 que : « à réception du versement du

premier acompte, DM SERVICES ET LEVAGE s'engage à rembourser la somme de (…) (325. 500,00 € TTC), à la société NW ENERGY » ;

Que ce Premier Contrat stipulait également en son article 3 intitulé « CONDITIONS SUSPENSIVES » que : « Les Conditions devront être réalisées au plus tard le 20 juillet 2024 avant 23h59, à défaut et sauf renonciation de la Partie concernée au plus tard le 19 juillet 2024, le Contrat sera caduc et les Parties déliées de toute obligation réciproque hormis le versement de la somme de 870.000 € HT correspondant au premier versement visé à l'article 11 ci-dessous par GRESS 2&3. (…) » ;

Que ce Premier Contrat stipulait aussi, à titre de clause pénale autonome, en son article 23 intitulé « ANEANTISSEMENT DU CONTRAT - CLAUSE AUTONOME » que : « Dans l'hypothèse d'un anéantissement rétroactif du présent Contrat, pour quelque cause que ce soit (notamment la caducité), les Parties conviennent de ce que la somme de 870.000 € HT correspondant au premier versement visé à l'Article 11 restera en toute hypothèse acquise à DM SERVICES ET LEVAGE pour l'indemniser forfaitairement et notamment des travaux préparatoires et dépenses effectués au titre des prestations qu'elle aura réalisées avant et après l'entrée en vigueur du Contrat » ;

Que le 19 juillet 2024, par avenant au Contrat Initial, le délai pour lever les conditions suspensives était prorogé jusqu'au 14 août 2024 à 23h59, date à laquelle les autorisations de transport exceptionnel n'étant toujours pas été obtenues, le Contrat Initial devenait caduc exception faite du versement de 870.000,00 € restant acquis à DMSL en vertu de la clause pénale autonome stipulée à l'article 23 dudit Contrat ;

Que le 06 décembre 2024, un contrat dit « Contrat Définitif » sera finalement établi entre GRESS 2&3 et DMSL, ensuite de l'obtention des autorisations de transport exceptionnel intervenues entre septembre et novembre 2024 ;

Que ce Contrat définitif a été exécuté entre le 10 décembre 2024 et le 29 mars 2025, étant précisé que DMSL a été intégralement payé pour sa prestation de transport pour une somme globale de 7.735.839,00 € HT ;

Que par courrier recommandé daté du 25 mars 2025, quoique sans production à tout le moins d'un quelconque avis d'expédition, le conseil de NWE a mis en demeure DMSL de lui rembourser la somme de 325.500,00 € versée le 29 mai 2024 ; qu'il est tout de même établi que cette dernière l'a reçu puisqu'elle y opposait un refus le 09 avril 2025 par la voie de son conseil ;

Attendu que les engagements unilatéraux sont sources d'obligations au même titre que les engagements conventionnels dès lors que ces actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droits conformément à l'article 1100-1 du code civil ;

Qu'il est manifeste en l'espèce et d'ailleurs non contesté que les stipulations contractuelles du Contrat Initial du 20 juin 2024 démontrent, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, d'une part l'affectation du versement de 870.000,00 €, et ce à tout le moins partiellement, au paiement de prestations réalisées par DMSL pour le compte de GRESS 2&3 avant même la signature dudit contrat, et d'autre part l'engagement unilatéral pris par DMSL, au sein de l'article 11.2 dudit Contrat initial conclu avec GRESS 2&3, de rembourser à la société NWE, tierce audit Contrat, la somme de 325.500,00 € TTC, et ce, « à réception du versement du premier acompte » de 870.000,00 € prévu le 20 juillet 2024 ;

Que dans son courriel du 22 juillet 2024, Monsieur [G] [J] sollicitait d'ailleurs paiement de la facture n°24FV0320 émise le 21 juin 2024 par DMSL à l'encontre de GRESS 2&3 afin de pouvoir « également rembourser NW les 300K€ », qu'il convient de comprendre comme étant l'avance de 325.000,00 € TTC faite par NWE ;

Que le 06 août 2024 intervenait le paiement par GRESS 2&3 de la somme de 870.000,00 € HT, soit 943.950,00 € TTC, à l'attention de DMSL, sans pour autant que n'intervienne à ce jour le remboursement de la somme avancée par NWE, et ce nonobstant l'engagement pris à ce titre le 20 juin 2024, dans l'article 11.2 du Contrat Initial, outre réitération dans le courriel sollicitant paiement du 22 juillet 2024, précité ;

Que DMSL ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de son engagement à rembourser NWE, de la caducité du Contrat Initial du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives dès lors que le paiement de la somme de 870.000,00 €, qui conditionne l'engagement de rembourser l'acompte de 325.500,00 € TTC à NW Energy, n'est pas affecté par la caducité du Contrat Initial, s'agissant d'un engagement autonome et indépendant du Contrat Initial tel qu'il résulte des stipulations des articles 3 et 23 du Contrat Initial, susvisées ;

Qu'en tout état de cause, le 6 août 2024, jour du paiement effectif de l'acompte de 870.000,00 € qui déclenche le remboursement dû à NWE, le Contrat Initial n'était pas caduc dès lors qu'un avenant signé le 19 juillet 2024 avait prorogé le délai de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 14 août 2024 ;

Qu'enfin, il est indifférent dans la présente instance en remboursement que NWE est démissionné le 28 novembre 2024 de ses fonctions de président de la société GRESS 2&3, nonobstant les développements de la défenderesse sur ce point ;

Qu'en conséquence de quoi, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la créance est établie dans son principe et son quantum par les pièces produites dès lors que le fait générateur de l'obligation de remboursement souscrite par DMSL, en vertu de son engagement unilatéral inséré dans le Contrat Initial du 20 juin 2024 liant GRESS 2&3 et DMSL, est né le [Date naissance 1] 2024, date de versement de la somme de 870.000,00 € à DMSL, soit avant la date à laquelle le Contrat Initial est devenu caduc, le 14 août 2024, à défaut d'obtention des autorisations de transport exceptionnel lesquelles n'interviendront qu'ultérieurement et permettront la conclusion le 06 décembre 2024 d'un nouveau Contrat dit « Définitif » entre GRESS 2&3 et DMSL, sans référence cette fois à la société NWE ;

Que la créance de NWE à l'égard de DMSL, d'un montant de 325.500,00 € TTC, acquise dès le 06 août 2024, s'avère dès lors certaine, liquide et exigible ;

Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SAS DMSL à payer à la société NW ENERGY la somme provisionnelle de 325.500,00 € TTC au titre du remboursement de l'avance faite le 29 mai 2024 en règlement de la facture n°24FV0183 émise le 23 mai 2024 par DMSL à l'encontre de NWE, ayant pour objet « acompte études – acheminement projet GRESS 2&3 » ; que cette somme sera assortie d'un intérêt légal à compter du 09 avril 2025, date de réponse de DMSL formulée sur cette mise en demeure ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) à payer à la SAS NW ENERGY la somme provisionnelle de 325.500,00 euros TTC au titre du remboursement de l'avance faite le 29 mai 2024 en règlement de la facture n°24FV0183 émise le 23 mai 2024 par DMSL ;

DIT qu'assortie de l'intérêt légal à compter du 09 avril 2025, date de réponse de DMSL à la mise en demeure de NW ENERGY datée du 25 mars 2025 ;

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) à payer à la SAS NW ENERGY la somme de 5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS la SAS DM SERVICES ET LEVAGE (DMSL) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1100-1, code civil 1100, code civil 1376, code civil 1304-6, code civil 1303, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-03T16:33:58.168Z.