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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/00797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291

Exposé du litige

*****





EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 à la requête de la société Allianz et de Monsieur [W] [Z] à l'encontre de Monsieur [P] Monsieur [L] , entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [G] Service »

Monsieur [L] ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Aux termes de son assignation, Monsieur [W] [Z] expose qu’il est propriétaire d’un navire dénommé « FLY AWAY II » acquis le 31 août 2013, navire qu’il a confié le 15 octobre 2023, à Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne « [Y] [G] SERVICES » afin d’effectuer une recherche de panne sur la direction hydraulique.

Les demandeurs affirment qu’à cette occasion, Monsieur [L] a déposé le coude d’échappement du moteur tribord, et que le 19 octobre 2023, le navire amarré au Port de Cogolin a coulé jusqu’à être totalement immergé.

Les demandeurs soutiennent qu’une expertise contradictoire a été organisée le 12 mars 2024 en présence de Monsieur [L] et de Monsieur [M] [J], expert technique l’assistant, lequel examen contradictoire a permis d’identifier la cause de l’avarie à savoir : l’eau s’est introduite par le coude d’échappement sur lequel Monsieur [L] était intervenu.

Les demandeurs soutiennent que Monsieur [L] a reconnu sa responsabilité, et que du fait de son immersion, le navire a subi d’importants dommages à savoir : 
- Dégradations de la coque (plage arrière, tablier), des équipements électriques, du guindeau, du réservoir de carburant, des pompes, des canalisations, des batteries, de la sellerie et du mobilier,
- Moteurs hors service.
Et que le chiffrage amiable et contradictoire des préjudices a été établi comme suit : 
Valeur vénale du bateau 120.000,00 €
Valeur résiduelle - 2.000,00 €
Frais de renflouement 1 619,20 €
Frais de sauvegarde 3 031,01 €
Frais de gardiennage, de grutage 7 998,40 €
Frais de location d’un logement de remplacement 
(le navire était la résidence de Mr [Z]) 3.800,00 €
TOTAL : 134.448,61 €
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] et la compagnie soutiennent que :
- l’intervention de Monsieur [L] sur le navire est la cause du sinistre, et qu’en qualité de réparateur naval, il est tenu d’une obligation de résultat.
- Monsieur [Z] a, en partie, été indemnisé de ses préjudices par l’assureur du navire, la SA ALLIANZ IARD ( quittance en date du 6 octobre 2025 d’un montant de 85 648,61 €)
- la société ALLIANZ IARD est ainsi subrogée dans les droits de Monsieur [Z] à hauteur des sommes versées
- une mise en demeure a été vainement adressée à Monsieur [L] par lettre recommandée en date du 3 septembre 2025. 

Aux termes de leur assignation Monsieur [Z] et la société Allianz IARD, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicitent de voir : 
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, L121-12 du Code des assurances, les pièces versées aux débats, 
JUGER Monsieur [P] [L] responsable de l’avarie subie par le navire FLY AWAY II le 19 octobre 2023, 
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à monsieur [W] [Z] une somme de 48 800 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, majorée des intérêts de droit, au taux légal à compter du 03 septembre 2025 date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 85 648,61 € au titre de son recours subrogatoire, majorée des intérêts de droit, au taux légal à compter du 03 septembre 2025 date de la mise en demeure
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] [Z] et à la SA ALLIANZ IARD une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux dépens. 
ORDONNER comme de droit l’exécution provisoire

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Mandelieu-La Napoule. 

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. 
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 février 2026 et l’audience d’orientation du 11 mars 2026. 


Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La responsabilité du réparateur naval est engagée en cas de faute dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés. Il appartient donc au réparateur, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute. 

En l’espèce, Monsieur [Z] verse les pièces suivantes : 
• l’acte d’achat du navire par Monsieur [Z]
• la facture de l’intervention établie par [Y] [G] Services, en date du 26 octobre 2023, relative à une intervention le 15 octobre 2023 sur le navire fly Away II au Marine de Cogolin (diagnostique au sujet de la direction hydraulique inopérante, sur moteur tribord ; caméras d’inspection ; dépose du coude d’échappement en vue du diagnostic)
• le rapport d’expertise amiable contradictoire du 2 août 2024 dont il résulte que le 19 octobre 2023 il a été constaté que le navire qui était amarré aux Marines de Cogolin a été retrouvé totalement immergé. Il résulte de ce rapport que plusieurs réunions d’expertise contradictoire ont été organisées, et notamment celle du 2 mai 2024 au cours de laquelle étaient présents Monsieur [L] (entreprise [Y] [G] Service) et son expert Monsieur [M] [J]. Il résulte de ce rapport d’expertise que le navire de l’assuré est endommagé suite à son immersion totale. Les dommages concernent la dégradation de la coque, des équipements électriques, du guindeau, du réservoir de carburant, des pompes, des canalisations, des batteries, de la sellerie et du mobilier, ainsi que le caractère hors service des éléments électriques et mécaniques. L’expert retient en ce qui concerne la cause des dommages, que le coude d’échappement du moteur tribord a été démonté par les établissements [Y] [G] Service le 15 octobre 2023 pour faire une recherche de panne sur la direction hydraulique, ce que Monsieur [L] a confirmé, et que le navire a coulé suite à l’introduction d’eau de mer par le coude d’échappement, démonté précédemment, suite aux différents mouvements du navire, l’eau s’est introduite par siphonage. Il est mentionné que ce procès-verbal a été adressé à l’expert du tiers à savoir Monsieur [L] et à son assureur AXA France ainsi qu’à son cabinet d’expertise Monsieur [M] [J]. En conclusion l’expert retient que les dommages occasionnés sur le navire de l’assuré, sont consécutifs à une malfaçon des établissements [Y] [G] Service
• la quittance signée le 6 octobre 2025 dont il résulte que Monsieur [Z] a reçu d’Allianz IARD son assureur une indemnité de 85 648,61 € au titre de l’indemnisation de ce sinistre 
• les mises en demeure par lettre RAR.(AR retourné « pli avisé et non réclamé » à l’adresse Bd des écureuils à mandelieu)

Par ces éléments, Monsieur [Z] et son assureur démontrent que le sinistre est survenu très rapidement après l’intervention de Monsieur [L] sur le navire.
Les conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par l’attitude de Monsieur [L], qui n’a pas contesté devant l’expert avoir démonté le coude d’échappement du moteur tribord, ce qui au demeurant résulte de la facture qu’il a émise, mais également n’a pas contesté que la cause du sinistre soit l’introduction d’eau de mer par le coude d’échappement démonté précédemment, et cela alors même qu’il était assisté de son propre expert.
En tout état de cause, l’intéressé, qui ne constitue pas avocat, ne produit aucun élément de nature à justifier d’une discussion technique sur les causes du sinistre.
Par conséquent, Monsieur [L] sera jugé responsable de l’avarie subie par le navire le 19 octobre 2023. Les montants réclamés à titre d’indemnisation sont étayés par le rapport d’expertise contradictoire produit. Ils ne sont pas discutés en défense. Il y a lieu dès lors de faire droit aux demandes qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant.


Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser Monsieur [Z] et la compagnie Allianz de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de droit la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, L121-12 du Code des assurances 

Juge Monsieur [P] [L] exerçant sous l’enseigne [Y] [G] Service, responsable de l’avarie subie par le navire FLY AWAY II le 19 octobre 2023, 

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [Z] une somme de 48 800 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement 

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 85 648,61 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement 

Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] [Z] et à la SA ALLIANZ IARD, ensemble, une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance

Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Rejette toutes autres demandes 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MARTIN


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 05 Août 2026 

DÉCISION N° 2026/ 

N° RG 26/00797 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR7O 

DEMANDEURS : 

La S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
CS 30051, 1 cours Michelet
92800 PUTEAUX

Monsieur [W] [Z]
né le 29 Novembre 1957 à RODEZ (12000)
43 avenue Du Docteur Raymond Picaud
06400 CANNES

tous deux représentés par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant 


DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[Y] [G] SERVICES”
domicilié : chez 
246 rue de la Siagne prolongée- Réisdence les Jardins Ombrag
És APPT 208
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

non comparant et non représenté 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
 

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026,
 
A l’audience publique du 10.06.2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. 
*****





EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 à la requête de la société Allianz et de Monsieur [W] [Z] à l'encontre de Monsieur [P] Monsieur [L] , entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [G] Service »

Monsieur [L] ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Aux termes de son assignation, Monsieur [W] [Z] expose qu’il est propriétaire d’un navire dénommé « FLY AWAY II » acquis le 31 août 2013, navire qu’il a confié le 15 octobre 2023, à Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne « [Y] [G] SERVICES » afin d’effectuer une recherche de panne sur la direction hydraulique.

Les demandeurs affirment qu’à cette occasion, Monsieur [L] a déposé le coude d’échappement du moteur tribord, et que le 19 octobre 2023, le navire amarré au Port de Cogolin a coulé jusqu’à être totalement immergé.

Les demandeurs soutiennent qu’une expertise contradictoire a été organisée le 12 mars 2024 en présence de Monsieur [L] et de Monsieur [M] [J], expert technique l’assistant, lequel examen contradictoire a permis d’identifier la cause de l’avarie à savoir : l’eau s’est introduite par le coude d’échappement sur lequel Monsieur [L] était intervenu.

Les demandeurs soutiennent que Monsieur [L] a reconnu sa responsabilité, et que du fait de son immersion, le navire a subi d’importants dommages à savoir : 
- Dégradations de la coque (plage arrière, tablier), des équipements électriques, du guindeau, du réservoir de carburant, des pompes, des canalisations, des batteries, de la sellerie et du mobilier,
- Moteurs hors service.
Et que le chiffrage amiable et contradictoire des préjudices a été établi comme suit : 
Valeur vénale du bateau 120.000,00 €
Valeur résiduelle - 2.000,00 €
Frais de renflouement 1 619,20 €
Frais de sauvegarde 3 031,01 €
Frais de gardiennage, de grutage 7 998,40 €
Frais de location d’un logement de remplacement 
(le navire était la résidence de Mr [Z]) 3.800,00 €
TOTAL : 134.448,61 €
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] et la compagnie soutiennent que :
- l’intervention de Monsieur [L] sur le navire est la cause du sinistre, et qu’en qualité de réparateur naval, il est tenu d’une obligation de résultat.
- Monsieur [Z] a, en partie, été indemnisé de ses préjudices par l’assureur du navire, la SA ALLIANZ IARD ( quittance en date du 6 octobre 2025 d’un montant de 85 648,61 €)
- la société ALLIANZ IARD est ainsi subrogée dans les droits de Monsieur [Z] à hauteur des sommes versées
- une mise en demeure a été vainement adressée à Monsieur [L] par lettre recommandée en date du 3 septembre 2025. 

Aux termes de leur assignation Monsieur [Z] et la société Allianz IARD, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicitent de voir : 
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, L121-12 du Code des assurances, les pièces versées aux débats, 
JUGER Monsieur [P] [L] responsable de l’avarie subie par le navire FLY AWAY II le 19 octobre 2023, 
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à monsieur [W] [Z] une somme de 48 800 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, majorée des intérêts de droit, au taux légal à compter du 03 septembre 2025 date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 85 648,61 € au titre de son recours subrogatoire, majorée des intérêts de droit, au taux légal à compter du 03 septembre 2025 date de la mise en demeure
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] [Z] et à la SA ALLIANZ IARD une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux dépens. 
ORDONNER comme de droit l’exécution provisoire


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Mandelieu-La Napoule. 

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. 
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 février 2026 et l’audience d’orientation du 11 mars 2026. 


Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La responsabilité du réparateur naval est engagée en cas de faute dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés. Il appartient donc au réparateur, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute. 

En l’espèce, Monsieur [Z] verse les pièces suivantes : 
• l’acte d’achat du navire par Monsieur [Z]
• la facture de l’intervention établie par [Y] [G] Services, en date du 26 octobre 2023, relative à une intervention le 15 octobre 2023 sur le navire fly Away II au Marine de Cogolin (diagnostique au sujet de la direction hydraulique inopérante, sur moteur tribord ; caméras d’inspection ; dépose du coude d’échappement en vue du diagnostic)
• le rapport d’expertise amiable contradictoire du 2 août 2024 dont il résulte que le 19 octobre 2023 il a été constaté que le navire qui était amarré aux Marines de Cogolin a été retrouvé totalement immergé. Il résulte de ce rapport que plusieurs réunions d’expertise contradictoire ont été organisées, et notamment celle du 2 mai 2024 au cours de laquelle étaient présents Monsieur [L] (entreprise [Y] [G] Service) et son expert Monsieur [M] [J]. Il résulte de ce rapport d’expertise que le navire de l’assuré est endommagé suite à son immersion totale. Les dommages concernent la dégradation de la coque, des équipements électriques, du guindeau, du réservoir de carburant, des pompes, des canalisations, des batteries, de la sellerie et du mobilier, ainsi que le caractère hors service des éléments électriques et mécaniques. L’expert retient en ce qui concerne la cause des dommages, que le coude d’échappement du moteur tribord a été démonté par les établissements [Y] [G] Service le 15 octobre 2023 pour faire une recherche de panne sur la direction hydraulique, ce que Monsieur [L] a confirmé, et que le navire a coulé suite à l’introduction d’eau de mer par le coude d’échappement, démonté précédemment, suite aux différents mouvements du navire, l’eau s’est introduite par siphonage. Il est mentionné que ce procès-verbal a été adressé à l’expert du tiers à savoir Monsieur [L] et à son assureur AXA France ainsi qu’à son cabinet d’expertise Monsieur [M] [J]. En conclusion l’expert retient que les dommages occasionnés sur le navire de l’assuré, sont consécutifs à une malfaçon des établissements [Y] [G] Service
• la quittance signée le 6 octobre 2025 dont il résulte que Monsieur [Z] a reçu d’Allianz IARD son assureur une indemnité de 85 648,61 € au titre de l’indemnisation de ce sinistre 
• les mises en demeure par lettre RAR.(AR retourné « pli avisé et non réclamé » à l’adresse Bd des écureuils à mandelieu)

Par ces éléments, Monsieur [Z] et son assureur démontrent que le sinistre est survenu très rapidement après l’intervention de Monsieur [L] sur le navire.
Les conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par l’attitude de Monsieur [L], qui n’a pas contesté devant l’expert avoir démonté le coude d’échappement du moteur tribord, ce qui au demeurant résulte de la facture qu’il a émise, mais également n’a pas contesté que la cause du sinistre soit l’introduction d’eau de mer par le coude d’échappement démonté précédemment, et cela alors même qu’il était assisté de son propre expert.
En tout état de cause, l’intéressé, qui ne constitue pas avocat, ne produit aucun élément de nature à justifier d’une discussion technique sur les causes du sinistre.
Par conséquent, Monsieur [L] sera jugé responsable de l’avarie subie par le navire le 19 octobre 2023. Les montants réclamés à titre d’indemnisation sont étayés par le rapport d’expertise contradictoire produit. Ils ne sont pas discutés en défense. Il y a lieu dès lors de faire droit aux demandes qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant.


Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser Monsieur [Z] et la compagnie Allianz de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de droit la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, L121-12 du Code des assurances 

Juge Monsieur [P] [L] exerçant sous l’enseigne [Y] [G] Service, responsable de l’avarie subie par le navire FLY AWAY II le 19 octobre 2023, 

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [Z] une somme de 48 800 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement 

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 85 648,61 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement 

Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] [Z] et à la SA ALLIANZ IARD, ensemble, une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance

Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Rejette toutes autres demandes 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:08:53.372Z.