Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 9 septembre 2026, n° 26/02842
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Madame [N] [Q] épouse [A], née le 2 février 1956 à La Tronche Madame [N] [Q] épouse [A] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 24 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [A] née [Q] un prêt d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 300 mensualités, en garantie duquel il a donné son cautionnement solidaire. Le CREDIT LOGEMENT ajoute que : Madame [A] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la SOCIETE GENERALE lui a adressé trois mises en demeure par courriers RAR des 11 février 2025, 11 mars 2025 et 30 avril 2025 A la suite, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.926,72 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2024 à avril 2025, selon quittance du 21 mai 2025 Par courrier recommandé du 16 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [A] de lui régler la somme de 1.926,72 euros Par courrier RAR du 5 août 2025, le CREDIT LOGEMENT avisait Madame [N] [A] de ce que, en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du allait être prononcée par le prêteur La SOCIETE GENERALE a, par courrier RAR du 25 août 2025, une nouvelle fois mis en demeure Madame [A] Ce courrier étant resté sans effet, la SOCIETE GENERALE, par LRAR du 2 octobre 2025, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Madame [N] [A] à régler les sommes dues Faute de régularisation par Madame [N] [A], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.422,97 euros, selon quittance du 22 décembre 2025 Du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire Dès lors, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier RAR du 18 décembre 2025, mis en demeure Madame [N] [A] de lui rembourser les sommes dues ; ce courrier est resté sans effet Selon compte arrêté au 24 mars 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 21.526,41 euros. Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire en vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, Condamner Madame [N] [A] née [Q] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21.526,41 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 24 mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 21.349,69 euros à compter 25 mars 2026 jusqu’à parfait paiement Condamner Madame [N] [A] née [Q] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [N] [Q] épouse [A] a été régulièrement assignée par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone) Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 22 avril 2026 et l’audience d’orientation du 24 juin 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit Logement produit aux débats : - l’offre de prêt habitat « prêt immobilier évolutif » présentée le 26 octobre 2006 par la Société Générale, acceptée le 7 novembre 2006 par Madame [N] [Q] épouse [A], portant prêt de 50 000 € remboursable en 300 mensualités. Cette offre de prêt porte la mention qu’elle est garantie par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT - l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT du 10 novembre 2006 - les LRAR des 11/02/2025, 11/03/2025 et 30/04/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusés de réception retournés signés) –la quittance du 21/05/2025 d’un montant de 1926,72 euros représentant les échéances impayées d’octobre 2024 à avril 2025 –LRAR du 16/05/2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 5/08/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 25/08/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 2/10/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé » ) - Quittance du 22/12/2025 d’un montant de 19 422,97 euros représentant les échéances impayées de mai 2025 à septembre 2025 et le capital restant dû (18 033,22 euros) - LRAR du 18/12/2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé » ) 11 - Décompte de créance Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Société Générale a consenti à Madame [N] [Q] épouse [A] un crédit immobilier remboursable en 300 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur. Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte. La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Madame [N] [Q] épouse [A], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Madame [N] [Q] épouse [A] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21 526,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026 sur la somme de 21 349,69 euros, jusqu’à parfait paiement Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A MAITRE MONASSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/02842 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXIF DEMANDERESSE : La S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [N] [Q] épouse [A] née le 02 Février 1956 à LA TRONCHE LES AURELIENNES 11 rue de la Libération 06150 CANNES non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 24.06.2026, A l’audience publique du 24.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09.09.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Madame [N] [Q] épouse [A], née le 2 février 1956 à La Tronche Madame [N] [Q] épouse [A] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 24 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [A] née [Q] un prêt d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 300 mensualités, en garantie duquel il a donné son cautionnement solidaire. Le CREDIT LOGEMENT ajoute que : Madame [A] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la SOCIETE GENERALE lui a adressé trois mises en demeure par courriers RAR des 11 février 2025, 11 mars 2025 et 30 avril 2025 A la suite, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.926,72 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2024 à avril 2025, selon quittance du 21 mai 2025 Par courrier recommandé du 16 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [A] de lui régler la somme de 1.926,72 euros Par courrier RAR du 5 août 2025, le CREDIT LOGEMENT avisait Madame [N] [A] de ce que, en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du allait être prononcée par le prêteur La SOCIETE GENERALE a, par courrier RAR du 25 août 2025, une nouvelle fois mis en demeure Madame [A] Ce courrier étant resté sans effet, la SOCIETE GENERALE, par LRAR du 2 octobre 2025, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Madame [N] [A] à régler les sommes dues Faute de régularisation par Madame [N] [A], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.422,97 euros, selon quittance du 22 décembre 2025 Du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire Dès lors, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier RAR du 18 décembre 2025, mis en demeure Madame [N] [A] de lui rembourser les sommes dues ; ce courrier est resté sans effet Selon compte arrêté au 24 mars 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 21.526,41 euros. Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire en vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, Condamner Madame [N] [A] née [Q] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21.526,41 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 24 mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 21.349,69 euros à compter 25 mars 2026 jusqu’à parfait paiement Condamner Madame [N] [A] née [Q] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [N] [Q] épouse [A] a été régulièrement assignée par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone) Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 22 avril 2026 et l’audience d’orientation du 24 juin 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit Logement produit aux débats : - l’offre de prêt habitat « prêt immobilier évolutif » présentée le 26 octobre 2006 par la Société Générale, acceptée le 7 novembre 2006 par Madame [N] [Q] épouse [A], portant prêt de 50 000 € remboursable en 300 mensualités. Cette offre de prêt porte la mention qu’elle est garantie par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT - l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT du 10 novembre 2006 - les LRAR des 11/02/2025, 11/03/2025 et 30/04/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusés de réception retournés signés) –la quittance du 21/05/2025 d’un montant de 1926,72 euros représentant les échéances impayées d’octobre 2024 à avril 2025 –LRAR du 16/05/2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 5/08/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 25/08/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné signé) - LRAR du 2/10/2025 adressée par la SOCIETE GENERALE (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé » ) - Quittance du 22/12/2025 d’un montant de 19 422,97 euros représentant les échéances impayées de mai 2025 à septembre 2025 et le capital restant dû (18 033,22 euros) - LRAR du 18/12/2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [N] [Q] épouse [A] (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé » ) 11 - Décompte de créance Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Société Générale a consenti à Madame [N] [Q] épouse [A] un crédit immobilier remboursable en 300 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur. Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte. La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Madame [N] [Q] épouse [A], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Madame [N] [Q] épouse [A] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 21 526,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026 sur la somme de 21 349,69 euros, jusqu’à parfait paiement Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [N] [Q] épouse [A] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:09:24.689Z.