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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 1 juillet 2026, n° 26/02029

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENT

Exposé du litige

*****




EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [N] [C] et de Madame [H] [U] épouse [K]

Ni Monsieur [N] [C] ni Madame [H] [U] épouse [K] ne constituent avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 27 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] un prêt immobilier d’un montant de 746.000 euros, remboursable en 241 mensualités, en garantie duquel il s’est porté caution solidaire.

Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
-Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 39.772,85 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2019 à février 2020, selon quittance du 9 décembre 2024. 
-En l’état de ce règlement, par courriers recommandés du 5 décembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui régler la somme de 39.772,85 euros 
-Par courriers RAR du 30 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [C] de ce que, en l’état de leur défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur 
-Par courriers RAR du 5 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée 
-Ces courriers étant restés sans effet, la SOCIETE GENERALE a, par courriers RAR du 9 octobre 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité ses débiteurs à régler les sommes dues 
-Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 496.255,30 euros, selon quittance du 17 décembre 2025.

Le CREDIT LOGEMENT exerce son action récursoire et soutient que par courriers RAR du 12 décembre 2025, il a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui rembourser les sommes dues. 
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, 
Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 539.346,30 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 536.028,15 euros à compter 18 février 2026 jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit 
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] ont chacun fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver les destinataires. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 17 mars 2026 et l’audience d’orientation du 27 mai 2026. 
 

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

La société Crédit Logement produit aux débats :
L’offre de prêt habitat d’un montant de 746 000 € présentée le 23 juin 2015 par la Société Générale, acceptée par les 2 emprunteurs agissants solidairement entre eux, le 24 juillet 2015. Cette offre mentionne en page 9 que le prêt est garanti par la caution du crédit logement 
Accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT 
Quittance du 9/12/2024 d’un montant de 39 772,85 € correspondant aux échéances impayées de février 2024 un novembre 2024 autre pénalités de retard
LRAR du 5/12/2024 adressées aux emprunteurs par le CREDIT LOGEMENT (accusés de réception retournés « destinataire inconnue à l’adresse »)
LRAR du 30/05/2025 adressées aux emprunteurs par le CREDIT LOGEMENT(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé ») 
LRAR du 5/09/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE aux emprunteurs(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
LRAR du 9/10/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE aux emprunteurs pour se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt (suivis de la poste : envois distribués à son expéditeur suite à un retour)
Quittance du 17/12/2025 d’un montant de 496 255,30 € représentant les échéances impayées de décembre 2024 à octobre 2025 outre le capital restant dû et les pénalités de retard
LRAR du 12/12/2025 adressées par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
Décompte de créance

Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Société Générale a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] le crédit immobilier invoqué, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée des débiteurs. 

Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre les débiteurs en remboursement des sommes réglées pour leur compte.

La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] devront indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), 

Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 539.346,30 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 536.028,15 euros à compter 18 février 2026 jusqu’à parfait paiement

Condamne Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
 
 Condamne Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] in solidum aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 

DÉCISION N° 2026/ 

N° RG 26/02029 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVKE 


DEMANDERESSE : 

La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50, Boulevard Sébastopol
75155 PARIS

représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDEURS :

Madame [H] [S] [U] épouse [C]
née le 25 Juin 1972 à SARREGUEMINES
1051, Chemin Saint Jean Pape
06530 CABRIS

Monsieur [N] [I] [C]
né le 22 Avril 1975 à PARIS 14°
1051, Chemin Saint Jean Pape
06530 CABRIS

tous deux non comparants et non représentés 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
 

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 27.05.2026,
 
A l’audience publique du 27.05.2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 01.07.2026. 

*****




EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [N] [C] et de Madame [H] [U] épouse [K]

Ni Monsieur [N] [C] ni Madame [H] [U] épouse [K] ne constituent avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 27 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] un prêt immobilier d’un montant de 746.000 euros, remboursable en 241 mensualités, en garantie duquel il s’est porté caution solidaire.

Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
-Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 39.772,85 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2019 à février 2020, selon quittance du 9 décembre 2024. 
-En l’état de ce règlement, par courriers recommandés du 5 décembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui régler la somme de 39.772,85 euros 
-Par courriers RAR du 30 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [C] de ce que, en l’état de leur défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur 
-Par courriers RAR du 5 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée 
-Ces courriers étant restés sans effet, la SOCIETE GENERALE a, par courriers RAR du 9 octobre 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité ses débiteurs à régler les sommes dues 
-Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 496.255,30 euros, selon quittance du 17 décembre 2025.

Le CREDIT LOGEMENT exerce son action récursoire et soutient que par courriers RAR du 12 décembre 2025, il a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui rembourser les sommes dues. 
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, 
Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 539.346,30 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 536.028,15 euros à compter 18 février 2026 jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit 
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. 


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] ont chacun fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver les destinataires. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 17 mars 2026 et l’audience d’orientation du 27 mai 2026. 
 

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

La société Crédit Logement produit aux débats :
L’offre de prêt habitat d’un montant de 746 000 € présentée le 23 juin 2015 par la Société Générale, acceptée par les 2 emprunteurs agissants solidairement entre eux, le 24 juillet 2015. Cette offre mentionne en page 9 que le prêt est garanti par la caution du crédit logement 
Accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT 
Quittance du 9/12/2024 d’un montant de 39 772,85 € correspondant aux échéances impayées de février 2024 un novembre 2024 autre pénalités de retard
LRAR du 5/12/2024 adressées aux emprunteurs par le CREDIT LOGEMENT (accusés de réception retournés « destinataire inconnue à l’adresse »)
LRAR du 30/05/2025 adressées aux emprunteurs par le CREDIT LOGEMENT(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé ») 
LRAR du 5/09/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE aux emprunteurs(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
LRAR du 9/10/2025 adressées par la SOCIETE GENERALE aux emprunteurs pour se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt (suivis de la poste : envois distribués à son expéditeur suite à un retour)
Quittance du 17/12/2025 d’un montant de 496 255,30 € représentant les échéances impayées de décembre 2024 à octobre 2025 outre le capital restant dû et les pénalités de retard
LRAR du 12/12/2025 adressées par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs(accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
Décompte de créance

Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Société Générale a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] le crédit immobilier invoqué, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée des débiteurs. 

Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre les débiteurs en remboursement des sommes réglées pour leur compte.

La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] devront indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), 

Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 539.346,30 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 536.028,15 euros à compter 18 février 2026 jusqu’à parfait paiement

Condamne Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
 
 Condamne Monsieur [N] [C] et Madame [H] [U] épouse [K] in solidum aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 778, code civil 2305, code de procedure civile 760, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:09:00.818Z.