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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 25/05761

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 384402871

Exposé du litige

*****







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 à la requête de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR à l’encontre de Monsieur [Q] [P] 

Monsieur [Q] [P] ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR expose les éléments suivants au terme de son assignation : 
« Le 21 mai 2025, la Direction des Risques, Conformité et Contrôle Permanent a traité une alerte qui visait à détecter les virements issus de crédits à la consommation réalisés vers le même IBAN et a révélé des entrées en relation ainsi que des octrois de crédits effectués par une gestionnaire de clientèle de la CAISSE D’EPARGNE pour ses clients. Les investigations ont abouti à l’identification d’au moins six clients comme ayant bénéficié d’entrées en relation frauduleuses. Aussi, l'analyse des flux financiers de Monsieur [Q] [P] démontre que le compte est principalement alimenté par des déblocages de crédits CECAZ octroyés par sa gestionnaire de manière frauduleuse et par des dépôts d'espèces. Il conviendra de préciser que les sorties de fonds révèlent des virements importants, notamment vers des comptes externes, en faveur d’un autre client également impliqués dans les manœuvres frauduleuses. En outre, il ressort que les documents fournis pour l’octroi des prêts sont des faux notamment s’agissant des bulletins de paie. Il conviendra de souligner que s’agissant des flux créditeurs, trois virements ont été réalisés en provenance d’un autre client impliqué pour un montant de 4400 euros et un chèque de 6000 euros qui correspondrait au remboursement d’une prétendue « dette » entre ce client et Monsieur [P]. Ces éléments caractérisent l'existence d'une bande organisée dans le cadre des manœuvres frauduleuses opérées au détriment de la Caisse d’Epargne, victime des escroqueries. La CAISSE D’EPARGNE a d’ailleurs déposé plainte le 10 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [Q] [P] et de l’ensemble des protagonistes des chefs notamment de faux, usage de faux, vol, escroquerie et abus de confiance ». 

La banque soutient que les manœuvres ainsi décrites, outre leur dimension pénale, sont également constitutives d’un dol au sens du Code civil entraînant la nullité des conventions de prêts en cause. 

La banque soutient que Monsieur [Q] [P] a pu bénéficier de prêts à la consommation grâce à sa gestionnaire qui a commis des manquements au moyen de ses fonctions, ce qui selon elle démontre l’intention malicieuse de ce dernier, et qu’en bénéficiant en toute irrégularité de nombreux prêts à son nom, Monsieur [Q] [P] a généré un important flux financier à son profit au détriment de la banque. Elle soutient que les faux documents, usage de faux et fausses déclarations commis par Monsieur [Q] [P] afin de la tromper, sont constitutives de manœuvres dolosives ayant entraîné un vice du consentement.

Elle soutient que Monsieur [Q] [P] a souscrit auprès d’elle :
un compte offre confort N)04393104637
un livret développement durable numéro 06393110049
un prêt Izicarte d’un montant de 8000 €
un prêt Izivente d’un montant de 32 000 €

Elle soutient que le préjudice de 40 000 € correspond aux différentes sommes débloquées au titre des crédits frauduleusement octroyés et qui sont tous nul et non avenus en vertu des dispositions du Code civil sur les vices du consentement. Elle soutient qu’elle a subi en outre un préjudice matériel du fait des délits commis par Monsieur [Q] [P] en raison des nombreuses démarches de la banque pour régulariser les différents comptes impactés par ces manipulations dolosives et frauduleuses.
 
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : 
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1144 et 1178 du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, les pièces versées aux débats, 
JUGER que Monsieur [Q] [P] a commis des fautes au préjudice de la CAISSE D’EPARGNE constitutives d’une intention malicieuse
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a vu son consentement vicié par les manœuvres dolosives de Monsieur [Q] [P]
JUGER que Monsieur [Q] [P] s’est trouvé enrichie de façon injustifiée au détriment de la CAISSE D’EPARGNE qui s’est trouvée appauvrie au regard du montant total des sommes détournées grâce à l’octroi de prêts litigieux à l'aide de manœuvres dolosives
En conséquence, 
JUGER que les conventions de prêts irrégulièrement souscrits par Monsieur [Q] [P] sont nulles et non avenues en raison de l’existence de vices du consentement portant sur des éléments substantiels du contrat et des parties PRONONCER la nullité de l’ensemble des conventions litigieuses de prêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du Code Civil
JUGER que l’ensemble des conventions de prêts souscrits par Monsieur [Q] [P] ainsi annulées sont censées ne jamais avoir existées
CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation résultant des agissements frauduleux entrainant l’appauvrissement de la banque, ce préjudice correspondant précisément aux sommes indûment débloquées dans le cadre des prêts irrégulièrement accordés
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a subi au surplus un préjudice matériel distinct du fait des agissements et résultant de Monsieur [Q] [P]
En conséquence CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à verser à ce titre la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi
En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP LEDER-FERNANDEZ représentée par Maître Serge LEDER, Avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sous sa due affirmation.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Grasse, 98 route de la Marigarde 2E DTE.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 12 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 10 décembre 2025. 
 

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Aux termes des dispositions de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Aux termes des dispositions de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352–9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra contractuelle.

En l’espèce, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR produit aux débats :
Les deux Prêts à la consommation souscrits par Monsieur [P] les 8 février 2025 d’un montant respectif de 8000 € et 32 000 €le certificat de dépôt de plainte à l’encontre notamment de Monsieur [Q] [P] du chef d’escroquerie, par la banque auprès du procureur de la république de Grasse, plainte enregistrée sous le numéro parquet 25217000169, ainsi que la plainte du 9 juillet 2025 aux termes de laquelle la banque expose que Madame [D] [I] était salariée au sein de la caisse d’épargne au sein de l’agence Grasse Saint-Jacques depuis le 4 septembre 2018 en qualité de gestionnaire de clientèle et qu’à la suite d’une alerte de la direction des risques les investigations ont abouti à l’identification d’au moins six clients en gestion ayant bénéficié d’entrée en relation frauduleuse. Elle affirme qu’il s’avère que Madame [I] a accordé des crédits à la consommation pour un montant total de 262 200 € avec comme coauteur ou complice Monsieur [K] client de l’agence d’Antibes Croix-Rouge. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice dans une affaire opposant la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR à Madame [X] [Y] épouse [W]le contrat d’ouverture de compte et livret de développement durable solidaire par Monsieur [Q] [P]les pièces remises par l’intéressé (copie de sa carte d’identité, facture d’électricité, bulletins de salaire par Micromania, avis d’imposition sur le revenu 2023).
Il doit d’abord être relevé que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 décembre 2023 est totalement étranger au litige, en ce qu’il concerne les manœuvres frauduleuses d’une ancienne salariée, Madame [Y], laquelle a été licenciée pour faute grave en octobre 2021.

Le présent litige concernant des prêts souscrits par Monsieur [Q] [P] en 2025, est donc sans aucun lien avec ce jugement.

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient dès lors à la banque de prouver que c’est par des manœuvres dolosives que Monsieur [Q] [P] a pu obtenir de se voir octroyer les prêts litigieux pour un montant total de 40 000 €.

Or force est de constater que les pièces n’établissent nullement l’existence de manœuvres. En particulier aucun élément n’est produit de nature à justifier que les fiches de paye produites par ce client étaient des faux.

Si l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne s’applique pas aux faits juridiques, et que dès lors la preuve est libre, il appartient néanmoins au demandeur de justifier de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code civil. 

En l’espèce, cette preuve fait défaut. Par ailleurs, la banque ne donne aucun élément sur le fait que les crédits seraient ou non remboursés.

Par conséquent, la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR de ses demandes 

Condamne la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR aux dépens. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me FERNANDEZ


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 05 Août 2026 

DÉCISION N° 2026/ 

N° RG 25/05761 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPBC 


DEMANDERESSE : 

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
455 Promenade des Anglais
06200 NICE

représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant 


DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [M] [P]
né le 08 Juillet 1996 à NICE (06000)
98 Route de la Marigarde-2 E-DTE
06130 GRASSE

non comparant et non représenté 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
 

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026,
 
A l’audience publique du 10.06.2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. 

*****







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 à la requête de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR à l’encontre de Monsieur [Q] [P] 

Monsieur [Q] [P] ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR expose les éléments suivants au terme de son assignation : 
« Le 21 mai 2025, la Direction des Risques, Conformité et Contrôle Permanent a traité une alerte qui visait à détecter les virements issus de crédits à la consommation réalisés vers le même IBAN et a révélé des entrées en relation ainsi que des octrois de crédits effectués par une gestionnaire de clientèle de la CAISSE D’EPARGNE pour ses clients. Les investigations ont abouti à l’identification d’au moins six clients comme ayant bénéficié d’entrées en relation frauduleuses. Aussi, l'analyse des flux financiers de Monsieur [Q] [P] démontre que le compte est principalement alimenté par des déblocages de crédits CECAZ octroyés par sa gestionnaire de manière frauduleuse et par des dépôts d'espèces. Il conviendra de préciser que les sorties de fonds révèlent des virements importants, notamment vers des comptes externes, en faveur d’un autre client également impliqués dans les manœuvres frauduleuses. En outre, il ressort que les documents fournis pour l’octroi des prêts sont des faux notamment s’agissant des bulletins de paie. Il conviendra de souligner que s’agissant des flux créditeurs, trois virements ont été réalisés en provenance d’un autre client impliqué pour un montant de 4400 euros et un chèque de 6000 euros qui correspondrait au remboursement d’une prétendue « dette » entre ce client et Monsieur [P]. Ces éléments caractérisent l'existence d'une bande organisée dans le cadre des manœuvres frauduleuses opérées au détriment de la Caisse d’Epargne, victime des escroqueries. La CAISSE D’EPARGNE a d’ailleurs déposé plainte le 10 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [Q] [P] et de l’ensemble des protagonistes des chefs notamment de faux, usage de faux, vol, escroquerie et abus de confiance ». 

La banque soutient que les manœuvres ainsi décrites, outre leur dimension pénale, sont également constitutives d’un dol au sens du Code civil entraînant la nullité des conventions de prêts en cause. 

La banque soutient que Monsieur [Q] [P] a pu bénéficier de prêts à la consommation grâce à sa gestionnaire qui a commis des manquements au moyen de ses fonctions, ce qui selon elle démontre l’intention malicieuse de ce dernier, et qu’en bénéficiant en toute irrégularité de nombreux prêts à son nom, Monsieur [Q] [P] a généré un important flux financier à son profit au détriment de la banque. Elle soutient que les faux documents, usage de faux et fausses déclarations commis par Monsieur [Q] [P] afin de la tromper, sont constitutives de manœuvres dolosives ayant entraîné un vice du consentement.

Elle soutient que Monsieur [Q] [P] a souscrit auprès d’elle :
un compte offre confort N)04393104637
un livret développement durable numéro 06393110049
un prêt Izicarte d’un montant de 8000 €
un prêt Izivente d’un montant de 32 000 €

Elle soutient que le préjudice de 40 000 € correspond aux différentes sommes débloquées au titre des crédits frauduleusement octroyés et qui sont tous nul et non avenus en vertu des dispositions du Code civil sur les vices du consentement. Elle soutient qu’elle a subi en outre un préjudice matériel du fait des délits commis par Monsieur [Q] [P] en raison des nombreuses démarches de la banque pour régulariser les différents comptes impactés par ces manipulations dolosives et frauduleuses.
 
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : 
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1144 et 1178 du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, les pièces versées aux débats, 
JUGER que Monsieur [Q] [P] a commis des fautes au préjudice de la CAISSE D’EPARGNE constitutives d’une intention malicieuse
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a vu son consentement vicié par les manœuvres dolosives de Monsieur [Q] [P]
JUGER que Monsieur [Q] [P] s’est trouvé enrichie de façon injustifiée au détriment de la CAISSE D’EPARGNE qui s’est trouvée appauvrie au regard du montant total des sommes détournées grâce à l’octroi de prêts litigieux à l'aide de manœuvres dolosives
En conséquence, 
JUGER que les conventions de prêts irrégulièrement souscrits par Monsieur [Q] [P] sont nulles et non avenues en raison de l’existence de vices du consentement portant sur des éléments substantiels du contrat et des parties PRONONCER la nullité de l’ensemble des conventions litigieuses de prêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du Code Civil
JUGER que l’ensemble des conventions de prêts souscrits par Monsieur [Q] [P] ainsi annulées sont censées ne jamais avoir existées
CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation résultant des agissements frauduleux entrainant l’appauvrissement de la banque, ce préjudice correspondant précisément aux sommes indûment débloquées dans le cadre des prêts irrégulièrement accordés
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a subi au surplus un préjudice matériel distinct du fait des agissements et résultant de Monsieur [Q] [P]
En conséquence CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à verser à ce titre la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi
En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP LEDER-FERNANDEZ représentée par Maître Serge LEDER, Avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sous sa due affirmation.


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Grasse, 98 route de la Marigarde 2E DTE.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 12 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 10 décembre 2025. 
 

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Aux termes des dispositions de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Aux termes des dispositions de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352–9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra contractuelle.

En l’espèce, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR produit aux débats :
Les deux Prêts à la consommation souscrits par Monsieur [P] les 8 février 2025 d’un montant respectif de 8000 € et 32 000 €le certificat de dépôt de plainte à l’encontre notamment de Monsieur [Q] [P] du chef d’escroquerie, par la banque auprès du procureur de la république de Grasse, plainte enregistrée sous le numéro parquet 25217000169, ainsi que la plainte du 9 juillet 2025 aux termes de laquelle la banque expose que Madame [D] [I] était salariée au sein de la caisse d’épargne au sein de l’agence Grasse Saint-Jacques depuis le 4 septembre 2018 en qualité de gestionnaire de clientèle et qu’à la suite d’une alerte de la direction des risques les investigations ont abouti à l’identification d’au moins six clients en gestion ayant bénéficié d’entrée en relation frauduleuse. Elle affirme qu’il s’avère que Madame [I] a accordé des crédits à la consommation pour un montant total de 262 200 € avec comme coauteur ou complice Monsieur [K] client de l’agence d’Antibes Croix-Rouge. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice dans une affaire opposant la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR à Madame [X] [Y] épouse [W]le contrat d’ouverture de compte et livret de développement durable solidaire par Monsieur [Q] [P]les pièces remises par l’intéressé (copie de sa carte d’identité, facture d’électricité, bulletins de salaire par Micromania, avis d’imposition sur le revenu 2023).
Il doit d’abord être relevé que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 décembre 2023 est totalement étranger au litige, en ce qu’il concerne les manœuvres frauduleuses d’une ancienne salariée, Madame [Y], laquelle a été licenciée pour faute grave en octobre 2021.

Le présent litige concernant des prêts souscrits par Monsieur [Q] [P] en 2025, est donc sans aucun lien avec ce jugement.

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient dès lors à la banque de prouver que c’est par des manœuvres dolosives que Monsieur [Q] [P] a pu obtenir de se voir octroyer les prêts litigieux pour un montant total de 40 000 €.

Or force est de constater que les pièces n’établissent nullement l’existence de manœuvres. En particulier aucun élément n’est produit de nature à justifier que les fiches de paye produites par ce client étaient des faux.

Si l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne s’applique pas aux faits juridiques, et que dès lors la preuve est libre, il appartient néanmoins au demandeur de justifier de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code civil. 

En l’espèce, cette preuve fait défaut. Par ailleurs, la banque ne donne aucun élément sur le fait que les crédits seraient ou non remboursés.

Par conséquent, la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et supportera les dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR de ses demandes 

Condamne la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE d’AZUR aux dépens. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 778, code civil 1178, code civil 1144, code civil 1138, code de procedure civile 760, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:08:34.054Z.