Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 20 octobre 2025, n° 2024060577
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SCI SKYVOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER
Exposé du litige
LES FAITS : La SARL VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER (ci-après VPI) est une agence immobilière. M. [N] [X] (ci-après M. [X]) était le gérant et associé de la société FINANCIERE LONGCHAMP elle-même agence immobilière. La SCI SKY est une société civile immobilière, dont le gérant est M. [X], et était la deuxième associée de la société FINANCIERE LONGCHAMP Le 4 octobre 2022, VPI a signé en acquéreur une promesse de cession de parts sociales portant sur la totalité du capital de la société FINANCIERE LONGCHAMP ainsi qu'une garantie d'actif et de passif (GAP) Le 23 février 2023, les parties ont signé l'acte définitif de cession des parts sociales portant sur la totalité du capital de la société FINANCIERE LONGCHAMP ainsi que la garantie d'actif et de passif (GAP). La valorisation était établie sur la base du bilan de la société au 31 octobre 2022. Le 28 mars 2023, VPI a réclamé auprès des vendeurs la mise en œuvre de la GAP après la découverte d'un passif non déclaré : des indemnités de rupture pour un montant de 48 850 €. En l'absence de réponse de M. [X] et postérieurement à cette première réclamation, VPI a identifié des faits cachés concernant la société FINANCIERE LONGCHAMP, le conduisant à les qualifier globalement de dol. Sur la base de toutes ces constatations, VPI a saisi le présent Tribunal C'est ainsi qu'est né le litige LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2024, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, assignant M. [X] et la SCI SKY devant ce tribunal, et à l'audience du 12 décembre 2024, VPI a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'acte de cession et de condamner M. [X] et la SCI SKY à payer diverses sommes. En demande sur incident, M.[X] et SKY a alors demandé au tribunal d'ordonner à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de communiquer différentes pièces comptables de la société FINANCIERE LONGCHAMP. Par jugement sur l'incident en date du 5 mai 2025, le Tribunal a rejeté les demandes de la société SCI SKY et de M.[X] de communication de pièces et a fixé le calendrier de procédure suivant : * Vendredi 9 mai 2025 : conclusions de la SCI SKY et de M. [N] [X] sur le fond du litige, * Vendredi 30 mai 2025 : conclusions de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER, * Vendredi 20 juin 2025 : ultimes conclusions de la SCI SKY et de M. [N] [X], * Vendredi 12 septembre 2025 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'issue de ce calendrier et dans le dernier état de ses conclusions du 12 septembre 2025, VPI demande au Tribunal de : Vu les articles 1130, 1137, 1138 et 1144 du Code civil. A titre principal, Juger que le consentement de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à l'acte de cession du 23 février 2023 a été vicié ; Prononcer la nullité de l'acte de cession du 23 février 2023 sur le fondement du dol ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 244 240 € au titre de la restitution du prix ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le dol ne serait pas retenu par le Tribunal, Fixer le montant du prix définitif de la cession de parts sociales à hauteur de 100.000 €, ou subsidiairement, à hauteur de 206 255 € ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 144 240 € au titre de la restitution du prix versé, ou subsidiairement, la somme de 38 015 € ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [X] et la société SCI SKY de leur demande d'expertise judiciaire ainsi que de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner à Maître [E] [K], le déblocage de la totalité de la somme séquestrée, soit 48.850 euros au profit de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défenderesses aux entiers dépens. En défense, et dans ses dernières conclusions du 20 juin 2025, M.[X] et SCI SKY demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil DEBOUTER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, arguments et conclusions. A titre subsidiaire, CONSTATER l'impossibilité de remettre rétroactivement en état les choses, le personnel ayant été licencié et le local où était exploité le fonds de commerce cédé. En tout état de cause et avant dire droit : ORDONNER une expertise. DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission * Entendre les parties et leurs dires et observations ainsi que tout sachant. * Fixer le prix définitif de la cession et du montant du compte courant à rembourser, en tenant compte de la méthode de calcul fixée à l'acte de cession et en se basant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 de la SARL FINANCIERE LONGCHAMP * Fixer le montant éventuel des ajustements concernant le prix de cession et le montant du remboursement du compte courant * Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis * Répondre au dire des parties. DIRE que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti par l'Ordonnance. DIRE que dans les trois mois de la saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 2080 du nouveau Code de procédure civile. DIRE que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission. DIRE qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à rembourser à M. [X] la somme de 10 600,45 € au titre de son compte courant sur la société FINANCIERE LONGCHAMP. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à verser à M. [X] et la SCI SKY une somme chacune de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER aux entiers dépens. A son audience du 12 septembre 2025 à laquelle les parties se présentent, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendues en leurs explications et observations, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, VPI fait valoir que : * Elle a constaté dès les premières semaines après la cession des faits relevant du dol ou justifiant l'activation de la garantie d'actif et de passif (GAP) et a conséquemment tenté une résolution amiable, mais en vain. * Le dol est constitué en ce que des actes, éléments matériels du dol, ont été commis : dissimulation d'informations financières déterminantes du consentement, * signature en décembre 2022 de 2 ruptures conventionnelles dont les indemnités n'ont pas été payées, * mise en place d'un système frauduleux de fausses factures, * refus de dénoncer les conducteurs de contraventions routières et de payer les amendes afférentes, * manœuvres de détournement de clientèle ayant conduit à la résiliation en mars 2023, de 18 mandats de gestion locative en 14 jours, * Création début janvier 2023 d'une société concurrente avec des salariés démissionnaires de la société FINANCIERE LONGCHAMP, et que l'intention des vendeurs était bien présente dans la volonté de tromper l'acquéreur. * Le dol, qui est caractérisé, justifie de prononcer la nullité judiciaire du contrat de cession * Les dommages et intérêts demandés se justifient par tous les préjudices subis et par la situation réelle de la société FINANCIERE LONGCHAMP qui ont généré, autant pour FINANCIERE LONGCHAMP que pour VPI des débours importants, A titre subsidiaire, le prix de la cession doit être révisé pour prendre en compte la situation réelle de la société FINANCIERE LONGCHAMP au jour de la cession, les dommages et intérêts restant les mêmes au regard des préjudices subis. * L'activation de la GAP justifie par ailleurs le déblocage de la somme de 48 850 € séquestrée à ce titre au profit de VPI. En défense, M. [X] et la SCI SKY rétorquent que : * L'erreur sur la valeur de parts sociales n'est pas une cause de nullité d'un contrat de cession. * Le dol suppose un acte volontaire. Un silence sur un fait qui aurait incité l'autre partie à ne pas conclure n'est dolosif que si cette dernière n'a pas elle-même manqué à son obligation de se renseigner. * Il y a absence de preuve d'un dol : tant sur la fixation du prix qui a fait l'objet d'audits préalables à la cession, côté vendeur comme côté acquéreur, que sur le dossier [L] qui était connu de l'acquéreur et figurait dans un des 2 rapports d'audit. M. [X] n'a nullement retardé la communication des comptes 2022. C'est au contraire les acquéreurs qui l'ont retardée. * VPI a validé et même encouragé les 2 ruptures conventionnelles litigieuses par email du 15 décembre 2022 (Pièce 27), donc préalablement à la cession. Les sommes dues au titre de ces ruptures ont été provisionnées au bilan de la société et ont fait l'objet d'échanges entre vendeur et acquéreur fin février. * La rupture conventionnelle de Mme [Y] est une décision de l'acquéreur VPI. * Les collaborateurs de Me [Y] et Mme [S] ont bénéficié chacun d'une reconnaissance de dettes (1600 € chacun) pour 2 ventes réalisées et non encore signées, ceci sur leur demande faite à l'issue d'entretiens préalables à la cession. VPI refusant de les payer, M. [X] les a payées sur ses deniers personnels. * Les dates des contraventions litigieuses ne sont pas mentionnées et semblent postérieures à la date de cession, * La perte de mandats de gestion locative est usuelle dans ce type de cession, et l'acquéreur a refusé l'accompagnement proposé sur plusieurs mois, ce qui aurait permis de limiter ces départs. En outre M. [X] n'intervient plus dans ce type d'activités ni même dans une quelconque activité commerciale. * Le départ de Mme [S] et les échanges qui se sont tenus avec M. [X] sont issus de l'inquiétude de Mme [S] quant à son avenir, l'acquéreur ayant visiblement l'intention de se séparer de la quasi-totalité du personnel comme cela est implicitement indiqué dans le rapport d'audit d'acquisition en page 61. * Aucun dol ni erreur n'est donc démontré par l'acquéreur. En outre, aucun élément invoqué au titre du dol n'apparait comme déterminant de la décision d'acquisition. * VPI avait dès l'origine l'intention de démanteler la société et d'en fermer l'agence, VPI se réjouissant du départ des salariés. VPI a licencié ou mis à la retraite la totalité des salariés de FINANCIERE LONGCHAMP. Elle a voulu ne conserver que le portefeuille de gestion. * Les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP étaient en amélioration avant la cession et se sont fortement dégradés après la cession. De nombreuses opérations de régularisation ont généré ces dégradations visant à réduire le montant final de la transaction. Sur les demandes reconventionnelles ; M. [X] dispose d'un compte courant d'associé de 10 600,45 € qui n'a toujours pas été remboursé à ce jour. M. [X] a été contraint de payer une dette URSSAF de 31 419,62 € sur ses deniers personnels au titre de sa gérance devenue majoritaire, alors qu'elle est inscrite au passif du bilan de FINANCIERE LONGCHAMP. * Le désaccord persistant sur la valeur finale des titres justifie la demande de nomination d'un expert. En particulier, l'acquéreur n'a pas respecté ses obligations qui devaient permettre de fixer le prix définitif des parts cédées, selon les termes du protocole de cession. * Le non-respect par l'acquéreur de ses obligations contractuelles a produit des préjudices pécuniaires, moraux et physiques à M. [X] qui justifient la demande de dommages et intérêts.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande avant dire droit d'ordonner une expertise Les défendeurs SKY et M.[X] demande au Tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise dans le but de fixer le prix définitif de la cession ainsi que le montant du compte courant que M. [X] déclare détenir dans la société FINANCIERE LONGCHAMP. L'article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la convention de cession de parts sociales versée aux débats stipule dans ses articles 4 et 5, un prix de cession décomposé en 2 parties : un prix provisoire de 244 240 € et un « earn out » calculé selon les termes de la promesse de vente sur la base des comptes clos au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP. Les termes de calcul de cet « earn out » ne sont pas contestés : montant des immobilisations financières pour leur valeur comptable au 31 décembre 2022 augmenté de l'actif circulant et des charges constatées d'avance selon leurs valeurs comptables au 31 décembre 2022 et diminué des dettes, dont emprunts bancaires, pour leur valeur comptable au 31 décembre 2022. Le Tribunal relève d'une part que ne sont contestés ni les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP au 31 décembre 2022, ni la formule de calcul de l'« earn out », et d'autre part que cette formule de calcul permet de déterminer précisément le montant définitif de la cession à savoir 206 255 €, soit un montant d' « Earn out » négatif de -38 205 €. En conséquence, le Tribunal dit que le prix définitif de la cession est complètement déterminé sur la seule base des termes contractuels et des comptes comptables versés aux débats et qu'une expertise n'apportera aucune précision complémentaire. Il déboutera les défendeurs SKY et M.[X] de leur demande de ce chef. Sur la détermination du compte courant de M. [X] dans FINANCIERE LONGCHAMP, l'article 1353 du code civil organise la charge de la preuve, et dispose dans son alinéa 1 : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, le Tribunal relève que les comptes comptables au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP, établis par l'expert comptable de la société et versés aux débats font apparaitre explicitement un compte courant d'associé de M. [X] d'un montant de 0 €. En conséquence, le Tribunal dit que le montant du compte courant de M.[X] est précisément défini dans les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP et qu'aucune expertise complémentaire n'est nécessaire pour en établir le montant. Il déboutera M.[X] de sa demande de ce chef. Sur la nullité de l'acte de cession pour dol L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Et l'article 1138 dispose que : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. » Ainsi, le dol nécessite une action intentionnelle sur un élément déterminant du consentement de la partie qui s'en estime victime. En l'espèce VPI justifie être victime d'un dol par les éléments suivants : dissimulation d'informations financières déterminantes du consentement, en particulier les comptes de la société pour les années 2020 et 2021 : Le Tribunal relève que dans son rapport d'acquisition, l'expert mandaté par VPI précise page 2/65 « Cette mission d'audit a porté exclusivement sur les comptes de la Société SARL FINANCIERE LONGCHAMP couvrant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. » mais page 22 « Il nous a été fourni les documents suivants : bilan clos au 31 décembre 2019, bilan clos au 31 décembre 2020, bilan clos au 31 décembre 2021. » et que le document présente de nombreuses références aux comptes 2019, 2020 et 2021, venant infirmer la déclaration de VPI. dissimulation d'un contentieux existant entre FINANCIERE LONGCHAMP et Mme [L], sa cliente, dont l'assurance pour loyer impayé n'a pas fonctionné en raison de la solvabilité insuffisante du locataire mis en place par FINANCIERE LONGCHAMP. Les défendeurs reconnaissent en audience que ce litige n'a pas été porté à la connaissance de VPI acquéreur, en contradiction avec les déclarations faites dans la convention de cession de parts sociales. Ce litige a déjà causé au 2 septembre 2024 le paiement de 14 931,64 € en procédures et condamnations et provoquera probablement d'autres débours, Mme [L] ayant fait appel du jugement rendu. Cependant, en considération des sommes limitées qui sont en jeu, le Tribunal dit que ce litige, qui est couvert par la garantie GAP signée entre les parties, n'est pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. signature en décembre 2022 de 2 ruptures conventionnelles dont les indemnités n'ont pas été payées : Le Tribunal relève que VPI reconnait au cours de l'audience que ces 2 ruptures conventionnelles ont été actées en coordination avec VPI, et que seule le paiement tardif des indemnités afférentes à ces 2 ruptures, d'un montant total d'environ 18 000 € sont litigieuses. En conséquence, le Tribunal dit que ce paiement tardif, qui est couvert par la garantie GAP signée entre les parties, n'est pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. * mise en place d'un système frauduleux de fausses factures : VPI a appris, après la date de cession, l'existence de 2 reconnaissances de dettes signées le 26 octobre 2022 (1 200 €) et le 27 octobre 2022 (2 600 €) auprès de membres de familles d'anciens salariés de la société. M. [X] reconnait l'existence de ces factures correspondant à des tâches exécutées par ses anciens salariés, et de l'existence de ce mode anormal de rémunération de ses salariés. M. [X] a finalement payé de ses deniers personnels ces 2 sommes, préservant la société FINANCIERE LONGCHAMP de tout dommage financier. Le Tribunal relève d'une part que les salariés incriminés ont quitté la société pour d'autres motifs et d'autre part que les sommes en jeu sont marginales au regard des éléments économiques et financiers de la société FINANCIERE LONGCHAMP et de la transaction réalisée. En conséquence, le Tribunal dit que ce système anormal de facturation ne constitue pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. refus de dénoncer les conducteurs de contraventions routières et de payer les amendes afférentes : VPI verse aux débats une copie de nombreuses contraventions routières restées impayées bien qu'antérieures à la cession, pour un montant total de 5 729,48 €. Le Tribunal relève que la sommes en jeu est marginale au regard des éléments économiques et financiers de la société et de la transaction réalisée et relève de la garantie GAP. En conséquence, le Tribunal dit que cette dette ne constitue pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. manœuvres de détournement de clientèle ayant conduit à la résiliation en mars 2023, de 18 mandats de gestion locative en 14 jours : VPI verse aux débats des documents prouvant qu'une partie, entre 10% et 15%, de la clientèle ayant confié à la société un mandat de gestion locative a résilié son mandat dès le mois de mars 2023, et dans un délai très court inférieur à un mois. Les débats ont permis de clarifier que M. [X] était l'interlocuteur exclusif de cette clientèle et que son départ immédiat après la cession a pu, sans manœuvre particulière de sa part, provoquer cette perte de clientèle. En outre, VPI n'apporte aucun élément pouvant prouver ni même suspecter que M. [X] aurait poursuivi des activités dans le domaine de l'immobilier postérieurement à la date de cession. En l'absence d'aucun élément probant, le Tribunal dit que ce grief n'est pas fondé. Création début janvier 2023 d'une société concurrente avec des salariés démissionnaires de la société FINANCIERE LONGCHAMP, Le Tribunal relève que cette création est le fait des 2 anciens salariés ayant fait l'objet d'une rupture conventionnelle citée ci-dessus, et qu'aucun élément contractuel ne le leur interdisait. En conséquence, le Tribunal dit que ce grief n'est pas fondé. En synthèse de tout ce qui précède, le Tribunal dit que VPI échoue à prouver qu'il a fait l'objet d'un dol et le déboutera de sa demande de prononcer la nullité de l'acte de cession. Sur la demande à titre subsidiaire de fixer le prix de cession VPI présente sa demande de fixer le prix définitif des parts sociales à 100 000 €, et subsidiairement à hauteur de 206 255 €, à comparer au prix déjà payé de 244 240 €. Le Tribunal relève que le montant de 100 000 € n'est justifié par aucun élément quand le montant de 206 255 € ressort du calcul du prix définitif selon les termes de la convention de cession des parts sociales signée entre les parties. En outre ce calcul de prix définitif n'est pas contesté. En conséquence, le Tribunal fixe le prix définitif des parts sociales au montant contractuellement convenu, soit la somme de 206 255 € et condamnera les défendeurs SKY et M.[X] à rembourser à VPI la somme de 38 015 € à VPI à ce titre d'« Earn out » négatif. Sur la demande de dommages et intérêts VPI fait valoir le préjudice important qu'il a subi du fait des agissements des vendeurs SKY et M.[X]. En particulier : * Le montant des indemnités des 2 ruptures conventionnelles : 18 205,11 € * Les honoraires réclamés par une fille d'une salariée licenciée : 12 620,55 € * Les honoraires réclamés par le conjoint d'une ancienne salariée : 2 000,00 € * Le montant des contraventions routières : 5 204,48 € * Les litiges non déclarés Le Tribunal relève que ces sommes sont couvertes par la garantie GAP signées par les parties et ne sauraient faire l'objet, en sus, de dommages et intérêts. Le Tribunal déboutera les demandes de dommages et intérêts de ce chef. VPI fait également valoir des préjudices subis non couverts par la garantie GAP. * La perte instantanée de mandats de gestion : 102 763 € * Le mode de paiement de salariées via des factures d'honoraires Comme précisé ci-avant, le Tribunal dit que VPI échoue à démontrer que la perte de mandats de gestion a pour origine une faute contractuelle ou délictuelle de M. [X], et que le dernier grief n'a eu aucune incidence financière sur la FINANCIERE LONGCHAMP. En conséquence, le Tribunal déboutera VPI de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de déblocage de la somme de 48 850 € séquestrée Considérant que la somme séquestrée est une garantie de la garantie GAP, le Tribunal dit n'y avoir lieu à ordonner son déblocage hors de l'application de la garantie GAP signée entre les parties, et déboutera VPI de sa demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursement du compte courant de M. [X] Le Tribunal relève d'une part que les comptes comptables au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP, établis par l'expert comptable de la société et versés aux débats font apparaitre explicitement un compte courant d'associé de M. [X] d'un montant de 0 €, et d'autre part que M. [X] n'apporte aucun élément justifiant l'existence de ce compte courant après le 31 décembre 2022. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société VPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement la société SKY et M.[X] verser à la société VPI la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution est de droit. Le tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SKY qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY de leur demande d'expertise judiciaire ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande d'annulation de l'acte de cession ; FIXE le montant du prix définitif de la cession des parts sociales à la somme de 206 255 € ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 38.015 € au titre de restitution partielle du prix versé ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de déblocage de la somme séquestrée de 48 850 euros ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de remboursement de son compte courant ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SCI SKY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024060577 ENTRE : SARL VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 534 832 126 Partie demanderesse : assistée de Me GERARD & CIRCEE, Me Vincent GERARD Avocat au Barreau de Meaux et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050). ET : M. [N] [X], demeurant [Adresse 2] SC SKY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 429 098 163 Parties défenderesses : comparantes par Me Eliott AMZALLAG, Avocat (C0195). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SARL VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER (ci-après VPI) est une agence immobilière. M. [N] [X] (ci-après M. [X]) était le gérant et associé de la société FINANCIERE LONGCHAMP elle-même agence immobilière. La SCI SKY est une société civile immobilière, dont le gérant est M. [X], et était la deuxième associée de la société FINANCIERE LONGCHAMP Le 4 octobre 2022, VPI a signé en acquéreur une promesse de cession de parts sociales portant sur la totalité du capital de la société FINANCIERE LONGCHAMP ainsi qu'une garantie d'actif et de passif (GAP) Le 23 février 2023, les parties ont signé l'acte définitif de cession des parts sociales portant sur la totalité du capital de la société FINANCIERE LONGCHAMP ainsi que la garantie d'actif et de passif (GAP). La valorisation était établie sur la base du bilan de la société au 31 octobre 2022. Le 28 mars 2023, VPI a réclamé auprès des vendeurs la mise en œuvre de la GAP après la découverte d'un passif non déclaré : des indemnités de rupture pour un montant de 48 850 €. En l'absence de réponse de M. [X] et postérieurement à cette première réclamation, VPI a identifié des faits cachés concernant la société FINANCIERE LONGCHAMP, le conduisant à les qualifier globalement de dol. Sur la base de toutes ces constatations, VPI a saisi le présent Tribunal C'est ainsi qu'est né le litige LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2024, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, assignant M. [X] et la SCI SKY devant ce tribunal, et à l'audience du 12 décembre 2024, VPI a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'acte de cession et de condamner M. [X] et la SCI SKY à payer diverses sommes. En demande sur incident, M.[X] et SKY a alors demandé au tribunal d'ordonner à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de communiquer différentes pièces comptables de la société FINANCIERE LONGCHAMP. Par jugement sur l'incident en date du 5 mai 2025, le Tribunal a rejeté les demandes de la société SCI SKY et de M.[X] de communication de pièces et a fixé le calendrier de procédure suivant : * Vendredi 9 mai 2025 : conclusions de la SCI SKY et de M. [N] [X] sur le fond du litige, * Vendredi 30 mai 2025 : conclusions de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER, * Vendredi 20 juin 2025 : ultimes conclusions de la SCI SKY et de M. [N] [X], * Vendredi 12 septembre 2025 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'issue de ce calendrier et dans le dernier état de ses conclusions du 12 septembre 2025, VPI demande au Tribunal de : Vu les articles 1130, 1137, 1138 et 1144 du Code civil. A titre principal, Juger que le consentement de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à l'acte de cession du 23 février 2023 a été vicié ; Prononcer la nullité de l'acte de cession du 23 février 2023 sur le fondement du dol ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 244 240 € au titre de la restitution du prix ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le dol ne serait pas retenu par le Tribunal, Fixer le montant du prix définitif de la cession de parts sociales à hauteur de 100.000 €, ou subsidiairement, à hauteur de 206 255 € ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 144 240 € au titre de la restitution du prix versé, ou subsidiairement, la somme de 38 015 € ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [X] et la société SCI SKY de leur demande d'expertise judiciaire ainsi que de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner à Maître [E] [K], le déblocage de la totalité de la somme séquestrée, soit 48.850 euros au profit de la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER ; Condamner solidairement Monsieur [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défenderesses aux entiers dépens. En défense, et dans ses dernières conclusions du 20 juin 2025, M.[X] et SCI SKY demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil DEBOUTER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, arguments et conclusions. A titre subsidiaire, CONSTATER l'impossibilité de remettre rétroactivement en état les choses, le personnel ayant été licencié et le local où était exploité le fonds de commerce cédé. En tout état de cause et avant dire droit : ORDONNER une expertise. DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission * Entendre les parties et leurs dires et observations ainsi que tout sachant. * Fixer le prix définitif de la cession et du montant du compte courant à rembourser, en tenant compte de la méthode de calcul fixée à l'acte de cession et en se basant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 de la SARL FINANCIERE LONGCHAMP * Fixer le montant éventuel des ajustements concernant le prix de cession et le montant du remboursement du compte courant * Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis * Répondre au dire des parties. DIRE que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti par l'Ordonnance. DIRE que dans les trois mois de la saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 2080 du nouveau Code de procédure civile. DIRE que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission. DIRE qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à rembourser à M. [X] la somme de 10 600,45 € au titre de son compte courant sur la société FINANCIERE LONGCHAMP. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER à verser à M. [X] et la SCI SKY une somme chacune de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER aux entiers dépens. A son audience du 12 septembre 2025 à laquelle les parties se présentent, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendues en leurs explications et observations, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, VPI fait valoir que : * Elle a constaté dès les premières semaines après la cession des faits relevant du dol ou justifiant l'activation de la garantie d'actif et de passif (GAP) et a conséquemment tenté une résolution amiable, mais en vain. * Le dol est constitué en ce que des actes, éléments matériels du dol, ont été commis : dissimulation d'informations financières déterminantes du consentement, * signature en décembre 2022 de 2 ruptures conventionnelles dont les indemnités n'ont pas été payées, * mise en place d'un système frauduleux de fausses factures, * refus de dénoncer les conducteurs de contraventions routières et de payer les amendes afférentes, * manœuvres de détournement de clientèle ayant conduit à la résiliation en mars 2023, de 18 mandats de gestion locative en 14 jours, * Création début janvier 2023 d'une société concurrente avec des salariés démissionnaires de la société FINANCIERE LONGCHAMP, et que l'intention des vendeurs était bien présente dans la volonté de tromper l'acquéreur. * Le dol, qui est caractérisé, justifie de prononcer la nullité judiciaire du contrat de cession * Les dommages et intérêts demandés se justifient par tous les préjudices subis et par la situation réelle de la société FINANCIERE LONGCHAMP qui ont généré, autant pour FINANCIERE LONGCHAMP que pour VPI des débours importants, A titre subsidiaire, le prix de la cession doit être révisé pour prendre en compte la situation réelle de la société FINANCIERE LONGCHAMP au jour de la cession, les dommages et intérêts restant les mêmes au regard des préjudices subis. * L'activation de la GAP justifie par ailleurs le déblocage de la somme de 48 850 € séquestrée à ce titre au profit de VPI. En défense, M. [X] et la SCI SKY rétorquent que : * L'erreur sur la valeur de parts sociales n'est pas une cause de nullité d'un contrat de cession. * Le dol suppose un acte volontaire. Un silence sur un fait qui aurait incité l'autre partie à ne pas conclure n'est dolosif que si cette dernière n'a pas elle-même manqué à son obligation de se renseigner. * Il y a absence de preuve d'un dol : tant sur la fixation du prix qui a fait l'objet d'audits préalables à la cession, côté vendeur comme côté acquéreur, que sur le dossier [L] qui était connu de l'acquéreur et figurait dans un des 2 rapports d'audit. M. [X] n'a nullement retardé la communication des comptes 2022. C'est au contraire les acquéreurs qui l'ont retardée. * VPI a validé et même encouragé les 2 ruptures conventionnelles litigieuses par email du 15 décembre 2022 (Pièce 27), donc préalablement à la cession. Les sommes dues au titre de ces ruptures ont été provisionnées au bilan de la société et ont fait l'objet d'échanges entre vendeur et acquéreur fin février. * La rupture conventionnelle de Mme [Y] est une décision de l'acquéreur VPI. * Les collaborateurs de Me [Y] et Mme [S] ont bénéficié chacun d'une reconnaissance de dettes (1600 € chacun) pour 2 ventes réalisées et non encore signées, ceci sur leur demande faite à l'issue d'entretiens préalables à la cession. VPI refusant de les payer, M. [X] les a payées sur ses deniers personnels. * Les dates des contraventions litigieuses ne sont pas mentionnées et semblent postérieures à la date de cession, * La perte de mandats de gestion locative est usuelle dans ce type de cession, et l'acquéreur a refusé l'accompagnement proposé sur plusieurs mois, ce qui aurait permis de limiter ces départs. En outre M. [X] n'intervient plus dans ce type d'activités ni même dans une quelconque activité commerciale. * Le départ de Mme [S] et les échanges qui se sont tenus avec M. [X] sont issus de l'inquiétude de Mme [S] quant à son avenir, l'acquéreur ayant visiblement l'intention de se séparer de la quasi-totalité du personnel comme cela est implicitement indiqué dans le rapport d'audit d'acquisition en page 61. * Aucun dol ni erreur n'est donc démontré par l'acquéreur. En outre, aucun élément invoqué au titre du dol n'apparait comme déterminant de la décision d'acquisition. * VPI avait dès l'origine l'intention de démanteler la société et d'en fermer l'agence, VPI se réjouissant du départ des salariés. VPI a licencié ou mis à la retraite la totalité des salariés de FINANCIERE LONGCHAMP. Elle a voulu ne conserver que le portefeuille de gestion. * Les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP étaient en amélioration avant la cession et se sont fortement dégradés après la cession. De nombreuses opérations de régularisation ont généré ces dégradations visant à réduire le montant final de la transaction. Sur les demandes reconventionnelles ; M. [X] dispose d'un compte courant d'associé de 10 600,45 € qui n'a toujours pas été remboursé à ce jour. M. [X] a été contraint de payer une dette URSSAF de 31 419,62 € sur ses deniers personnels au titre de sa gérance devenue majoritaire, alors qu'elle est inscrite au passif du bilan de FINANCIERE LONGCHAMP. * Le désaccord persistant sur la valeur finale des titres justifie la demande de nomination d'un expert. En particulier, l'acquéreur n'a pas respecté ses obligations qui devaient permettre de fixer le prix définitif des parts cédées, selon les termes du protocole de cession. * Le non-respect par l'acquéreur de ses obligations contractuelles a produit des préjudices pécuniaires, moraux et physiques à M. [X] qui justifient la demande de dommages et intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande avant dire droit d'ordonner une expertise Les défendeurs SKY et M.[X] demande au Tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise dans le but de fixer le prix définitif de la cession ainsi que le montant du compte courant que M. [X] déclare détenir dans la société FINANCIERE LONGCHAMP. L'article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la convention de cession de parts sociales versée aux débats stipule dans ses articles 4 et 5, un prix de cession décomposé en 2 parties : un prix provisoire de 244 240 € et un « earn out » calculé selon les termes de la promesse de vente sur la base des comptes clos au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP. Les termes de calcul de cet « earn out » ne sont pas contestés : montant des immobilisations financières pour leur valeur comptable au 31 décembre 2022 augmenté de l'actif circulant et des charges constatées d'avance selon leurs valeurs comptables au 31 décembre 2022 et diminué des dettes, dont emprunts bancaires, pour leur valeur comptable au 31 décembre 2022. Le Tribunal relève d'une part que ne sont contestés ni les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP au 31 décembre 2022, ni la formule de calcul de l'« earn out », et d'autre part que cette formule de calcul permet de déterminer précisément le montant définitif de la cession à savoir 206 255 €, soit un montant d' « Earn out » négatif de -38 205 €. En conséquence, le Tribunal dit que le prix définitif de la cession est complètement déterminé sur la seule base des termes contractuels et des comptes comptables versés aux débats et qu'une expertise n'apportera aucune précision complémentaire. Il déboutera les défendeurs SKY et M.[X] de leur demande de ce chef. Sur la détermination du compte courant de M. [X] dans FINANCIERE LONGCHAMP, l'article 1353 du code civil organise la charge de la preuve, et dispose dans son alinéa 1 : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, le Tribunal relève que les comptes comptables au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP, établis par l'expert comptable de la société et versés aux débats font apparaitre explicitement un compte courant d'associé de M. [X] d'un montant de 0 €. En conséquence, le Tribunal dit que le montant du compte courant de M.[X] est précisément défini dans les comptes de FINANCIERE LONGCHAMP et qu'aucune expertise complémentaire n'est nécessaire pour en établir le montant. Il déboutera M.[X] de sa demande de ce chef. Sur la nullité de l'acte de cession pour dol L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Et l'article 1138 dispose que : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. » Ainsi, le dol nécessite une action intentionnelle sur un élément déterminant du consentement de la partie qui s'en estime victime. En l'espèce VPI justifie être victime d'un dol par les éléments suivants : dissimulation d'informations financières déterminantes du consentement, en particulier les comptes de la société pour les années 2020 et 2021 : Le Tribunal relève que dans son rapport d'acquisition, l'expert mandaté par VPI précise page 2/65 « Cette mission d'audit a porté exclusivement sur les comptes de la Société SARL FINANCIERE LONGCHAMP couvrant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. » mais page 22 « Il nous a été fourni les documents suivants : bilan clos au 31 décembre 2019, bilan clos au 31 décembre 2020, bilan clos au 31 décembre 2021. » et que le document présente de nombreuses références aux comptes 2019, 2020 et 2021, venant infirmer la déclaration de VPI. dissimulation d'un contentieux existant entre FINANCIERE LONGCHAMP et Mme [L], sa cliente, dont l'assurance pour loyer impayé n'a pas fonctionné en raison de la solvabilité insuffisante du locataire mis en place par FINANCIERE LONGCHAMP. Les défendeurs reconnaissent en audience que ce litige n'a pas été porté à la connaissance de VPI acquéreur, en contradiction avec les déclarations faites dans la convention de cession de parts sociales. Ce litige a déjà causé au 2 septembre 2024 le paiement de 14 931,64 € en procédures et condamnations et provoquera probablement d'autres débours, Mme [L] ayant fait appel du jugement rendu. Cependant, en considération des sommes limitées qui sont en jeu, le Tribunal dit que ce litige, qui est couvert par la garantie GAP signée entre les parties, n'est pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. signature en décembre 2022 de 2 ruptures conventionnelles dont les indemnités n'ont pas été payées : Le Tribunal relève que VPI reconnait au cours de l'audience que ces 2 ruptures conventionnelles ont été actées en coordination avec VPI, et que seule le paiement tardif des indemnités afférentes à ces 2 ruptures, d'un montant total d'environ 18 000 € sont litigieuses. En conséquence, le Tribunal dit que ce paiement tardif, qui est couvert par la garantie GAP signée entre les parties, n'est pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. * mise en place d'un système frauduleux de fausses factures : VPI a appris, après la date de cession, l'existence de 2 reconnaissances de dettes signées le 26 octobre 2022 (1 200 €) et le 27 octobre 2022 (2 600 €) auprès de membres de familles d'anciens salariés de la société. M. [X] reconnait l'existence de ces factures correspondant à des tâches exécutées par ses anciens salariés, et de l'existence de ce mode anormal de rémunération de ses salariés. M. [X] a finalement payé de ses deniers personnels ces 2 sommes, préservant la société FINANCIERE LONGCHAMP de tout dommage financier. Le Tribunal relève d'une part que les salariés incriminés ont quitté la société pour d'autres motifs et d'autre part que les sommes en jeu sont marginales au regard des éléments économiques et financiers de la société FINANCIERE LONGCHAMP et de la transaction réalisée. En conséquence, le Tribunal dit que ce système anormal de facturation ne constitue pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. refus de dénoncer les conducteurs de contraventions routières et de payer les amendes afférentes : VPI verse aux débats une copie de nombreuses contraventions routières restées impayées bien qu'antérieures à la cession, pour un montant total de 5 729,48 €. Le Tribunal relève que la sommes en jeu est marginale au regard des éléments économiques et financiers de la société et de la transaction réalisée et relève de la garantie GAP. En conséquence, le Tribunal dit que cette dette ne constitue pas un élément déterminant du consentement de VPI à réaliser l'acquisition. manœuvres de détournement de clientèle ayant conduit à la résiliation en mars 2023, de 18 mandats de gestion locative en 14 jours : VPI verse aux débats des documents prouvant qu'une partie, entre 10% et 15%, de la clientèle ayant confié à la société un mandat de gestion locative a résilié son mandat dès le mois de mars 2023, et dans un délai très court inférieur à un mois. Les débats ont permis de clarifier que M. [X] était l'interlocuteur exclusif de cette clientèle et que son départ immédiat après la cession a pu, sans manœuvre particulière de sa part, provoquer cette perte de clientèle. En outre, VPI n'apporte aucun élément pouvant prouver ni même suspecter que M. [X] aurait poursuivi des activités dans le domaine de l'immobilier postérieurement à la date de cession. En l'absence d'aucun élément probant, le Tribunal dit que ce grief n'est pas fondé. Création début janvier 2023 d'une société concurrente avec des salariés démissionnaires de la société FINANCIERE LONGCHAMP, Le Tribunal relève que cette création est le fait des 2 anciens salariés ayant fait l'objet d'une rupture conventionnelle citée ci-dessus, et qu'aucun élément contractuel ne le leur interdisait. En conséquence, le Tribunal dit que ce grief n'est pas fondé. En synthèse de tout ce qui précède, le Tribunal dit que VPI échoue à prouver qu'il a fait l'objet d'un dol et le déboutera de sa demande de prononcer la nullité de l'acte de cession. Sur la demande à titre subsidiaire de fixer le prix de cession VPI présente sa demande de fixer le prix définitif des parts sociales à 100 000 €, et subsidiairement à hauteur de 206 255 €, à comparer au prix déjà payé de 244 240 €. Le Tribunal relève que le montant de 100 000 € n'est justifié par aucun élément quand le montant de 206 255 € ressort du calcul du prix définitif selon les termes de la convention de cession des parts sociales signée entre les parties. En outre ce calcul de prix définitif n'est pas contesté. En conséquence, le Tribunal fixe le prix définitif des parts sociales au montant contractuellement convenu, soit la somme de 206 255 € et condamnera les défendeurs SKY et M.[X] à rembourser à VPI la somme de 38 015 € à VPI à ce titre d'« Earn out » négatif. Sur la demande de dommages et intérêts VPI fait valoir le préjudice important qu'il a subi du fait des agissements des vendeurs SKY et M.[X]. En particulier : * Le montant des indemnités des 2 ruptures conventionnelles : 18 205,11 € * Les honoraires réclamés par une fille d'une salariée licenciée : 12 620,55 € * Les honoraires réclamés par le conjoint d'une ancienne salariée : 2 000,00 € * Le montant des contraventions routières : 5 204,48 € * Les litiges non déclarés Le Tribunal relève que ces sommes sont couvertes par la garantie GAP signées par les parties et ne sauraient faire l'objet, en sus, de dommages et intérêts. Le Tribunal déboutera les demandes de dommages et intérêts de ce chef. VPI fait également valoir des préjudices subis non couverts par la garantie GAP. * La perte instantanée de mandats de gestion : 102 763 € * Le mode de paiement de salariées via des factures d'honoraires Comme précisé ci-avant, le Tribunal dit que VPI échoue à démontrer que la perte de mandats de gestion a pour origine une faute contractuelle ou délictuelle de M. [X], et que le dernier grief n'a eu aucune incidence financière sur la FINANCIERE LONGCHAMP. En conséquence, le Tribunal déboutera VPI de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de déblocage de la somme de 48 850 € séquestrée Considérant que la somme séquestrée est une garantie de la garantie GAP, le Tribunal dit n'y avoir lieu à ordonner son déblocage hors de l'application de la garantie GAP signée entre les parties, et déboutera VPI de sa demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de remboursement du compte courant de M. [X] Le Tribunal relève d'une part que les comptes comptables au 31 décembre 2022 de FINANCIERE LONGCHAMP, établis par l'expert comptable de la société et versés aux débats font apparaitre explicitement un compte courant d'associé de M. [X] d'un montant de 0 €, et d'autre part que M. [X] n'apporte aucun élément justifiant l'existence de ce compte courant après le 31 décembre 2022. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société VPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement la société SKY et M.[X] verser à la société VPI la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution est de droit. Le tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SKY qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY de leur demande d'expertise judiciaire ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande d'annulation de l'acte de cession ; FIXE le montant du prix définitif de la cession des parts sociales à la somme de 206 255 € ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 38.015 € au titre de restitution partielle du prix versé ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de déblocage de la somme séquestrée de 48 850 euros ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de remboursement de son compte courant ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et la société SCI SKY à payer à la société VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SCI SKY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1138, code civil 1144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01606
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03826
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12519
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00203
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 5 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024060577
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 5 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024060704
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00270
en commun : code civil 1138, code civil 1144
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01466
en commun : code civil 1138, code civil 1144
Mise à jour de la source le 2026-04-04T16:14:39.035Z.