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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024060704

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Parties (entreprises)

SEPHATanonyme

Exposé du litige

LES FAITS - Objet du litige

La société POUEY INTERNATIONAL, ci-après Pouey, société de renseignement commercial et recouvrement de créances, a conclu le 30 octobre 2020 avec la société SEPHAT, ci-après Sephat, une société de systèmes d'étanchéité à usage industriel et aéronautique, un contrat dit de « Gestion de la relation client » offrant 100 unités de prestations par an, pour une durée de cinq ans courant à compter du 7 juillet 2020.

Ce contrat de services portait sur des renseignements commerciaux, comme des enquêtes de solvabilité, ainsi que sur des outils de gestion de la relation et du risque client, et couvrait un périmètre de prestations élargi par rapport à un contrat précédent, qui avait lié les parties de 1999 à 2020.

Le contrat du 30 octobre 2020, avec effet rétroactif au 7 juillet 2020, engageait Sephat jusqu'au 6 juillet 2025 pour un montant annuel de 2.500,00 € HT, payable par semestre d'avance et indexé sur l'indice Syntec. Le 29 octobre 2020 une première prestation était effectuée.

Pouey a adressé des factures en date du 01/07/2020, 4/11/2020 et 05/01/2021, restées impayées pour leur montant total de 3.003,28 € TTC. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2022 qui est restée sans réponse. Une injonction de payer a été sollicitée et rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de commerce d'Evry. Sephat formant opposition, l'affaire est portée devant le TAE de Paris, auquel le contrat attribue compétence, pour jugement sur le fond.

Le différend porte sur les factures impayées pour 3.003,28 €, ainsi que sur les prestations dues jusqu'au terme du contrat pour un montant de 12.026,24 €.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE

Pouey a déposé le 3 octobre 2022 devant le président du tribunal de commerce d'Evry une requête tendant à obtenir le paiement par Sephat de la somme de 3.003,28 € à titre principal.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d'Evry a rendu le 27 octobre 2022 une ordonnance d'injonction de payer n° IP 2022102683 enjoignant la Sephat de payer à Pouey :
 * 3.003,28 € en principal avec intérêts légaux,
 * 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * les dépens dont ceux de l'ordonnance pour 33,47 €.

L'ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2022.

Sephat a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 2 décembre 2022. En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée par jugement en date du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Evry devant le tribunal de commerce de Paris que Sephat estime compétent.

Pouey, par conclusions à l'audience du 03/06/2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1341 du Code civil,

DEBOUTER la société SEPHAT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 3003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 12 026,24 € au titre de l'exécution du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour toutes les sommes ci-dessus et pour au moins une année entière en application de l'article 1342-2 (sic) du code civil.

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

Sephat, par conclusions à l'audience du 01/07/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1138, 1144, 1178, 1217, 1219, 1124, 1227, 1358 et 2224 du code civil ;
 * RECEVOIR la société SEPHAT en ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

À titre principal :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL a usé de manœuvres dolosives pour contraindre la société SEPHAT à conclure le protocole d'accord en date du 30 octobre 2020 ;
 * JUGER nul le protocole d'accord signé le 30 octobre 2020 par la société SEPHAT ;
 * en conséquence, DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de ses demandes tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement des sommes suivantes :
 * 3 003,68 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts ;
 * 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

À titre subsidiaire :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de négocier, contracter et exécuter le contrat de bonne foi ;
 * PRONONCER la résiliation judiciaire du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société POUEY INTERNATIONAL au 23 novembre 2020 ;
 * JUGER qu'en raison des fautes commises, la société SEPHAT était fondée à ne pas procéder au règlement des factures demandées ;
 * En conséquence, DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de ses demandes tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement des sommes suivantes :
 * 3 003,68 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts ;
 * 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

À titre très subsidiaire :
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement de la somme de 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

En tout état de cause :
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SEPHAT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 01/07/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16/09/2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5/11/2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

Pouey dit que le consentement de Sephat à une durée d'abonnement de 5 ans ferme est parfait.
 * La durée inscrite au contrat d'octobre 2020 se comprend à l'aune de relations commerciales qui perduraient depuis 1999 ; Sephat faisait appel à Pouey depuis 20 ans quand elle a souhaité des prestations plus étendues.
 * Une négociation avait alors eu lieu, d'abord sur 150 unités de prestations (UP) ramenée par Sephat à 100 UP, et la durée sur 5 ans proposée par Pouey en était la contrepartie.

S'agissant du client [K], étranger à la cause, Sephat incrimine Pouey qui aurait failli à ses obligations de protéger Sephat contre son insolvabilité.
 * Pouey oppose que [K] a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire très rapidement après le second contrat, le 17/11/2020 alors que l'extension des prestations Pouey se décidait le 20/10 et qu'elle a agi dès le 28/10, avec diligence donc.
 * Elle rappelle que Pouey a une obligation de moyens et non de résultat.
 * Elle soutient que Sephat cherche ici une occasion tardive de résilier le contrat a postériori. Pourtant elle n'avait jamais résilié, ni pendant les 20 premières années, ni durant ce contrat.

Sephat pour sa part soutient que le 28/10/2020 elle avait sollicité Pouey à propos de [K] qui affichait un impayé de 17.033,08 €, et lui avait demandé de préparer une injonction de payer.
 * Le commercial de Pouey disait connaitre ce mauvais payeur et avait pressé Sephat d'opter pour un abonnement élargi, arguant que les relances traditionnelles de l'abonnement initial ne fonctionneraient pas, et que, dès le nouveau contrat reçu, il se déplacerait chez [K] pour obtenir le paiement.
 * Dans ce contexte, Sephat avait signé précipitamment pour 100 UP par an à 2.500 € sans regarder la durée du contrat.
 * Pour autant Pouey n'a pas résolu le sujet d'impayé [K], et l'interlocuteur Pouey ne s'est peut-être pas même déplacé. A l'entrée en redressement judiciaire le 23/11, Sephat a dû procéder elle-même à l'inscription de la créance au passif.

Sephat demande la nullité pour dol, et à défaut la résolution pour inexécution fautive.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'elle est donc recevable ;

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer formée par SEPHAT recevable et le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce d'Evry ;

Sur la demande formulée par Sephat tendant à juger que Pouey a usé de manœuvres dolosives pour conclure le protocole du 30 octobre 2020, lequel serait alors entaché de nullité

L'article 1137 du Code Civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. "

Celui qui s'en réclame doit en apporter la preuve et il incombait donc à Sephat de démontrer à la fois des manœuvres ou mensonges de la part de Pouey, leur incidence sur le consentement de Sephat, et l'intention d'obtenir un consentement par ces moyens.

En l'espèce Sephat dit que le contrat a été signé sous la pression d'un commercial de Pouey et sous la promesse qu'un interlocuteur de Pouey se déplacerait chez le client [K] en situation d'impayé dès le contrat signé.

Pourtant Sephat ne produit pas d'échanges entre les parties sur le contexte de la signature du contrat, ou encore sur la promesse d'un déplacement imminent. En l'absence de preuve à l'appui de ses allégations, le tribunal dira que Sephat ne démontre pas le dol.

En conséquence, le tribunal déboutera Sephat de sa demande de juger que Pouey a usé de manœuvres dolosives pour conclure le protocole.

Et de ce fait, il déboutera Sephat de sa demande de nullité du contrat signé le 30 octobre 2020.

Sur la demande subsidiaire formulée par Sephat, tendant à la résiliation judiciaire du protocole au 23 novembre 2020 pour inexécution fautive de Pouey

L'article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1227 du Code Civil prévoit enfin : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Le tribunal relève que depuis 1999 et jusqu'en 2020 Sephat n'avait jamais pris l'initiative de mettre fin aux prestations souscrites auprès de Pouey, et qu'après le dossier litigieux de 2020 elle n'avait pas non plus résilié le contrat pour inexécution, dans les conditions de l'article 1224 du Code Civil.

En l'espèce Sephat appuie sa demande de résiliation judiciaire sur les circonstances du dossier [K] datant d'octobre et novembre 2020. Le tribunal en détaille le déroulé :
 * Sephat avait passé le 26/10/2020 une commande électronique pour 6 unités de prestations (pièce 1 Sephat), visant le débiteur [K] Technologies redevable de 17.033,08 €, laquelle mentionnait sous « Commande Détaillée : injonction de payer France Total : 6 UP ».
 * Aux dires de Sephat, le représentant de Pouey, M. [N], aurait indiqué verbalement qu'il passerait chez [K] le vendredi 30/10/2020, ce dont Sephat n'apporte pas la preuve.
 * Le lundi 2/11/2020 (pièce 6 Sephat) le service recouvrement de Pouey, Mme [W], ayant enregistré un dossier [K] Technologie 089243/001/V/00001 écrivait avoir tenté de joindre le débiteur, en vain, les courriers restant sans réponses. Elle demandait si Sephat disposait d'un numéro de portable et s'enquerrait : « dans la négative souhaitez-vous d'ores et déjà engager la procédure judiciaire ou préférez-vous faire intervenir un agent de recouvrement ? »
 * Le même jour M. [E], Directeur de Sephat, répondait « Nous avons eu un de vos collègues vendredi dernier qui nous a dit que vous vous déplaciez sur leur site dans l'après-midi. Cordialement ».

Le tribunal relève que Pouey s'était saisi de la demande de Sephat dans les 4 jours ouvrés après son enregistrement d'une commande électronique d'UP, il constate donc que Pouey avait été diligente dans ce traitement.

Le tribunal considère donc que Sephat n'apporte pas la preuve d'une inexécution fautive de Pouey dans le dossier susceptible de justifier une résiliation judiciaire aux torts de Pouey.

En conséquence, le tribunal déboutera Sephat de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution par Pouey.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner Sephat au paiement de la somme de 3.003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure.

Pouey demande le paiement de factures impayées pour un montant total de 3.003,28 € :

la facture du 01/07/2020 à hauteur de 701,80 € TTC, antérieure aux faits litigieux, pour le 2nd semestre 2020 au visa du contrat historique,
 * la facture du 4/11/2020 pour un montant de 798,20 € TTC, à hauteur du seul complément né du nouveau protocole,
 * et la facture du 05/01/2021 d'un montant de 1503,28 € pour le 1 er semestre 2021 en application des nouvelles conditions de services.

Attendu que le contrat est valable et n'a pas fait l'objet d'une résiliation par Sephat, le tribunal dit que les factures demandées constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Sephat à payer à Pouey la somme de 3.003,28 € à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure, avec l'anatocisme demandé.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner Sephat au paiement de la somme de 12.026,24 € au titre de l'abonnement aux services de Pouey jusqu'au 6 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

L'article 1104 du Code Civil dispose que les contrats font la loi entre les parties.

En l'espèce le protocole signé le 30 octobre 2020 prévoyait une durée d'abonnement de 5 ans courant à compter du 7 juillet 2020 soit jusqu'au 6 juillet 2025.

L'abonnement annuel pour 100 UP s'établissait à 2.500 € HT payable par semestre d'avance et indexé sur l'indice Syntec, soit pour le premier semestre 2021 la somme de 1252,73 € HT, soit 1503,28 € TTC.

Compte tenu du fait que SEPHAT n'a pas résilié le contrat avec POUEY, qui est donc toujours en vigueur, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le tribunal constate que Pouey est fondée à facturer les échéances d'abonnement du protocole de 2020.

Pouey demande le paiement de 8 semestres manquants, soit la somme de 1503,28 x 8 = 12.026,24 € TTC. Le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Sephat à payer à Pouey la somme de 12.026,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec l'anatocisme demandé.

Sur les dépens

Attendu que Sephat succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner la société SEPHAT à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Pouey a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera Sephat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce d'Evry ;
 * déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SASU SEPHAT, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer portant le numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Evry;
 * déboute la SASU SEPHAT de sa demande de juger que la société POUEY INTERNATIONAL SA a usé de manœuvres dolosives en vue du contrat de Gestion de la relation Client signé le 30 octobre 2020, et de sa demande de nullité dudit contrat;
 * déboute la SASU SEPHAT de sa demande de résiliation dudit contrat pour inexécution de ses obligations par la société POUEY INTERNATIONAL SA ;
 * condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 3.003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure, et accorde l'anatocisme ;
 * condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 12.026,24 € au titre des échéances d'abonnements courant jusqu'au terme du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et accorde l'anatocisme ;
 * condamne la SASU SEPHAT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
 * Condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
 * déboute les parties de leurs autres demandes ;
 * rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Alain BOUAZIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060704

ENTRE :

Société POUEY INTERNATIONAL SA, société anonyme dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 310699970

Partie demanderesse : comparant par Maître Alain BOUAZIS, Avocat (E161)

ET :

SASU SEPHAT, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 333465334

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI EVY Avocats, agissant par Maître Jessica MANSUY, Avocat (E1784) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - Objet du litige

La société POUEY INTERNATIONAL, ci-après Pouey, société de renseignement commercial et recouvrement de créances, a conclu le 30 octobre 2020 avec la société SEPHAT, ci-après Sephat, une société de systèmes d'étanchéité à usage industriel et aéronautique, un contrat dit de « Gestion de la relation client » offrant 100 unités de prestations par an, pour une durée de cinq ans courant à compter du 7 juillet 2020.

Ce contrat de services portait sur des renseignements commerciaux, comme des enquêtes de solvabilité, ainsi que sur des outils de gestion de la relation et du risque client, et couvrait un périmètre de prestations élargi par rapport à un contrat précédent, qui avait lié les parties de 1999 à 2020.

Le contrat du 30 octobre 2020, avec effet rétroactif au 7 juillet 2020, engageait Sephat jusqu'au 6 juillet 2025 pour un montant annuel de 2.500,00 € HT, payable par semestre d'avance et indexé sur l'indice Syntec. Le 29 octobre 2020 une première prestation était effectuée.

Pouey a adressé des factures en date du 01/07/2020, 4/11/2020 et 05/01/2021, restées impayées pour leur montant total de 3.003,28 € TTC. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2022 qui est restée sans réponse. Une injonction de payer a été sollicitée et rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de commerce d'Evry. Sephat formant opposition, l'affaire est portée devant le TAE de Paris, auquel le contrat attribue compétence, pour jugement sur le fond.

Le différend porte sur les factures impayées pour 3.003,28 €, ainsi que sur les prestations dues jusqu'au terme du contrat pour un montant de 12.026,24 €.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE

Pouey a déposé le 3 octobre 2022 devant le président du tribunal de commerce d'Evry une requête tendant à obtenir le paiement par Sephat de la somme de 3.003,28 € à titre principal.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d'Evry a rendu le 27 octobre 2022 une ordonnance d'injonction de payer n° IP 2022102683 enjoignant la Sephat de payer à Pouey :
 * 3.003,28 € en principal avec intérêts légaux,
 * 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * les dépens dont ceux de l'ordonnance pour 33,47 €.

L'ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2022.

Sephat a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 2 décembre 2022. En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée par jugement en date du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Evry devant le tribunal de commerce de Paris que Sephat estime compétent.

Pouey, par conclusions à l'audience du 03/06/2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1341 du Code civil,

DEBOUTER la société SEPHAT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 3003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 12 026,24 € au titre de l'exécution du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour toutes les sommes ci-dessus et pour au moins une année entière en application de l'article 1342-2 (sic) du code civil.

CONDAMNER la société SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

Sephat, par conclusions à l'audience du 01/07/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1138, 1144, 1178, 1217, 1219, 1124, 1227, 1358 et 2224 du code civil ;
 * RECEVOIR la société SEPHAT en ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

À titre principal :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL a usé de manœuvres dolosives pour contraindre la société SEPHAT à conclure le protocole d'accord en date du 30 octobre 2020 ;
 * JUGER nul le protocole d'accord signé le 30 octobre 2020 par la société SEPHAT ;
 * en conséquence, DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de ses demandes tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement des sommes suivantes :
 * 3 003,68 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts ;
 * 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

À titre subsidiaire :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de négocier, contracter et exécuter le contrat de bonne foi ;
 * PRONONCER la résiliation judiciaire du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société POUEY INTERNATIONAL au 23 novembre 2020 ;
 * JUGER qu'en raison des fautes commises, la société SEPHAT était fondée à ne pas procéder au règlement des factures demandées ;
 * En conséquence, DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de ses demandes tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement des sommes suivantes :
 * 3 003,68 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts ;
 * 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

À titre très subsidiaire :
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande tendant à la condamnation de la société SEPHAT au paiement de la somme de 12 026,24 euros au titre de l'abonnement aux services POUEY jusqu'au 6 juillet 2025.

En tout état de cause :
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SEPHAT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 01/07/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16/09/2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5/11/2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

Pouey dit que le consentement de Sephat à une durée d'abonnement de 5 ans ferme est parfait.
 * La durée inscrite au contrat d'octobre 2020 se comprend à l'aune de relations commerciales qui perduraient depuis 1999 ; Sephat faisait appel à Pouey depuis 20 ans quand elle a souhaité des prestations plus étendues.
 * Une négociation avait alors eu lieu, d'abord sur 150 unités de prestations (UP) ramenée par Sephat à 100 UP, et la durée sur 5 ans proposée par Pouey en était la contrepartie.

S'agissant du client [K], étranger à la cause, Sephat incrimine Pouey qui aurait failli à ses obligations de protéger Sephat contre son insolvabilité.
 * Pouey oppose que [K] a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire très rapidement après le second contrat, le 17/11/2020 alors que l'extension des prestations Pouey se décidait le 20/10 et qu'elle a agi dès le 28/10, avec diligence donc.
 * Elle rappelle que Pouey a une obligation de moyens et non de résultat.
 * Elle soutient que Sephat cherche ici une occasion tardive de résilier le contrat a postériori. Pourtant elle n'avait jamais résilié, ni pendant les 20 premières années, ni durant ce contrat.

Sephat pour sa part soutient que le 28/10/2020 elle avait sollicité Pouey à propos de [K] qui affichait un impayé de 17.033,08 €, et lui avait demandé de préparer une injonction de payer.
 * Le commercial de Pouey disait connaitre ce mauvais payeur et avait pressé Sephat d'opter pour un abonnement élargi, arguant que les relances traditionnelles de l'abonnement initial ne fonctionneraient pas, et que, dès le nouveau contrat reçu, il se déplacerait chez [K] pour obtenir le paiement.
 * Dans ce contexte, Sephat avait signé précipitamment pour 100 UP par an à 2.500 € sans regarder la durée du contrat.
 * Pour autant Pouey n'a pas résolu le sujet d'impayé [K], et l'interlocuteur Pouey ne s'est peut-être pas même déplacé. A l'entrée en redressement judiciaire le 23/11, Sephat a dû procéder elle-même à l'inscription de la créance au passif.

Sephat demande la nullité pour dol, et à défaut la résolution pour inexécution fautive.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'elle est donc recevable ;

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer formée par SEPHAT recevable et le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce d'Evry ;

Sur la demande formulée par Sephat tendant à juger que Pouey a usé de manœuvres dolosives pour conclure le protocole du 30 octobre 2020, lequel serait alors entaché de nullité

L'article 1137 du Code Civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. "

Celui qui s'en réclame doit en apporter la preuve et il incombait donc à Sephat de démontrer à la fois des manœuvres ou mensonges de la part de Pouey, leur incidence sur le consentement de Sephat, et l'intention d'obtenir un consentement par ces moyens.

En l'espèce Sephat dit que le contrat a été signé sous la pression d'un commercial de Pouey et sous la promesse qu'un interlocuteur de Pouey se déplacerait chez le client [K] en situation d'impayé dès le contrat signé.

Pourtant Sephat ne produit pas d'échanges entre les parties sur le contexte de la signature du contrat, ou encore sur la promesse d'un déplacement imminent. En l'absence de preuve à l'appui de ses allégations, le tribunal dira que Sephat ne démontre pas le dol.

En conséquence, le tribunal déboutera Sephat de sa demande de juger que Pouey a usé de manœuvres dolosives pour conclure le protocole.

Et de ce fait, il déboutera Sephat de sa demande de nullité du contrat signé le 30 octobre 2020.

Sur la demande subsidiaire formulée par Sephat, tendant à la résiliation judiciaire du protocole au 23 novembre 2020 pour inexécution fautive de Pouey

L'article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1227 du Code Civil prévoit enfin : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Le tribunal relève que depuis 1999 et jusqu'en 2020 Sephat n'avait jamais pris l'initiative de mettre fin aux prestations souscrites auprès de Pouey, et qu'après le dossier litigieux de 2020 elle n'avait pas non plus résilié le contrat pour inexécution, dans les conditions de l'article 1224 du Code Civil.

En l'espèce Sephat appuie sa demande de résiliation judiciaire sur les circonstances du dossier [K] datant d'octobre et novembre 2020. Le tribunal en détaille le déroulé :
 * Sephat avait passé le 26/10/2020 une commande électronique pour 6 unités de prestations (pièce 1 Sephat), visant le débiteur [K] Technologies redevable de 17.033,08 €, laquelle mentionnait sous « Commande Détaillée : injonction de payer France Total : 6 UP ».
 * Aux dires de Sephat, le représentant de Pouey, M. [N], aurait indiqué verbalement qu'il passerait chez [K] le vendredi 30/10/2020, ce dont Sephat n'apporte pas la preuve.
 * Le lundi 2/11/2020 (pièce 6 Sephat) le service recouvrement de Pouey, Mme [W], ayant enregistré un dossier [K] Technologie 089243/001/V/00001 écrivait avoir tenté de joindre le débiteur, en vain, les courriers restant sans réponses. Elle demandait si Sephat disposait d'un numéro de portable et s'enquerrait : « dans la négative souhaitez-vous d'ores et déjà engager la procédure judiciaire ou préférez-vous faire intervenir un agent de recouvrement ? »
 * Le même jour M. [E], Directeur de Sephat, répondait « Nous avons eu un de vos collègues vendredi dernier qui nous a dit que vous vous déplaciez sur leur site dans l'après-midi. Cordialement ».

Le tribunal relève que Pouey s'était saisi de la demande de Sephat dans les 4 jours ouvrés après son enregistrement d'une commande électronique d'UP, il constate donc que Pouey avait été diligente dans ce traitement.

Le tribunal considère donc que Sephat n'apporte pas la preuve d'une inexécution fautive de Pouey dans le dossier susceptible de justifier une résiliation judiciaire aux torts de Pouey.

En conséquence, le tribunal déboutera Sephat de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution par Pouey.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner Sephat au paiement de la somme de 3.003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure.

Pouey demande le paiement de factures impayées pour un montant total de 3.003,28 € :

la facture du 01/07/2020 à hauteur de 701,80 € TTC, antérieure aux faits litigieux, pour le 2nd semestre 2020 au visa du contrat historique,
 * la facture du 4/11/2020 pour un montant de 798,20 € TTC, à hauteur du seul complément né du nouveau protocole,
 * et la facture du 05/01/2021 d'un montant de 1503,28 € pour le 1 er semestre 2021 en application des nouvelles conditions de services.

Attendu que le contrat est valable et n'a pas fait l'objet d'une résiliation par Sephat, le tribunal dit que les factures demandées constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Sephat à payer à Pouey la somme de 3.003,28 € à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure, avec l'anatocisme demandé.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner Sephat au paiement de la somme de 12.026,24 € au titre de l'abonnement aux services de Pouey jusqu'au 6 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

L'article 1104 du Code Civil dispose que les contrats font la loi entre les parties.

En l'espèce le protocole signé le 30 octobre 2020 prévoyait une durée d'abonnement de 5 ans courant à compter du 7 juillet 2020 soit jusqu'au 6 juillet 2025.

L'abonnement annuel pour 100 UP s'établissait à 2.500 € HT payable par semestre d'avance et indexé sur l'indice Syntec, soit pour le premier semestre 2021 la somme de 1252,73 € HT, soit 1503,28 € TTC.

Compte tenu du fait que SEPHAT n'a pas résilié le contrat avec POUEY, qui est donc toujours en vigueur, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le tribunal constate que Pouey est fondée à facturer les échéances d'abonnement du protocole de 2020.

Pouey demande le paiement de 8 semestres manquants, soit la somme de 1503,28 x 8 = 12.026,24 € TTC. Le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Sephat à payer à Pouey la somme de 12.026,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec l'anatocisme demandé.

Sur les dépens

Attendu que Sephat succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sur la demande formulée par Pouey de condamner la société SEPHAT à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Pouey a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera Sephat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce d'Evry ;
 * déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SASU SEPHAT, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer portant le numéro 2022102683, rendue le 27 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Evry;
 * déboute la SASU SEPHAT de sa demande de juger que la société POUEY INTERNATIONAL SA a usé de manœuvres dolosives en vue du contrat de Gestion de la relation Client signé le 30 octobre 2020, et de sa demande de nullité dudit contrat;
 * déboute la SASU SEPHAT de sa demande de résiliation dudit contrat pour inexécution de ses obligations par la société POUEY INTERNATIONAL SA ;
 * condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 3.003,28 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure, et accorde l'anatocisme ;
 * condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 12.026,24 € au titre des échéances d'abonnements courant jusqu'au terme du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et accorde l'anatocisme ;
 * condamne la SASU SEPHAT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
 * Condamne la SASU SEPHAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
 * déboute les parties de leurs autres demandes ;
 * rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1212, code civil 1124, code civil 1144, code civil 1358, code civil 1138, code de procedure civile 1416, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T16:18:30.497Z.