Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/02682
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026 à la requête de la compagnie MMA IARD à l’encontre de Monsieur [N] [B] Monsieur [N] [B] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La compagnie MMA IARD expose les faits suivants : « Monsieur [N] [B], gérant de la SARL GARAGE DES ROSIERS (P2), a été impliqué dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 21 juillet 2020 à 06160 JUAN-LES-PINS. Tandis qu’il se trouvait au volant d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé DB-074-PS au nom du GARAGE DES ROSIERS (P3) assuré près la SA MMA IARD (P4), il a coupé la route au scooter d’un jeune homme, [P] [G], qui le doublait, provoquant la chute de ce dernier avec blessures corporelles. A l’occasion du remplissage du constat amiable dans la journée au sein des locaux du garage situés à BIOT en présence du père du jeune pilote du scooter, le gérant, Monsieur [N] [B], a indiqué une fausse identité du conducteur du « véhicule A » en couchant sur le formulaire celle d’un sieur [E] [J], un salarié de son garage. L’enquête pénale a permis de confondre Monsieur [B] lequel n’était plus titulaire du permis de conduire en raison de nombreuses condamnations à son casier pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ce que l’intéressé a reconnu pendant son interrogatoire devant les services de police le 29 juillet 2020. Monsieur [B] a été condamné le 19 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de GRASSE pour les infractions notamment d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en l’espèce un constat amiable d’accident, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de la victime et de l’assurance, la Compagnie MMA IARD puis d’usage de cet écrit frauduleux, à la peine pour faux, usage de faux et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, de 6 mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis total. Ladite condamnation pénale est devenue définitive faute d’appel.Le 18 octobre 2022, la requérante a subi le recours amiable de la Compagnie GMF Assurances, assureur de la victime, résultant du PV de transaction signé le 4 octobre précédent entre la GMF et son assuré portant sur le quantum d’indemnisation du préjudice corporel du jeune [P] [G] (P8), sur la somme finalement de 11 413,75 € issue du mécanisme du recours encadré sous convention IRCA entre compagnies d’assurance. Ladite somme a été réglée par la SA MMA IARD à la GMF selon chèque émis le 17 janvier 2023. Le jugement correctionnel sur intérêts civils du 23 janvier 2023 (P11) a ensuite pris acte du désistement de la partie civile. Selon LRAR du 11 octobre 2023 reçue par l’intéressé le 18 du même mois, Monsieur [B] a été mis en demeure par la SA MMA IARD d’avoir à lui rembourser la somme en principal, frais et intérêts de 13 947,68 €. Dans un mail du 25 avril 2024 à l’Etude de Commissaires de Justice mandatée par la Compagnie MMA IARD pour recouvrer les sommes dont elle s’était libérée, Monsieur [B] avait proposé de rembourser la dette sur 15 mois. Le geste n’a pas été joint à la parole ». Au soutien de son action la demanderesse invoque la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article du 1240 du Code civil. La compagnie fait valoir que la faute de Monsieur [B] est caractérisée dans le fait d’avoir conduit un véhicule de sa société malgré l’annulation de son permis de conduire dont il a résulté de cette sortie un accident avec le scooter conduit par un jeune homme, et que le préjudice consécutif pour la Compagnie MMA IARD est celui de devoir rembourser l’assurance du scooter et de la victime des dégâts matériels et des conséquences en termes de réparation du préjudice corporel, en tant qu’assureur du véhicule de la société GARAGE DES ROSIERS ; le lien de causalité entre la faute et le préjudice financier pour la Compagnie est direct étant donné que si Monsieur [B] n’avait pas pris le volant du véhicule de la société cette soirée là comme cela lui était interdit faute de détention d’un permis de conduire qui lui avait été retiré, le risque d’un accident de la circulation puis sa survenance n’auraient pas existé. Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD demande de voir : Vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [N] [B] à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 11 413,75 € assortie des intérêts au taux légal l’an depuis le 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, PRONONCER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront échus depuis plus d’une année dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant sous son offre de droit, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter totalement ni partiellement.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [B] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 28 avril 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution pour l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Il s’évince des explications et des pièces produites par la société MMA IARD, que cette compagnie d’assurance était l’assureur du véhicule automobile appartenant à la société Garage des Rosiers, véhicule qui a été impliqué dans un accident de la circulation. C’est sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1985 relatif aux accidents de la circulation que la société MMA IARD a nécessairement été actionnée afin d’indemniser la victime, Monsieur [G], au titre de l’action subrogatoire de la compagnie d’assurances de ce dernier. Il résulte du constat amiable que le véhicule assuré auprès de la société MMA IARD a viré à gauche sans clignotant, et a coupé la route du cyclomoteur conduit par la victime Monsieur [G]. Aucune faute n’ayant pu être retenue contre Monsieur [G], ce conducteur victime a eu droit à réparation intégrale de son préjudice par l’assureur du véhicule adverse impliqué. Il s’avère que le conducteur du véhicule impliqué est en réalité Monsieur [N] [B], lequel n’était plus titulaire du permis de conduire. C’est ainsi que Monsieur [N] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, par jugement du 19 novembre 2020 pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été annulé. Le fait de conduire un véhicule sans permis constitue un fait fautif au sens de l’article 1240 du Code civil. Aux termes des dispositions de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, la société MMA IARD avait un intérêt légitime à payer dès lors qu’en tant qu’assureur du véhicule impliqué, elle était tenue à réparation. Ce paiement a libéré celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, à savoir Monsieur [N] [B], auteur du dommage, et qui ne peut se prévaloir du contrat d’assurance, dès lors que le fait de conduire sans permis est une cause de non garantie. Il y a lieu dès lors de faire droit à l’action subrogatoire. Au regard des pièces produites à savoir le procès-verbal de transaction détaillé notamment, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [B] à régler à la société MMA IARD la somme de 11 413,75 €, somme qui produira intérêt à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. En application des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil, les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [N] [B] , qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1240 du Code civil, Condamne Monsieur [N] [B] à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 11 413,75 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement Juge que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêt en application de l’article 1343 –5 du Code civil Condamne Monsieur [N] [B] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant sous son offre de droit, Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me RAVOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/02682 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWWS DEMANDERESSE : La S.A. MMA IARD, inscrite au RCS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [N] [B] né le 29 Novembre 1962 à CHARLIEU (42190) « Villa Francesca », bâtiment A13, 538 Chemin des Hautes Bréguières 06160 ANTIBES non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026 à la requête de la compagnie MMA IARD à l’encontre de Monsieur [N] [B] Monsieur [N] [B] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La compagnie MMA IARD expose les faits suivants : « Monsieur [N] [B], gérant de la SARL GARAGE DES ROSIERS (P2), a été impliqué dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 21 juillet 2020 à 06160 JUAN-LES-PINS. Tandis qu’il se trouvait au volant d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé DB-074-PS au nom du GARAGE DES ROSIERS (P3) assuré près la SA MMA IARD (P4), il a coupé la route au scooter d’un jeune homme, [P] [G], qui le doublait, provoquant la chute de ce dernier avec blessures corporelles. A l’occasion du remplissage du constat amiable dans la journée au sein des locaux du garage situés à BIOT en présence du père du jeune pilote du scooter, le gérant, Monsieur [N] [B], a indiqué une fausse identité du conducteur du « véhicule A » en couchant sur le formulaire celle d’un sieur [E] [J], un salarié de son garage. L’enquête pénale a permis de confondre Monsieur [B] lequel n’était plus titulaire du permis de conduire en raison de nombreuses condamnations à son casier pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ce que l’intéressé a reconnu pendant son interrogatoire devant les services de police le 29 juillet 2020. Monsieur [B] a été condamné le 19 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de GRASSE pour les infractions notamment d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en l’espèce un constat amiable d’accident, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de la victime et de l’assurance, la Compagnie MMA IARD puis d’usage de cet écrit frauduleux, à la peine pour faux, usage de faux et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, de 6 mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis total. Ladite condamnation pénale est devenue définitive faute d’appel.Le 18 octobre 2022, la requérante a subi le recours amiable de la Compagnie GMF Assurances, assureur de la victime, résultant du PV de transaction signé le 4 octobre précédent entre la GMF et son assuré portant sur le quantum d’indemnisation du préjudice corporel du jeune [P] [G] (P8), sur la somme finalement de 11 413,75 € issue du mécanisme du recours encadré sous convention IRCA entre compagnies d’assurance. Ladite somme a été réglée par la SA MMA IARD à la GMF selon chèque émis le 17 janvier 2023. Le jugement correctionnel sur intérêts civils du 23 janvier 2023 (P11) a ensuite pris acte du désistement de la partie civile. Selon LRAR du 11 octobre 2023 reçue par l’intéressé le 18 du même mois, Monsieur [B] a été mis en demeure par la SA MMA IARD d’avoir à lui rembourser la somme en principal, frais et intérêts de 13 947,68 €. Dans un mail du 25 avril 2024 à l’Etude de Commissaires de Justice mandatée par la Compagnie MMA IARD pour recouvrer les sommes dont elle s’était libérée, Monsieur [B] avait proposé de rembourser la dette sur 15 mois. Le geste n’a pas été joint à la parole ». Au soutien de son action la demanderesse invoque la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article du 1240 du Code civil. La compagnie fait valoir que la faute de Monsieur [B] est caractérisée dans le fait d’avoir conduit un véhicule de sa société malgré l’annulation de son permis de conduire dont il a résulté de cette sortie un accident avec le scooter conduit par un jeune homme, et que le préjudice consécutif pour la Compagnie MMA IARD est celui de devoir rembourser l’assurance du scooter et de la victime des dégâts matériels et des conséquences en termes de réparation du préjudice corporel, en tant qu’assureur du véhicule de la société GARAGE DES ROSIERS ; le lien de causalité entre la faute et le préjudice financier pour la Compagnie est direct étant donné que si Monsieur [B] n’avait pas pris le volant du véhicule de la société cette soirée là comme cela lui était interdit faute de détention d’un permis de conduire qui lui avait été retiré, le risque d’un accident de la circulation puis sa survenance n’auraient pas existé. Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD demande de voir : Vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [N] [B] à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 11 413,75 € assortie des intérêts au taux légal l’an depuis le 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, PRONONCER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront échus depuis plus d’une année dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant sous son offre de droit, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter totalement ni partiellement. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [B] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 28 avril 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution pour l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Il s’évince des explications et des pièces produites par la société MMA IARD, que cette compagnie d’assurance était l’assureur du véhicule automobile appartenant à la société Garage des Rosiers, véhicule qui a été impliqué dans un accident de la circulation. C’est sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1985 relatif aux accidents de la circulation que la société MMA IARD a nécessairement été actionnée afin d’indemniser la victime, Monsieur [G], au titre de l’action subrogatoire de la compagnie d’assurances de ce dernier. Il résulte du constat amiable que le véhicule assuré auprès de la société MMA IARD a viré à gauche sans clignotant, et a coupé la route du cyclomoteur conduit par la victime Monsieur [G]. Aucune faute n’ayant pu être retenue contre Monsieur [G], ce conducteur victime a eu droit à réparation intégrale de son préjudice par l’assureur du véhicule adverse impliqué. Il s’avère que le conducteur du véhicule impliqué est en réalité Monsieur [N] [B], lequel n’était plus titulaire du permis de conduire. C’est ainsi que Monsieur [N] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, par jugement du 19 novembre 2020 pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été annulé. Le fait de conduire un véhicule sans permis constitue un fait fautif au sens de l’article 1240 du Code civil. Aux termes des dispositions de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, la société MMA IARD avait un intérêt légitime à payer dès lors qu’en tant qu’assureur du véhicule impliqué, elle était tenue à réparation. Ce paiement a libéré celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, à savoir Monsieur [N] [B], auteur du dommage, et qui ne peut se prévaloir du contrat d’assurance, dès lors que le fait de conduire sans permis est une cause de non garantie. Il y a lieu dès lors de faire droit à l’action subrogatoire. Au regard des pièces produites à savoir le procès-verbal de transaction détaillé notamment, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [B] à régler à la société MMA IARD la somme de 11 413,75 €, somme qui produira intérêt à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. En application des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil, les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [N] [B] , qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1240 du Code civil, Condamne Monsieur [N] [B] à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 11 413,75 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement Juge que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêt en application de l’article 1343 –5 du Code civil Condamne Monsieur [N] [B] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant sous son offre de droit, Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:09:18.611Z.