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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 26/00297

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :


Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- déclaré Madame [O] [R] [J] coupable de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 26 août 2018, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, rébellion avec arme et menace réitérée de violences,
- déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S],
- déclaré Madame [O] [R] [J] responsable du préjudice subi par les parties civiles.

Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] ont chacun saisi par requête la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après la CIVI).

Par ordonnances en date des 23 janvier, 9 juin et 5 novembre 2020, le Président de la CIVI a ordonné des mesures d’expertise concernant respectivement Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S].

Par décision en date du 27 février 2023, la CIVI a fixé les préjudices de Monsieur [E] [A] à hauteur de 25.396 euros.

Par décision en date du 10 septembre 2021 et ordonnance rectificative du 13 octobre 2021, la CIVI a fixé les préjudices de Monsieur [Q] [U] à hauteur de 46.415 euros, dont à déduire la provision à hauteur de 10.000 euros.

Par décision en date du 8 avril 2024, le Président de la CIVI a homologué l’accord signé entre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS et Madame [D] [G] épouse [S] pour une indemnisation à hauteur de 57.950 euros.

Par courrier en date du 3 octobre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a mis en demeure Madame [O] [R] [J] de payer la somme de 40.665,00 euros au titre de l’indemnisation versée à Monsieur [Q] [U].

Par courrier en date du 6 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a mis en demeure Madame [O] [R] [J] de payer la somme de 57.950,00 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [D] [G] épouse [S].

Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 mars 2026, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a fait assigner Madame [O] [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1231-7 du code civil, afin de :

➢ CONDAMNER Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 79.503 euros ;
➢ DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
➢ CONDAMNER Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS expose avoir versé la somme totale de 129.761,00 euros au titre de l’indemnisation des trois parties civiles et soutient que Madame [O] [R] [J] n’en a remboursé que 50.258 euros, de sorte que le solde dû s’élève à 79.503 euros.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à Madame [O] [R] [J] de se constituer et au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Madame [O] [R] [J], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, malgré la représentation obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 01er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la subrogation

En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

***

En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS justifie que Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] ont été déclarés recevables en qualité de parties civiles à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Madame [O] [R] [J], cette dernière ayant été déclarée coupable des faits de violences aggravées qui lui étaient reprochés suivant jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 18 juin 2019 (pièce n°2).

Le Fonds démontre également que les parties civiles ont été indemnisées à la suite de procédures devant la CIVI, aux termes desquelles des sommes ont été versées à Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S].

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS, qui démontre avoir versé les sommes aux différentes parties civiles (pièce n°25), dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable des dommages.


Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- par décision du 27 février 2023, la CIVI a alloué à Monsieur [E] [A] une indemnité de 25.396 euros en réparation de son préjudice (pièce n°10) ;

- par décision du 10 septembre 2021, la CIVI a alloué à Monsieur [Q] [U] une indemnité de 29.415 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 10.000 euros (pièce n°14), outre la somme de 7.000 euros suivant ordonnance rectificative du président de la CIVI en date du 13 octobre 2021 (pièce n°19) ;
-le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a proposé une offre d’indemnisation à Madame [D] [G] épouse [S] à hauteur de 57.950 euros, acceptée par la partie civile le 2 février 2024, le constat d’accord ayant été homologué le 8 avril 2024 par le président de la CIVI (pièce n°24).

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS justifie ainsi avoir versé la somme totale de 129.761 euros aux parties civiles (pièce n°25).

Enfin, il est également démontré que Madame [O] [R] [J] a versé des sommes pour le paiement de sa dette à hauteur de 50.258,00 euros (pièce n°26), de sorte qu’elle devra être condamnée au solde restant dû, soit la somme de 79.503,00 euros (129.761 € - 50.258 €).

En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 5 mars 2026.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [R] [J] aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


CONDAMNE Madame [O] [R] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 79.503,00 euros au titre des indemnités versées à Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] en leurs qualité de parties civiles à la suite des faits de violences aggravées réprimés suivant jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 18 juin 2019 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [O] [R] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [R] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00297 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C64I N° Minute : 
POLE CIVIL 1


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :
- Me Ségolène PINET (postulant)









DEMANDEURS :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS - FGTI, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [O] [R] [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - CAMEROUN, demeurant [Adresse 2] [Localité 1], défaillante, sans avocat constitué


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge


GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE


DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 21 Mai 2026, a été clôturée le 05 Juin 2026 et mise en délibéré au 27 Juillet 2026, sans plaidoiries, prorogé au 1er Septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.


JUGEMENT : 
Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.



EXPOSÉ DU LITIGE :


Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- déclaré Madame [O] [R] [J] coupable de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 26 août 2018, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, rébellion avec arme et menace réitérée de violences,
- déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S],
- déclaré Madame [O] [R] [J] responsable du préjudice subi par les parties civiles.

Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] ont chacun saisi par requête la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après la CIVI).

Par ordonnances en date des 23 janvier, 9 juin et 5 novembre 2020, le Président de la CIVI a ordonné des mesures d’expertise concernant respectivement Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S].

Par décision en date du 27 février 2023, la CIVI a fixé les préjudices de Monsieur [E] [A] à hauteur de 25.396 euros.

Par décision en date du 10 septembre 2021 et ordonnance rectificative du 13 octobre 2021, la CIVI a fixé les préjudices de Monsieur [Q] [U] à hauteur de 46.415 euros, dont à déduire la provision à hauteur de 10.000 euros.

Par décision en date du 8 avril 2024, le Président de la CIVI a homologué l’accord signé entre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS et Madame [D] [G] épouse [S] pour une indemnisation à hauteur de 57.950 euros.

Par courrier en date du 3 octobre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a mis en demeure Madame [O] [R] [J] de payer la somme de 40.665,00 euros au titre de l’indemnisation versée à Monsieur [Q] [U].

Par courrier en date du 6 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a mis en demeure Madame [O] [R] [J] de payer la somme de 57.950,00 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame [D] [G] épouse [S].

Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 mars 2026, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a fait assigner Madame [O] [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1231-7 du code civil, afin de :

➢ CONDAMNER Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 79.503 euros ;
➢ DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
➢ CONDAMNER Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS expose avoir versé la somme totale de 129.761,00 euros au titre de l’indemnisation des trois parties civiles et soutient que Madame [O] [R] [J] n’en a remboursé que 50.258 euros, de sorte que le solde dû s’élève à 79.503 euros.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à Madame [O] [R] [J] de se constituer et au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Madame [O] [R] [J], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, malgré la représentation obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 01er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la subrogation

En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

***

En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS justifie que Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] ont été déclarés recevables en qualité de parties civiles à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Madame [O] [R] [J], cette dernière ayant été déclarée coupable des faits de violences aggravées qui lui étaient reprochés suivant jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 18 juin 2019 (pièce n°2).

Le Fonds démontre également que les parties civiles ont été indemnisées à la suite de procédures devant la CIVI, aux termes desquelles des sommes ont été versées à Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S].

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS, qui démontre avoir versé les sommes aux différentes parties civiles (pièce n°25), dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable des dommages.


Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- par décision du 27 février 2023, la CIVI a alloué à Monsieur [E] [A] une indemnité de 25.396 euros en réparation de son préjudice (pièce n°10) ;

- par décision du 10 septembre 2021, la CIVI a alloué à Monsieur [Q] [U] une indemnité de 29.415 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 10.000 euros (pièce n°14), outre la somme de 7.000 euros suivant ordonnance rectificative du président de la CIVI en date du 13 octobre 2021 (pièce n°19) ;
-le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS a proposé une offre d’indemnisation à Madame [D] [G] épouse [S] à hauteur de 57.950 euros, acceptée par la partie civile le 2 février 2024, le constat d’accord ayant été homologué le 8 avril 2024 par le président de la CIVI (pièce n°24).

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS justifie ainsi avoir versé la somme totale de 129.761 euros aux parties civiles (pièce n°25).

Enfin, il est également démontré que Madame [O] [R] [J] a versé des sommes pour le paiement de sa dette à hauteur de 50.258,00 euros (pièce n°26), de sorte qu’elle devra être condamnée au solde restant dû, soit la somme de 79.503,00 euros (129.761 € - 50.258 €).

En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 5 mars 2026.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [R] [J] aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Madame [O] [R] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


CONDAMNE Madame [O] [R] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 79.503,00 euros au titre des indemnités versées à Monsieur [Q] [U], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [G] épouse [S] en leurs qualité de parties civiles à la suite des faits de violences aggravées réprimés suivant jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 18 juin 2019 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [O] [R] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [R] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:48:17.479Z.