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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 avril 2025, n° 24/57314

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/57314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VN

N° : 6

Assignation du :
10 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 avril 2025



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

La S.C.I. RIVER IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256

DEFENDEURS

La société SBND RESTAURATION, 
exerçant sous l’enseigne « PUNJAB »
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436

Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; 

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 juin 2023, la société River Immo, a consenti à la société SBND Restauration un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72000 euros hors charges et hors taxes.

Cet acte mentionne Monsieur [R] [F] en qualité de caution solidaire du preneur.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à SBND Restauration le 23 août 2024, un commandement de payer la somme de 22320 euros correspond aux loyers échus à la date du au 1er juillet 2024.

Considérant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, River Immo a attrait SBND Restauration et Monsieur [F], en qualité de caution, devant le président de ce tribunal statuant en référé en sollicitant : 

Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 44861,04 € arrêtés au mois d’octobre 2024,Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, taxe et charges inclus, verséCondamner solidairement els défendeurs aux dépens, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
A l’audience du 12 mars 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes. 

Dans leurs conclusions, les défendeurs ont sollicité le rejet des demandes concernant Monsieur [F] et l’octroi de délais de paiement pour une durée de 24 mois pour le paiement de sa dette locative dont elle ne conteste pas le principe. 

A l’audience, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement dans leur principe mais sollicite un délai inférieur à 24 mois.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience

Motifs

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l'espèce, aux termes de l’article « clause résolutoire » du contrat de bail, les parties conviennent qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires, d'un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie dus à la suite de l'indexation, d'une fixation légale, judiciaire ou contractuelle du loyer, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer en date du 23 août 2024 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire et contient un décompte précis permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

Aucune contestation sérieuse n’est soulevée par SBND Restauration et Monsieur [F] relative à ce commandement et il est établi que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.

En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date 24 septembre 2024.

L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail sera fixé à un montant équivalent au loyer, taxes et charges qui auraient été dus au titre du bail. 

L’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au présent dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte au regard de la fixation d’une indemnité d’occupation outre la possibilité pour le preneur de forcer l’exécution avec l’intervention des forces de l’ordre.

Sur la provision au titre des loyers à l’encontre de SBND Restauration,

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
River Immo produit un décompte actualisé au quatrième trimestre 2024 inclus visant une somme totale due de 44 861,04 €.

Aucune contestation n’est soulevée par SBND Restauration et Monsieur [F] relative à ce décompte dont ils ne contestent pas le principe.

En revanche, le montant de 221,04 € qui représente les frais du commandement de payer seront écartés en ce qu’il est susceptible de relever des dépens et non pas des loyers, charges taxes dus au titre du contrat de bail commercial.

En conséquence, SBND Restauration sera condamnée à verser à titre provisionnelle la somme de 44 640 €  au quatrième trimestre 2024.

Sur la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de Monsieur [F]

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie.

Selon l’article 2297 du même code, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

En l’espèce, l’acte de cautionnement du présent litige est constitué d’une mention insérée dans l’article 8 du contrat du contrat de bail commercial et qui ne respecte, de toute évidence, pas les mentions manuscrites exigées par l’article 2297 précitée. 

Ce manquement constitue une contestation sérieuse à la régularité de l’acte de cautionnement et qui s’oppose donc à toute condamnation en référé de Monsieur [F] en sa qualité de caution.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe des délais de paiement. 

Sur la durée, au regard de la situation du preneur qui justifie de travaux effectués et de l’absence d’élément permettant d’établir l’impact financier que pourrait avoir des délais de paiement sur le demandeur, il y a lieu d’octroyer les plus larges délais de paiement afin de permettre au preneur d’apurer sa dette.

Sur le surplus des demandes

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, SBND Restauration sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 août 2024 

Au regard de la présente décision faisant droit partiellement aux demandes et de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F],

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 24 septembre 2024 ;

Condamnons SBND Restauration à verser à la société River Immo la somme de 44 640 € euros à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant, loyer, charge et indemnités d’occupations échus au quatrième trimestre 2024,

L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre (24) versements mensuels de 1860 € qui devront être effectués au plus tard le 10 de chaque mois, premier versement devant être effectué le mois suivant la signification de la présente décision,

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Dispositif

Ordonnons en ce cas l'expulsion de SBND Restauration et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire le preneur pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Condamons en ce cas SBND Restauration à verser à la société River Immo une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

Condamnons SBND Restauration au paiement des dépens en ce compris le commandement de payer du 23 août 2024 ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 30 avril 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/57314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VN

N° : 6

Assignation du :
10 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 avril 2025



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

La S.C.I. RIVER IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256

DEFENDEURS

La société SBND RESTAURATION, 
exerçant sous l’enseigne « PUNJAB »
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436

Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; 

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 juin 2023, la société River Immo, a consenti à la société SBND Restauration un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72000 euros hors charges et hors taxes.

Cet acte mentionne Monsieur [R] [F] en qualité de caution solidaire du preneur.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à SBND Restauration le 23 août 2024, un commandement de payer la somme de 22320 euros correspond aux loyers échus à la date du au 1er juillet 2024.

Considérant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, River Immo a attrait SBND Restauration et Monsieur [F], en qualité de caution, devant le président de ce tribunal statuant en référé en sollicitant : 

Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 44861,04 € arrêtés au mois d’octobre 2024,Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, taxe et charges inclus, verséCondamner solidairement els défendeurs aux dépens, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
A l’audience du 12 mars 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes. 

Dans leurs conclusions, les défendeurs ont sollicité le rejet des demandes concernant Monsieur [F] et l’octroi de délais de paiement pour une durée de 24 mois pour le paiement de sa dette locative dont elle ne conteste pas le principe. 

A l’audience, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement dans leur principe mais sollicite un délai inférieur à 24 mois.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience


MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l'espèce, aux termes de l’article « clause résolutoire » du contrat de bail, les parties conviennent qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires, d'un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie dus à la suite de l'indexation, d'une fixation légale, judiciaire ou contractuelle du loyer, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer en date du 23 août 2024 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire et contient un décompte précis permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

Aucune contestation sérieuse n’est soulevée par SBND Restauration et Monsieur [F] relative à ce commandement et il est établi que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.

En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date 24 septembre 2024.

L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail sera fixé à un montant équivalent au loyer, taxes et charges qui auraient été dus au titre du bail. 

L’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au présent dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte au regard de la fixation d’une indemnité d’occupation outre la possibilité pour le preneur de forcer l’exécution avec l’intervention des forces de l’ordre.

Sur la provision au titre des loyers à l’encontre de SBND Restauration,

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
River Immo produit un décompte actualisé au quatrième trimestre 2024 inclus visant une somme totale due de 44 861,04 €.

Aucune contestation n’est soulevée par SBND Restauration et Monsieur [F] relative à ce décompte dont ils ne contestent pas le principe.

En revanche, le montant de 221,04 € qui représente les frais du commandement de payer seront écartés en ce qu’il est susceptible de relever des dépens et non pas des loyers, charges taxes dus au titre du contrat de bail commercial.

En conséquence, SBND Restauration sera condamnée à verser à titre provisionnelle la somme de 44 640 €  au quatrième trimestre 2024.

Sur la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de Monsieur [F]

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie.

Selon l’article 2297 du même code, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

En l’espèce, l’acte de cautionnement du présent litige est constitué d’une mention insérée dans l’article 8 du contrat du contrat de bail commercial et qui ne respecte, de toute évidence, pas les mentions manuscrites exigées par l’article 2297 précitée. 

Ce manquement constitue une contestation sérieuse à la régularité de l’acte de cautionnement et qui s’oppose donc à toute condamnation en référé de Monsieur [F] en sa qualité de caution.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe des délais de paiement. 

Sur la durée, au regard de la situation du preneur qui justifie de travaux effectués et de l’absence d’élément permettant d’établir l’impact financier que pourrait avoir des délais de paiement sur le demandeur, il y a lieu d’octroyer les plus larges délais de paiement afin de permettre au preneur d’apurer sa dette.

Sur le surplus des demandes

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, SBND Restauration sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 août 2024 

Au regard de la présente décision faisant droit partiellement aux demandes et de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F],

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 24 septembre 2024 ;

Condamnons SBND Restauration à verser à la société River Immo la somme de 44 640 € euros à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant, loyer, charge et indemnités d’occupations échus au quatrième trimestre 2024,

L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre (24) versements mensuels de 1860 € qui devront être effectués au plus tard le 10 de chaque mois, premier versement devant être effectué le mois suivant la signification de la présente décision,

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Ordonnons en ce cas l'expulsion de SBND Restauration et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire le preneur pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Condamons en ce cas SBND Restauration à verser à la société River Immo une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

Condamnons SBND Restauration au paiement des dépens en ce compris le commandement de payer du 23 août 2024 ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 30 avril 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU

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Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:10.560Z.