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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juillet 2026, n° 26/53855

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

N° RG 26/53855 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCP5Y

N° : 7-CH

Assignation du :
17 Avril 2026
27 Mai 2026
[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 17 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0335


DEFENDEURS

La société FUCKING GOOD CHOISEUL, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentés 










DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

Aux termes d'un acte notarié établi le 13 septembre 2018, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail à la société NM Food, aux droits de laquelle est venue la SARL Fucking good choiseul suivant acte de cession du 9 avril 2025, un local commercial situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 31 335,44 euros.

Par acte séparé du 9 avril 2025, Mme [O] [U] et M. [B] [W] se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par la locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 29 janvier 2026, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 24 713,09€, ce commandement ayant été dénoncé aux cautions le 9 février 2026.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 1] a, par acte délivré les 17 avril et 27 mai 2026, fait citer en référé la société Fucking good choiseul, ainsi que Mme [O] [U] et M. [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2026,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 17 934,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026,
- les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 2378,54€ au titre de la clause pénale, ainsi qu'à la somme de 340,76€ au titre du commandement et de sa dénonciation,
- dire le dépôt de garantie acquis au bailleur,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 6237 € TTC jusqu'à libération des lieux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. La demande de renvoi formée par M. [W], comparant en personne, a été rejetée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de loyer et/ou de ses accessoires quelconques et/ou des charges et/ou autres sommes figurant sur les avis d'échéance, des rappels de loyer, à l'échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir du bénéfice de la clause.

Le commandement délivré le 29 janvier 2026 vise la clause résolutoire précitée et rappelle l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Le commandement mentionne le délai d'un mois pour régler cette somme et comprend un décompte clair permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et charges au terme convenu.

En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables si le contrat s'était normalement poursuivi, dûment justifiées au stade de l'exécution. En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. 

Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.

Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie, et à la majoration de 10% des sommes dues, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.

Il résulte du décompte établi le 19 mars 2026 que la créance non sérieusement contestable peut être fixée à la somme de 17 934,54 euros au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026.

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie.

En l'espèce, et selon les termes de l'engagement de caution signés par les défendeurs personnes physiques, ces derniers se sont « porter caution solidaire de la société FUCKING GOOD CHOISEUL dans les conditions ci-après pour les obligations résultant du bail authentique en date du 13 septembre 2018 (…) pour une durée de douze (12) années entières et consécutives à compter rétroactivement du 24 avril 2018 pour se terminer à pareille époque le 23 avril 2030 (…) et chacun à concurrence de la somme de CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00 EUR) (…) Nous obliger en conséquence solidairement avec la société FUCKING GOOD CHOISEUL (…), en renonçant aux bénéfices de discussion et de division conformément à l'article 2297 du Code civil, à l'entier exécution desdites charges et conditions et au paiement des loyers et de toutes charges dues en vertu dudit Bail et au paiement es indemnités d'occupation en cas de résiliation de bail (...) ».

L'engagement étant clair et s'étendant aux indemnités d'occupation, les défendeurs personnes physiques seront solidairement condamnés avec la société défenderesse au paiement des indemnités d'occupation et de la somme de 17 934,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2026 les concernant.

Sur le surplus des demandes

Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026 en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du même code.









PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 1er mars 2026 ;

Disons que la société Fucking good choiseul devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons solidairement la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] à payer à la SCI du [Adresse 1] :
* à compter du 1er mars 2026, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Dispositif

* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 17 934,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 19 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 pour la société Fucking good choiseul et du 7 février 2026 pour Mme [U] et M. [W] pour le surplus,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l'indemnité d'occupation, de conservation du dépôt de garantie et d'octroi d'une somme forfaitaire égale à 10% des sommes dues ;

Condamnons in solidum la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;

Condamnons in solidum la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 17 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

N° RG 26/53855 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCP5Y

N° : 7-CH

Assignation du :
17 Avril 2026
27 Mai 2026
[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 17 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0335


DEFENDEURS

La société FUCKING GOOD CHOISEUL, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentés 










DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

Aux termes d'un acte notarié établi le 13 septembre 2018, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail à la société NM Food, aux droits de laquelle est venue la SARL Fucking good choiseul suivant acte de cession du 9 avril 2025, un local commercial situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 31 335,44 euros.

Par acte séparé du 9 avril 2025, Mme [O] [U] et M. [B] [W] se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par la locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 29 janvier 2026, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 24 713,09€, ce commandement ayant été dénoncé aux cautions le 9 février 2026.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 1] a, par acte délivré les 17 avril et 27 mai 2026, fait citer en référé la société Fucking good choiseul, ainsi que Mme [O] [U] et M. [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2026,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 17 934,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026,
- les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 2378,54€ au titre de la clause pénale, ainsi qu'à la somme de 340,76€ au titre du commandement et de sa dénonciation,
- dire le dépôt de garantie acquis au bailleur,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 6237 € TTC jusqu'à libération des lieux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. La demande de renvoi formée par M. [W], comparant en personne, a été rejetée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de loyer et/ou de ses accessoires quelconques et/ou des charges et/ou autres sommes figurant sur les avis d'échéance, des rappels de loyer, à l'échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir du bénéfice de la clause.

Le commandement délivré le 29 janvier 2026 vise la clause résolutoire précitée et rappelle l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Le commandement mentionne le délai d'un mois pour régler cette somme et comprend un décompte clair permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et charges au terme convenu.

En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables si le contrat s'était normalement poursuivi, dûment justifiées au stade de l'exécution. En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. 

Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.

Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie, et à la majoration de 10% des sommes dues, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.

Il résulte du décompte établi le 19 mars 2026 que la créance non sérieusement contestable peut être fixée à la somme de 17 934,54 euros au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026.

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie.

En l'espèce, et selon les termes de l'engagement de caution signés par les défendeurs personnes physiques, ces derniers se sont « porter caution solidaire de la société FUCKING GOOD CHOISEUL dans les conditions ci-après pour les obligations résultant du bail authentique en date du 13 septembre 2018 (…) pour une durée de douze (12) années entières et consécutives à compter rétroactivement du 24 avril 2018 pour se terminer à pareille époque le 23 avril 2030 (…) et chacun à concurrence de la somme de CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00 EUR) (…) Nous obliger en conséquence solidairement avec la société FUCKING GOOD CHOISEUL (…), en renonçant aux bénéfices de discussion et de division conformément à l'article 2297 du Code civil, à l'entier exécution desdites charges et conditions et au paiement des loyers et de toutes charges dues en vertu dudit Bail et au paiement es indemnités d'occupation en cas de résiliation de bail (...) ».

L'engagement étant clair et s'étendant aux indemnités d'occupation, les défendeurs personnes physiques seront solidairement condamnés avec la société défenderesse au paiement des indemnités d'occupation et de la somme de 17 934,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2026 les concernant.

Sur le surplus des demandes

Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026 en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du même code.









PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 1er mars 2026 ;

Disons que la société Fucking good choiseul devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons solidairement la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] à payer à la SCI du [Adresse 1] :
* à compter du 1er mars 2026, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 17 934,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 19 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 pour la société Fucking good choiseul et du 7 février 2026 pour Mme [U] et M. [W] pour le surplus,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l'indemnité d'occupation, de conservation du dépôt de garantie et d'octroi d'une somme forfaitaire égale à 10% des sommes dues ;

Condamnons in solidum la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;

Condamnons in solidum la société Fucking good choiseul, Mme [O] [U] et M. [B] [W] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 17 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

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