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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 29 avril 2025, n° 24/02650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 11 septembre 2015 Monsieur [I] [S] [Y] a souscrit auprès de la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780221700020079201 d’un montant de 25000 euros utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction.
Par avenant en date du 6 mai 2016, le montant de l’autorisation de crédit a été porté à la somme de 50.000 euros.
Quatre déblocages sont intervenus au titre du PASSEPORT CREDIT :
- le 19 septembre 2015 pour un montant de 25 000€,
- le 14 mai 2016 pour un montant de 28 000€,
- le 3 février 2018 d’un montant de 16 779€, 
- le 16 février 2022 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,74% l’an est intervenu.
Invoquant un solde débiteur d’un compte bancaire et des défaillances dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin d’entendre constater l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7], entendre juger les créances certaines, liquides et exigibles et pour obtenir, en conséquence sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
– 26 939,94 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mars 2024 au titre de l’utilisation rattachée à l’offre PASSEPORT CREDIT ;
– 1 715,68 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
– 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, le demandeur a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 14 janvier 2025, une réouverture des débats était ordonnée afin que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
- fournisse l'historique de compte depuis l'origine des contrats avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [F] [Y], la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicables à sa conclusion, le cas échéant l’offre de contrat de découvert autorisé en compte,
- fasse valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
A l’audience du 18 février 2025, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes. 
Elle a fourni l’historique de compte depuis l’origine du contrat de crédit mais n’a en revanche pas fourni la convention d’ouverture de compte de dépôt.
Monsieur [I] [S] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de solde débiteur du compte de dépôt
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1359 du code civil les contrats d’un montant supérieur à 1500 € doivent être prouvés par écrit.

En l'espèce la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] fournit des relevés d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] pour la période de janvier 2022 à janvier 2024 et une mise en demeure du 5 décembre 2023 de régler le solde débiteur de ce compte mais ne fournit pas la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicables à sa conclusion, le cas échéant l’offre de contrat de découvert autorisé en compte signé par Monsieur [I] [S] [Y] la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicable à sa conclusion, et ce alors que cela lui a été expressément demandé à l’occasion de la réouverture des débats.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne produisant que des décomptes et un courrier émanant de ses propres services, lesquels ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de celui à qui il est opposé, en l’absence en outre d’éléments complémentaires susceptibles de corroborer un tel commencement.

Par conséquent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence de la convention de compte et sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable passeport crédit n°102780221700020079201
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] produit :
Le contrat initial de crédit signé le 11 septembre 2015,
Une notice d’information en matière d’assurance,
Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la pièce d’identité, des bulletins de paie, un avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014, une déclaration préremplie des revenus de 2015, une information annuelle assurance sur le capital garanti en cas de décès en date du 16 février 2015, un relevé de situation au 31 décembre 2015 d’une assurance vie, le certificat d’adhésion à une assurance vie et un relevé annuel au 31 décembre 2015, au titre d’une épargne salariale
L’avenant signé le 10 mai 2016,
l’information annuelle sur le renouvellement du crédit,
Les relevés mensuels de l’état du crédit renouvelable,
Un tableau d’amortissement
le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
un décompte des sommes dues au 26 mars 2024,
les courriers de mise en demeure du 15 septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé) et du 27 novembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé).

En revanche, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas des éléments suivants :
- la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ». En l’espèce aucun justificatif n’est fourni ni pour le contrat du 11 septembre 2015, ni lors de l’avenant du 10 mai 2016.
- la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit, à la notice d’information en matière d’assurance et à la fiche de dialogue, l’exemplaire versé au débat au titre de la fiche d’informations précontractuelles du contrat du 11 septembre 2015 n’est ni signé ni paraphé, et sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
- aux termes de l'article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ». En l'espèce, le bordereau de rétractation produit en page 6 de l’offre de contrat comporte des mentions au verso autres que le nom et l'adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
- la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances et de celui de la fiche d’informations précontractuelles qui doivent être visées par l'emprunteur. Aucun exemplaire n’est fourni par le prêteur pour l’avenant du 10 mai 2016.
- le bordereau de rétractation produit en page 7 de l’avenant du 10 mai 2016 comporte des mentions au verso autres que le nom et l'adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
- le contrat de crédit PASSEPORT CRÉDIT ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000 €, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (25.000 €).
Corrélativement, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence « PASSEPORT CRÉDIT » n°1- le contrat de crédit PASSEPORT CRÉDIT ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000 €, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (25.000 €).
Corrélativement, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence « PASSEPORT CRÉDIT » n°102780221700020079201.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant total des financements effectivement débloqués au profit de Monsieur [L] [S] [Y] (25000 +28000+16779+30000€ soit 99779 €) et les règlements effectués (32441,09+37144,14+16779+4660,12 soit 91024,35€), tels qu’ils résultent des décomptes fournis, soit 8754,65€.
Monsieur [L] [S] [Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 8754,65€ à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, ledit taux lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
De même, il est relevé que le taux d’intérêt légal non majoré est quasi-équivalent au taux contractuel du passeport crédit renouvelable.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré au titre de l’autorisation de découvert, ne produiront aucun intérêt contractuel ni légal au titre du passeport crédit renouvelable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [S] [Y], la partie perdante, est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] sur le crédit consenti à Monsieur [L] [S] [Y] suivant contrat « PASSEPORT CRÉDIT » n°102780221700020079201 du 11 septembre 2015 et son avenant du 6 mai 2016 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] à payer à la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 8754,65€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni légal au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
DEBOUTE la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
 

NAC: 53B

N° RG 24/02650 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBY




 JUGEMENT


N° B 


DU : 29 Avril 2025


Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

 
 
 
C/

[L] [S] [Y]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 29 Avril 2025

à Me KESSEIRI 

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [L] [S] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté




 









EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 11 septembre 2015 Monsieur [I] [S] [Y] a souscrit auprès de la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780221700020079201 d’un montant de 25000 euros utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction.
Par avenant en date du 6 mai 2016, le montant de l’autorisation de crédit a été porté à la somme de 50.000 euros.
Quatre déblocages sont intervenus au titre du PASSEPORT CREDIT :
- le 19 septembre 2015 pour un montant de 25 000€,
- le 14 mai 2016 pour un montant de 28 000€,
- le 3 février 2018 d’un montant de 16 779€, 
- le 16 février 2022 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,74% l’an est intervenu.
Invoquant un solde débiteur d’un compte bancaire et des défaillances dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin d’entendre constater l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7], entendre juger les créances certaines, liquides et exigibles et pour obtenir, en conséquence sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
– 26 939,94 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mars 2024 au titre de l’utilisation rattachée à l’offre PASSEPORT CREDIT ;
– 1 715,68 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
– 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, le demandeur a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 14 janvier 2025, une réouverture des débats était ordonnée afin que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
- fournisse l'historique de compte depuis l'origine des contrats avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [F] [Y], la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicables à sa conclusion, le cas échéant l’offre de contrat de découvert autorisé en compte,
- fasse valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
A l’audience du 18 février 2025, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes. 
Elle a fourni l’historique de compte depuis l’origine du contrat de crédit mais n’a en revanche pas fourni la convention d’ouverture de compte de dépôt.
Monsieur [I] [S] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de solde débiteur du compte de dépôt
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1359 du code civil les contrats d’un montant supérieur à 1500 € doivent être prouvés par écrit.

En l'espèce la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] fournit des relevés d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] pour la période de janvier 2022 à janvier 2024 et une mise en demeure du 5 décembre 2023 de régler le solde débiteur de ce compte mais ne fournit pas la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicables à sa conclusion, le cas échéant l’offre de contrat de découvert autorisé en compte signé par Monsieur [I] [S] [Y] la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicable à sa conclusion, et ce alors que cela lui a été expressément demandé à l’occasion de la réouverture des débats.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne produisant que des décomptes et un courrier émanant de ses propres services, lesquels ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de celui à qui il est opposé, en l’absence en outre d’éléments complémentaires susceptibles de corroborer un tel commencement.

Par conséquent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence de la convention de compte et sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable passeport crédit n°102780221700020079201
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] produit :
Le contrat initial de crédit signé le 11 septembre 2015,
Une notice d’information en matière d’assurance,
Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la pièce d’identité, des bulletins de paie, un avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014, une déclaration préremplie des revenus de 2015, une information annuelle assurance sur le capital garanti en cas de décès en date du 16 février 2015, un relevé de situation au 31 décembre 2015 d’une assurance vie, le certificat d’adhésion à une assurance vie et un relevé annuel au 31 décembre 2015, au titre d’une épargne salariale
L’avenant signé le 10 mai 2016,
l’information annuelle sur le renouvellement du crédit,
Les relevés mensuels de l’état du crédit renouvelable,
Un tableau d’amortissement
le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
un décompte des sommes dues au 26 mars 2024,
les courriers de mise en demeure du 15 septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé) et du 27 novembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé).

En revanche, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas des éléments suivants :
- la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ». En l’espèce aucun justificatif n’est fourni ni pour le contrat du 11 septembre 2015, ni lors de l’avenant du 10 mai 2016.
- la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit, à la notice d’information en matière d’assurance et à la fiche de dialogue, l’exemplaire versé au débat au titre de la fiche d’informations précontractuelles du contrat du 11 septembre 2015 n’est ni signé ni paraphé, et sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
- aux termes de l'article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ». En l'espèce, le bordereau de rétractation produit en page 6 de l’offre de contrat comporte des mentions au verso autres que le nom et l'adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
- la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances et de celui de la fiche d’informations précontractuelles qui doivent être visées par l'emprunteur. Aucun exemplaire n’est fourni par le prêteur pour l’avenant du 10 mai 2016.
- le bordereau de rétractation produit en page 7 de l’avenant du 10 mai 2016 comporte des mentions au verso autres que le nom et l'adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
- le contrat de crédit PASSEPORT CRÉDIT ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000 €, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (25.000 €).
Corrélativement, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence « PASSEPORT CRÉDIT » n°1- le contrat de crédit PASSEPORT CRÉDIT ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000 €, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (25.000 €).
Corrélativement, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence « PASSEPORT CRÉDIT » n°102780221700020079201.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant total des financements effectivement débloqués au profit de Monsieur [L] [S] [Y] (25000 +28000+16779+30000€ soit 99779 €) et les règlements effectués (32441,09+37144,14+16779+4660,12 soit 91024,35€), tels qu’ils résultent des décomptes fournis, soit 8754,65€.
Monsieur [L] [S] [Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 8754,65€ à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, ledit taux lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
De même, il est relevé que le taux d’intérêt légal non majoré est quasi-équivalent au taux contractuel du passeport crédit renouvelable.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré au titre de l’autorisation de découvert, ne produiront aucun intérêt contractuel ni légal au titre du passeport crédit renouvelable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [S] [Y], la partie perdante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] sur le crédit consenti à Monsieur [L] [S] [Y] suivant contrat « PASSEPORT CRÉDIT » n°102780221700020079201 du 11 septembre 2015 et son avenant du 6 mai 2016 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] à payer à la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 8754,65€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni légal au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
DEBOUTE la société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-57, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-7, code civil 6, code de la consommation L311-16, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T21:36:10.333Z.