Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 6 mai 2025, n° 24/00182
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [G] [S], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 16] 2021 à [Localité 18] laissant pour lui succéder : - Monsieur [Y] [S], son fils né le [Date naissance 3] 1959, - Madame [L] [S] épouse [H], sa fille née le [Date naissance 14] 1963, - Monsieur [K] [X], son petit-fils né le [Date naissance 5] 1987 venant en représentation de Madame [U] [S], sa mère décédée le [Date décès 15] 2022, - Monsieur [D] [S], son petit-fils né le [Date naissance 13] 1984 venant en représentation de Monsieur [G] [S], son père décédé le [Date décès 7] 2013. De son vivant, [G] [S] avait souscrit, le 30 septembre 2020, un contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 auprès de la [17] en y versant la somme initiale de 100 000 euros, soit 99 200 euros nets de frais, et en désignant comme bénéficiaires, par parts égales ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Cette souscription et ce versement faisaient suite à la vente par [G] [S], de son habitation dont il était pleinement propriétaire à hauteur de 5/8èmes et usufruitier à hauteur de 3/8èmes moyennant le prix total de 175 000 euros. Aux termes d’un compte de succession établi par Maître [B] [J], notaire, le 28 octobre 2021, l’actif brut de la succession de [G] [S] a été évalué à la somme totale de 32 568,89 euros. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [S] s’est étonné de la faiblesse de ce montant et de l’importance de la somme placée en assurance-vie au bénéfice des seuls enfants du défunt à l’exclusion de ses petits-enfants. En février 2022, une première procédure judiciaire a été engagée par Monsieur [D] [S] afin d’obtenir la réintégration, dans les comptes de succession de [G] [S], de la somme de 99 000 euros placée en assurance-vie. L’intéressé s’en est désisté et des discussions amiables sont intervenues entre les héritiers sans qu’un accord soit trouvé. Les 21, 22 et 27 décembre 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [S], Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, la réintégration, dans les comptes de succession de [G] [S], de la somme de 99 000 euros placée en assurance-vie. Cité par acte remis à personne, Monsieur [K] [X] n’a pas constitué avocat. Aux termes de conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de : “Vu les 841 et 1108 du Code civil, vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, vu l’article L132-13 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER RECEVABLE l’action de Monsieur [D] [S], - DISPENSER les parties du préalable de la conciliation obligatoire, - QUALIFIER de prime manifestement excessive la prime de 99 000 €uros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance-vie, - RÉINTÉGRER la somme de 99 000 €uros dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S], - Dans l’attente, ORDONNER le sursis des opérations de partage, À titre subsidiaire, - REQUALIFIER le contrat d’assurance-vie de Monsieur [G] [S] au bénéfice de ses deux enfants en donation, - ORDONNER LA RÉINTÉGRATION de cette somme dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S], En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] au paiement de la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] aux entiers dépens”. Monsieur [D] [S] rappelle que le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux doit s’apprécier en fonction de l’âge du défunt, de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur à la date des versements effectués. Il fait observer que son grand-père avait 88 ans au moment de la souscription de l’assurance-vie litigieuse et est décédé moins d’un an après. Il considère que le certificat médical et les attestations produits en défense sont hors de propos, la capacité à contracter du défunt n’étant pas en cause. Monsieur [D] [S] reprend en détail la situation financière de son grand-père en faisant valoir que celui-ci avait un mode de vie modeste. Il précise également qu’il rendait régulièrement visite à son grand-père et s’investissait dans l’organisation de son quotidien. Il ajoute que les seules économies du défunt étaient constituées par la valeur du bien immobilier vendu, soit l’épargne d’une vie. Il soutient que la prime versée sur l’assurance-vie litigieuse représente 75 % de l’actif de succession ou les deux-tiers de son patrimoine, ce qui est manifestement excessif. Il indique encore que son grand-père ne faisant aucune différence entre ses enfants et petits-enfants. Monsieur [D] [S] affirme également que le placement choisi empêchait le défunt de disposer librement et de manière fluide d’une trésorerie. Il s’interroge sur le contexte dans lequel la souscription litigieuse est intervenue en signalant que l’adresse mail utilisée sur le contrat est celle du mari de Madame [L] [S], également retraité de la [17]. Il soutient encore que l’assurance-vie souscrite par son grand-père, un an avant son décès, ne pouvait pas avoir d’autre cause que le souhait de privilégier de manière inéquitable et indélicate certains de ses héritiers. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [S] fait valoir que le contrat litigieux doit être qualifié de donation. Il répète que la somme placée en assurance-vie représente 75 % de l’actif total de la succession. Il en déduit une réelle intention libérale de la part de [G] [S] d’avantager seulement deux de ses héritiers et donc de donner à titre gratuit une somme d’argent très conséquente à ses deux enfants au détriment des petits-enfants. En défense aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] épouse [H] (ci-après les défendeurs) demandent au tribunal de : “Vu les dispositions des articles 720, 815, 841 et 894 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.132-13 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l’article R.211-3-26 du Code de l’Organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que la prime de 99.000 euros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance vie n’est pas manifestement excessive ; - JUGER que la prime de 99.000 euros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance vie ne constitue pas une donation indirecte ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à rapporter la somme de 99.000 euros dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S] ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - CONDAMNER Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens”. Les défendeurs insistent sur le fait que le consentement de leur père était libre et éclairé au moment du versement de la prime de 99 000 euros sur le contrat d’assurance-vie litigieux. Ils précisent que celui-ci a perçu une quote-part d’environ 125 000 euros suite à la vente de sa maison. Ils ajoutent que la leucémie foudroyante dont [G] [S] a été victime ne s’est manifestée que neuf mois après la signature de la vente de la maison. Les défendeurs expliquent que le placement litigieux est intervenu après rencontre du défunt avec son conseiller financier et après étude de sa situation financière et patrimoniale, alors que ses livrets d’épargne ne disposaient pas de la capacité suffisante pour accueillir les fonds récoltés. Les défendeurs indiquent également que [G] [S] était en parfaite santé, disposait de son autonomie et conduisait son propre véhicule au moment du versement de la prime litigieuse. Ils ajoutent qu’il pouvait à tout moment disposer des sommes placées sur l’assurance-vie en cas de dépenses exceptionnelles. Ils reprennent en détail la situation financière de leur père en faisant observer notamment qu’il vivait avec un reste à vivre de près de 1000 euros chaque mois. Ils estiment que Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve que la prime versée était manifestement excessive par rapport au patrimoine global de [G] [S] au moment de son versement. Ils affirment que l’assurance-vie souscrite avait vocation à constituer une épargne-prévoyance pour [G] [S] en diversifiant son épargne financière et en lui permettant des rachats à tout moment. Ils soulignent que le défunt n’avait pas pour but de soustraire une partie de l’actif successoral au profit de deux des héritiers réservataires. Ils font remarquer que les allégations de Monsieur [D] [S] quant au contexte de la soucription de l’assurance-vie litigieuse sont sans fondement. Pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [D] [S], les défendeurs indiquent que la volonté de [G] [S] de se dépouiller de manière irrévocable des sommes litigieuses n’est pas établie. Ils observent que le contrat souscrit comportait une faculté de rachat pouvant s’exercer à tout moment et que le défunt avait la faculté de modifier les bénéficiaires. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, puis la décision mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’existence d’une prime manifestement exagérée : Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Selon une jurisprudence constante, ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes en considération de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité pour lui du contrat. En l’espèce, [G] [S] était âgé de presque 88 ans au moment de la souscription et du versement litigieux. Il est décédé un peu plus de neuf mois plus tard, mais rien ne démontre qu’il était, lors du versement litigieux, atteint d’une maladie avec une issue fatale prévisible à brève échéance. Le seul certificat médical versé aux débats (pièce 3 des défendeurs) ne permet pas de le déterminer. Le versement litigieux fait suite à la vente par [G] [S] de son habitation pour intégrer un logement en location dans une résidence sénior, non loin du domicile de ses deux enfants. A l’occasion de cette vente, [G] [S] a perçu la somme totale d’environ 122 500 euros en fonction de ses droits sur le bien vendu. Le rapport de conseil en placement financier établi par les services de la [17] lors du placement litigieux (pièce 2 des défendeurs) révèle les éléments suivants concernant sa situation financière. [G] [S] avait des revenus mensuels de l’ordre de 2 198,50 euros pour des charges fixes évaluées à 1 251 euros correspondant à un loyer de 1 057 euros (charges comprises) et à la fourniture de certains repas quotidiens pour un peu plus de 200 euros par mois, soit un disponible de l’ordre de 947,50 euros, sachant qu’il disposait d’un véhicule automobile, ce qui est tout à fait correct pour une personne seule de son âge. Monsieur [D] [S] indique lui-même que son grand-père avait un mode de vie modeste. Avant le placement litigieux, [G] [S] disposait déjà d’une épargne placée à hauteur de 5 526,46 euros sur des livrets disponibles et à hauteur de 3 460,90 euros sur une assurance-vie ou un contrat de capitalisation. [G] [S] n’a pas placé la totalité de la somme perçue, mais 100 000 euros, soit 81,6 % de celle-ci. Il s’en déduit qu’il a conservé une épargne de précaution, immédiatement disponible, de l’ordre de 28 000 euros (22 500 + 5 526,46 €) pour assurer ses besoins à court et moyen terme, ce que confirme le compte de succession établi le 28 octobre 2021 par Maître [B] [J], notaire (pièce 2 de Monsieur [D] [S]). [G] [S] n’avait donc pas besoin, à court ou moyen terme, de la somme de 100 000 euros qu’il a choisi de placer sur une assurance-vie. A cette occasion, il a opté pour un répartition sécurisée en investissant la somme précitée pour 90 % sur un support en euros et pour 10 % sur un support en obligations. Le placement litigieux permettait donc à [G] [S] de placer et garantir le capital issu de la vente de son habitation, tout en lui laissant la possibilité ultérieure d’en disposer ponctuellement ou de manière régulière en fonction de l’évolution de ses besoins. Ce placement présentait donc une réelle utilité pour [G] [S] en dépit de son âge, sans mettre en péril sa situation financière, ses besoins quotidiens étant d’ores et déjà assurés par ses revenus mensuels. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, la prime de 100 000 euros versée le 30 septembre 2020 ne revêt pas de caractère manifestement disproportionné au sens des dispositions de l’article L132-13 précité. Il y a lieu de rejeter la demande de rapport à succession de Monsieur [D] [S]. II - Sur la demande de requalification de l’assurance-vie en donation : Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la situation familiale et financière de [G] [S], l’assurance-vie souscrite le 30 septembre 2020 lui permettait de placer et garantir son capital suite à la vente de son habitation, tout en lui ménageant la possibilité d’en disposer de manière fractionnée selon l’évolution de ses besoins quotidiens et de sa dépendance. Partant, il n’est pas possible de considérer qu’en réalisant ce placement, y compris en désignant ses seuls enfants en qualité de bénéficiaires en cas de décès, [G] [S] a agi avec une intention libérale et entendu se dépouiller irrévocablement des fonds placés. En conséquence, il convient de rejeter la demande de requalification présentée par Monsieur [D] [S]. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S], partie perdante, doit supporter les dépens. Compte tenu du contexte familial du litige, il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties. Les demandes de ce chef sont rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de rapport à succession présentée par Monsieur [D] [S], REJETTE la demande de requalification présentée par Monsieur [D] [S], REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [D] [S] qui sont sans objet, CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 06 Mai 2025 2ème Chambre civile 28Z N° RG 24/00182 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXII AFFAIRE : [D] [R] [T] [S] C/ [K] [X] [Y] [S] [L] [S] épouse [H] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 11 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [D] [R] [T] [S] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [K] [A] [M] [X] [Adresse 4] [Localité 9] défaillant, assigné à personne le 21/12/2023 Monsieur [Y] [F] [W] [S] [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [L] [I] [V][V] [S] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE [G] [S], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 16] 2021 à [Localité 18] laissant pour lui succéder : - Monsieur [Y] [S], son fils né le [Date naissance 3] 1959, - Madame [L] [S] épouse [H], sa fille née le [Date naissance 14] 1963, - Monsieur [K] [X], son petit-fils né le [Date naissance 5] 1987 venant en représentation de Madame [U] [S], sa mère décédée le [Date décès 15] 2022, - Monsieur [D] [S], son petit-fils né le [Date naissance 13] 1984 venant en représentation de Monsieur [G] [S], son père décédé le [Date décès 7] 2013. De son vivant, [G] [S] avait souscrit, le 30 septembre 2020, un contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 auprès de la [17] en y versant la somme initiale de 100 000 euros, soit 99 200 euros nets de frais, et en désignant comme bénéficiaires, par parts égales ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Cette souscription et ce versement faisaient suite à la vente par [G] [S], de son habitation dont il était pleinement propriétaire à hauteur de 5/8èmes et usufruitier à hauteur de 3/8èmes moyennant le prix total de 175 000 euros. Aux termes d’un compte de succession établi par Maître [B] [J], notaire, le 28 octobre 2021, l’actif brut de la succession de [G] [S] a été évalué à la somme totale de 32 568,89 euros. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [S] s’est étonné de la faiblesse de ce montant et de l’importance de la somme placée en assurance-vie au bénéfice des seuls enfants du défunt à l’exclusion de ses petits-enfants. En février 2022, une première procédure judiciaire a été engagée par Monsieur [D] [S] afin d’obtenir la réintégration, dans les comptes de succession de [G] [S], de la somme de 99 000 euros placée en assurance-vie. L’intéressé s’en est désisté et des discussions amiables sont intervenues entre les héritiers sans qu’un accord soit trouvé. Les 21, 22 et 27 décembre 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [S], Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, la réintégration, dans les comptes de succession de [G] [S], de la somme de 99 000 euros placée en assurance-vie. Cité par acte remis à personne, Monsieur [K] [X] n’a pas constitué avocat. Aux termes de conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de : “Vu les 841 et 1108 du Code civil, vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, vu l’article L132-13 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER RECEVABLE l’action de Monsieur [D] [S], - DISPENSER les parties du préalable de la conciliation obligatoire, - QUALIFIER de prime manifestement excessive la prime de 99 000 €uros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance-vie, - RÉINTÉGRER la somme de 99 000 €uros dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S], - Dans l’attente, ORDONNER le sursis des opérations de partage, À titre subsidiaire, - REQUALIFIER le contrat d’assurance-vie de Monsieur [G] [S] au bénéfice de ses deux enfants en donation, - ORDONNER LA RÉINTÉGRATION de cette somme dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S], En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] au paiement de la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] aux entiers dépens”. Monsieur [D] [S] rappelle que le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux doit s’apprécier en fonction de l’âge du défunt, de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur à la date des versements effectués. Il fait observer que son grand-père avait 88 ans au moment de la souscription de l’assurance-vie litigieuse et est décédé moins d’un an après. Il considère que le certificat médical et les attestations produits en défense sont hors de propos, la capacité à contracter du défunt n’étant pas en cause. Monsieur [D] [S] reprend en détail la situation financière de son grand-père en faisant valoir que celui-ci avait un mode de vie modeste. Il précise également qu’il rendait régulièrement visite à son grand-père et s’investissait dans l’organisation de son quotidien. Il ajoute que les seules économies du défunt étaient constituées par la valeur du bien immobilier vendu, soit l’épargne d’une vie. Il soutient que la prime versée sur l’assurance-vie litigieuse représente 75 % de l’actif de succession ou les deux-tiers de son patrimoine, ce qui est manifestement excessif. Il indique encore que son grand-père ne faisant aucune différence entre ses enfants et petits-enfants. Monsieur [D] [S] affirme également que le placement choisi empêchait le défunt de disposer librement et de manière fluide d’une trésorerie. Il s’interroge sur le contexte dans lequel la souscription litigieuse est intervenue en signalant que l’adresse mail utilisée sur le contrat est celle du mari de Madame [L] [S], également retraité de la [17]. Il soutient encore que l’assurance-vie souscrite par son grand-père, un an avant son décès, ne pouvait pas avoir d’autre cause que le souhait de privilégier de manière inéquitable et indélicate certains de ses héritiers. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [S] fait valoir que le contrat litigieux doit être qualifié de donation. Il répète que la somme placée en assurance-vie représente 75 % de l’actif total de la succession. Il en déduit une réelle intention libérale de la part de [G] [S] d’avantager seulement deux de ses héritiers et donc de donner à titre gratuit une somme d’argent très conséquente à ses deux enfants au détriment des petits-enfants. En défense aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] épouse [H] (ci-après les défendeurs) demandent au tribunal de : “Vu les dispositions des articles 720, 815, 841 et 894 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.132-13 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l’article R.211-3-26 du Code de l’Organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que la prime de 99.000 euros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance vie n’est pas manifestement excessive ; - JUGER que la prime de 99.000 euros versée par Monsieur [G] [S] au titre de son assurance vie ne constitue pas une donation indirecte ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à rapporter la somme de 99.000 euros dans les comptes de la succession de Monsieur [G] [S] ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [H] née [S] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - CONDAMNER Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens”. Les défendeurs insistent sur le fait que le consentement de leur père était libre et éclairé au moment du versement de la prime de 99 000 euros sur le contrat d’assurance-vie litigieux. Ils précisent que celui-ci a perçu une quote-part d’environ 125 000 euros suite à la vente de sa maison. Ils ajoutent que la leucémie foudroyante dont [G] [S] a été victime ne s’est manifestée que neuf mois après la signature de la vente de la maison. Les défendeurs expliquent que le placement litigieux est intervenu après rencontre du défunt avec son conseiller financier et après étude de sa situation financière et patrimoniale, alors que ses livrets d’épargne ne disposaient pas de la capacité suffisante pour accueillir les fonds récoltés. Les défendeurs indiquent également que [G] [S] était en parfaite santé, disposait de son autonomie et conduisait son propre véhicule au moment du versement de la prime litigieuse. Ils ajoutent qu’il pouvait à tout moment disposer des sommes placées sur l’assurance-vie en cas de dépenses exceptionnelles. Ils reprennent en détail la situation financière de leur père en faisant observer notamment qu’il vivait avec un reste à vivre de près de 1000 euros chaque mois. Ils estiment que Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve que la prime versée était manifestement excessive par rapport au patrimoine global de [G] [S] au moment de son versement. Ils affirment que l’assurance-vie souscrite avait vocation à constituer une épargne-prévoyance pour [G] [S] en diversifiant son épargne financière et en lui permettant des rachats à tout moment. Ils soulignent que le défunt n’avait pas pour but de soustraire une partie de l’actif successoral au profit de deux des héritiers réservataires. Ils font remarquer que les allégations de Monsieur [D] [S] quant au contexte de la soucription de l’assurance-vie litigieuse sont sans fondement. Pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [D] [S], les défendeurs indiquent que la volonté de [G] [S] de se dépouiller de manière irrévocable des sommes litigieuses n’est pas établie. Ils observent que le contrat souscrit comportait une faculté de rachat pouvant s’exercer à tout moment et que le défunt avait la faculté de modifier les bénéficiaires. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, puis la décision mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’existence d’une prime manifestement exagérée : Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Selon une jurisprudence constante, ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes en considération de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité pour lui du contrat. En l’espèce, [G] [S] était âgé de presque 88 ans au moment de la souscription et du versement litigieux. Il est décédé un peu plus de neuf mois plus tard, mais rien ne démontre qu’il était, lors du versement litigieux, atteint d’une maladie avec une issue fatale prévisible à brève échéance. Le seul certificat médical versé aux débats (pièce 3 des défendeurs) ne permet pas de le déterminer. Le versement litigieux fait suite à la vente par [G] [S] de son habitation pour intégrer un logement en location dans une résidence sénior, non loin du domicile de ses deux enfants. A l’occasion de cette vente, [G] [S] a perçu la somme totale d’environ 122 500 euros en fonction de ses droits sur le bien vendu. Le rapport de conseil en placement financier établi par les services de la [17] lors du placement litigieux (pièce 2 des défendeurs) révèle les éléments suivants concernant sa situation financière. [G] [S] avait des revenus mensuels de l’ordre de 2 198,50 euros pour des charges fixes évaluées à 1 251 euros correspondant à un loyer de 1 057 euros (charges comprises) et à la fourniture de certains repas quotidiens pour un peu plus de 200 euros par mois, soit un disponible de l’ordre de 947,50 euros, sachant qu’il disposait d’un véhicule automobile, ce qui est tout à fait correct pour une personne seule de son âge. Monsieur [D] [S] indique lui-même que son grand-père avait un mode de vie modeste. Avant le placement litigieux, [G] [S] disposait déjà d’une épargne placée à hauteur de 5 526,46 euros sur des livrets disponibles et à hauteur de 3 460,90 euros sur une assurance-vie ou un contrat de capitalisation. [G] [S] n’a pas placé la totalité de la somme perçue, mais 100 000 euros, soit 81,6 % de celle-ci. Il s’en déduit qu’il a conservé une épargne de précaution, immédiatement disponible, de l’ordre de 28 000 euros (22 500 + 5 526,46 €) pour assurer ses besoins à court et moyen terme, ce que confirme le compte de succession établi le 28 octobre 2021 par Maître [B] [J], notaire (pièce 2 de Monsieur [D] [S]). [G] [S] n’avait donc pas besoin, à court ou moyen terme, de la somme de 100 000 euros qu’il a choisi de placer sur une assurance-vie. A cette occasion, il a opté pour un répartition sécurisée en investissant la somme précitée pour 90 % sur un support en euros et pour 10 % sur un support en obligations. Le placement litigieux permettait donc à [G] [S] de placer et garantir le capital issu de la vente de son habitation, tout en lui laissant la possibilité ultérieure d’en disposer ponctuellement ou de manière régulière en fonction de l’évolution de ses besoins. Ce placement présentait donc une réelle utilité pour [G] [S] en dépit de son âge, sans mettre en péril sa situation financière, ses besoins quotidiens étant d’ores et déjà assurés par ses revenus mensuels. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, la prime de 100 000 euros versée le 30 septembre 2020 ne revêt pas de caractère manifestement disproportionné au sens des dispositions de l’article L132-13 précité. Il y a lieu de rejeter la demande de rapport à succession de Monsieur [D] [S]. II - Sur la demande de requalification de l’assurance-vie en donation : Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la situation familiale et financière de [G] [S], l’assurance-vie souscrite le 30 septembre 2020 lui permettait de placer et garantir son capital suite à la vente de son habitation, tout en lui ménageant la possibilité d’en disposer de manière fractionnée selon l’évolution de ses besoins quotidiens et de sa dépendance. Partant, il n’est pas possible de considérer qu’en réalisant ce placement, y compris en désignant ses seuls enfants en qualité de bénéficiaires en cas de décès, [G] [S] a agi avec une intention libérale et entendu se dépouiller irrévocablement des fonds placés. En conséquence, il convient de rejeter la demande de requalification présentée par Monsieur [D] [S]. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S], partie perdante, doit supporter les dépens. Compte tenu du contexte familial du litige, il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties. Les demandes de ce chef sont rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de rapport à succession présentée par Monsieur [D] [S], REJETTE la demande de requalification présentée par Monsieur [D] [S], REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [D] [S] qui sont sans objet, CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 894, code civil 720, code des assurances L132-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01312
en commun : code civil 841, code civil 894, code civil 720
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/05840
en commun : code civil 841, code civil 894, code civil 720
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01190
en commun : code civil 841, code civil 720, code des assurances L132-13
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 23/11278
en commun : code civil 841, code civil 720, code des assurances L132-13
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00508
en commun : code civil 841, code civil 720, code des assurances L132-13
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 894, code civil 720, code des assurances L132-13
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Renvoi à la mise en état · n° 22/01918
en commun : code civil 841, code civil 720, code de l'organisation judiciaire R211-3-26
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/05842
en commun : code civil 841, code civil 720, code de l'organisation judiciaire R211-3-26
Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:36:05.948Z.