Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 11 février 2026, n° 25/05842
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Madame [W] [Y] veuve [G] était propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] jusqu’à son décès le 3 janvier 2023. Elle laisse pour héritiers ses six enfants, Monsieur [I] [G], Madame [R] [G], Monsieur [Q] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [L] [G] épouse [T], et Madame [E] [G]. Madame [E] [G] occupe l’appartement objet de la succession depuis plusieurs années. Cette occupation a été consentie du vivant de sa mère. Se plaignant d’une occupation indue du logement, Monsieur [I] [G], Madame [R] [G], Monsieur [Q] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [L] [G] épouse [T] ont, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L’expulsion de Madame [E] [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,Sa condamnation au paiement de la somme de 57780 euros d’arriéré « de loyers et de charges », somme à parfaire,La fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 5000 euros,Sa condamnation au paiement, au bénéfice de l’indivision, de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, les consorts [G], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [E] [G], et ont réitéré les prétentions au fond de leur assignation, sauf à actualiser leur créance au titre des « loyers et charges » à la somme de 74900 euros, somme à parfaire au jour du jugement. Madame [E] [G], représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures développées oralement. Elle a sollicité, in limine litis, que l’action des demandeurs soit déclarée irrecevable et leur condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe. Décision du 11 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHB
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 724 du même code ajoute que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Selon l’article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Par ailleurs, aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Selon l’article 45 du même code, seul le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’est ouverte la succession est compétent pour connaître des demandes entre héritiers. En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l’organisation judiciaire fixent le champ de compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection. En application de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour régler les litiges entre héritiers. En l’espèce, l’acte de notoriété du 5 mai 2023 et l’acte de décès du 3 janvier 2023 font état du domicile de Madame [W] [Y] veuve [G] à [Localité 2] (Guadeloupe). Ses six enfants, en ce compris Madame [E] [G], ont été saisis de plein droit des biens composant le patrimoine successoral. Cette indivision successorale n’est pas contestée par les consorts [G] dans leurs écritures et à l’audience du 15 décembre 2025. Or, le présent litige concerne une demande entre héritiers portant sur un bien composant le patrimoine successoral. Il concerne donc la compétence du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE (Guadeloupe). Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis, par les diligences du greffe, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), matériellement et territorialement compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Valérie BLOCH ; Me Pierre-Olivier LEVI Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/05842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHB N° MINUTE : 7-2026 JUGEMENT rendu le mercredi 11 février 2026 DEMANDEURS Monsieur [I] [F] [S] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 Madame [R] [A] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 Monsieur [Q] [F] [B] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 Monsieur [M] [C] [F] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 Madame [L] [V] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 DÉFENDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0815 Décision du 11 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHB COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 décembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 11 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHB EXPOSE DES MOTIFS Madame [W] [Y] veuve [G] était propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] jusqu’à son décès le 3 janvier 2023. Elle laisse pour héritiers ses six enfants, Monsieur [I] [G], Madame [R] [G], Monsieur [Q] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [L] [G] épouse [T], et Madame [E] [G]. Madame [E] [G] occupe l’appartement objet de la succession depuis plusieurs années. Cette occupation a été consentie du vivant de sa mère. Se plaignant d’une occupation indue du logement, Monsieur [I] [G], Madame [R] [G], Monsieur [Q] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [L] [G] épouse [T] ont, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L’expulsion de Madame [E] [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,Sa condamnation au paiement de la somme de 57780 euros d’arriéré « de loyers et de charges », somme à parfaire,La fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 5000 euros,Sa condamnation au paiement, au bénéfice de l’indivision, de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, les consorts [G], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [E] [G], et ont réitéré les prétentions au fond de leur assignation, sauf à actualiser leur créance au titre des « loyers et charges » à la somme de 74900 euros, somme à parfaire au jour du jugement. Madame [E] [G], représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures développées oralement. Elle a sollicité, in limine litis, que l’action des demandeurs soit déclarée irrecevable et leur condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe. Décision du 11 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHB MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 724 du même code ajoute que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Selon l’article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Par ailleurs, aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Selon l’article 45 du même code, seul le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’est ouverte la succession est compétent pour connaître des demandes entre héritiers. En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l’organisation judiciaire fixent le champ de compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection. En application de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour régler les litiges entre héritiers. En l’espèce, l’acte de notoriété du 5 mai 2023 et l’acte de décès du 3 janvier 2023 font état du domicile de Madame [W] [Y] veuve [G] à [Localité 2] (Guadeloupe). Ses six enfants, en ce compris Madame [E] [G], ont été saisis de plein droit des biens composant le patrimoine successoral. Cette indivision successorale n’est pas contestée par les consorts [G] dans leurs écritures et à l’audience du 15 décembre 2025. Or, le présent litige concerne une demande entre héritiers portant sur un bien composant le patrimoine successoral. Il concerne donc la compétence du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE (Guadeloupe). Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis, par les diligences du greffe, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), matériellement et territorialement compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 45, code civil 841, code de procedure civile 84, code de procedure civile 33, code civil 720, code de procedure civile 82, code civil 724, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-11T19:38:35.164Z.