notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025, n° 23/00402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025


ENTRE :

Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)

Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

La CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [O], audiencière, munie d’un pouvoir, 


Madame [J] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005510 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)



Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025. 
Par requête du 14 juin 2023 Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision notifiée le 24 mai 2023 par la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire lui refusant l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire pour ses trois enfants [U], [M] et [Z].

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Monsieur [S] [B] représenté demande au tribunal :
 - Dire qu'il doit se voir reconnaitre la qualité d'allocataire principal de l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2025 et 2026, 
 - Fixer à compter de l'année 2027 l'alternance du bénéfice de la qualité d'allocataire de l'allocation de rentrée scolaire à chaque parent, Madame [D] et Monsieur [B] une année sur deux, 
 - Condamner Madame [D] à hauteur de 1.500 euros au bénéfice de Maître Laurène JOSSERAND au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
 - Condamner Madame [D] aux entiers dépens, 
 - Ordonner l'exécution provisoire, 

Il expose que suite au jugement de divorce du 21 janvier 2021 il bénéficie de la garde alternée de ses trois enfants et que dès lors le maintien de la qualité d'allocataire principal à la seule mère constitue une discrimination objectivement injustifiée ; il indique que compte tenu de sa situation financière, bénéficiaire du l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est parfaitement justifiée ; 

Madame [J] [D] représentée demande au tribunal : 
 - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, 

Elle soutient que la CAF a fait une parfaite application des textes et dispositions légales, sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque discrimination ; elle indique que par décision du 20 décembre 2024 le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a octroyé l'autorité parentale exclusive des trois enfants à leur mère, fixé leur résidence au domicile de la mère et fixé le droit de visite du père par l'intermédiaire de l'association point vert, maintenu la contribution du père à 100 euros par enfant. 

La Caisse d'allocations familiales de la Loire représentée demande au tribunal :
 - Déclarer le recours de Monsieur [B] recevable, 
 - Ordonner la mise en cause de Madame [J] [D] 
 - Prendre acte que la CAF s'en remet à l'appréciation du tribunal, 

Elle expose avoir fait une exacte application des textes ce qui a été confirmé par la CRA de la CAF ; 

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

L'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Il résulte de ces textes que :
- la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales (article L521-2 al 2 du code de la sécurité sociale) n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales (Cass., 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-66.445). 
- pour les autres prestations familiales, la règle de l'unicité de l'allocataire demeure (article R513-1 du code de la sécurité sociale) ,c'est-à-dire que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. (Cass., 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-21.978, 19-25.456).

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective conformément aux dispositions de l'article R513-1 susvisé, de sorte qu'elles ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni au principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le divorce entre Monsieur [B] et Madame [D] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du 21 janvier 2021 aux termes duquel il a été constaté la résidence alternée des trois enfants, fixée dès l'ordonnance de non conciliation ainsi que la partage des allocations familiales ;

Monsieur [B] a sollicité la CAF pour devenir allocataire principale afin que l'allocation de rentrée scolaire lui soit versée ou par alternance chaque année. 

L'organisme social (CAF et CRA) lui a opposé un refus par courrier du 22 novembre 2022 exposant que pour les prestations autres que les allocations familiales les enfants n'étaient pas à la charge de Monsieur [B] et qu'en l'absence d'accord sur la désignation de l'allocataire la qualité d'allocataire est maintenue au parent qui la détenait avant la séparation. 

Par ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 20 décembre 2024, la résidence habituelle des trois enfants a été fixée au domicile de leur mère Madame [J] [D] ainsi que que l'exercice exclusive de l'autorité parentale sur les trois enfants communs ([U], [M] et [Z]) ; monsieur [B] s'étant vu reconnaître un droit de visite pour ses trois enfants en espace rencontre au sein de l'association point vert ; 

Il n'est ni allégué ni justifié que Monsieur [B] ait fait appel de cette ordonnance de référé exécutoire de plein droit à titre provisoire ; que dès lors sa demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'allocataire de l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2025 et 2026 ainsi que l'alternance du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire à compter de l'année 2027 entre lui et son ex épouse ,une année sur deux, est sans objet Monsieur [S] [B] ne remplissant pas les conditions de l'article R513-3 du code de la sécurité sociale puisque les enfants ont leur résidence habituelle au domicile de leur mère ; 

Monsieur [S] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; 

Monsieur [S] [B] qui perd sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  


Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE












Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
Me Annick SADURNI
Monsieur [S] [B]
CAF DE LA LOIRE
Madame [J] [D] épouse [B]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
Me Annick SADURNI
CAF DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3RR 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025


ENTRE :

Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)

Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

La CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [O], audiencière, munie d’un pouvoir, 


Madame [J] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005510 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)



Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025. 
Par requête du 14 juin 2023 Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision notifiée le 24 mai 2023 par la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire lui refusant l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire pour ses trois enfants [U], [M] et [Z].

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Monsieur [S] [B] représenté demande au tribunal :
 - Dire qu'il doit se voir reconnaitre la qualité d'allocataire principal de l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2025 et 2026, 
 - Fixer à compter de l'année 2027 l'alternance du bénéfice de la qualité d'allocataire de l'allocation de rentrée scolaire à chaque parent, Madame [D] et Monsieur [B] une année sur deux, 
 - Condamner Madame [D] à hauteur de 1.500 euros au bénéfice de Maître Laurène JOSSERAND au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
 - Condamner Madame [D] aux entiers dépens, 
 - Ordonner l'exécution provisoire, 

Il expose que suite au jugement de divorce du 21 janvier 2021 il bénéficie de la garde alternée de ses trois enfants et que dès lors le maintien de la qualité d'allocataire principal à la seule mère constitue une discrimination objectivement injustifiée ; il indique que compte tenu de sa situation financière, bénéficiaire du l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est parfaitement justifiée ; 

Madame [J] [D] représentée demande au tribunal : 
 - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, 

Elle soutient que la CAF a fait une parfaite application des textes et dispositions légales, sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque discrimination ; elle indique que par décision du 20 décembre 2024 le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a octroyé l'autorité parentale exclusive des trois enfants à leur mère, fixé leur résidence au domicile de la mère et fixé le droit de visite du père par l'intermédiaire de l'association point vert, maintenu la contribution du père à 100 euros par enfant. 

La Caisse d'allocations familiales de la Loire représentée demande au tribunal :
 - Déclarer le recours de Monsieur [B] recevable, 
 - Ordonner la mise en cause de Madame [J] [D] 
 - Prendre acte que la CAF s'en remet à l'appréciation du tribunal, 

Elle expose avoir fait une exacte application des textes ce qui a été confirmé par la CRA de la CAF ; 

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

L'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Il résulte de ces textes que :
- la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales (article L521-2 al 2 du code de la sécurité sociale) n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales (Cass., 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-66.445). 
- pour les autres prestations familiales, la règle de l'unicité de l'allocataire demeure (article R513-1 du code de la sécurité sociale) ,c'est-à-dire que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. (Cass., 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-21.978, 19-25.456).

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective conformément aux dispositions de l'article R513-1 susvisé, de sorte qu'elles ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni au principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le divorce entre Monsieur [B] et Madame [D] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du 21 janvier 2021 aux termes duquel il a été constaté la résidence alternée des trois enfants, fixée dès l'ordonnance de non conciliation ainsi que la partage des allocations familiales ;

Monsieur [B] a sollicité la CAF pour devenir allocataire principale afin que l'allocation de rentrée scolaire lui soit versée ou par alternance chaque année. 

L'organisme social (CAF et CRA) lui a opposé un refus par courrier du 22 novembre 2022 exposant que pour les prestations autres que les allocations familiales les enfants n'étaient pas à la charge de Monsieur [B] et qu'en l'absence d'accord sur la désignation de l'allocataire la qualité d'allocataire est maintenue au parent qui la détenait avant la séparation. 

Par ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 20 décembre 2024, la résidence habituelle des trois enfants a été fixée au domicile de leur mère Madame [J] [D] ainsi que que l'exercice exclusive de l'autorité parentale sur les trois enfants communs ([U], [M] et [Z]) ; monsieur [B] s'étant vu reconnaître un droit de visite pour ses trois enfants en espace rencontre au sein de l'association point vert ; 

Il n'est ni allégué ni justifié que Monsieur [B] ait fait appel de cette ordonnance de référé exécutoire de plein droit à titre provisoire ; que dès lors sa demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'allocataire de l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2025 et 2026 ainsi que l'alternance du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire à compter de l'année 2027 entre lui et son ex épouse ,une année sur deux, est sans objet Monsieur [S] [B] ne remplissant pas les conditions de l'article R513-3 du code de la sécurité sociale puisque les enfants ont leur résidence habituelle au domicile de leur mère ; 

Monsieur [S] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; 

Monsieur [S] [B] qui perd sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  


Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE












Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
Me Annick SADURNI
Monsieur [S] [B]
CAF DE LA LOIRE
Madame [J] [D] épouse [B]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
Me Annick SADURNI
CAF DE LA LOIRE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9, code de la securite sociale R513-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:01:04.314Z.