Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 6 mai 2025, n° 22/01715
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [25] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] sur les années 2018 à 2020. Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [25]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 22 décembre 2021. L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 24 janvier 2022, minorant et annulant plusieurs chefs. Par courrier recommandé du 29 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [25] de lui payer la somme de 239 190 euros (soit 214 575 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 24615 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2018 à 2020. La société [25] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 214 575 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période les années 2018 à 2020. L'URSSAF a alors minoré le montant des majorations de retard à 13 991 euros par courrier du 25 août 2022. Par courrier du 27 mai 2022, la société [25] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2022, la société [25] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. La commission de recours amiable a ensuite notifié le 30 novembre 2022 sa décision, annulant le chef n°1 et minorant les chefs n°7 et 28. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l’audience, la société [25] demande au tribunal de : -Sur la forme : -annuler les redressements opérés au titre des cotisations AT/MP, versement transport mobilité, cotisations chômage / AGS (années 2018 à 2020), compléments allocations familiales (années 2018 à 2020) et cotisations maladie (années 2019 et 2020) à hauteur de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes et condamner l'URSSAF à rembourser à la société [25] la somme de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes, -Sur le fond : -annuler le chef de redressement n°8 pour 53 339,24 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°9 pour 10 258,88 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°10 pour 1 109,53 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°11 pour 877,50 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°12 pour 1 063,99 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°17 pour 41 922,22 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°18 et condamner l'URSSAF à calculer la régularisation créditrice due à la société [25] et à rembourser les sommes afférentes à titre principal et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°19 et condamner l'URSSAF à rembourser les sommes dues à ce titre ; (demande formée à l'oral) -annuler le chef de redressement n°20 pour 5 919,99 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°24 pour 2 287,44 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°25 et condamner l'URSSAF à rembourser les sommes dues à ce titre ; (demande formée à l'oral) -annuler le chef de redressement n°28 pour 15 600 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°28 relatif aux frais de déménagement de Mme [X] [I] pour 2 268,72 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°28 relatif aux frais engagés dans le cadre de la participation de la société [25] au salon « [17] 2017 » pour 41 100 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°29 pour 7 623,74 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°31 pour 30 482,51 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°33 pour 610,25 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [25] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2022 ; -débouter la société [25] de ses demandes ; -condamner la société [25] à lui payer la somme de 6 813 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2022 compte tenu de la minoration de la commission de recours amiable et des paiements déjà intervenus au 4 mars 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement et sous réserve des régulations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la société [25] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [25] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS I. Sur les demandes principales de la société [25] A. Sur la demande tendant à annuler les redressements opérés au titre des cotisations AT/MP, versement transport mobilité, cotisations chômage / AGS, compléments allocations familiales et cotisations maladie pour application de modalités de chiffrage illicites La société [25] développe l'argumentation suivante : -L'URSSAF a d'une part utilisé des taux applicables pour le siège pour l'ensemble des établissements s'agissant des cotisations AT/MP et du taux versement transport/mobilité ; d'autre part, s’agissant des cotisations chômage / AGS, complément allocations familiales et complément cotisations maladie, l'URSSAF a tenu compte d'une méthode par ratio de réintégration, sans se prévaloir dans la lettre d'observations d'un quelconque manque de documents. -Or l'URSSAF n'est pas autorisée à calculer les réintégrations avec une méthode de ratio sans tenir compte des bases et taux réels sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques (taxation forfaitaire, vérification par échantillonnage, extrapolation), d'autant qu'elle était en possession de tous les éléments lui permettant de déterminer les assiettes et taux de cotisations applicables. -Tout chiffrage d'un redressement selon une méthode illicite doit conduire à l'annulation du redressement opéré, peu important que cette méthode soit favorable au cotisant. L'URSSAF répond que : -Pour l'application de taux du compte siège à l'ensemble des établissements en matière de versement transport et de cotisations AT/MP, la démarche des inspecteurs a été sans incidence pour l'établissement de [Localité 18] et favorable à l'établissement de [Localité 10] ; -S'agissant de la méthode de chiffrage, elle ne bénéficiait pas des informations nécessaires à l'individualisation des rémunérations et avantages dont chaque salarié a bénéficié, étant précisé qu'elle avait sollicité pour différent postes des pièces justificatives d'écritures comptables. * Le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement étant d'ordre public, il doit être exact, sauf pour l'URSSAF à recourir aux méthodes de taxation forfaitaire prévues à l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, ou à celle de l'évaluation par échantillonnage par extrapolation, prévue par l'article R. 243-59-2 du même code. Par conséquent, en-dehors de ces exceptions strictement définies et sous réserve qu'elle ait pu obtenir les éléments lui permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, l'URSSAF ne peut modifier ni la base du redressement, ni les taux de cotisations applicables. * En l'espèce, l'URSSAF a contrôlé le siège social sur toute la période, ainsi que l'établissement de [Localité 19] d'avril à décembre 2018 et celui de [Localité 10] de janvier 2018 jusqu'au 9 octobre 2019. S'agissant des cotisations AT/MP Le taux des cotisations applicable pour le siège était de 1,62 % pour l'année 2018 et de 1,47 % pour l'année 2019 et ce sont ces taux qui ont été retenus, de sorte que l'URSSAF n'a pas dérogé aux règles applicables s'agissant du siège social. Or le taux de cotisations applicable à l'établissement de [Localité 18] pour l'année 2018 était également de 1,62 %, si bien que l'URSSAF n'a là encore pas contrevenu aux règles d'ordre public. En revanche, l'URSSAF reconnaît que le taux applicable à l'établissement de [Localité 10] pour l'année 2018 était de 3,18 % dans l'Est. Dans ces conditions et sans que l'URSSAF puisse se prévaloir du fait que ce taux d'ordre public était moins avantageux pour la cotisante que celui qu'elle a retenu, les cotisations AT/MP pour l'établissement de [Localité 11] doivent être annulées. Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal n'est pas en mesure, à la lecture de la lettre d'observations, d'établir, pour les années 2018 et 2019, si les chefs de redressement concernaient ou non l'établissement de Geispolsheim, il convient d'annuler l'ensemble des cotisations AT/MP de 2018 et 2019. S'agissant du versement transport L'URSSAF a retenu le taux applicable au siège, pour lequel le versement transport était déclaré dans le périmètre « [4] », avec un taux de 1,60 % du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et de 1,80 % à partir du 1er juillet 2018. Ce taux n'est pas critiqué pour le versement transport du siège, si bien que ce versement ne peut être annulé s'agissant du siège. Ainsi que le fait observer l'URSSAF, la commune de [Localité 19] relève du même périmètre, si bien que le tribunal ne peut retenir aucune dérogation de l'URSSAF au taux applicable s'agissant de cet établissement. En revanche, le taux applicable pour l'établissement de [Localité 10], intégré au périmètre de l'AOM Eurométropole de [Localité 21], était de 2%. Par conséquent, sans que l'URSSAF puisse se prévaloir du fait que ce taux d'ordre public était moins avantageux pour la cotisante que celui qu'elle a retenu, il convient d'annuler les cotisations versement transport pour l'établissement de [Localité 11]. Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal n'est pas en mesure, à la lecture de la lettre d'observations, d'établir, pour les années 2018 et 2019, si les chefs de redressement concernaient ou non l'établissement de Geispolsheim, il convient d'annuler l'ensemble des cotisations versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019. S'agissant des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie Aux termes de la lettre d'observations (pages 4 et 5 sur 134), pour les cotisations assurance chômage et AGS, l'inspecteur a précisé que « il a été tenu compte de la quote-part que représente la base déclarée par rapport à la base totalité. Le taux de réintégration de l'assiette des contributions AC et AGS est donc déterminé comme suit : le cumul des bases de contribution AC et AGS déclarées à l'URSSAF sur les DSN mensuelles est rapporté au cumul des bases totalité déclarées à l'URSSAF sur les DSN mensuelles ». Le même raisonnement a été tenu par l'URSSAF en raison des cotisations complément Allocations familiales et complément Cotisation maladie. Dès lors que l'URSSAF a entendu faire exception au principe d'ordre public selon lequel le chiffrage des cotisations de sécurité sociale doit être établi sur des bases réelles, il lui appartient de démontrer qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de réaliser ce chiffrage. Or, alors qu'elle a réalisé plusieurs redressements sur une base forfaitaire explicite en développant pour chaque chef les pièces qu'elle avait réclamées en vain, son argumentation n'explique pas la détermination du taux par application d'un ratio sans tenir compte du taux réel. Il convient donc d'annuler les redressements au titre des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie pour les années réclamées par la société [25] (cotisations chômage et AGS et complément allocations familiales : de 2018 à 2020 ; cotisations complément maladie : 2019 et 2020). Au total, le tribunal annulera les cotisations suivantes : cotisations AT/MP de 2018 et 2019 ; versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019 ; cotisations chômage et AGS : 2018 à 2020 ; complément allocations familiales : de 2018 à 2020 ; cotisations complément maladie : 2019 et 2020. B. Sur la demande tendant à annuler le chef n°8 « migrants, espace européen, salariés sur différents Etats-membres, principe d'unicité de la législation applicable, règlement CE 883/2004 (2010) – fixation forfaitaire de l'assiette – non-fourniture de documents » pour 53 339,24 euros Au soutien de cette demande, la société [25] fait notamment valoir que son salarié en pluri-activité, M. [B] [P], avait le statut de résident aux Pays-Bas y compris pour la période de janvier à octobre 2018, nonobstant l'absence de formulaire A1, si bien qu'il ne pouvait être assujetti à la sécurité sociale française sur cette période. Elle précise notamment que comme l'URSSAF l'a relevé elle-même au titre du chef n°9, elle a pris en charge les frais de scolarité aux Pays-Bas des enfants de M. [P] ainsi que le loyer de celui-ci aux Pays-Bas sur la période litigieuse, ce qui établit que le salarié résidait bien en France lors de cette période. L'URSSAF ne conteste pas que le salarié était en situation de pluri-activité mais répond qu'en l'absence de ce formulaire A1, il y a lieu d'appliquer le droit commun et l'affiliation au régime de sécurité sociale du lieu d'exercice de l'activité, qui avait lieu majoritairement en France. Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels. Conformément à l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. [ ...] 3. Sous réserve des articles 12 à 16, a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». L'article 13 1. a) du même règlement, relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres, précise que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres . Aux termes de l'article 19.2 du règlement n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, « à la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base [i.e articles 11 à 16 du règlement 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique le cas échéant jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Il ne ressort pas de la formulation de l'article 19.2 du règlement n°987/2009 que la délivrance du certificat A1 soit l'unique façon de prouver que le salarié résidait de façon effective dans un Etat-membre. Toutefois, il appartient dans ce cas à l'employeur d'établir par tout moyen que son salarié en pluri-activité était bien assujetti à la sécurité sociale de l'Etat-membre litigieux et notamment qu'il y résidait et y exerçait une partie substantielle de son activité, mais également qu'il avait réglé les cotisations auprès de cet Etat. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [25] a d'abord effectué un premier avenant, non versé aux débats, au contrat de travail de son salarié M. [B] [P] en date du 1er septembre 2015, pour une durée de deux ans et jusqu'au 1er septembre 2017, répartissant son activité entre la France (60%) et les Pays-Bas (40%). Un nouvel avenant, produit en justice a ensuite été signé le 1er septembre 2018, prévoyant à nouveau une répartition d'activité entre la France et les Pays-Bas pour une durée d'un an à compter de la signature du contrat. Il est également produit par la société [25] les certificats A1 établis par les autorités néerlandaises, en date des 7 mars 2017 et 12 novembre 2019, qui portent respectivement sur les périodes du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 comme employé auprès de la société [5] à [Localité 3] et du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 comme employé auprès de la société [16] à Venlo. Malgré l'absence d'avenant pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 devant le tribunal, il semble que cette pièce a été communiquée aux services de l'URSSAF, qui n'ont pas contesté la situation de pluri-activité de M. [P]. En revanche, il n'est produit non seulement aucun certificat A1 pour la période de janvier 2018 à octobre 2018, mais également aucune preuve que le salarié était bien assujetti à la sécurité sociale néerlandaise sur cette période et surtout qu'il réglait à ce titre des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas. La société [25] n'apporte par ailleurs aucune explication au fait que les autorités néerlandaises auraient refusé, malgré ses demandes en ce sens, de délivrer à son salarié un formulaire A1 pour la période litigieuse, alors même qu'il est établi que ces formulaires peuvent sans difficulté être délivrés rétroactivement. Compte tenu de cette carence probatoire, tant sur le formulaire A1 que sur l'assujettissement à la sécurité sociale néerlandaise avec règlement des cotisations de sécurité sociale dans cet Etat-membre, le tribunal ne peut que valider le chef de redressement litigieux. C. Sur la demande tendant à annuler le chef n°9 « prise en charge de frais supplémentaires non justifiée compte tenu de la remise en cause du statut d'expatrié de M. [P] » pour 10 258,88 euros La société [25] fait valoir à titre principal que ce chef devrait être annulé en même temps que le chef n°8 dont il découle, seule la législation néerlandaise devant s'appliquer aux cotisations de sécurité sociale de M. [P] pour l'année 2018. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il s'agit de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002. L'URSSAF répond qu'il n'a été fourni aucun justificatif du loyer de M. [P] pour 30 000 euros en 2018 au titre des frais professionnels. * Dès lors que le tribunal vient de juger que la société [25] ne démontrait pas que M. [P] avait effectivement été soumis à la législation néerlandaise s'agissant de ses cotisations de sécurité sociale en 2018, il convient d'examiner l'argumentation développée à titre subsidiaire par la cotisante. * Pour la période antérieure au 1er septembre 2018, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il ressort de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er septembre 2018, que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 8 du même arrêté prévoit que : « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ». Enfin, l'article 3.3.6 de la circulaire du 7 janvier 2003 précise : « la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail ». Aux termes de l'article 3.3.6.2 de cette même circulaire, « l'employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées : d) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général. e) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre. S'agissant des remboursements de frais prévus en d) et e), les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de l'employeur d'envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire. Dans les cas d) et e), l'employeur peut déduire les remboursements qui concernent : [...] 2. Les frais de logement : -frais de déménagement ; -frais d'hôtel pendant la période de déménagement, pour le salarié, son conjoint et ses enfants ; -frais de garde-meuble en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un de ces territoires ou à l'étranger pour le salarié originaire du pays étranger, pendant la période de déménagement ; -double loyer au début et à la fin de la mobilité ; -les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif ainsi que les frais de réinstallation immédiatement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement 3. Les remboursements divers : [...] -frais de scolarité des enfants dans le pays d'accueil ». Ainsi, cette circulaire, citée de façon tronquée par la société [25] qui ne retenait que « les frais de logement » sans plus de précision, n'a pas vocation à permettre à l'employeur de classer sous le termes de frais professionnels le loyer pendant toute la période de mobilité, étant précisé que la pluri-activité du salarié a duré en l'occurrence plusieurs années selon la cotisante elle-même. Le redressement ne peut donc qu'être validé. D. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°10 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation : situation de M. [P] – année 2018 » pour 1 109,53 euros A l'appui de cette demande, la société [25] fait valoir que seule la législation néerlandaise doit s'appliquer aux cotisations de sécurité sociale de M. [P] pour l'année 2018. L'URSSAF répond que dès lors que la législation française était applicable, elle a pu relever que l'avantage lié au véhicule de fonction de ce salarié, sur une base de 12% du prix d'achat remisé, n'était pas de 3600 euros comme déclaré mais de 7689 euros par an, soit 6407 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. * Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ». En l'espèce, c'est la législation française qui doit s'appliquer faute pour la société [25] d'avoir démontré que son salarié était bien assujetti à la sécurité sociale néerlandaise sur cette période. A titre surabondant : il n'est pas contesté que M. [P], selon l'avenant au contrat de travail, a disposé sur la période litigieuse d'un véhicule de fonction Volkswagen Multivan 6 faisant l'objet d'une location longue durée et que la société [25] a évalué cet avantage à 3600 euros par mois pour l'ensemble de l'année 2018. Dès lors que les inspecteurs de l'URSSAF ont seulement obtenu de la société [25] la production d'une offre de location mentionnant un coût d'achat TTC de 64 073 euros et que la société [25] ne nie pas que le carburant était pris en charge par l'employeur, ils ont pu retenir un forfait de 12% du prix neuf, pour 6407 euros au total pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, ce calcul n'étant au demeurant pas critiqué. Le chef de redressement n°10 sera donc validé. E. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°11 « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2021 » pour 877,50 euros La société [25] soutient que dès lors que la législation néerlandaise s'appliquait à son salarié M. [P] sur toute la période, le financement patronal des régimes de prévoyance et de frais de santé de ce salarié n'avait pas à être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (à savoir la CSG) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, dite forfait social. Il ressort de l'article L. 242-1 II. 4° du code de la sécurité sociale que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2018, l'article L. 136-2 II. 4° disposait que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (faisant partie de la CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. Il n'est par conséquent pas contesté que les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont à la fois soumises à la CSG et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'article L. 242-1, si bien qu'elles relèvent de l'assiette du forfait social. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [25] a pris en charge plusieurs régimes de prévoyance complémentaires pour son salarié M. [P]. Compte tenu des dispositions applicables, c'est donc uniquement pour les périodes où M. [P] relevait de la législation néerlandaise de sécurité sociale, selon les formulaires A1 déjà mentionnés, que la société [25] n'était pas tenue d'assujettir ces sommes au forfait social. Or le tribunal a déjà jugé que cette preuve n'était pas rapportée s'agissant de la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. Il convient donc de valider le chef de redressement. F. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n° 12 « CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » pour 1063,99 euros La société [25] expose que dès lors que son salarié M. [P] relevait de la réglementation néerlandaise de sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'assujettir les garanties de prévoyance complémentaires à la CSG/CRDS. L'URSSAF répond que ces sommes sont assujetties tant à la CSG qu'à la CRDS et que M. [P] relevait bien de la réglementation française sur cette période. Comme précédemment indiquée, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2018, l'article L. 136-2 II. 4° disposait que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (faisant partie de la CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. Par ailleurs, l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit aux termes de son article 14 : « Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ». Par conséquent, l'assiette de la CSG et l'assiette de la CRDS sont identiques. Le tribunal a déjà jugé que la participation de l'employeur à un régime de prévoyance complémentaire était soumise à la CSG conformément à l'article L. 136-2 II. 4° du code de la sécurité sociale et que M. [P], sur la période litigieuse, était bien assujetti à la législation française. Dans ces conditions, le chef de redressement sera validé. G. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°17 « licenciement pour faute grave et indemnités de préavis » pour 41 922,22 euros S'agissant de plusieurs licenciements pour faute grave suivis d'un accord transactionnel, l'URSSAF a réintégré des indemnités de préavis dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. la société [25], pour demander l'annulation de ce chef de redressement, soulève les arguments suivants : -Le licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité de préavis, n'est pas remis en cause du fait de la transaction. -En l'espèce, les transactions établissent qu'il n'y a eu aucune renonciation à la qualification de faute grave et que les salariés licenciés pour un tel motif demandaient l'indemnisation de leurs différents préjudices. L'URSSAF répond sur ce point que s'agissant de MM. [W], [H], [D] et [T] et Mmes [K] et [C], l'employeur ne se prévalait plus du licenciement pour faute grave ; que s'agissant de MM. [W], [H], et Mmes [F] et [C] la société [25] assumait la responsabilité du contrat de travail des salariés ; que dans aucune des transactions le salarié n'a expressément renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis. * Il résulte des dispositions du premier alinéa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies. Dès lors que le licenciement pour faute grave n'ouvre droit à aucune indemnité de préavis, l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave et conclue dans le but d'éviter tout contentieux est exonérée de cotisations, sous réserve cependant que les signataires de la transaction s'accordent sans ambiguïté sur le maintien de la faute grave. C'est à l'employeur de démontrer que l'indemnité ne visait qu'à indemniser un préjudice et qu'elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation. En l'espèce, s'agissant des différents accords transactionnels : Sur l'accord passé avec Mme [Y] [L] Cet accord mentionne le courrier du 4 décembre 2019 notifiant un licenciement pour faute grave, à savoir un déclenchement d'astreinte à 18h15 alors que la convention collective ne prévoyait pas d'astreinte avant 19h. De plus, l'accord souligne que les parties n'entendent pas revenir sur la qualification de faute grave. Il a été indiqué qu'en conséquence, aucun préavis n'était exécuté, dû ou réclamé par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, alors qu'elle avait réclamé par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020 la somme de 44 233 euros au titre de son préjudice moral (outre 88 647 euros de dommages et intérêts sans précisions et de nombreuses demandes au titre des indemnités de licenciement, indemnités de préavis, et autres élément de rémunération, pour un total réclamé de 204 168 euros), la société [25] lui a accordé la somme de 60 000 euros nette de CSG / CRDS à titre de « dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ». Or aucun élément de la transaction ou dans les échanges ne permet d'expliciter la nature des préjudices non économiques dont pouvait se prévaloir la salariée. Celle-ci, au demeurant, n'expose pas ses griefs envers la société. Ainsi, la société [25] ne démontre pas que la somme accordée à la salariée présentait un caractère purement indemnitaire exclusif de toute rémunération. Sur l'accord passé avec Mme [E] Cet accord mentionne le courrier du 4 décembre 2017 notifiant un licenciement pour faute grave (comportement déplacé avec un client au téléphone, qui indiquait qu'il allait porter plainte pour discrimination, suivi d'une phrase « il était temps que tu arrives, il me gave » alors que le client pouvait toujours l'entendre, comportement désinvolte par la suite). Les parties se sont accordées sur la qualification de licenciement pour faute grave et il est précisé qu'en conséquence, aucun préavis n'était exécuté, dû ou réclamé par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ressort de l'accord que la salariée a contesté toute responsabilité dans le mécontentement du client et avoir prononcé la phrase qui lui était reprochée, ajoutant qu'un de ses collègues pouvait en témoigner. De plus, aucun élément dans l'accord ne permet de déterminer la nature du préjudice dont se prévalait Mme [E], si ce n'est qu'elle considérait « dans ces conditions son licenciement particulièrement injuste, et soulignait qu'il lui portait préjudice sur le plan moral, professionnel, financier et de carrière », ce qui implique qu'elle estimait que son préjudice était lié à un licenciement prononcé malgré l'absence de faute grave. Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que la somme accordée à la salariée présentait un caractère purement indemnitaire exclusif de toute rémunération. Sur l'accord passé avec Mme [A] [C] Cet accord ne précise pas la faute reprochée à cette salariée, le licenciement ayant seulement mentionné un désaccord profond opposant la salariée à la société quant à la nature de ses tâches. Il est en outre précisé que « la société [25] a accepté d'assumer la responsabilité de cette rupture ». En outre, aucun élément n'est apporté pour justifier le préjudice de la salariée. Aucune faute grave ne lui étant reprochée, la salariée ne pouvait renoncer à son indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [S] [W] Cet accord ne précise pas la faute reprochée au salarié, le licenciement ayant seulement mentionné un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches et précisant que « la société a accepté d'assumer la responsabilité de cette rupture ». En outre, s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Aucune faute grave ne lui étant reprochée, le salarié ne pouvait renoncer à son indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [N] [D] Si ce salarié a, selon l'accord, fait l'objet d'un licenciement pour faute, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches. En outre, s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que l'indemnité de 43 785,95 euros bruts correspondait uniquement à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [U] [T] Il résulte de cet accord que la société [25] a notifié à ce salarié ce licenciement pour faute grave en raison d'un refus de mobilité malgré les stipulations de son contrat de travail. Selon l'accord, le salarié n'avait pas contesté les modalités de la rupture ou la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais estimait que l'exécution de son contrat de travail et notamment les relations particulièrement dégradées avec sa hiérarchie suite à la réorganisation, justifiaient l'indemnisation d'un préjudice spécifique. Si les parties ont maintenu la qualification de licenciement pour faute grave, force est de constater qu'aucune précision complémentaire n'est apportée quant à la nature du préjudice du salarié qui aurait été causé par les relations dégradées avec cette hiérarchie, alors même qu'une indemnité de 93 000 euros nets lui a été versée à ce titre. A titre surabondant, le tribunal relève qu'étonnamment, le salarié a conservé la jouissance de son véhicule de fonction jusqu'au 20 juillet 2018 (alors que le licenciement était intervenu le 20 avril de la même année) et que la société a en outre accepté de prendre en charge un accompagnement à la recherche d'emploi. En l'absence totale de précisions sur ce préjudice, la société [25] ne démontre pas que cette indemnité correspondait à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec Mme [O] [F] Si cette salariée a, selon l'accord, fait l'objet d'un licenciement pour faute, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant la salariée à la société quant à la nature de ses tâches. En outre, s'agissant du préjudice de la salariée, il est seulement précisé que celle-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'elle était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que l'indemnité de 7 720 euros bruts correspondait uniquement à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. S'agissant de l'accord passé avec M. [G] [H] La lettre d'observations rappelle que la régularisation relative à ce salarié a en réalité été examinée au titre du chef n°20. * Le tribunal observe, à surabondant, que plusieurs des accords sont rédigés de façon stéréotypée, faisant état de la même faute consistant en réalité dans un désaccord entre le salarié et la société, du même préjudice imprécis sans le moindre justificatif et du même grief fait à la société, seules les sommes étant considérablement modifiées sans le moindre élément d'explication (entre 7638 euros bruts pour M. [W], et 43 785,89 euros pour M. [D]), étant précisé que le tribunal ne dispose d'aucune information sur la rémunération de ces salariés. Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement sera intégralement validé. H. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°18 « CSG / CRDS – rupture du contrat de travail : limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées, recalcul des limites après réintégration préavis dans le motif précédent » La société [25] affirme qu'elle a produit des justificatifs démontrant que les limites d'exonération n'étaient pas dépassées s'agissant de Mme [C] et de M. [H] et que l'URSSAF ne les a pris en compte que pour Mme [C]. L'URSSAF souligne en réponse que l'indemnité allouée à M. [H] a été régularisée exclusivement au poste n°20, si bien que la communication d'un justificatif relatif à ce salarié ne peut justifier la minoration de ce poste. En l'espèce, la lettre d'observations, s'agissant de M. [H], avait précisé que « la régularisation n'est pas effectuée dans le présent motif dans la mesure où l'indemnité transactionnelle versée à l'intéressé est intégralement intégrée dans l'assiette des cotisations et contribution sociales en raison de son invalidité (Cf chef de régularisation n°20) ». Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a pris en compte les justificatifs s'agissant de Mme [C], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [25]. La société [25] n'a développé aucune argumentation relative au chef n°19 dans ses écritures et s'est contentée d'indiquer à l'oral que l'annulation du chef n°17 devait entraîner celle du chef n°19 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail – recalcul des limites après réintégration du préavis dans le motif précédent (n°17) cas de M. [T] ». Ce chef sera donc également validé. I. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°20 « transaction non valide – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (cas de M. [H]) La société [25] fait valoir que si un projet de transaction a été envoyé en interne par la DRH et la société [25] avant la date de notification du licenciement, cette simple transmission en interne et en anticipation d'éventuelles négociations à venir ne remet pas en cause la validité de la transaction réalisée par la suite entre la société [25] et son salarié. L'URSSAF répond que la transaction finalement signée correspond parfaitement au projet envoyé par la DRH à la société [25], si bien qu'il n'y avait pas de litige entre le salarié et la société et que la transaction est par conséquent invalide, une transaction ne pouvant être valablement réalisée que si elle a été négociée et conclue après réception par le salarié de la lettre de licenciement. Il sera renvoyé aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Le tribunal rappelle également qu'en cas de transaction après un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que les indemnités versées au salarié ne comprenaient aucun élément de rémunération. En outre, l'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Toutefois, une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail : si les parties conviennent de mettre fin à une relation de travail, elles doivent procéder à une rupture conventionnelle, la transaction ne pouvant être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H], suite à une convocation du 21 juin 2018, a assisté à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Ce licenciement lui a été notifié le 12 juillet 2018. Or, il ressort des constats de l'inspecteur de l'URSSAF dans la lettre d'observations qu'entre-temps, dès le 6 juillet 2018, la responsable des ressources humaines avait envoyé au directeur des ressources humaines, en lui demandant de le valider, un protocole d'accord transactionnel prévoyant qu'il soit versé à M. [H] une indemnité transactionnelle de 15 000 euros bruts destinée à compenser l'intégralité des préjudices allégués par l'intéressé dans le cadre de l'exposé des motifs. Si ce projet de protocole n'était ni daté, ni signé par la société et M. [H], force est de constater que son contenu est identique au protocole portant la signature de la société [25] et de son salarié et la date du 27 juillet 2018. La demanderesse ne peut sérieusement affirmer qu'elle avait anticipé d'éventuelles négociations et avait déterminé, sans avoir consulté M. [H] avant la notification de son licenciement, le montant exact sur lequel la société et le salarié se mettraient d'accord. En l'absence totale de modification de ce protocole, le tribunal ne peut qu'en déduire que la société [25] et son salarié s'étaient en réalité déjà entendus, avant même la notification du licenciement pour faute grave, sur le montant des indemnités qui devaient être versées au salarié sous l'appellation de dommages et intérêts. Il s'ensuit que cette transaction négociée avant la notification du licenciement est nécessairement nulle. A titre surabondant, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches et que s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Cette rédaction est d'ailleurs l'exacte copie de plusieurs des protocoles déjà examinés au stade du chef n°17. Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas la validité de la transaction, de sorte qu'il y a lieu de valider intégralement le chef de redressement n°20. J. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°24 « rupture forcée du contrat de travail : situation de M. [U] [J] (année 2020) » pour 2287,44 euros A propos de son salarié M. [J], qui a reçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 22 900 euros et une indemnité transactionnelle de 11 074,20 euros, la société [25] soutient notamment que : -Les sommes versées au salarié ne sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si l'employeur ne démontre pas qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice. -En l'espèce, la transaction conclue avec M. [J] ne visait pas à organiser le versement d'un bonus soumis à cotisations mais à indemniser le préjudice invoqué par le salarié pour prévenir toute contestation. L'URSSAF répond sur ce point que les prétentions du salarié, selon l'analyse du protocole d'accord, portaient exclusivement sur le paiement d'un bonus, soumis à cotisations, de sorte que l'indemnité allouée constituait bien un élément de salaire. * Aux termes de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (à savoir à la CSG) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie aux articles L. 242-1 alinéa 1er du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à un forfait social à la charge de l'employeur, sauf exceptions limitativement énumérées par l'article L. 137-15. Dans sa version applicable au litige, l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale prévoyait également que sont également soumises au forfait social les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application de l'article L. 136-1-1 III. 5° a) de ce code. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pour la période concernée, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, à savoir « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte », avec exclusion notamment, conformément à l'article L. 136-1-1, des « indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants: -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ». L'indemnité de rupture conventionnelle étant calculée en fonction de l'ancienneté et de la rémunération du salarié, et elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement. Elle correspond donc bien à un revenu d'activité. Il n'en va pas de même de l'indemnité accordée suite à une transaction dès lors que l'employeur démontre qu'elle portait exclusivement sur la réparation d'un préjudice personnel lié à l'exécution du contrat de travail et ne comportait aucun élément salarial. En l'espèce cependant, le tribunal observe qu'aux termes de la transaction conclue entre la société [25] et le salarié : « Suite à la rupture du contrat de travail, M. [J] faisait savoir que, bien qu'il ne remette nullement en cause les modalités de la rupture de son contrat de travail et son consentement à l'accord intervenu à ce titre, la manière selon laquelle le contrat de travail avait été exécuté était de nature à justifier de sa part des demande complémentaires au titre d'un préjudice spécifique. Il faisait ainsi état que bien que sortant des effectifs, il aurait dû percevoir son bonus annuel. A ce titre il constatait qu'il avait rempli une partie des objectifs annuels qui lui avaient été assignés. Plus encore il observait que son contrat de travail prévoyait un versement au pro rata temporis de cette prime annuelle dite « bonus ». » Il s'ensuit que comme le fait observer l'URSSAF, les négociations entre les parties n'ont porté que sur le bonus que le salarié aurait dû recevoir en partie. Par conséquent, l'indemnité accordée à ce titre revêtait nécessairement un caractère salarial et devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le chef de redressement ne peut ainsi qu'être validé. Il en va de même du chef n°25, relatif à la régularisation créditrice du forfait social de M. [U] [J], les parties s'accordant sur le fait que la validité du chef n°24 entraînait celle du chef n°25. K. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°28 « frais professionnels non justifiés – absence de force probante » pour 32 341 euros après minorations par la réponse à observations et par la commission de recours amiable La société [25] affirme que les deux dépenses qui font encore l'objet d'un redressement suite à la décision de la commission de recours amiable relèvent soit de frais professionnels, soit de frais d'entreprise. L'URSSAF estime que la société [25] ne rapporte pas la preuve de ses dires. Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Sont exclus de cette assiette les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Il ressort de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Avant le 1er avril 2021, conformément à la circulaire du 7 janvier 2003, il était également effectué une distinction entre les frais d'entreprise et les frais professionnels, les frais d'entreprise étant alors définis comme ayant un caractère exceptionnel, étant exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié devaient être justifiées par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il appartient à l'employeur, s'agissant des voyages de stimulation ou de séminaires, de démontrer l'existence de sujétions pour le salarié, le caractère professionnel prépondérant de l'activité et le fait que la participation du salarié ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. 1. Au titre des frais de recrutement de personnel S'agissant de cette dépense de 15 600 euros effectuée le 31 mai 2018, la société [25] produit une facture de 15 600 euros TTC établie par la société [20] le même jour, pour une prestation « outplacement repositionnement » et des pièces de refacturation auprès de la société [6]. La commission de recours amiable a exclu cette dépense de l'assiette en considérant qu'il était ainsi justifié de ce que la société [25] n'avait pas supporté la charge finale de la dépense. La demande de la société [25] est donc sans objet compte tenu de l'exclusion de cette dépense par la commission de recours amiable. 2. Au titre des frais de déménagement de sa salariée Mme [I] S'agissant de cette dépense de 2268,72 euros en date du 10 septembre 2018, la société [25] expose qu'il s'agit de frais de déménagement pour sa salariée Mme [X] [I] pour l'année 2018 et se prévaut de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle ajoute que la salariée était amenée à effectuer de nombreux déplacements auprès d'autres sociétés pour la marque [16] et notamment pour les sociétés [9] au [Localité 12]. L'URSSAF répond qu'alors que le contrat précisait que le lieu d'activité de Mme [I], chef de projet, était situé à [Localité 24] mais qu'elle devait accepter de travailler en région parisienne et dans la région Nord-Pas-de-[Localité 7], la note de remboursement concernait un déménagement de [Localité 15] (49) vers [Localité 13], ville éloignée de [Localité 24], du Nord-Pas-de-[Localité 7] en général et de la région parisienne. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : [...] 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé [...] ». En l'espèce, Mme [I] a été engagée comme chef de projet qualité opérationnelle à compter du 29 juillet 2017. Il était précisé qu'elle vivait à [Localité 14] (49), que son lieu d'activité était situé à [Localité 24] mais qu'elle acceptait de travailler sur les autres sites de la région parisienne et dans le Nord-Pas-de-[Localité 7], existants ou à venir, et qu'elle pourrait être amenée à effectuer régulièrement des déplacements tant en France qu'à l'étranger. Mme [I] n'a effectué aucun déménagement entre juillet 2017 et le 21 août 2018, malgré la distance importante entre son logement de [Localité 15] qui était effectivement éloigné tant de [Localité 24] (500km) que de la région parisienne que du Nord-Pas-de-[Localité 7]. Or son déménagement vers la ville du [Localité 12] à 330 km de là ne lui a permis de se rapprocher de [Localité 24] que de façon très relative puisque le lieu principal d'activité était toujours situé à 270 km au minimum pour plus de trois heures de route. Dans ces conditions, si la société [25] établit que sa salariée a effectivement effectué des dépenses courant août 2018 liées à des déplacements entre son domicile et [Localité 13], près d'un an après sa prise de fonction, elle ne démontre pas que ces déplacements étaient liés à une activité pérenne ayant fait l'objet d'un avenant ou de missions régulières. Ils n'apparaissent donc pas comme déterminants du choix de nouvelle résidence de la salariée. 3. Au titre des frais exposés dans le cadre d'un salon professionnel de marketing digital S'agissant de cette dépense de 41 100 euros en date du 16 mai 2019, sous la ligne « foire et expositions », « comexposium salon biarr », la société [25] expose qu'il s'agit de frais d'entreprise. Toutefois, en l'absence de programme du salon ou de liste d'invités, il n'est pas démontré de sujétion pour les salariés qui ont pu en bénéficier, de sorte que la qualification de frais d'entreprise ne peut être retenue. Le chef de redressement n°28 sera donc validé pour son montant minoré par la commission de recours amiable. L. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°29 « journées au Touquet : caractère professionnel non justifié » pour 7 623,74 euros Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Comme précédemment rappelé, avant le 1er avril 2021, il était effectué une distinction entre les frais d'entreprise et les frais professionnels, les frais d'entreprise étant alors définis comme ayant un caractère exceptionnel, étant exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié devaient être justifiées par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il appartient à l'employeur, s'agissant des voyages de stimulation ou de séminaires, de démontrer l'existence de sujétions pour le salarié, le caractère professionnel prépondérant de l'activité et le fait que la participation du salarié ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. S'agissant de ces deux journées au [Localité 22] pour l'année 2018, la société [25] se contente d'affirmer que le caractère professionnel est établi dès lors que ces journées visaient à renforcer la cohésion de l'entreprise. Ainsi que le fait observer l'URSSAF, il n'est produit aucun programme de travail et aucune liste des invités, si bien que le caractère professionnel prépondérant de ces deux journées n'est pas établi. Le chef de redressement n°29 sera donc validé. M. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°31 « pièces comptables non justifiées dans le compte comptable 622690 « autres honoraires » - absence de force probante » pour 30 482,51 euros Il est procédé par renvoi aux dispositions relatives aux avantages en nature et aux frais d'entreprise déjà développées lors de l'examen du chef n°28. 1. Sur le séminaire TOP 80 La société [25] se prévaut de la qualification de frais d'entreprise, expliquant que la somme de 54 942 euros correspondant à la refacturation d'un séminaire TOP 80 organisé par une société marocaine du même groupe pour la quote-part des salariés de la société [25] qui ont participé à cet événement, consistant un en un séminaire à [Localité 8] le 17 et 18 septembre 2019 avec programme de travail strict. L'URSSAF répond qu'en l'absence de liste de participants, elle ne peut s'assurer que les dépenses ont bénéficié aux seuls salariés du groupe à l'exclusion notamment des conjoints. En l'espèce, si la société [25] fournit un programme détaillé de travail, aucune liste des participants n'a été fournie et le tribunal ne peut s'assurer de la présence obligatoire des salariés subventionnés et donc de l'existence de sujétions les concernant. Elle ne rapporte ainsi pas l'ensemble des preuves nécessaires à la qualification de frais d'entreprise. 2. Sur le séminaire DOP S'agissant de cette somme de 14 869,15 euros, la société [25] explique qu'elle correspondrait à la refacturation d'un séminaire COP organisé par une société marocaine du même groupe pour la quote-part des salariés de la société [25] qui ont participé à cet événement, qui consistait en un séminaire en septembre 2019 à Casablanca (dates exactes non précisées). Ainsi que le fait observer l'URSSAF, le document produit par la société [25] pour justifier du caractère professionnel de ce séminaire n'est pas probant. Le tribunal relève qu'il s'agit d'un simple document sans signature, sans date ni même mention d'auteur. En outre, le contenu même révèle que les activités étaient très largement ludiques, visant à célébrer « les 10 ans de la DOP », le premier objectif clé étant de « souffler, prendre du plaisir, profiter du site et des activités alentour », et les interventions devant durer « 15 minutes à chaque fois dans les lieux d'activité ». Si la première demi-journée mentionnait rapidement un « atelier » de réflexion et des « échanges de success stories » après un speed dating et la réalisation d'une frise, il était ensuite seulement prévu des activités de catamaran pour l'après-midi puis, pour le lendemain, une escalade de dune et des châteaux de sable. Le contenu professionnel était donc largement minoritaire. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que valider le chef de redressement litigieux. N. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°33 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette (comptes comptables divers : 614 et 622) » pour 610,25 euros Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. La société [25] indique que cette dépense de 1254,33 euros « charges locatives diverses » libellée « taxes 2018 » est une écriture comptable visant à étaler une charge dans le cadre des clôtures mensuelles. Toutefois, c'est sur la cotisante que repose la charge de la preuve. En l'absence totale de justificatif s'agissant de cette somme, c'est à juste titre que l'URSSAF l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations pour un redressement de 610,25 euros. Le chef de redressement sera donc validé. O. Sur la demande de remboursement Conformément à l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Pour rappel, les chefs de redressement ont tous été validés mais il a été fait droit à la demande tendant à annuler les redressements au titre des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie pour les années réclamées par la société [25] (cotisations chômage et AGS et complément allocations familiales : de 2018 à 2019 ; cotisations complément maladie : 2018 à 2019), en raison de l'application de taux identiques à celui du siège pour l'établissement de [Localité 10]. Au titre de sa demande, la société [25] réclamait le remboursement des cotisations à hauteur de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes. Il n'est pas contesté que la société [25] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 214 575 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé, pour la période les années 2018 à 2020. L'URSSAF n'a pas critiqué le détail des calculs de la société [25]. Il convient toutefois d'exclure du calcul de la cotisante les contributions versement mobilité, versement transport et AT/MP relatives à l'année 2020, qui ne peuvent par définition concerner l'établissement de [Localité 10], redressé uniquement pour les années 2018 et 2019. Le tribunal, après examen de la lettre d'observations, de la réponse à observations et de la décision de la commission de recours amiable, soustrait donc du total réclamé par la société [25] les sommes suivantes : Chef de redressement Versement mobilité / transport Cotisations AT/MP 4 73,6 245,34 6 1,80 selon la réponse à observations NC 13 11,34 37,8 14 17,1 57 17 663,5 1258,98 24 199,33 NC 27 84,74 NC 34 10,37 7,62 TOTAL 1 061,78 euros 1 599,12 euros Soit un total à retrancher de 2 660,90 euros. L'URSSAF sera donc condamnée à rembourser à la société [25] la somme de 35 187,16 euros en deniers et quittances valables. Cette condamnation, conformément à l'article 1352-6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice. II. Sur la demande de condamnation formée par l'URSSAF Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. Il n'est pas contesté par les parties que la société [25] s'est acquitté du principal et que l'URSSAF a ramené le montant des majorations de retard à 6 813 euros. Il convient donc de condamner la société [25] à payer à l'URSSAF la somme de 6813 euros en deniers et quittances valables. III. Sur les demandes accessoires La société [25], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des montants importants retranchés au stade de la commission de recours amiable et de la demande de nullité concernant le chiffrage, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE les redressements au titre des cotisations suivantes : -cotisations AT/MP de 2018 et 2019 ; -cotisations versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019 ; -cotisations chômage et AGS de 2018 à 2020 ; -complément allocations familiales de 2018 à 2020 ; -cotisations complément maladie de 2019 et 2020 ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à ce titre à la société [25] la somme de 35 187,16 euros en deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice du 29 septembre 2022 ; VALIDE le chef de redressement n°8 « migrants, espace européen, salariés sur différents Etats-membres, principe d'unicité de la législation applicable, règlement CE 883/2004 (2010) – fixation forfaitaire de l'assiette – non-fourniture de documents » ; VALIDE le chef de redressement n°9 « prise en charge de frais supplémentaires non justifiée compte tenu de la remise en cause du statut d'expatrié de M. [P] » ; VALIDE le chef de redressement n°10 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation : situation de M. [P] – année 2018 » ; VALIDE le chef de redressement n°11 « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2021 » pour 877,50 euros ; VALIDE le chef de redressement n° 12 « CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » ; VALIDE le chef de redressement n°17 « licenciement pour faute grave et indemnités de préavis » ; VALIDE le chef de redressement n°18 « CSG / CRDS – rupture du contrat de travail : limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées, recalcul des limites après réintégration préavis dans le motif précédent » ; VALIDE le chef de redressement n°19 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail – recalcul des limites après réintégration du préavis dans le motif précédent (n°17) cas de M. [T] » ; VALIDE le chef de redressement n°20 « transaction non valide – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (cas de M. [H]) ; VALIDE le chef de redressement n°24 « rupture forcée du contrat de travail : situation de M. [U] [J] (année 2020) » ; VALIDE le chef de redressement n°25 « régularisation créditrice forfait social (M.[U] [J] » ; VALIDE le chef de redressement n°28 « frais professionnels non justifiés – absence de force probante » ; VALIDE le chef de redressement n°29 « journées au [Localité 22] : caractère professionnel non justifié » ; VALIDE le chef de redressement n°31 « pièces comptables non justifiées dans le compte comptable 622690 « autres honoraires » - absence de force probante » ; VALIDE le chef de redressement n°33 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette (comptes comptables divers : 614 et 622) » ; CONDAMNE la société [25] à payer à l'URSSAF la somme de 6813 euros en deniers et quittances valables au titre des majorations de retard, CONDAMNE la société [25] aux dépens, REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2025 et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE Urssaf 1 CCC Yzee, Me Deseure, Me Bonan
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 MAI 2025 N° RG 22/01715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQ4 DEMANDERESSE : Société [25] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth BONAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KHALEF DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 23] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE La société [25] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] sur les années 2018 à 2020. Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [25]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 22 décembre 2021. L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 24 janvier 2022, minorant et annulant plusieurs chefs. Par courrier recommandé du 29 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [25] de lui payer la somme de 239 190 euros (soit 214 575 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 24615 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2018 à 2020. La société [25] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 214 575 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période les années 2018 à 2020. L'URSSAF a alors minoré le montant des majorations de retard à 13 991 euros par courrier du 25 août 2022. Par courrier du 27 mai 2022, la société [25] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2022, la société [25] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. La commission de recours amiable a ensuite notifié le 30 novembre 2022 sa décision, annulant le chef n°1 et minorant les chefs n°7 et 28. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l’audience, la société [25] demande au tribunal de : -Sur la forme : -annuler les redressements opérés au titre des cotisations AT/MP, versement transport mobilité, cotisations chômage / AGS (années 2018 à 2020), compléments allocations familiales (années 2018 à 2020) et cotisations maladie (années 2019 et 2020) à hauteur de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes et condamner l'URSSAF à rembourser à la société [25] la somme de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes, -Sur le fond : -annuler le chef de redressement n°8 pour 53 339,24 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°9 pour 10 258,88 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°10 pour 1 109,53 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°11 pour 877,50 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°12 pour 1 063,99 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°17 pour 41 922,22 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°18 et condamner l'URSSAF à calculer la régularisation créditrice due à la société [25] et à rembourser les sommes afférentes à titre principal et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°19 et condamner l'URSSAF à rembourser les sommes dues à ce titre ; (demande formée à l'oral) -annuler le chef de redressement n°20 pour 5 919,99 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°24 pour 2 287,44 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°25 et condamner l'URSSAF à rembourser les sommes dues à ce titre ; (demande formée à l'oral) -annuler le chef de redressement n°28 pour 15 600 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°28 relatif aux frais de déménagement de Mme [X] [I] pour 2 268,72 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°28 relatif aux frais engagés dans le cadre de la participation de la société [25] au salon « [17] 2017 » pour 41 100 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°29 pour 7 623,74 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°31 pour 30 482,51 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -annuler le chef de redressement n°33 pour 610,25 euros et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme et les majorations de retard afférentes ; -condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [25] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2022 ; -débouter la société [25] de ses demandes ; -condamner la société [25] à lui payer la somme de 6 813 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2022 compte tenu de la minoration de la commission de recours amiable et des paiements déjà intervenus au 4 mars 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement et sous réserve des régulations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la société [25] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [25] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS I. Sur les demandes principales de la société [25] A. Sur la demande tendant à annuler les redressements opérés au titre des cotisations AT/MP, versement transport mobilité, cotisations chômage / AGS, compléments allocations familiales et cotisations maladie pour application de modalités de chiffrage illicites La société [25] développe l'argumentation suivante : -L'URSSAF a d'une part utilisé des taux applicables pour le siège pour l'ensemble des établissements s'agissant des cotisations AT/MP et du taux versement transport/mobilité ; d'autre part, s’agissant des cotisations chômage / AGS, complément allocations familiales et complément cotisations maladie, l'URSSAF a tenu compte d'une méthode par ratio de réintégration, sans se prévaloir dans la lettre d'observations d'un quelconque manque de documents. -Or l'URSSAF n'est pas autorisée à calculer les réintégrations avec une méthode de ratio sans tenir compte des bases et taux réels sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques (taxation forfaitaire, vérification par échantillonnage, extrapolation), d'autant qu'elle était en possession de tous les éléments lui permettant de déterminer les assiettes et taux de cotisations applicables. -Tout chiffrage d'un redressement selon une méthode illicite doit conduire à l'annulation du redressement opéré, peu important que cette méthode soit favorable au cotisant. L'URSSAF répond que : -Pour l'application de taux du compte siège à l'ensemble des établissements en matière de versement transport et de cotisations AT/MP, la démarche des inspecteurs a été sans incidence pour l'établissement de [Localité 18] et favorable à l'établissement de [Localité 10] ; -S'agissant de la méthode de chiffrage, elle ne bénéficiait pas des informations nécessaires à l'individualisation des rémunérations et avantages dont chaque salarié a bénéficié, étant précisé qu'elle avait sollicité pour différent postes des pièces justificatives d'écritures comptables. * Le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement étant d'ordre public, il doit être exact, sauf pour l'URSSAF à recourir aux méthodes de taxation forfaitaire prévues à l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, ou à celle de l'évaluation par échantillonnage par extrapolation, prévue par l'article R. 243-59-2 du même code. Par conséquent, en-dehors de ces exceptions strictement définies et sous réserve qu'elle ait pu obtenir les éléments lui permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, l'URSSAF ne peut modifier ni la base du redressement, ni les taux de cotisations applicables. * En l'espèce, l'URSSAF a contrôlé le siège social sur toute la période, ainsi que l'établissement de [Localité 19] d'avril à décembre 2018 et celui de [Localité 10] de janvier 2018 jusqu'au 9 octobre 2019. S'agissant des cotisations AT/MP Le taux des cotisations applicable pour le siège était de 1,62 % pour l'année 2018 et de 1,47 % pour l'année 2019 et ce sont ces taux qui ont été retenus, de sorte que l'URSSAF n'a pas dérogé aux règles applicables s'agissant du siège social. Or le taux de cotisations applicable à l'établissement de [Localité 18] pour l'année 2018 était également de 1,62 %, si bien que l'URSSAF n'a là encore pas contrevenu aux règles d'ordre public. En revanche, l'URSSAF reconnaît que le taux applicable à l'établissement de [Localité 10] pour l'année 2018 était de 3,18 % dans l'Est. Dans ces conditions et sans que l'URSSAF puisse se prévaloir du fait que ce taux d'ordre public était moins avantageux pour la cotisante que celui qu'elle a retenu, les cotisations AT/MP pour l'établissement de [Localité 11] doivent être annulées. Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal n'est pas en mesure, à la lecture de la lettre d'observations, d'établir, pour les années 2018 et 2019, si les chefs de redressement concernaient ou non l'établissement de Geispolsheim, il convient d'annuler l'ensemble des cotisations AT/MP de 2018 et 2019. S'agissant du versement transport L'URSSAF a retenu le taux applicable au siège, pour lequel le versement transport était déclaré dans le périmètre « [4] », avec un taux de 1,60 % du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et de 1,80 % à partir du 1er juillet 2018. Ce taux n'est pas critiqué pour le versement transport du siège, si bien que ce versement ne peut être annulé s'agissant du siège. Ainsi que le fait observer l'URSSAF, la commune de [Localité 19] relève du même périmètre, si bien que le tribunal ne peut retenir aucune dérogation de l'URSSAF au taux applicable s'agissant de cet établissement. En revanche, le taux applicable pour l'établissement de [Localité 10], intégré au périmètre de l'AOM Eurométropole de [Localité 21], était de 2%. Par conséquent, sans que l'URSSAF puisse se prévaloir du fait que ce taux d'ordre public était moins avantageux pour la cotisante que celui qu'elle a retenu, il convient d'annuler les cotisations versement transport pour l'établissement de [Localité 11]. Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal n'est pas en mesure, à la lecture de la lettre d'observations, d'établir, pour les années 2018 et 2019, si les chefs de redressement concernaient ou non l'établissement de Geispolsheim, il convient d'annuler l'ensemble des cotisations versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019. S'agissant des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie Aux termes de la lettre d'observations (pages 4 et 5 sur 134), pour les cotisations assurance chômage et AGS, l'inspecteur a précisé que « il a été tenu compte de la quote-part que représente la base déclarée par rapport à la base totalité. Le taux de réintégration de l'assiette des contributions AC et AGS est donc déterminé comme suit : le cumul des bases de contribution AC et AGS déclarées à l'URSSAF sur les DSN mensuelles est rapporté au cumul des bases totalité déclarées à l'URSSAF sur les DSN mensuelles ». Le même raisonnement a été tenu par l'URSSAF en raison des cotisations complément Allocations familiales et complément Cotisation maladie. Dès lors que l'URSSAF a entendu faire exception au principe d'ordre public selon lequel le chiffrage des cotisations de sécurité sociale doit être établi sur des bases réelles, il lui appartient de démontrer qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de réaliser ce chiffrage. Or, alors qu'elle a réalisé plusieurs redressements sur une base forfaitaire explicite en développant pour chaque chef les pièces qu'elle avait réclamées en vain, son argumentation n'explique pas la détermination du taux par application d'un ratio sans tenir compte du taux réel. Il convient donc d'annuler les redressements au titre des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie pour les années réclamées par la société [25] (cotisations chômage et AGS et complément allocations familiales : de 2018 à 2020 ; cotisations complément maladie : 2019 et 2020). Au total, le tribunal annulera les cotisations suivantes : cotisations AT/MP de 2018 et 2019 ; versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019 ; cotisations chômage et AGS : 2018 à 2020 ; complément allocations familiales : de 2018 à 2020 ; cotisations complément maladie : 2019 et 2020. B. Sur la demande tendant à annuler le chef n°8 « migrants, espace européen, salariés sur différents Etats-membres, principe d'unicité de la législation applicable, règlement CE 883/2004 (2010) – fixation forfaitaire de l'assiette – non-fourniture de documents » pour 53 339,24 euros Au soutien de cette demande, la société [25] fait notamment valoir que son salarié en pluri-activité, M. [B] [P], avait le statut de résident aux Pays-Bas y compris pour la période de janvier à octobre 2018, nonobstant l'absence de formulaire A1, si bien qu'il ne pouvait être assujetti à la sécurité sociale française sur cette période. Elle précise notamment que comme l'URSSAF l'a relevé elle-même au titre du chef n°9, elle a pris en charge les frais de scolarité aux Pays-Bas des enfants de M. [P] ainsi que le loyer de celui-ci aux Pays-Bas sur la période litigieuse, ce qui établit que le salarié résidait bien en France lors de cette période. L'URSSAF ne conteste pas que le salarié était en situation de pluri-activité mais répond qu'en l'absence de ce formulaire A1, il y a lieu d'appliquer le droit commun et l'affiliation au régime de sécurité sociale du lieu d'exercice de l'activité, qui avait lieu majoritairement en France. Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels. Conformément à l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. [ ...] 3. Sous réserve des articles 12 à 16, a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». L'article 13 1. a) du même règlement, relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres, précise que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres . Aux termes de l'article 19.2 du règlement n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, « à la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base [i.e articles 11 à 16 du règlement 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique le cas échéant jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Il ne ressort pas de la formulation de l'article 19.2 du règlement n°987/2009 que la délivrance du certificat A1 soit l'unique façon de prouver que le salarié résidait de façon effective dans un Etat-membre. Toutefois, il appartient dans ce cas à l'employeur d'établir par tout moyen que son salarié en pluri-activité était bien assujetti à la sécurité sociale de l'Etat-membre litigieux et notamment qu'il y résidait et y exerçait une partie substantielle de son activité, mais également qu'il avait réglé les cotisations auprès de cet Etat. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [25] a d'abord effectué un premier avenant, non versé aux débats, au contrat de travail de son salarié M. [B] [P] en date du 1er septembre 2015, pour une durée de deux ans et jusqu'au 1er septembre 2017, répartissant son activité entre la France (60%) et les Pays-Bas (40%). Un nouvel avenant, produit en justice a ensuite été signé le 1er septembre 2018, prévoyant à nouveau une répartition d'activité entre la France et les Pays-Bas pour une durée d'un an à compter de la signature du contrat. Il est également produit par la société [25] les certificats A1 établis par les autorités néerlandaises, en date des 7 mars 2017 et 12 novembre 2019, qui portent respectivement sur les périodes du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 comme employé auprès de la société [5] à [Localité 3] et du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 comme employé auprès de la société [16] à Venlo. Malgré l'absence d'avenant pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 devant le tribunal, il semble que cette pièce a été communiquée aux services de l'URSSAF, qui n'ont pas contesté la situation de pluri-activité de M. [P]. En revanche, il n'est produit non seulement aucun certificat A1 pour la période de janvier 2018 à octobre 2018, mais également aucune preuve que le salarié était bien assujetti à la sécurité sociale néerlandaise sur cette période et surtout qu'il réglait à ce titre des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas. La société [25] n'apporte par ailleurs aucune explication au fait que les autorités néerlandaises auraient refusé, malgré ses demandes en ce sens, de délivrer à son salarié un formulaire A1 pour la période litigieuse, alors même qu'il est établi que ces formulaires peuvent sans difficulté être délivrés rétroactivement. Compte tenu de cette carence probatoire, tant sur le formulaire A1 que sur l'assujettissement à la sécurité sociale néerlandaise avec règlement des cotisations de sécurité sociale dans cet Etat-membre, le tribunal ne peut que valider le chef de redressement litigieux. C. Sur la demande tendant à annuler le chef n°9 « prise en charge de frais supplémentaires non justifiée compte tenu de la remise en cause du statut d'expatrié de M. [P] » pour 10 258,88 euros La société [25] fait valoir à titre principal que ce chef devrait être annulé en même temps que le chef n°8 dont il découle, seule la législation néerlandaise devant s'appliquer aux cotisations de sécurité sociale de M. [P] pour l'année 2018. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il s'agit de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002. L'URSSAF répond qu'il n'a été fourni aucun justificatif du loyer de M. [P] pour 30 000 euros en 2018 au titre des frais professionnels. * Dès lors que le tribunal vient de juger que la société [25] ne démontrait pas que M. [P] avait effectivement été soumis à la législation néerlandaise s'agissant de ses cotisations de sécurité sociale en 2018, il convient d'examiner l'argumentation développée à titre subsidiaire par la cotisante. * Pour la période antérieure au 1er septembre 2018, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il ressort de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er septembre 2018, que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 8 du même arrêté prévoit que : « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ». Enfin, l'article 3.3.6 de la circulaire du 7 janvier 2003 précise : « la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail ». Aux termes de l'article 3.3.6.2 de cette même circulaire, « l'employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées : d) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général. e) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre. S'agissant des remboursements de frais prévus en d) et e), les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de l'employeur d'envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire. Dans les cas d) et e), l'employeur peut déduire les remboursements qui concernent : [...] 2. Les frais de logement : -frais de déménagement ; -frais d'hôtel pendant la période de déménagement, pour le salarié, son conjoint et ses enfants ; -frais de garde-meuble en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un de ces territoires ou à l'étranger pour le salarié originaire du pays étranger, pendant la période de déménagement ; -double loyer au début et à la fin de la mobilité ; -les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif ainsi que les frais de réinstallation immédiatement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement 3. Les remboursements divers : [...] -frais de scolarité des enfants dans le pays d'accueil ». Ainsi, cette circulaire, citée de façon tronquée par la société [25] qui ne retenait que « les frais de logement » sans plus de précision, n'a pas vocation à permettre à l'employeur de classer sous le termes de frais professionnels le loyer pendant toute la période de mobilité, étant précisé que la pluri-activité du salarié a duré en l'occurrence plusieurs années selon la cotisante elle-même. Le redressement ne peut donc qu'être validé. D. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°10 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation : situation de M. [P] – année 2018 » pour 1 109,53 euros A l'appui de cette demande, la société [25] fait valoir que seule la législation néerlandaise doit s'appliquer aux cotisations de sécurité sociale de M. [P] pour l'année 2018. L'URSSAF répond que dès lors que la législation française était applicable, elle a pu relever que l'avantage lié au véhicule de fonction de ce salarié, sur une base de 12% du prix d'achat remisé, n'était pas de 3600 euros comme déclaré mais de 7689 euros par an, soit 6407 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. * Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ». En l'espèce, c'est la législation française qui doit s'appliquer faute pour la société [25] d'avoir démontré que son salarié était bien assujetti à la sécurité sociale néerlandaise sur cette période. A titre surabondant : il n'est pas contesté que M. [P], selon l'avenant au contrat de travail, a disposé sur la période litigieuse d'un véhicule de fonction Volkswagen Multivan 6 faisant l'objet d'une location longue durée et que la société [25] a évalué cet avantage à 3600 euros par mois pour l'ensemble de l'année 2018. Dès lors que les inspecteurs de l'URSSAF ont seulement obtenu de la société [25] la production d'une offre de location mentionnant un coût d'achat TTC de 64 073 euros et que la société [25] ne nie pas que le carburant était pris en charge par l'employeur, ils ont pu retenir un forfait de 12% du prix neuf, pour 6407 euros au total pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, ce calcul n'étant au demeurant pas critiqué. Le chef de redressement n°10 sera donc validé. E. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°11 « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2021 » pour 877,50 euros La société [25] soutient que dès lors que la législation néerlandaise s'appliquait à son salarié M. [P] sur toute la période, le financement patronal des régimes de prévoyance et de frais de santé de ce salarié n'avait pas à être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (à savoir la CSG) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, dite forfait social. Il ressort de l'article L. 242-1 II. 4° du code de la sécurité sociale que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2018, l'article L. 136-2 II. 4° disposait que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (faisant partie de la CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. Il n'est par conséquent pas contesté que les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont à la fois soumises à la CSG et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'article L. 242-1, si bien qu'elles relèvent de l'assiette du forfait social. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [25] a pris en charge plusieurs régimes de prévoyance complémentaires pour son salarié M. [P]. Compte tenu des dispositions applicables, c'est donc uniquement pour les périodes où M. [P] relevait de la législation néerlandaise de sécurité sociale, selon les formulaires A1 déjà mentionnés, que la société [25] n'était pas tenue d'assujettir ces sommes au forfait social. Or le tribunal a déjà jugé que cette preuve n'était pas rapportée s'agissant de la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. Il convient donc de valider le chef de redressement. F. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n° 12 « CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » pour 1063,99 euros La société [25] expose que dès lors que son salarié M. [P] relevait de la réglementation néerlandaise de sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'assujettir les garanties de prévoyance complémentaires à la CSG/CRDS. L'URSSAF répond que ces sommes sont assujetties tant à la CSG qu'à la CRDS et que M. [P] relevait bien de la réglementation française sur cette période. Comme précédemment indiquée, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2018, l'article L. 136-2 II. 4° disposait que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (faisant partie de la CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. Par ailleurs, l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit aux termes de son article 14 : « Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ». Par conséquent, l'assiette de la CSG et l'assiette de la CRDS sont identiques. Le tribunal a déjà jugé que la participation de l'employeur à un régime de prévoyance complémentaire était soumise à la CSG conformément à l'article L. 136-2 II. 4° du code de la sécurité sociale et que M. [P], sur la période litigieuse, était bien assujetti à la législation française. Dans ces conditions, le chef de redressement sera validé. G. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°17 « licenciement pour faute grave et indemnités de préavis » pour 41 922,22 euros S'agissant de plusieurs licenciements pour faute grave suivis d'un accord transactionnel, l'URSSAF a réintégré des indemnités de préavis dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. la société [25], pour demander l'annulation de ce chef de redressement, soulève les arguments suivants : -Le licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité de préavis, n'est pas remis en cause du fait de la transaction. -En l'espèce, les transactions établissent qu'il n'y a eu aucune renonciation à la qualification de faute grave et que les salariés licenciés pour un tel motif demandaient l'indemnisation de leurs différents préjudices. L'URSSAF répond sur ce point que s'agissant de MM. [W], [H], [D] et [T] et Mmes [K] et [C], l'employeur ne se prévalait plus du licenciement pour faute grave ; que s'agissant de MM. [W], [H], et Mmes [F] et [C] la société [25] assumait la responsabilité du contrat de travail des salariés ; que dans aucune des transactions le salarié n'a expressément renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis. * Il résulte des dispositions du premier alinéa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies. Dès lors que le licenciement pour faute grave n'ouvre droit à aucune indemnité de préavis, l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave et conclue dans le but d'éviter tout contentieux est exonérée de cotisations, sous réserve cependant que les signataires de la transaction s'accordent sans ambiguïté sur le maintien de la faute grave. C'est à l'employeur de démontrer que l'indemnité ne visait qu'à indemniser un préjudice et qu'elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation. En l'espèce, s'agissant des différents accords transactionnels : Sur l'accord passé avec Mme [Y] [L] Cet accord mentionne le courrier du 4 décembre 2019 notifiant un licenciement pour faute grave, à savoir un déclenchement d'astreinte à 18h15 alors que la convention collective ne prévoyait pas d'astreinte avant 19h. De plus, l'accord souligne que les parties n'entendent pas revenir sur la qualification de faute grave. Il a été indiqué qu'en conséquence, aucun préavis n'était exécuté, dû ou réclamé par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, alors qu'elle avait réclamé par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020 la somme de 44 233 euros au titre de son préjudice moral (outre 88 647 euros de dommages et intérêts sans précisions et de nombreuses demandes au titre des indemnités de licenciement, indemnités de préavis, et autres élément de rémunération, pour un total réclamé de 204 168 euros), la société [25] lui a accordé la somme de 60 000 euros nette de CSG / CRDS à titre de « dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ». Or aucun élément de la transaction ou dans les échanges ne permet d'expliciter la nature des préjudices non économiques dont pouvait se prévaloir la salariée. Celle-ci, au demeurant, n'expose pas ses griefs envers la société. Ainsi, la société [25] ne démontre pas que la somme accordée à la salariée présentait un caractère purement indemnitaire exclusif de toute rémunération. Sur l'accord passé avec Mme [E] Cet accord mentionne le courrier du 4 décembre 2017 notifiant un licenciement pour faute grave (comportement déplacé avec un client au téléphone, qui indiquait qu'il allait porter plainte pour discrimination, suivi d'une phrase « il était temps que tu arrives, il me gave » alors que le client pouvait toujours l'entendre, comportement désinvolte par la suite). Les parties se sont accordées sur la qualification de licenciement pour faute grave et il est précisé qu'en conséquence, aucun préavis n'était exécuté, dû ou réclamé par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ressort de l'accord que la salariée a contesté toute responsabilité dans le mécontentement du client et avoir prononcé la phrase qui lui était reprochée, ajoutant qu'un de ses collègues pouvait en témoigner. De plus, aucun élément dans l'accord ne permet de déterminer la nature du préjudice dont se prévalait Mme [E], si ce n'est qu'elle considérait « dans ces conditions son licenciement particulièrement injuste, et soulignait qu'il lui portait préjudice sur le plan moral, professionnel, financier et de carrière », ce qui implique qu'elle estimait que son préjudice était lié à un licenciement prononcé malgré l'absence de faute grave. Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que la somme accordée à la salariée présentait un caractère purement indemnitaire exclusif de toute rémunération. Sur l'accord passé avec Mme [A] [C] Cet accord ne précise pas la faute reprochée à cette salariée, le licenciement ayant seulement mentionné un désaccord profond opposant la salariée à la société quant à la nature de ses tâches. Il est en outre précisé que « la société [25] a accepté d'assumer la responsabilité de cette rupture ». En outre, aucun élément n'est apporté pour justifier le préjudice de la salariée. Aucune faute grave ne lui étant reprochée, la salariée ne pouvait renoncer à son indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [S] [W] Cet accord ne précise pas la faute reprochée au salarié, le licenciement ayant seulement mentionné un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches et précisant que « la société a accepté d'assumer la responsabilité de cette rupture ». En outre, s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Aucune faute grave ne lui étant reprochée, le salarié ne pouvait renoncer à son indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [N] [D] Si ce salarié a, selon l'accord, fait l'objet d'un licenciement pour faute, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches. En outre, s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que l'indemnité de 43 785,95 euros bruts correspondait uniquement à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec M. [U] [T] Il résulte de cet accord que la société [25] a notifié à ce salarié ce licenciement pour faute grave en raison d'un refus de mobilité malgré les stipulations de son contrat de travail. Selon l'accord, le salarié n'avait pas contesté les modalités de la rupture ou la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais estimait que l'exécution de son contrat de travail et notamment les relations particulièrement dégradées avec sa hiérarchie suite à la réorganisation, justifiaient l'indemnisation d'un préjudice spécifique. Si les parties ont maintenu la qualification de licenciement pour faute grave, force est de constater qu'aucune précision complémentaire n'est apportée quant à la nature du préjudice du salarié qui aurait été causé par les relations dégradées avec cette hiérarchie, alors même qu'une indemnité de 93 000 euros nets lui a été versée à ce titre. A titre surabondant, le tribunal relève qu'étonnamment, le salarié a conservé la jouissance de son véhicule de fonction jusqu'au 20 juillet 2018 (alors que le licenciement était intervenu le 20 avril de la même année) et que la société a en outre accepté de prendre en charge un accompagnement à la recherche d'emploi. En l'absence totale de précisions sur ce préjudice, la société [25] ne démontre pas que cette indemnité correspondait à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. Sur l'accord passé avec Mme [O] [F] Si cette salariée a, selon l'accord, fait l'objet d'un licenciement pour faute, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant la salariée à la société quant à la nature de ses tâches. En outre, s'agissant du préjudice de la salariée, il est seulement précisé que celle-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'elle était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas que l'indemnité de 7 720 euros bruts correspondait uniquement à l'indemnisation d'un préjudice exclusive de toute indemnité de préavis. S'agissant de l'accord passé avec M. [G] [H] La lettre d'observations rappelle que la régularisation relative à ce salarié a en réalité été examinée au titre du chef n°20. * Le tribunal observe, à surabondant, que plusieurs des accords sont rédigés de façon stéréotypée, faisant état de la même faute consistant en réalité dans un désaccord entre le salarié et la société, du même préjudice imprécis sans le moindre justificatif et du même grief fait à la société, seules les sommes étant considérablement modifiées sans le moindre élément d'explication (entre 7638 euros bruts pour M. [W], et 43 785,89 euros pour M. [D]), étant précisé que le tribunal ne dispose d'aucune information sur la rémunération de ces salariés. Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement sera intégralement validé. H. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°18 « CSG / CRDS – rupture du contrat de travail : limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées, recalcul des limites après réintégration préavis dans le motif précédent » La société [25] affirme qu'elle a produit des justificatifs démontrant que les limites d'exonération n'étaient pas dépassées s'agissant de Mme [C] et de M. [H] et que l'URSSAF ne les a pris en compte que pour Mme [C]. L'URSSAF souligne en réponse que l'indemnité allouée à M. [H] a été régularisée exclusivement au poste n°20, si bien que la communication d'un justificatif relatif à ce salarié ne peut justifier la minoration de ce poste. En l'espèce, la lettre d'observations, s'agissant de M. [H], avait précisé que « la régularisation n'est pas effectuée dans le présent motif dans la mesure où l'indemnité transactionnelle versée à l'intéressé est intégralement intégrée dans l'assiette des cotisations et contribution sociales en raison de son invalidité (Cf chef de régularisation n°20) ». Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a pris en compte les justificatifs s'agissant de Mme [C], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [25]. La société [25] n'a développé aucune argumentation relative au chef n°19 dans ses écritures et s'est contentée d'indiquer à l'oral que l'annulation du chef n°17 devait entraîner celle du chef n°19 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail – recalcul des limites après réintégration du préavis dans le motif précédent (n°17) cas de M. [T] ». Ce chef sera donc également validé. I. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°20 « transaction non valide – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (cas de M. [H]) La société [25] fait valoir que si un projet de transaction a été envoyé en interne par la DRH et la société [25] avant la date de notification du licenciement, cette simple transmission en interne et en anticipation d'éventuelles négociations à venir ne remet pas en cause la validité de la transaction réalisée par la suite entre la société [25] et son salarié. L'URSSAF répond que la transaction finalement signée correspond parfaitement au projet envoyé par la DRH à la société [25], si bien qu'il n'y avait pas de litige entre le salarié et la société et que la transaction est par conséquent invalide, une transaction ne pouvant être valablement réalisée que si elle a été négociée et conclue après réception par le salarié de la lettre de licenciement. Il sera renvoyé aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Le tribunal rappelle également qu'en cas de transaction après un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que les indemnités versées au salarié ne comprenaient aucun élément de rémunération. En outre, l'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Toutefois, une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail : si les parties conviennent de mettre fin à une relation de travail, elles doivent procéder à une rupture conventionnelle, la transaction ne pouvant être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H], suite à une convocation du 21 juin 2018, a assisté à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Ce licenciement lui a été notifié le 12 juillet 2018. Or, il ressort des constats de l'inspecteur de l'URSSAF dans la lettre d'observations qu'entre-temps, dès le 6 juillet 2018, la responsable des ressources humaines avait envoyé au directeur des ressources humaines, en lui demandant de le valider, un protocole d'accord transactionnel prévoyant qu'il soit versé à M. [H] une indemnité transactionnelle de 15 000 euros bruts destinée à compenser l'intégralité des préjudices allégués par l'intéressé dans le cadre de l'exposé des motifs. Si ce projet de protocole n'était ni daté, ni signé par la société et M. [H], force est de constater que son contenu est identique au protocole portant la signature de la société [25] et de son salarié et la date du 27 juillet 2018. La demanderesse ne peut sérieusement affirmer qu'elle avait anticipé d'éventuelles négociations et avait déterminé, sans avoir consulté M. [H] avant la notification de son licenciement, le montant exact sur lequel la société et le salarié se mettraient d'accord. En l'absence totale de modification de ce protocole, le tribunal ne peut qu'en déduire que la société [25] et son salarié s'étaient en réalité déjà entendus, avant même la notification du licenciement pour faute grave, sur le montant des indemnités qui devaient être versées au salarié sous l'appellation de dommages et intérêts. Il s'ensuit que cette transaction négociée avant la notification du licenciement est nécessairement nulle. A titre surabondant, force est de constater que l'accord mentionne uniquement un désaccord profond opposant le salarié à la société quant à la nature de ses tâches et que s'agissant du préjudice du salarié, il est seulement précisé que celui-ci, après la notification de son licenciement pour faute grave, a indiqué que la décision prise par la société [25] résultait « de la responsabilité de l'employeur », « qu'il était victime des conséquences d'une organisation nouvelle ayant provoqué, en définitive, la perte de son emploi » et que « en l'état actuel du marché, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle, il allait éprouver les plus grandes difficultés à retrouver un emploi semblable à des conditions de rémunération similaires ». Cette rédaction est d'ailleurs l'exacte copie de plusieurs des protocoles déjà examinés au stade du chef n°17. Dans ces conditions, la société [25] ne démontre pas la validité de la transaction, de sorte qu'il y a lieu de valider intégralement le chef de redressement n°20. J. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°24 « rupture forcée du contrat de travail : situation de M. [U] [J] (année 2020) » pour 2287,44 euros A propos de son salarié M. [J], qui a reçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 22 900 euros et une indemnité transactionnelle de 11 074,20 euros, la société [25] soutient notamment que : -Les sommes versées au salarié ne sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si l'employeur ne démontre pas qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice. -En l'espèce, la transaction conclue avec M. [J] ne visait pas à organiser le versement d'un bonus soumis à cotisations mais à indemniser le préjudice invoqué par le salarié pour prévenir toute contestation. L'URSSAF répond sur ce point que les prétentions du salarié, selon l'analyse du protocole d'accord, portaient exclusivement sur le paiement d'un bonus, soumis à cotisations, de sorte que l'indemnité allouée constituait bien un élément de salaire. * Aux termes de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (à savoir à la CSG) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie aux articles L. 242-1 alinéa 1er du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à un forfait social à la charge de l'employeur, sauf exceptions limitativement énumérées par l'article L. 137-15. Dans sa version applicable au litige, l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale prévoyait également que sont également soumises au forfait social les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application de l'article L. 136-1-1 III. 5° a) de ce code. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pour la période concernée, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, à savoir « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte », avec exclusion notamment, conformément à l'article L. 136-1-1, des « indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants: -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ». L'indemnité de rupture conventionnelle étant calculée en fonction de l'ancienneté et de la rémunération du salarié, et elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement. Elle correspond donc bien à un revenu d'activité. Il n'en va pas de même de l'indemnité accordée suite à une transaction dès lors que l'employeur démontre qu'elle portait exclusivement sur la réparation d'un préjudice personnel lié à l'exécution du contrat de travail et ne comportait aucun élément salarial. En l'espèce cependant, le tribunal observe qu'aux termes de la transaction conclue entre la société [25] et le salarié : « Suite à la rupture du contrat de travail, M. [J] faisait savoir que, bien qu'il ne remette nullement en cause les modalités de la rupture de son contrat de travail et son consentement à l'accord intervenu à ce titre, la manière selon laquelle le contrat de travail avait été exécuté était de nature à justifier de sa part des demande complémentaires au titre d'un préjudice spécifique. Il faisait ainsi état que bien que sortant des effectifs, il aurait dû percevoir son bonus annuel. A ce titre il constatait qu'il avait rempli une partie des objectifs annuels qui lui avaient été assignés. Plus encore il observait que son contrat de travail prévoyait un versement au pro rata temporis de cette prime annuelle dite « bonus ». » Il s'ensuit que comme le fait observer l'URSSAF, les négociations entre les parties n'ont porté que sur le bonus que le salarié aurait dû recevoir en partie. Par conséquent, l'indemnité accordée à ce titre revêtait nécessairement un caractère salarial et devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le chef de redressement ne peut ainsi qu'être validé. Il en va de même du chef n°25, relatif à la régularisation créditrice du forfait social de M. [U] [J], les parties s'accordant sur le fait que la validité du chef n°24 entraînait celle du chef n°25. K. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°28 « frais professionnels non justifiés – absence de force probante » pour 32 341 euros après minorations par la réponse à observations et par la commission de recours amiable La société [25] affirme que les deux dépenses qui font encore l'objet d'un redressement suite à la décision de la commission de recours amiable relèvent soit de frais professionnels, soit de frais d'entreprise. L'URSSAF estime que la société [25] ne rapporte pas la preuve de ses dires. Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Sont exclus de cette assiette les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Il ressort de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Avant le 1er avril 2021, conformément à la circulaire du 7 janvier 2003, il était également effectué une distinction entre les frais d'entreprise et les frais professionnels, les frais d'entreprise étant alors définis comme ayant un caractère exceptionnel, étant exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié devaient être justifiées par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il appartient à l'employeur, s'agissant des voyages de stimulation ou de séminaires, de démontrer l'existence de sujétions pour le salarié, le caractère professionnel prépondérant de l'activité et le fait que la participation du salarié ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. 1. Au titre des frais de recrutement de personnel S'agissant de cette dépense de 15 600 euros effectuée le 31 mai 2018, la société [25] produit une facture de 15 600 euros TTC établie par la société [20] le même jour, pour une prestation « outplacement repositionnement » et des pièces de refacturation auprès de la société [6]. La commission de recours amiable a exclu cette dépense de l'assiette en considérant qu'il était ainsi justifié de ce que la société [25] n'avait pas supporté la charge finale de la dépense. La demande de la société [25] est donc sans objet compte tenu de l'exclusion de cette dépense par la commission de recours amiable. 2. Au titre des frais de déménagement de sa salariée Mme [I] S'agissant de cette dépense de 2268,72 euros en date du 10 septembre 2018, la société [25] expose qu'il s'agit de frais de déménagement pour sa salariée Mme [X] [I] pour l'année 2018 et se prévaut de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle ajoute que la salariée était amenée à effectuer de nombreux déplacements auprès d'autres sociétés pour la marque [16] et notamment pour les sociétés [9] au [Localité 12]. L'URSSAF répond qu'alors que le contrat précisait que le lieu d'activité de Mme [I], chef de projet, était situé à [Localité 24] mais qu'elle devait accepter de travailler en région parisienne et dans la région Nord-Pas-de-[Localité 7], la note de remboursement concernait un déménagement de [Localité 15] (49) vers [Localité 13], ville éloignée de [Localité 24], du Nord-Pas-de-[Localité 7] en général et de la région parisienne. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : [...] 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé [...] ». En l'espèce, Mme [I] a été engagée comme chef de projet qualité opérationnelle à compter du 29 juillet 2017. Il était précisé qu'elle vivait à [Localité 14] (49), que son lieu d'activité était situé à [Localité 24] mais qu'elle acceptait de travailler sur les autres sites de la région parisienne et dans le Nord-Pas-de-[Localité 7], existants ou à venir, et qu'elle pourrait être amenée à effectuer régulièrement des déplacements tant en France qu'à l'étranger. Mme [I] n'a effectué aucun déménagement entre juillet 2017 et le 21 août 2018, malgré la distance importante entre son logement de [Localité 15] qui était effectivement éloigné tant de [Localité 24] (500km) que de la région parisienne que du Nord-Pas-de-[Localité 7]. Or son déménagement vers la ville du [Localité 12] à 330 km de là ne lui a permis de se rapprocher de [Localité 24] que de façon très relative puisque le lieu principal d'activité était toujours situé à 270 km au minimum pour plus de trois heures de route. Dans ces conditions, si la société [25] établit que sa salariée a effectivement effectué des dépenses courant août 2018 liées à des déplacements entre son domicile et [Localité 13], près d'un an après sa prise de fonction, elle ne démontre pas que ces déplacements étaient liés à une activité pérenne ayant fait l'objet d'un avenant ou de missions régulières. Ils n'apparaissent donc pas comme déterminants du choix de nouvelle résidence de la salariée. 3. Au titre des frais exposés dans le cadre d'un salon professionnel de marketing digital S'agissant de cette dépense de 41 100 euros en date du 16 mai 2019, sous la ligne « foire et expositions », « comexposium salon biarr », la société [25] expose qu'il s'agit de frais d'entreprise. Toutefois, en l'absence de programme du salon ou de liste d'invités, il n'est pas démontré de sujétion pour les salariés qui ont pu en bénéficier, de sorte que la qualification de frais d'entreprise ne peut être retenue. Le chef de redressement n°28 sera donc validé pour son montant minoré par la commission de recours amiable. L. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°29 « journées au Touquet : caractère professionnel non justifié » pour 7 623,74 euros Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Comme précédemment rappelé, avant le 1er avril 2021, il était effectué une distinction entre les frais d'entreprise et les frais professionnels, les frais d'entreprise étant alors définis comme ayant un caractère exceptionnel, étant exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié devaient être justifiées par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il appartient à l'employeur, s'agissant des voyages de stimulation ou de séminaires, de démontrer l'existence de sujétions pour le salarié, le caractère professionnel prépondérant de l'activité et le fait que la participation du salarié ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. S'agissant de ces deux journées au [Localité 22] pour l'année 2018, la société [25] se contente d'affirmer que le caractère professionnel est établi dès lors que ces journées visaient à renforcer la cohésion de l'entreprise. Ainsi que le fait observer l'URSSAF, il n'est produit aucun programme de travail et aucune liste des invités, si bien que le caractère professionnel prépondérant de ces deux journées n'est pas établi. Le chef de redressement n°29 sera donc validé. M. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°31 « pièces comptables non justifiées dans le compte comptable 622690 « autres honoraires » - absence de force probante » pour 30 482,51 euros Il est procédé par renvoi aux dispositions relatives aux avantages en nature et aux frais d'entreprise déjà développées lors de l'examen du chef n°28. 1. Sur le séminaire TOP 80 La société [25] se prévaut de la qualification de frais d'entreprise, expliquant que la somme de 54 942 euros correspondant à la refacturation d'un séminaire TOP 80 organisé par une société marocaine du même groupe pour la quote-part des salariés de la société [25] qui ont participé à cet événement, consistant un en un séminaire à [Localité 8] le 17 et 18 septembre 2019 avec programme de travail strict. L'URSSAF répond qu'en l'absence de liste de participants, elle ne peut s'assurer que les dépenses ont bénéficié aux seuls salariés du groupe à l'exclusion notamment des conjoints. En l'espèce, si la société [25] fournit un programme détaillé de travail, aucune liste des participants n'a été fournie et le tribunal ne peut s'assurer de la présence obligatoire des salariés subventionnés et donc de l'existence de sujétions les concernant. Elle ne rapporte ainsi pas l'ensemble des preuves nécessaires à la qualification de frais d'entreprise. 2. Sur le séminaire DOP S'agissant de cette somme de 14 869,15 euros, la société [25] explique qu'elle correspondrait à la refacturation d'un séminaire COP organisé par une société marocaine du même groupe pour la quote-part des salariés de la société [25] qui ont participé à cet événement, qui consistait en un séminaire en septembre 2019 à Casablanca (dates exactes non précisées). Ainsi que le fait observer l'URSSAF, le document produit par la société [25] pour justifier du caractère professionnel de ce séminaire n'est pas probant. Le tribunal relève qu'il s'agit d'un simple document sans signature, sans date ni même mention d'auteur. En outre, le contenu même révèle que les activités étaient très largement ludiques, visant à célébrer « les 10 ans de la DOP », le premier objectif clé étant de « souffler, prendre du plaisir, profiter du site et des activités alentour », et les interventions devant durer « 15 minutes à chaque fois dans les lieux d'activité ». Si la première demi-journée mentionnait rapidement un « atelier » de réflexion et des « échanges de success stories » après un speed dating et la réalisation d'une frise, il était ensuite seulement prévu des activités de catamaran pour l'après-midi puis, pour le lendemain, une escalade de dune et des châteaux de sable. Le contenu professionnel était donc largement minoritaire. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que valider le chef de redressement litigieux. N. Sur la demande tendant à annuler le chef de redressement n°33 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette (comptes comptables divers : 614 et 622) » pour 610,25 euros Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les périodes postérieures au 1er septembre 2018, de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. La société [25] indique que cette dépense de 1254,33 euros « charges locatives diverses » libellée « taxes 2018 » est une écriture comptable visant à étaler une charge dans le cadre des clôtures mensuelles. Toutefois, c'est sur la cotisante que repose la charge de la preuve. En l'absence totale de justificatif s'agissant de cette somme, c'est à juste titre que l'URSSAF l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations pour un redressement de 610,25 euros. Le chef de redressement sera donc validé. O. Sur la demande de remboursement Conformément à l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Pour rappel, les chefs de redressement ont tous été validés mais il a été fait droit à la demande tendant à annuler les redressements au titre des cotisations chômage / AGS, du complément allocations familiales et du complément cotisations maladie pour les années réclamées par la société [25] (cotisations chômage et AGS et complément allocations familiales : de 2018 à 2019 ; cotisations complément maladie : 2018 à 2019), en raison de l'application de taux identiques à celui du siège pour l'établissement de [Localité 10]. Au titre de sa demande, la société [25] réclamait le remboursement des cotisations à hauteur de 37 848,06 euros outre les majorations de retard afférentes. Il n'est pas contesté que la société [25] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 214 575 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé, pour la période les années 2018 à 2020. L'URSSAF n'a pas critiqué le détail des calculs de la société [25]. Il convient toutefois d'exclure du calcul de la cotisante les contributions versement mobilité, versement transport et AT/MP relatives à l'année 2020, qui ne peuvent par définition concerner l'établissement de [Localité 10], redressé uniquement pour les années 2018 et 2019. Le tribunal, après examen de la lettre d'observations, de la réponse à observations et de la décision de la commission de recours amiable, soustrait donc du total réclamé par la société [25] les sommes suivantes : Chef de redressement Versement mobilité / transport Cotisations AT/MP 4 73,6 245,34 6 1,80 selon la réponse à observations NC 13 11,34 37,8 14 17,1 57 17 663,5 1258,98 24 199,33 NC 27 84,74 NC 34 10,37 7,62 TOTAL 1 061,78 euros 1 599,12 euros Soit un total à retrancher de 2 660,90 euros. L'URSSAF sera donc condamnée à rembourser à la société [25] la somme de 35 187,16 euros en deniers et quittances valables. Cette condamnation, conformément à l'article 1352-6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice. II. Sur la demande de condamnation formée par l'URSSAF Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. Il n'est pas contesté par les parties que la société [25] s'est acquitté du principal et que l'URSSAF a ramené le montant des majorations de retard à 6 813 euros. Il convient donc de condamner la société [25] à payer à l'URSSAF la somme de 6813 euros en deniers et quittances valables. III. Sur les demandes accessoires La société [25], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des montants importants retranchés au stade de la commission de recours amiable et de la demande de nullité concernant le chiffrage, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE les redressements au titre des cotisations suivantes : -cotisations AT/MP de 2018 et 2019 ; -cotisations versement transport et versement mobilité de 2018 et 2019 ; -cotisations chômage et AGS de 2018 à 2020 ; -complément allocations familiales de 2018 à 2020 ; -cotisations complément maladie de 2019 et 2020 ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à ce titre à la société [25] la somme de 35 187,16 euros en deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice du 29 septembre 2022 ; VALIDE le chef de redressement n°8 « migrants, espace européen, salariés sur différents Etats-membres, principe d'unicité de la législation applicable, règlement CE 883/2004 (2010) – fixation forfaitaire de l'assiette – non-fourniture de documents » ; VALIDE le chef de redressement n°9 « prise en charge de frais supplémentaires non justifiée compte tenu de la remise en cause du statut d'expatrié de M. [P] » ; VALIDE le chef de redressement n°10 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation : situation de M. [P] – année 2018 » ; VALIDE le chef de redressement n°11 « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2021 » pour 877,50 euros ; VALIDE le chef de redressement n° 12 « CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » ; VALIDE le chef de redressement n°17 « licenciement pour faute grave et indemnités de préavis » ; VALIDE le chef de redressement n°18 « CSG / CRDS – rupture du contrat de travail : limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées, recalcul des limites après réintégration préavis dans le motif précédent » ; VALIDE le chef de redressement n°19 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail – recalcul des limites après réintégration du préavis dans le motif précédent (n°17) cas de M. [T] » ; VALIDE le chef de redressement n°20 « transaction non valide – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (cas de M. [H]) ; VALIDE le chef de redressement n°24 « rupture forcée du contrat de travail : situation de M. [U] [J] (année 2020) » ; VALIDE le chef de redressement n°25 « régularisation créditrice forfait social (M.[U] [J] » ; VALIDE le chef de redressement n°28 « frais professionnels non justifiés – absence de force probante » ; VALIDE le chef de redressement n°29 « journées au [Localité 22] : caractère professionnel non justifié » ; VALIDE le chef de redressement n°31 « pièces comptables non justifiées dans le compte comptable 622690 « autres honoraires » - absence de force probante » ; VALIDE le chef de redressement n°33 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette (comptes comptables divers : 614 et 622) » ; CONDAMNE la société [25] à payer à l'URSSAF la somme de 6813 euros en deniers et quittances valables au titre des majorations de retard, CONDAMNE la société [25] aux dépens, REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2025 et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE Urssaf 1 CCC Yzee, Me Deseure, Me Bonan
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L741-10, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L1237-15, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale R243-59-2, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00322
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code de la securite sociale L136-1-1, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01949
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02506
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05329
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 4 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11677
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01062
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01282
en commun : code du travail L1237-15, code de la securite sociale R243-59-2, code du travail L1237-11, code de la securite sociale L137-15
- 20 octobre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02599
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L1237-15, code de la securite sociale L137-15
Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:11:01.558Z.