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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 7 mai 2025, n° 20/04730

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[Z] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
M. [B] [L], lequel est désormais M. [B] [N], Mme [R] [L], M. [T] [L]. 
Par testament olographe du [Date décès 2] 2003, [Z] [L] a déclaré : 
« J’institue comme légataires universels, mes deux enfants [R] [W] et [T] [L], qui en sus de leur part réservataire, se verront attribuer par moitié la quotité disponible qui composera ma succession ». 

Par acte authentique du 19 décembre 2016, [Z] [L] a consenti une donation-partage au profit de ses trois enfants. 

L’actif successoral est principalement composé de liquidités et de titres détenus sur des comptes bancaires. 

Les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre pour régler amiablement la succession de leur père.

Par exploits d’huissier en date des 26 et 28 mai 2020, M. [B] [N] a fait assigner Mme [R] [L] épouse [W] et M. [T] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [Z] [L]. 
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la question de l’existence d’une indivision successorale entre elles, au regard des dispositions du testament olographe de [Z] [L] en date du 3 novembre 2003. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [B] [N] demande au tribunal de : 

Déclarer Monsieur [B] [N] recevable et bien fondé en ses demandes Déclarer nulle la « convention de prêt familial » du 16 décembre 1916 en ce qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public en matière d’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, En conséquence, 
Constater que la succession de Monsieur [Z] [L] ne bénéficie pas d’une créance de 50 500 € à l’encontre de Monsieur [B] [N], Donner injonction au Notaire saisi des opérations liquidatives de succession de Monsieur [Z] [L] de retirer la créance de 50 500 € mise à la charge de Monsieur [B] [N] au profit de la succession, Donner injonction au Notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige, Ordonner, sous astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans la SCI BARGUI à hauteur de 350 000€ par Madame [R] [W] et 350 000€ par Monsieur [T] [L], Constater l’existence d’un recel successoral commis par Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] au préjudice de Monsieur [B] [N], Constater l’existence d’avancement d’hoirie consenties par Monsieur [Z] [L] de son vivant à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L], Ordonner à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L] de rapporter à la succession les valeurs détournées ou en avancement d’hoirie consenties par Monsieur [Z] [L] de son vivant à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L], En tout état de cause, 
Débouter Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] de leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles plus amples et contraires, Condamner Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] à payer chacun à Monsieur [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [T] [L] demande au tribunal de : 

Débouter Monsieur [B] [L]-[N] de ses demandes ; Condamner Monsieur [B] [L]-[N] au rapport de la somme de 50500 EUR en principal, augmentée des intérêts légaux jusqu’à la date du partage ; En tant que de besoin, condamner Monsieur [B] [L]-[N] à payer à Monsieur [T] [L] l’indemnité de rapport ; Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [D] [F], notaire au sein de la société [9], sis à [Adresse 10], produit en pièce numérotée 10 par Madame [R] [L], épouse [W] ; A titre subsidiaire : 
Ordonner à Monsieur [B] [L]-[N] d’avancer l’intégralité des frais liés à la désignation d’un notaire ; En toute état de cause : 
Condamner Monsieur [B] [L]-[N] aux entiers dépens, Condamner Monsieur [B] [N] à la somme de 5.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [R] [L] épouse [W] demande au tribunal de :

Juger qu’il existe une créance de la succession [L] contre Monsieur [B] [N] devenu [B] [N] d’un montant en principal de 50.500€, augmentée des intérêts échus au taux légal jusqu’à la date du partage. En conséquence, condamner Monsieur [B] [N] devenu [B] [N] à payer à Madame [R] [L] épouse [W] l’indemnité de rapport. Juger qu’au 29 mars 2024, cette indemnité de rapport s’élève à la somme de 20.366€ principal et intérêts compris, Juger que les intérêts au taux légal continuent à courir jusqu’à la date du partage. Ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [D] [F], Notaire au sein de la société [9], sis à [Adresse 10]. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, un nouveau Notaire était désigné 
Ordonner à Monsieur [B] [N] d’avancer l’intégralité des frais liés à la désignation d’un Notaire, En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, Condamner Monsieur [B] [N] à verser à Madame [R] [L] épouse [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la succession à l’encontre de M. [B] [N] au titre du prêt

M. [T] [L] et Mme [R] [L] soutiennent que la succession de [Z] [L] détient à l’encontre de M. [B] [N] une créance de 50 500 euros correspondant à un prêt consenti par le défunt aux termes d’une convention de prêt familial du 19 décembre 2016 enregistrée le 20 décembre 2016 au centre des impôts de [Localité 12] et d’un protocole d’accord du 19 décembre 2016. 

Mme [R] [L] soutient que les dispositions de l’article 852 du code civil ne peuvent recevoir application, le défunt ayant manifesté sa volonté d’obliger son fils au rapport de sa dette et les sommes ayant été versées par lui au titre d’un prêt et non de l’exécution d’une obligation alimentaire, de sorte que d’ailleurs, sur le plan fiscal, ni [Z] [L] ni M. [B] [N] n’ont jamais déclaré les sommes versées de septembre 2016 à octobre 2018 dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une pension alimentaire mais d’un prêt, ce que M. [B] [N] a d’ailleurs confirmé par écrit le 7 mai 2018. 

Ils demandent au tribunal de condamner M. [B] [N] à leur payer « l’indemnité de rapport ». 

M. [B] [N] demande au tribunal de prononcer la nullité de la convention de prêt familial du 19 décembre 2016 comme étant contraire aux dispositions d’ordre public des articles 205 et 207 du code civil et de rejeter les demandes à son encontre au titre de cette convention. 

Il soutient que les sommes versées entre septembre et décembre 2016 lui ont été versées par son père au titre de son obligation alimentaire à son égard, alors qu’il était dans le besoin, ne percevait que le RSA et explique qu’en 2016, alors qu’il avait envisagé une action en justice à l’encontre de son père aux fins de versement d’une contribution alimentaire, ils avaient trouvé une solution amiable. 

Il fait valoir que malgré les termes de la convention de prêt, les versements effectués à partir de janvier 2017 en exécution du protocole d’accord revêtent un caractère alimentaire et répondent à l’obligation légale de son père. 

Il soutient par ailleurs sur le fondement de l’article 852 du code civil que les sommes versées à compter de janvier 2017 en exécution de la convention de prêt avaient en réalité un caractère alimentaire et ne peuvent être rapportées à la succession. 


Sur ce, 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
 
En l’espèce, il est constant que M. [B] [N] a reçu les sommes suivantes de [Z] [L] : 
3 000 euros en septembre 20161 500 euros en octobre 20161 000 euros en novembre 20161 000 euros en décembre 20162 000 euros chaque mois de janvier 2017 à octobre 2018. 
Il ressort du protocole transactionnel du 19 décembre 2019 signé entre [Z] [L] et M. [B] [N] que ce dernier a informé son père de son intention de saisir le tribunal pour solliciter une contribution à son entretien et son éducation compte tenu de sa situation matérielle précaire, que [Z] [L] s’est opposé à cette demande, que les parties sont parvenues à un accord transactionnel aux termes duquel elles se sont consenties des concessions réciproques et [Z] [L] a accepté de consentir par convention du même jour un prêt à son fils pour une durée minimale de 24 mois, M. [B] [N] renonçant à toute action à l’encontre de son père. 

M. [B] [N] soutient que cette convention est nulle en ce qu’il ne pouvait renoncer à son droit à aliment qui est d’ordre public. 

Il ressort toutefois de la convention du 19 décembre 2016 et du protocole du même jour qu’à aucun moment [Z] [L] n’a reconnu être obligé au titre d’une obligation alimentaire à l’égard de son fils mais qu’au contraire, les parties se sont accordées sur la signature d’un contrat de prêt. 

M. [B] [N] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière ou matérielle entre 2016 et 2018, pouvant justifier qu’il était effectivement créancier d’une obligation alimentaire due par [Z] [L], de sorte que son moyen de défense au fond tiré de la violation de l’ordre public est inopérant et sa demande d’annulation de la convention de prêt du 19 décembre 2016 doit être rejetée. 

Cette convention de prêt familial du 19 décembre 2016 mentionne que [Z] [L] a déjà effectué plusieurs versements entre septembre et décembre 2016 et s’engage à verser pour l’avenir, pour une durée de 24 mois minimum, une somme de 2 000 euros par mois, le prêt étant remboursable pour sa totalité en une seule fois à l’échéance, soit à son décès, à taux 0%. Il est stipulé que, passé cette période, le prêteur pourra unilatéralement et discrétionnairement mettre fin aux versements. Il est enfin expressément stipulé qu’en cas de décès du prêteur, le prêt cessera d’être débloqué et que le remboursement du montant dudit prêt « deviendra immédiatement exigible à l’égard de la succession du prêteur ». 

Il résulte donc de façon claire et univoque du protocole transactionnel et de la convention de prêt du 19 décembre 2019 que la volonté du défunt était bien de prêter les sommes versées à son fils, à charge pour lui de rembourser le montant du prêt à sa succession en cas de décès, de sorte que les dispositions de l’article 852 du code civil, applicables aux libéralités, ne sont pas applicables. 

En conséquence, le montant des sommes perçues au titre du prêt n’étant pas contesté, M. [B] [N] est bien débiteur à l’égard de la succession de [Z] [L] de la somme de 50 500 euros au titre du prêt du 19 décembre 1916, même si cette dette ne saurait être qualifiée « d’indemnité de rapport » dès lors que M. [B] [N] n’est pas partie à l’indivision successorale de [Z] [L], en exécution du testament du 3 novembre 2003 qui institue Mme [R] [L] et M. [T] [L] légataires universels. 

Il sera donc condamné à verser cette somme à M. [T] [L] et à Mme [R] [L] pris ensemble en leur qualité d’héritiers de [Z] [L], saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande d’injonction au notaire 

M. [B] [N] demande au tribunal de « donner injonction au Notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige ». 

Or, en l’absence de partage de la succession de [Z] [L], le tribunal ne désigne pas de notaire chargé de procéder à ces opérations et aucun texte ne permet au tribunal de faire « injonction » au notaire saisi par les parties pour procéder à un partage amiable. 

Cette demande sera donc rejetée. 

Sur les demandes de rapport et de recel 

M. [B] [N] demande également au tribunal de condamner Mme [R] [L] et M. [T] [L] à rapporter à la succession les donations reçues de leur père et de constater l’existence d’un recel successoral commis par eux à son préjudice. 

Sur le fondement de l’article 778 du code civil, il soutient qu’il ne fait nul doute que le défunt a fait des donations à ses frère et sœur et les a ainsi privilégiés. Ainsi il fait valoir que les apports faits par ses frère et sœur à la SCI [8], soit 350 000 euros chacun, proviennent nécessairement de donations de leur père. 

Il demande d’ailleurs au tribunal d’ordonner sous astreinte à Mme [R] [L] et M. [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans cette société. 

Il ajoute que certains éléments du patrimoine ont disparu comme la villa à [Localité 13], un yacht, le contenu d’un coffre en banque, des brevets, alors que les patrimoines de ses frère et sœur ont accru, M. [T] [L] ayant créé une société, Mme [R] [L] ayant acquis plusieurs biens immobiliers. 

Les défendeurs contestent toute donation déguisée et soulignent que M. [B] [N] reconnait lui-même que toute donation de leur père a été actée par ses soins. Ils font valoir que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune donation notamment s’agissant des apports à la SCI [8] et qu’aucune pièce ne vient étayer ses affirmations s’agissant d’actifs disparus notamment s’agissant des brevets. Ils ajoutent qu’au décès de leur père, M. [B] [N] a reçu une somme de plus de 300 000 euros au titre d’une assurance vie. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Ces dispositions visent à garantir l'égalité du partage et pour celles relatives au recel successoral, à sanctionner la fraude commise par un héritier dans le but de rompre cette égalité. 
Il en résulte que les demandes de rapport, qui constitue une opération de partage, de même que les demandes au titre du recel successoral, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage.

En l’espèce et en application de l’article 924 du code civil, il n’existe pas d’indivision entre M. [B] [N], héritier réservataire, et ses frère et sœur qui sont seuls en indivision comme légataires universels de la succession. Aucun partage n’est donc ordonné. 

En conséquence, en l’absence d’indivision, les demandes de rapport formées par M. [B] [N] et ses demandes au titre du recel successoral relatif à la succession de [Z] [L] doivent être déclarées irrecevables et sa demande d’injonction de justifier de la provenance des fonds apportés au capital de la SCI Bargui sera rejetée dès lors qu’elle ne vient au soutien d’aucune autre demande que celles déclarées irrecevables. 

Sur la demande d’homologation du projet de liquidation et partage de Maître [D] [F] 

M. [T] [L] et Mme [R] [L] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [D] [F], notaire exerçant au sein de la société [9], à [Localité 11] qui est le notaire saisi par les parties. 

Aucun texte ne permet au tribunal d’homologuer un projet d’état liquidatif établi par un notaire dans le cadre d’un partage amiable, ni d’ailleurs d’en ordonner la modification. 

Cette demande sera donc rejetée. 

Sur les demandes accessoires
M. [B] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. 
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à prononcer la nullité de la convention de prêt du 19 décembre 2016, 

Condamne M. [B] [N] à payer la somme de 50 500 euros à M. [T] [L] et à Mme [R] [L] pris ensemble, en leur qualité d’héritiers de [Z] [L], au titre de la convention de prêt du 19 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette le surplus des demandes des parties relatives à la convention de prêt du 19 décembre 2016, 




Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à « donner injonction au notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige », 

Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [N] tendant à : 
Constater l’existence d’un recel successoral commis par Mme [R] [L] et M. [T] [L], Constater l’existence de donations en avancement de part successorale consenties par [Z] [L] au profit de Mme [R] [L] et M. [T] [L] et les condamner à rapporter ces donations à la succession, 
Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à ordonner, sous astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Mme [R] [L] et M. [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans la SCI Bargui, 

Rejette les demandes de Mme [R] [L] et M. [T] [L] tendant à ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [D] [F], 

Condamne M. [B] [N] aux dépens, 

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 








Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 20/04730 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSENY

N° MINUTE : 




Assignation du :
26 Mai 2020









JUGEMENT 
rendu le 07 Mai 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0768 et par Maître Clotilde WAGNER, avocat au Barreau de Versailles, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Madame [R] [L] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1899

Monsieur [T] [J] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE

représenté par Me Julie WALRAFEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041




Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre 2ème section
 N° RG 20/04730 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSENY


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 mai 2025.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[Z] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
M. [B] [L], lequel est désormais M. [B] [N], Mme [R] [L], M. [T] [L]. 
Par testament olographe du [Date décès 2] 2003, [Z] [L] a déclaré : 
« J’institue comme légataires universels, mes deux enfants [R] [W] et [T] [L], qui en sus de leur part réservataire, se verront attribuer par moitié la quotité disponible qui composera ma succession ». 

Par acte authentique du 19 décembre 2016, [Z] [L] a consenti une donation-partage au profit de ses trois enfants. 

L’actif successoral est principalement composé de liquidités et de titres détenus sur des comptes bancaires. 

Les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre pour régler amiablement la succession de leur père.

Par exploits d’huissier en date des 26 et 28 mai 2020, M. [B] [N] a fait assigner Mme [R] [L] épouse [W] et M. [T] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [Z] [L]. 
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la question de l’existence d’une indivision successorale entre elles, au regard des dispositions du testament olographe de [Z] [L] en date du 3 novembre 2003. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [B] [N] demande au tribunal de : 

Déclarer Monsieur [B] [N] recevable et bien fondé en ses demandes Déclarer nulle la « convention de prêt familial » du 16 décembre 1916 en ce qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public en matière d’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, En conséquence, 
Constater que la succession de Monsieur [Z] [L] ne bénéficie pas d’une créance de 50 500 € à l’encontre de Monsieur [B] [N], Donner injonction au Notaire saisi des opérations liquidatives de succession de Monsieur [Z] [L] de retirer la créance de 50 500 € mise à la charge de Monsieur [B] [N] au profit de la succession, Donner injonction au Notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige, Ordonner, sous astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans la SCI BARGUI à hauteur de 350 000€ par Madame [R] [W] et 350 000€ par Monsieur [T] [L], Constater l’existence d’un recel successoral commis par Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] au préjudice de Monsieur [B] [N], Constater l’existence d’avancement d’hoirie consenties par Monsieur [Z] [L] de son vivant à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L], Ordonner à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L] de rapporter à la succession les valeurs détournées ou en avancement d’hoirie consenties par Monsieur [Z] [L] de son vivant à Madame [R] [L] épouse [W] et à Monsieur [T] [L], En tout état de cause, 
Débouter Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] de leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles plus amples et contraires, Condamner Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] à payer chacun à Monsieur [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [W] et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [T] [L] demande au tribunal de : 

Débouter Monsieur [B] [L]-[N] de ses demandes ; Condamner Monsieur [B] [L]-[N] au rapport de la somme de 50500 EUR en principal, augmentée des intérêts légaux jusqu’à la date du partage ; En tant que de besoin, condamner Monsieur [B] [L]-[N] à payer à Monsieur [T] [L] l’indemnité de rapport ; Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [D] [F], notaire au sein de la société [9], sis à [Adresse 10], produit en pièce numérotée 10 par Madame [R] [L], épouse [W] ; A titre subsidiaire : 
Ordonner à Monsieur [B] [L]-[N] d’avancer l’intégralité des frais liés à la désignation d’un notaire ; En toute état de cause : 
Condamner Monsieur [B] [L]-[N] aux entiers dépens, Condamner Monsieur [B] [N] à la somme de 5.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [R] [L] épouse [W] demande au tribunal de :

Juger qu’il existe une créance de la succession [L] contre Monsieur [B] [N] devenu [B] [N] d’un montant en principal de 50.500€, augmentée des intérêts échus au taux légal jusqu’à la date du partage. En conséquence, condamner Monsieur [B] [N] devenu [B] [N] à payer à Madame [R] [L] épouse [W] l’indemnité de rapport. Juger qu’au 29 mars 2024, cette indemnité de rapport s’élève à la somme de 20.366€ principal et intérêts compris, Juger que les intérêts au taux légal continuent à courir jusqu’à la date du partage. Ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [D] [F], Notaire au sein de la société [9], sis à [Adresse 10]. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, un nouveau Notaire était désigné 
Ordonner à Monsieur [B] [N] d’avancer l’intégralité des frais liés à la désignation d’un Notaire, En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, Condamner Monsieur [B] [N] à verser à Madame [R] [L] épouse [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la succession à l’encontre de M. [B] [N] au titre du prêt

M. [T] [L] et Mme [R] [L] soutiennent que la succession de [Z] [L] détient à l’encontre de M. [B] [N] une créance de 50 500 euros correspondant à un prêt consenti par le défunt aux termes d’une convention de prêt familial du 19 décembre 2016 enregistrée le 20 décembre 2016 au centre des impôts de [Localité 12] et d’un protocole d’accord du 19 décembre 2016. 

Mme [R] [L] soutient que les dispositions de l’article 852 du code civil ne peuvent recevoir application, le défunt ayant manifesté sa volonté d’obliger son fils au rapport de sa dette et les sommes ayant été versées par lui au titre d’un prêt et non de l’exécution d’une obligation alimentaire, de sorte que d’ailleurs, sur le plan fiscal, ni [Z] [L] ni M. [B] [N] n’ont jamais déclaré les sommes versées de septembre 2016 à octobre 2018 dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une pension alimentaire mais d’un prêt, ce que M. [B] [N] a d’ailleurs confirmé par écrit le 7 mai 2018. 

Ils demandent au tribunal de condamner M. [B] [N] à leur payer « l’indemnité de rapport ». 

M. [B] [N] demande au tribunal de prononcer la nullité de la convention de prêt familial du 19 décembre 2016 comme étant contraire aux dispositions d’ordre public des articles 205 et 207 du code civil et de rejeter les demandes à son encontre au titre de cette convention. 

Il soutient que les sommes versées entre septembre et décembre 2016 lui ont été versées par son père au titre de son obligation alimentaire à son égard, alors qu’il était dans le besoin, ne percevait que le RSA et explique qu’en 2016, alors qu’il avait envisagé une action en justice à l’encontre de son père aux fins de versement d’une contribution alimentaire, ils avaient trouvé une solution amiable. 

Il fait valoir que malgré les termes de la convention de prêt, les versements effectués à partir de janvier 2017 en exécution du protocole d’accord revêtent un caractère alimentaire et répondent à l’obligation légale de son père. 

Il soutient par ailleurs sur le fondement de l’article 852 du code civil que les sommes versées à compter de janvier 2017 en exécution de la convention de prêt avaient en réalité un caractère alimentaire et ne peuvent être rapportées à la succession. 


Sur ce, 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
 
En l’espèce, il est constant que M. [B] [N] a reçu les sommes suivantes de [Z] [L] : 
3 000 euros en septembre 20161 500 euros en octobre 20161 000 euros en novembre 20161 000 euros en décembre 20162 000 euros chaque mois de janvier 2017 à octobre 2018. 
Il ressort du protocole transactionnel du 19 décembre 2019 signé entre [Z] [L] et M. [B] [N] que ce dernier a informé son père de son intention de saisir le tribunal pour solliciter une contribution à son entretien et son éducation compte tenu de sa situation matérielle précaire, que [Z] [L] s’est opposé à cette demande, que les parties sont parvenues à un accord transactionnel aux termes duquel elles se sont consenties des concessions réciproques et [Z] [L] a accepté de consentir par convention du même jour un prêt à son fils pour une durée minimale de 24 mois, M. [B] [N] renonçant à toute action à l’encontre de son père. 

M. [B] [N] soutient que cette convention est nulle en ce qu’il ne pouvait renoncer à son droit à aliment qui est d’ordre public. 

Il ressort toutefois de la convention du 19 décembre 2016 et du protocole du même jour qu’à aucun moment [Z] [L] n’a reconnu être obligé au titre d’une obligation alimentaire à l’égard de son fils mais qu’au contraire, les parties se sont accordées sur la signature d’un contrat de prêt. 

M. [B] [N] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière ou matérielle entre 2016 et 2018, pouvant justifier qu’il était effectivement créancier d’une obligation alimentaire due par [Z] [L], de sorte que son moyen de défense au fond tiré de la violation de l’ordre public est inopérant et sa demande d’annulation de la convention de prêt du 19 décembre 2016 doit être rejetée. 

Cette convention de prêt familial du 19 décembre 2016 mentionne que [Z] [L] a déjà effectué plusieurs versements entre septembre et décembre 2016 et s’engage à verser pour l’avenir, pour une durée de 24 mois minimum, une somme de 2 000 euros par mois, le prêt étant remboursable pour sa totalité en une seule fois à l’échéance, soit à son décès, à taux 0%. Il est stipulé que, passé cette période, le prêteur pourra unilatéralement et discrétionnairement mettre fin aux versements. Il est enfin expressément stipulé qu’en cas de décès du prêteur, le prêt cessera d’être débloqué et que le remboursement du montant dudit prêt « deviendra immédiatement exigible à l’égard de la succession du prêteur ». 

Il résulte donc de façon claire et univoque du protocole transactionnel et de la convention de prêt du 19 décembre 2019 que la volonté du défunt était bien de prêter les sommes versées à son fils, à charge pour lui de rembourser le montant du prêt à sa succession en cas de décès, de sorte que les dispositions de l’article 852 du code civil, applicables aux libéralités, ne sont pas applicables. 

En conséquence, le montant des sommes perçues au titre du prêt n’étant pas contesté, M. [B] [N] est bien débiteur à l’égard de la succession de [Z] [L] de la somme de 50 500 euros au titre du prêt du 19 décembre 1916, même si cette dette ne saurait être qualifiée « d’indemnité de rapport » dès lors que M. [B] [N] n’est pas partie à l’indivision successorale de [Z] [L], en exécution du testament du 3 novembre 2003 qui institue Mme [R] [L] et M. [T] [L] légataires universels. 

Il sera donc condamné à verser cette somme à M. [T] [L] et à Mme [R] [L] pris ensemble en leur qualité d’héritiers de [Z] [L], saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande d’injonction au notaire 

M. [B] [N] demande au tribunal de « donner injonction au Notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige ». 

Or, en l’absence de partage de la succession de [Z] [L], le tribunal ne désigne pas de notaire chargé de procéder à ces opérations et aucun texte ne permet au tribunal de faire « injonction » au notaire saisi par les parties pour procéder à un partage amiable. 

Cette demande sera donc rejetée. 

Sur les demandes de rapport et de recel 

M. [B] [N] demande également au tribunal de condamner Mme [R] [L] et M. [T] [L] à rapporter à la succession les donations reçues de leur père et de constater l’existence d’un recel successoral commis par eux à son préjudice. 

Sur le fondement de l’article 778 du code civil, il soutient qu’il ne fait nul doute que le défunt a fait des donations à ses frère et sœur et les a ainsi privilégiés. Ainsi il fait valoir que les apports faits par ses frère et sœur à la SCI [8], soit 350 000 euros chacun, proviennent nécessairement de donations de leur père. 

Il demande d’ailleurs au tribunal d’ordonner sous astreinte à Mme [R] [L] et M. [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans cette société. 

Il ajoute que certains éléments du patrimoine ont disparu comme la villa à [Localité 13], un yacht, le contenu d’un coffre en banque, des brevets, alors que les patrimoines de ses frère et sœur ont accru, M. [T] [L] ayant créé une société, Mme [R] [L] ayant acquis plusieurs biens immobiliers. 

Les défendeurs contestent toute donation déguisée et soulignent que M. [B] [N] reconnait lui-même que toute donation de leur père a été actée par ses soins. Ils font valoir que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune donation notamment s’agissant des apports à la SCI [8] et qu’aucune pièce ne vient étayer ses affirmations s’agissant d’actifs disparus notamment s’agissant des brevets. Ils ajoutent qu’au décès de leur père, M. [B] [N] a reçu une somme de plus de 300 000 euros au titre d’une assurance vie. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Ces dispositions visent à garantir l'égalité du partage et pour celles relatives au recel successoral, à sanctionner la fraude commise par un héritier dans le but de rompre cette égalité. 
Il en résulte que les demandes de rapport, qui constitue une opération de partage, de même que les demandes au titre du recel successoral, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage.

En l’espèce et en application de l’article 924 du code civil, il n’existe pas d’indivision entre M. [B] [N], héritier réservataire, et ses frère et sœur qui sont seuls en indivision comme légataires universels de la succession. Aucun partage n’est donc ordonné. 

En conséquence, en l’absence d’indivision, les demandes de rapport formées par M. [B] [N] et ses demandes au titre du recel successoral relatif à la succession de [Z] [L] doivent être déclarées irrecevables et sa demande d’injonction de justifier de la provenance des fonds apportés au capital de la SCI Bargui sera rejetée dès lors qu’elle ne vient au soutien d’aucune autre demande que celles déclarées irrecevables. 

Sur la demande d’homologation du projet de liquidation et partage de Maître [D] [F] 

M. [T] [L] et Mme [R] [L] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [D] [F], notaire exerçant au sein de la société [9], à [Localité 11] qui est le notaire saisi par les parties. 

Aucun texte ne permet au tribunal d’homologuer un projet d’état liquidatif établi par un notaire dans le cadre d’un partage amiable, ni d’ailleurs d’en ordonner la modification. 

Cette demande sera donc rejetée. 

Sur les demandes accessoires
M. [B] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. 
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à prononcer la nullité de la convention de prêt du 19 décembre 2016, 

Condamne M. [B] [N] à payer la somme de 50 500 euros à M. [T] [L] et à Mme [R] [L] pris ensemble, en leur qualité d’héritiers de [Z] [L], au titre de la convention de prêt du 19 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette le surplus des demandes des parties relatives à la convention de prêt du 19 décembre 2016, 




Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à « donner injonction au notaire saisi des opérations de successions d’effectuer une recherche FICOBA et FICOVIE, et de communiquer le résultat de ces recherches à chacun des trois héritiers parties au présent litige », 

Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [N] tendant à : 
Constater l’existence d’un recel successoral commis par Mme [R] [L] et M. [T] [L], Constater l’existence de donations en avancement de part successorale consenties par [Z] [L] au profit de Mme [R] [L] et M. [T] [L] et les condamner à rapporter ces donations à la succession, 
Rejette la demande de M. [B] [N] tendant à ordonner, sous astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Mme [R] [L] et M. [T] [L] de produire les justificatifs de l’origine des fonds investis dans la SCI Bargui, 

Rejette les demandes de Mme [R] [L] et M. [T] [L] tendant à ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [D] [F], 

Condamne M. [B] [N] aux dépens, 

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 








Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:11.024Z.