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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 31 juillet 2026, n° 23/03458

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants, madame [W] [V], monsieur [A] [V] et monsieur [L]-[I] [V]. Les opérations amiables ouvertes en l’étude de Maître [O] [Z] n’ont pas abouti.

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Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ont assigné monsieur [L]-[I] [V] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], sollicitant que Maître [O] [Z] y soit commise. Ils ont réclamé le rapport par chacun des héritiers à la succession des libéralités perçues du défunt, soit, pour : 
- monsieur [A] [V] : 31.000 euros au total reçus en numéraire,
 - madame [W] [V] : 31.000 euros au total reçus en numéraire,
- monsieur [L]-[I] [V] : 38.846,03 euros reçus en numéraire.

Ils ont réclamé la condamnation de monsieur [L]-[I] [V] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice engagés pour lui faire délivrer une sommation d’opter.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées, augmentant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.500 euros. Ils se sont opposés aux demandes formées par monsieur [L]-[I] [V] s’agissant d’une expertise et du rapport.

Ils estiment que monsieur [L]-[I] [V], qui conteste les donations en numéraire dont il a bénéficié, ne peut prétendre avoir bénéficié d’une quelconque créance alimentaire, car il ne démontre ni l’état de besoin ni l’absence d’intention libérale de leur père. Ils ajoutent que c’est d’ailleurs pour rééquilibrer partiellement ces libéralités faites au bénéfice de monsieur [L]-[I] [V] que le défunt avait réalisé en 2017, avec l’assentiment de sa curatrice un second don manuel à leur profit, pour un montant de 17.000 euros chacun, sommes qu’ils ont également enregistrées aux impôts. Ils détaillent en effet, qu’outre la donation de 14.000 euros qu’il a reçue comme les autres héritiers en 2016, monsieur [L]-[I] [V] a bénéficié des libéralités suivantes pour un montant de 24.846,03 euros :
- un virement mensuel de 150 euros de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros,
- 3 retraits au les 27 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 12 novembre 2015 s’élevant à 1.100 euros,
- la prise en charge de tous les frais générés par son divorce,
- des chèques tirés sur le compte [1] du défunt pour un montant de 4.550 euros, 
- des chèques tirés sur le compte de la [2] du défunt pour un montant de 3.262 euros.

Ils reprochent à monsieur [L]-[I] [V] des prétentions mensongères et diffamatoires à leur encontre, ne reposant que sur les attestations de sa mère et de son fils. Ils répondent néanmoins, s’agissant :
Du salon de coiffure de madame [W] [V], qu’elle ne l’a jamais acquis mais créé, demeurant locataire de son oncle,Des statues en bronze, que madame [W] [V] n’a jamais vendu la moindre œuvre à son père, lui confiant ses œuvres dans l’attente d’une prochaine exposition, alors qu’après le décès de ce dernier, une sculpture en bronze n’a pas pu être récupérée,Du fait que monsieur [A] [V] serait parti à la cloche de bois d’Allemagne, que c’est parfaitement impossible car il bénéficiait d’un logement de fonction en tant que militaire.Du mariage de ce dernier, qu’il n’a jamais reçu d’argent à cette occasion,Des meubles du défunt, qu’ils n’ont pas été identifiés, puisqu’il a vécu les 5 dernières années de sa vie en EHPAD.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2024, monsieur [L]-[I] [V] a acquiescé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], ainsi qu’à la désignation de Maître [O] [Z], réclamant avant-dire droit une expertise, à la charge des demandeurs, confiée à un expert-comptable pour :
Obtenir les comptes de l’ensemble des parties ainsi que ceux de [I] [V] à minima depuis 2010, déterminer comment les sommes perçues des ventes immobilières ont été dépensées, et si des commissions ont été versées tenant le vil prix suspect de ces actes de disposition en période suspecte,déterminer les donations intervenues et les transactions tels que la vente des statues par madame [W] [V] à son père durant les dix années précédant le décès, déterminer la valeur des donations déguisées, notamment celle du salon de coiffure [F], faire un inventaire des biens mobiliers,évaluer l’intégralité des biens immobiliers.


A titre subsidiaire, il a sollicité :
le rapport par madame [W] [V] des sommes versées par monsieur [K] [V] pour l’acquisition de son salon de coiffure [F], le rapport par madame [W] [V] de 8.000 euros perçus pour les statues en bronze,le rapport par monsieur [A] [V] des sommes qui lui ont été versées au titre de ses dettes ainsi que des sommes perçues pour l’organisation de son mariage,que [A] [V] donne accès aux biens meubles composant la succession.
Il a enfin sollicité 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il reproche à monsieur [A] [V] de l’avoir coupé de leur père et d’avoir pris possession de l’ensemble du mobilier et des papiers appartenant à leur père.

Il soutient que madame [W] [V] a vendu à son père, en 2011, deux statues en bronze pour la somme de 4.000 euros qu’elle a récupérées au décès de monsieur [K] [V] ainsi qu’un vase en porcelaine appartenant à [G] [V], la grand-mère paternelle.

Il soutient que le mariage de monsieur [A] [V] a été financé par monsieur [K] [V] à hauteur de 60.000 euros, et que ce dernier lui a aussi versé d’importantes sommes, lorsque son fils est parti à « la cloche de bois » d’Allemagne et lorsqu’il s’est trouvé en difficulté. Il explique que sa mère lui a versé mensuellement 120 euros et son père 150 euros, destinés à mettre fin à l’état de besoin de [L] [V] ainsi qu’à compenser l’injustice qu’il a subie pour son établissement.

Il explique que sa situation s’est considérablement fragilisée au moment de son divorce, de sorte Monsieur [I] [V] n’ayant jamais contribué financièrement à son éducation, ils ont décidé, avec sa mère, qu’une aide, dans ce moment de difficulté, compenserait l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation lors de son enfance et jusqu’à ses 25 ans.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 31 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.

Motifs

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MOTIVATION

Sur le partage

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.

L’article 1365 suivant prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], sera ordonnée et Maître [O] [Z] y sera commise, compte tenu de l’accord des parties.

Sur l’expertise

Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Monsieur [L]-[I] [V] ne verse aucun élément susceptible de justifier l’expertise comptable de l’ensemble des comptes des parties depuis 2010, sachant qu’en sa qualité d’héritier de monsieur [K] [V] il était habilité à solliciter ses relevés bancaires et qu’il s’abstient lui-même de justifier les siens, alors que comme il sera analysé plus bas, ses cohéritiers lui opposent d’avoir bénéficié de nombreux chèques tirés par le défunt.

Monsieur [L]-[I] [V] verse une plainte datée du 8 novembre 2022 dont le dépôt auprès du procureur de la République n’est pas justifié et aux termes de laquelle il évoque des faits d’escroquerie à l’encontre de monsieur [D], agent immobilier qui aurait acquis des biens immobiliers de monsieur [K] [V] à vil prix. Cet agent immobilier n’est pas mentionné à l’acte notarié du 18 septembre 2017 aux termes duquel monsieur [K] [V], assisté de sa curatrice, a consenti la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 4], pour un prix de 86.200 euros, outre le mobilier pour un prix de 3.800 euros. Il ressort du compte de gestion de la curatrice pour l’année 2018 que les avoirs financiers de monsieur [K] [V] s’élevaient à 268.546,01 euros dont deux contrats d’assurance-vie pour un montant total de 194.443,05 euros. Monsieur [L]-[I] [V] ne justifie pas davantage du patrimoine immobilier dont aurait disposé le défunt avant qu’il ne soit assisté par une curatrice, pas davantage que des suites réservées à sa plainte, de sorte qu’il ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une expertise comptable dans le cadre de la succession s’agissant de prétendues ventes immobilières consenties par le défunt dont il a pu librement disposer du prix de son vivant.

Monsieur [L]-[I] [V] ne produit pas le moindre élément concernant des transactions de statues dont il fait reproche à madame [W] [V], ni la donation déguisée s’agissant d’un salon de coiffure [F], de sorte que cela ne peut justifier une expertise comptable telle que monsieur [L]-[I] [V] la sollicite.

Monsieur [K] [V] était au moment de la vente immobilière susvisé, accompagnée de la vente de son mobilier, déjà domicilié en EHPAD et monsieur [L]-[I] [V] verse l’inventaire du mobilier de la chambre au sein de cet établissement qu’il a dressé, de sorte que ce dernier ne justifie pas davantage de sa demande d’expertise aux fins d’un inventaire des biens mobiliers.

Il n’y a pas lieu à ce stade, et compte tenu des dispositions de l’article 1365 du Code civil susvisé, de désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers.

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur les rapports de libéralités 

Aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les rapports dus par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] 

Madame [W] [V] et monsieur [A] [V] justifient chacun des déclarations de dons manuels qu’ils ont reçues respectivement de leur père pour un montant total identique de 31.000 euros (14.000 + 17.000). Il convient en conséquence d’ordonner le rapport de ce montant par chacun à la succession de monsieur [K] [V].

Monsieur [L]-[I] [V] sollicite, subsidiairement à la mesure d’expertise qui n’est pas apparue fondée pour ne pas être destinée à pallier sa carence dans la preuve :
le rapport par madame [W] [V] des sommes versées par monsieur [K] [V] pour l’acquisition de son salon de coiffure [F], le rapport par madame [W] [V] de 8.000 euros perçus pour les statues en bronze,le rapport par monsieur [A] [V] des sommes qui lui ont été versées au titre de ses dettes ainsi que des sommes perçues pour l’organisation de son mariage,que [A] [V] donne accès aux biens meubles composant la succession.
Comme indiqué plus haut, il ne verse pas le moindre justificatif s’agissant du salon de coiffure, des statues en bronze ou d’un vase en porcelaine, s’agissant des demandes de rapports formées à l’encontre de madame [W] [V], ni s’agissant des dons au profit de monsieur [A] [V], en raison de ses dettes ainsi que pour l’organisation de son mariage, ou encore du mobilier du défunt dont il ne justifie pas la possession par monsieur [A] [V].

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] ne justifie pas sa demande de rapports supplémentaires à l’encontre de madame [W] [V] et monsieur [A] [V].

Le rapport dû par monsieur [L]-[I] [V]

 L'article 852 du Code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

L'article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 207 du même Code indique que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. L'article 208 suivant énonce que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Monsieur [L]-[I] [V] sollicite que soit écarté le rapport des sommes que lui a versés son père et leur qualification de donation, soutenant qu’elles lui étaient dues au titre de l’obligation alimentaire. Il soutient que sa mère lui a versé mensuellement 120 euros et son père 150 euros, destinés à mettre fin à son état de besoin ainsi qu’ à compenser l’injustice qu’il aurait subie pour son établissement.

Les parents ne doivent des aliments à leur enfant majeur que s’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail, ce que monsieur [L]-[I] [V] n’établit pas, s’abstenant de produire la moindre pièce concernant sa situation financière, le rachat de la part de son ex-épouse dans le bien immobilier commun suite à leur divorce ne caractérisant pas ledit état de besoin. 

Monsieur [L]-[I] [V] verse une attestation de sa mère qui indique que monsieur [K] [V] n’a jamais contribué à l’entretien de l’enfant du temps de la vie commune ni après la séparation. Elle indique qu’au moment du divorce de monsieur [L]-[I] [V] dont sont résultées pour lui des difficultés financières, ils se sont réunis « afin d’étudier les différentes possibilités permettant à [L]-[I], de conserver sa maison » avec monsieur [K] [V] qui a convenu qu’il n’avait pas participé aux frais d’éducation de leur fils et a proposé « le versement d’une rente à [leur] fils, à parts égales pour chacun [d’eux], représentant la part de remboursement manquante (50%) du fait du divorce, ceci jusqu’à remboursement total du crédit. Cette rente était garantie, par [leurs] biens personnels réciproques, en cas de décès de l’un ou l’autre parent. »

Toutefois, cette seule attestation, dont la valeur probante est affaiblie par le lien de filiation mère-fils, ne permet pas d’établir une convention des parties et n’est corroborée par aucun autre élément, monsieur [L]-[I] [V] s’abstenant notamment de justifier des versements effectués par sa mère.

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] ne saurait contester la qualification de donation au motif de l’exécution, le cas échéant différée, d’une obligation alimentaire de son père à son égard. Ainsi, il convient à ce stade d’apprécier le montant des donations dont a effectivement bénéficiées monsieur [L]-[I] [V] de la part de son père.

S’agissant de la donation de 14.000 euros, au même titre que celle reçue par son frère et sa sœur, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent le relevé de compte de monsieur [K] [V] qui mentionne le débit de trois chèques de 14.000 euros les 8, 14 et 20 janvier 2016, élément suffisant à établir le don manuel au profit de monsieur [L]-[I] [V] à hauteur de 14.000 euros, ce dernier n’en démentant pas le principe.

S’agissant du virement mensuel de 150 euros de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros au total, invoqué par madame [W] [V] et monsieur [A] [V], il ressort des relevés de compte bancaire de monsieur [K] [V] un virement permanent avec la mention du bénéficiaire « [V] [L] » puis « Ag [V] [L] », les prélèvements apparaissant sur les relevés en dates des 4 janvier 2010, 3 décembre 2012, 2 janvier 2013, 2 décembre 2013, 2 janvier 2014, 2 décembre 2014, 2 janvier 2015, 2 décembre 2015, 4 janvier 2016 et 4 avril 2016 dûment produits. Madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent également un courrier de monsieur [K] [V] adressé à madame [M] daté du 6 avril 2016, visant son numéro de compte bancaire, qui indique : « Veuillez arrêter le virement d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) en faveur de [L] [V] et ce à partir de ce jour 6 avril 2016. » Aux termes de ses écritures, monsieur [L]-[I] [V] ne conteste pas avoir perçu «  une somme son père 150 € mensuels qui étaient clairement destinés à mettre fin à un état de besoin de [L] [V] » motif qui n’a pas été retenu précédemment, de sorte qu’il devra le rapport du montant total des versements au titre du virement permanent de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros.

Les retraits au distributeur automatique datés des 28 et 29 octobre 2015 et 13 novembre 2015 ne permettent pas en soi d’établir qu’ils aient bénéficié à monsieur [L]-[I] [V] de sorte que madame [W] [V] et monsieur [A] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.

S’agissant de la prise en charge par monsieur [K] [V] de tous les frais générés par le divorce de monsieur [L]-[I] [V], madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent une note manuscrite datée du 27 novembre 2009 intitulée « [L]-[I] » mentionnant des montants de :
765 euros le 12 octobre 2009 pour « divorce », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 15 octobre 2009,200 euros le 20 novembre 2009 pour « téléphone », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 26 novembre 2009,1.662,50 euros le 26 novembre 2009 pour « notaire », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 30 novembre 2009,1.200 euros le 6 janvier 2010 pour « avocat », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 11 janvier 2010.
Cette période correspond en effet à celle du divorce invoqué par monsieur [L]-[I] [V] et objets des attestations qu’a établies sa mère et s’agissant desquelles ils ont chacun prétendu que les difficultés financières de monsieur [L]-[I] [V] étaient survenues au moment de son divorce et qu’elles avaient justifié la contribution de son père, ce qui permettra de retenir le montant total de ces dons manuels à hauteur de 3.827,50 euros.

S’agissant des chèques tirés sur les comptes courants du défunt, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] se prévalent de:
l ’ordre « [N] » du chèque numéro 3772164 d’un montant de 4.000 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 31 mai 2013, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 4 juin 2013,l’ordre « Batterie [N] » du chèque numéro 3772293 d’un montant de 150 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 5 juillet 2014, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 13 août 2014,l’ordre « Découvert [N] » du chèque numéro 3039085 d’un montant de 400 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 13 août 2014, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 14 août 2014,l’ordre «[L] M [V]  » du chèque numéro 9721006 d’un montant de 1.662,50 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 22 avril 2010, sans justificatif cette fois de son débit, ce qui ne permettra pas de retenir ce paiement,l’ordre « voiture Sam  » du chèque numéro 9721013 d’un montant de 1.500 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 25 janvier 2012, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 27 janvier 2012,l’ordre du chèque numéro 9721015 d’un montant de 100 euros indiqué sur le carnet à la date du 20 septembre 2012 est «[L] essence  », sans justificatif non plus de son débit, ce qui ne permettra pas de retenir ce paiement.
Monsieur [L]-[I] [V] ne contestant pas le principe des paiements, il devra rapporter ces dons manuels pour un montant total ainsi justifié de 6.050 euros.

En l’absence de demande formée aux termes de leurs écritures par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] quant à la prise en charge de l’assurance automobile afférente à un véhicule cédé par monsieur [K] [V] à monsieur [L]-[I] [V], éléments qui ressortent des pièces versées par madame [W] [V] et monsieur [A] [V], il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites cotisations d’assurance.


En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] devra au total rapporter 31.450 euros à la succession de monsieur [K] [V].

Sur les autres demandes 

Compte tenu de l’intérêt familial du litige, les dépens entreront en frais privilégiés de partage et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [W] [V] et monsieur [A] [V], d’une part, et monsieur [L]-[I] [V], d’autre part, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du juge commis.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] ;

Désigne Maître [O] [Z], notaire, domiciliée [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V] ;

Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;

Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;

Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

Déboute monsieur [L]-[I] [V] de sa demande d’expertise à confier à un expert-comptable ;

Ordonne le rapport à la succession de monsieur [K] [V] par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] de 31.000 euros chacun ;

Déboute monsieur [L]-[I] [V] de ses demandes de rapports supplémentaires à l’encontre de madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ;
 
Ordonne le rapport à la succession de monsieur [K] [V] par monsieur [L]-[I] [V] de 31.450 euros ;

Dit que les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage ;

Déboute madame [W] [V] et monsieur [A] [V], d’une part, et monsieur [L]-[I] [V], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du juge commis du 14 octobre 2027.

La greffière La vice-présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° : N° RG 23/03458 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMYN
Pôle Civil section 3

Date : 31 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEURS

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jean noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEUR

Monsieur [L]-[I] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anais FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. 


DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2023 délibéré prorogé au 31 Juillet 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : signé par Sophie BEN HAMIDA, vice - présidente, la présidente étant empêchée et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants, madame [W] [V], monsieur [A] [V] et monsieur [L]-[I] [V]. Les opérations amiables ouvertes en l’étude de Maître [O] [Z] n’ont pas abouti.

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Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ont assigné monsieur [L]-[I] [V] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], sollicitant que Maître [O] [Z] y soit commise. Ils ont réclamé le rapport par chacun des héritiers à la succession des libéralités perçues du défunt, soit, pour : 
- monsieur [A] [V] : 31.000 euros au total reçus en numéraire,
 - madame [W] [V] : 31.000 euros au total reçus en numéraire,
- monsieur [L]-[I] [V] : 38.846,03 euros reçus en numéraire.

Ils ont réclamé la condamnation de monsieur [L]-[I] [V] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice engagés pour lui faire délivrer une sommation d’opter.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées, augmentant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.500 euros. Ils se sont opposés aux demandes formées par monsieur [L]-[I] [V] s’agissant d’une expertise et du rapport.

Ils estiment que monsieur [L]-[I] [V], qui conteste les donations en numéraire dont il a bénéficié, ne peut prétendre avoir bénéficié d’une quelconque créance alimentaire, car il ne démontre ni l’état de besoin ni l’absence d’intention libérale de leur père. Ils ajoutent que c’est d’ailleurs pour rééquilibrer partiellement ces libéralités faites au bénéfice de monsieur [L]-[I] [V] que le défunt avait réalisé en 2017, avec l’assentiment de sa curatrice un second don manuel à leur profit, pour un montant de 17.000 euros chacun, sommes qu’ils ont également enregistrées aux impôts. Ils détaillent en effet, qu’outre la donation de 14.000 euros qu’il a reçue comme les autres héritiers en 2016, monsieur [L]-[I] [V] a bénéficié des libéralités suivantes pour un montant de 24.846,03 euros :
- un virement mensuel de 150 euros de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros,
- 3 retraits au les 27 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 12 novembre 2015 s’élevant à 1.100 euros,
- la prise en charge de tous les frais générés par son divorce,
- des chèques tirés sur le compte [1] du défunt pour un montant de 4.550 euros, 
- des chèques tirés sur le compte de la [2] du défunt pour un montant de 3.262 euros.

Ils reprochent à monsieur [L]-[I] [V] des prétentions mensongères et diffamatoires à leur encontre, ne reposant que sur les attestations de sa mère et de son fils. Ils répondent néanmoins, s’agissant :
Du salon de coiffure de madame [W] [V], qu’elle ne l’a jamais acquis mais créé, demeurant locataire de son oncle,Des statues en bronze, que madame [W] [V] n’a jamais vendu la moindre œuvre à son père, lui confiant ses œuvres dans l’attente d’une prochaine exposition, alors qu’après le décès de ce dernier, une sculpture en bronze n’a pas pu être récupérée,Du fait que monsieur [A] [V] serait parti à la cloche de bois d’Allemagne, que c’est parfaitement impossible car il bénéficiait d’un logement de fonction en tant que militaire.Du mariage de ce dernier, qu’il n’a jamais reçu d’argent à cette occasion,Des meubles du défunt, qu’ils n’ont pas été identifiés, puisqu’il a vécu les 5 dernières années de sa vie en EHPAD.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2024, monsieur [L]-[I] [V] a acquiescé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], ainsi qu’à la désignation de Maître [O] [Z], réclamant avant-dire droit une expertise, à la charge des demandeurs, confiée à un expert-comptable pour :
Obtenir les comptes de l’ensemble des parties ainsi que ceux de [I] [V] à minima depuis 2010, déterminer comment les sommes perçues des ventes immobilières ont été dépensées, et si des commissions ont été versées tenant le vil prix suspect de ces actes de disposition en période suspecte,déterminer les donations intervenues et les transactions tels que la vente des statues par madame [W] [V] à son père durant les dix années précédant le décès, déterminer la valeur des donations déguisées, notamment celle du salon de coiffure [F], faire un inventaire des biens mobiliers,évaluer l’intégralité des biens immobiliers.


A titre subsidiaire, il a sollicité :
le rapport par madame [W] [V] des sommes versées par monsieur [K] [V] pour l’acquisition de son salon de coiffure [F], le rapport par madame [W] [V] de 8.000 euros perçus pour les statues en bronze,le rapport par monsieur [A] [V] des sommes qui lui ont été versées au titre de ses dettes ainsi que des sommes perçues pour l’organisation de son mariage,que [A] [V] donne accès aux biens meubles composant la succession.
Il a enfin sollicité 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il reproche à monsieur [A] [V] de l’avoir coupé de leur père et d’avoir pris possession de l’ensemble du mobilier et des papiers appartenant à leur père.

Il soutient que madame [W] [V] a vendu à son père, en 2011, deux statues en bronze pour la somme de 4.000 euros qu’elle a récupérées au décès de monsieur [K] [V] ainsi qu’un vase en porcelaine appartenant à [G] [V], la grand-mère paternelle.

Il soutient que le mariage de monsieur [A] [V] a été financé par monsieur [K] [V] à hauteur de 60.000 euros, et que ce dernier lui a aussi versé d’importantes sommes, lorsque son fils est parti à « la cloche de bois » d’Allemagne et lorsqu’il s’est trouvé en difficulté. Il explique que sa mère lui a versé mensuellement 120 euros et son père 150 euros, destinés à mettre fin à l’état de besoin de [L] [V] ainsi qu’à compenser l’injustice qu’il a subie pour son établissement.

Il explique que sa situation s’est considérablement fragilisée au moment de son divorce, de sorte Monsieur [I] [V] n’ayant jamais contribué financièrement à son éducation, ils ont décidé, avec sa mère, qu’une aide, dans ce moment de difficulté, compenserait l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation lors de son enfance et jusqu’à ses 25 ans.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 31 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.

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MOTIVATION

Sur le partage

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.

L’article 1365 suivant prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], sera ordonnée et Maître [O] [Z] y sera commise, compte tenu de l’accord des parties.

Sur l’expertise

Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Monsieur [L]-[I] [V] ne verse aucun élément susceptible de justifier l’expertise comptable de l’ensemble des comptes des parties depuis 2010, sachant qu’en sa qualité d’héritier de monsieur [K] [V] il était habilité à solliciter ses relevés bancaires et qu’il s’abstient lui-même de justifier les siens, alors que comme il sera analysé plus bas, ses cohéritiers lui opposent d’avoir bénéficié de nombreux chèques tirés par le défunt.

Monsieur [L]-[I] [V] verse une plainte datée du 8 novembre 2022 dont le dépôt auprès du procureur de la République n’est pas justifié et aux termes de laquelle il évoque des faits d’escroquerie à l’encontre de monsieur [D], agent immobilier qui aurait acquis des biens immobiliers de monsieur [K] [V] à vil prix. Cet agent immobilier n’est pas mentionné à l’acte notarié du 18 septembre 2017 aux termes duquel monsieur [K] [V], assisté de sa curatrice, a consenti la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 4], pour un prix de 86.200 euros, outre le mobilier pour un prix de 3.800 euros. Il ressort du compte de gestion de la curatrice pour l’année 2018 que les avoirs financiers de monsieur [K] [V] s’élevaient à 268.546,01 euros dont deux contrats d’assurance-vie pour un montant total de 194.443,05 euros. Monsieur [L]-[I] [V] ne justifie pas davantage du patrimoine immobilier dont aurait disposé le défunt avant qu’il ne soit assisté par une curatrice, pas davantage que des suites réservées à sa plainte, de sorte qu’il ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une expertise comptable dans le cadre de la succession s’agissant de prétendues ventes immobilières consenties par le défunt dont il a pu librement disposer du prix de son vivant.

Monsieur [L]-[I] [V] ne produit pas le moindre élément concernant des transactions de statues dont il fait reproche à madame [W] [V], ni la donation déguisée s’agissant d’un salon de coiffure [F], de sorte que cela ne peut justifier une expertise comptable telle que monsieur [L]-[I] [V] la sollicite.

Monsieur [K] [V] était au moment de la vente immobilière susvisé, accompagnée de la vente de son mobilier, déjà domicilié en EHPAD et monsieur [L]-[I] [V] verse l’inventaire du mobilier de la chambre au sein de cet établissement qu’il a dressé, de sorte que ce dernier ne justifie pas davantage de sa demande d’expertise aux fins d’un inventaire des biens mobiliers.

Il n’y a pas lieu à ce stade, et compte tenu des dispositions de l’article 1365 du Code civil susvisé, de désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers.

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur les rapports de libéralités 

Aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les rapports dus par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] 

Madame [W] [V] et monsieur [A] [V] justifient chacun des déclarations de dons manuels qu’ils ont reçues respectivement de leur père pour un montant total identique de 31.000 euros (14.000 + 17.000). Il convient en conséquence d’ordonner le rapport de ce montant par chacun à la succession de monsieur [K] [V].

Monsieur [L]-[I] [V] sollicite, subsidiairement à la mesure d’expertise qui n’est pas apparue fondée pour ne pas être destinée à pallier sa carence dans la preuve :
le rapport par madame [W] [V] des sommes versées par monsieur [K] [V] pour l’acquisition de son salon de coiffure [F], le rapport par madame [W] [V] de 8.000 euros perçus pour les statues en bronze,le rapport par monsieur [A] [V] des sommes qui lui ont été versées au titre de ses dettes ainsi que des sommes perçues pour l’organisation de son mariage,que [A] [V] donne accès aux biens meubles composant la succession.
Comme indiqué plus haut, il ne verse pas le moindre justificatif s’agissant du salon de coiffure, des statues en bronze ou d’un vase en porcelaine, s’agissant des demandes de rapports formées à l’encontre de madame [W] [V], ni s’agissant des dons au profit de monsieur [A] [V], en raison de ses dettes ainsi que pour l’organisation de son mariage, ou encore du mobilier du défunt dont il ne justifie pas la possession par monsieur [A] [V].

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] ne justifie pas sa demande de rapports supplémentaires à l’encontre de madame [W] [V] et monsieur [A] [V].

Le rapport dû par monsieur [L]-[I] [V]

 L'article 852 du Code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

L'article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 207 du même Code indique que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. L'article 208 suivant énonce que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Monsieur [L]-[I] [V] sollicite que soit écarté le rapport des sommes que lui a versés son père et leur qualification de donation, soutenant qu’elles lui étaient dues au titre de l’obligation alimentaire. Il soutient que sa mère lui a versé mensuellement 120 euros et son père 150 euros, destinés à mettre fin à son état de besoin ainsi qu’ à compenser l’injustice qu’il aurait subie pour son établissement.

Les parents ne doivent des aliments à leur enfant majeur que s’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail, ce que monsieur [L]-[I] [V] n’établit pas, s’abstenant de produire la moindre pièce concernant sa situation financière, le rachat de la part de son ex-épouse dans le bien immobilier commun suite à leur divorce ne caractérisant pas ledit état de besoin. 

Monsieur [L]-[I] [V] verse une attestation de sa mère qui indique que monsieur [K] [V] n’a jamais contribué à l’entretien de l’enfant du temps de la vie commune ni après la séparation. Elle indique qu’au moment du divorce de monsieur [L]-[I] [V] dont sont résultées pour lui des difficultés financières, ils se sont réunis « afin d’étudier les différentes possibilités permettant à [L]-[I], de conserver sa maison » avec monsieur [K] [V] qui a convenu qu’il n’avait pas participé aux frais d’éducation de leur fils et a proposé « le versement d’une rente à [leur] fils, à parts égales pour chacun [d’eux], représentant la part de remboursement manquante (50%) du fait du divorce, ceci jusqu’à remboursement total du crédit. Cette rente était garantie, par [leurs] biens personnels réciproques, en cas de décès de l’un ou l’autre parent. »

Toutefois, cette seule attestation, dont la valeur probante est affaiblie par le lien de filiation mère-fils, ne permet pas d’établir une convention des parties et n’est corroborée par aucun autre élément, monsieur [L]-[I] [V] s’abstenant notamment de justifier des versements effectués par sa mère.

En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] ne saurait contester la qualification de donation au motif de l’exécution, le cas échéant différée, d’une obligation alimentaire de son père à son égard. Ainsi, il convient à ce stade d’apprécier le montant des donations dont a effectivement bénéficiées monsieur [L]-[I] [V] de la part de son père.

S’agissant de la donation de 14.000 euros, au même titre que celle reçue par son frère et sa sœur, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent le relevé de compte de monsieur [K] [V] qui mentionne le débit de trois chèques de 14.000 euros les 8, 14 et 20 janvier 2016, élément suffisant à établir le don manuel au profit de monsieur [L]-[I] [V] à hauteur de 14.000 euros, ce dernier n’en démentant pas le principe.

S’agissant du virement mensuel de 150 euros de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros au total, invoqué par madame [W] [V] et monsieur [A] [V], il ressort des relevés de compte bancaire de monsieur [K] [V] un virement permanent avec la mention du bénéficiaire « [V] [L] » puis « Ag [V] [L] », les prélèvements apparaissant sur les relevés en dates des 4 janvier 2010, 3 décembre 2012, 2 janvier 2013, 2 décembre 2013, 2 janvier 2014, 2 décembre 2014, 2 janvier 2015, 2 décembre 2015, 4 janvier 2016 et 4 avril 2016 dûment produits. Madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent également un courrier de monsieur [K] [V] adressé à madame [M] daté du 6 avril 2016, visant son numéro de compte bancaire, qui indique : « Veuillez arrêter le virement d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) en faveur de [L] [V] et ce à partir de ce jour 6 avril 2016. » Aux termes de ses écritures, monsieur [L]-[I] [V] ne conteste pas avoir perçu «  une somme son père 150 € mensuels qui étaient clairement destinés à mettre fin à un état de besoin de [L] [V] » motif qui n’a pas été retenu précédemment, de sorte qu’il devra le rapport du montant total des versements au titre du virement permanent de janvier 2010 à avril 2016, soit 11.400 euros.

Les retraits au distributeur automatique datés des 28 et 29 octobre 2015 et 13 novembre 2015 ne permettent pas en soi d’établir qu’ils aient bénéficié à monsieur [L]-[I] [V] de sorte que madame [W] [V] et monsieur [A] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.

S’agissant de la prise en charge par monsieur [K] [V] de tous les frais générés par le divorce de monsieur [L]-[I] [V], madame [W] [V] et monsieur [A] [V] produisent une note manuscrite datée du 27 novembre 2009 intitulée « [L]-[I] » mentionnant des montants de :
765 euros le 12 octobre 2009 pour « divorce », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 15 octobre 2009,200 euros le 20 novembre 2009 pour « téléphone », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 26 novembre 2009,1.662,50 euros le 26 novembre 2009 pour « notaire », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 30 novembre 2009,1.200 euros le 6 janvier 2010 pour « avocat », chèque débité de ce montant sur le compte du défunt le 11 janvier 2010.
Cette période correspond en effet à celle du divorce invoqué par monsieur [L]-[I] [V] et objets des attestations qu’a établies sa mère et s’agissant desquelles ils ont chacun prétendu que les difficultés financières de monsieur [L]-[I] [V] étaient survenues au moment de son divorce et qu’elles avaient justifié la contribution de son père, ce qui permettra de retenir le montant total de ces dons manuels à hauteur de 3.827,50 euros.

S’agissant des chèques tirés sur les comptes courants du défunt, madame [W] [V] et monsieur [A] [V] se prévalent de:
l ’ordre « [N] » du chèque numéro 3772164 d’un montant de 4.000 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 31 mai 2013, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 4 juin 2013,l’ordre « Batterie [N] » du chèque numéro 3772293 d’un montant de 150 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 5 juillet 2014, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 13 août 2014,l’ordre « Découvert [N] » du chèque numéro 3039085 d’un montant de 400 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 13 août 2014, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 14 août 2014,l’ordre «[L] M [V]  » du chèque numéro 9721006 d’un montant de 1.662,50 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 22 avril 2010, sans justificatif cette fois de son débit, ce qui ne permettra pas de retenir ce paiement,l’ordre « voiture Sam  » du chèque numéro 9721013 d’un montant de 1.500 euros indiqué sur le carnet de chèques à la date du 25 janvier 2012, ce chèque ayant été débité sur le compte de monsieur [K] [V] le 27 janvier 2012,l’ordre du chèque numéro 9721015 d’un montant de 100 euros indiqué sur le carnet à la date du 20 septembre 2012 est «[L] essence  », sans justificatif non plus de son débit, ce qui ne permettra pas de retenir ce paiement.
Monsieur [L]-[I] [V] ne contestant pas le principe des paiements, il devra rapporter ces dons manuels pour un montant total ainsi justifié de 6.050 euros.

En l’absence de demande formée aux termes de leurs écritures par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] quant à la prise en charge de l’assurance automobile afférente à un véhicule cédé par monsieur [K] [V] à monsieur [L]-[I] [V], éléments qui ressortent des pièces versées par madame [W] [V] et monsieur [A] [V], il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites cotisations d’assurance.


En conséquence, monsieur [L]-[I] [V] devra au total rapporter 31.450 euros à la succession de monsieur [K] [V].

Sur les autres demandes 

Compte tenu de l’intérêt familial du litige, les dépens entreront en frais privilégiés de partage et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [W] [V] et monsieur [A] [V], d’une part, et monsieur [L]-[I] [V], d’autre part, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du juge commis.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] ;

Désigne Maître [O] [Z], notaire, domiciliée [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [V] ;

Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;

Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;

Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

Déboute monsieur [L]-[I] [V] de sa demande d’expertise à confier à un expert-comptable ;

Ordonne le rapport à la succession de monsieur [K] [V] par madame [W] [V] et monsieur [A] [V] de 31.000 euros chacun ;

Déboute monsieur [L]-[I] [V] de ses demandes de rapports supplémentaires à l’encontre de madame [W] [V] et monsieur [A] [V] ;
 
Ordonne le rapport à la succession de monsieur [K] [V] par monsieur [L]-[I] [V] de 31.450 euros ;

Dit que les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage ;

Déboute madame [W] [V] et monsieur [A] [V], d’une part, et monsieur [L]-[I] [V], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du juge commis du 14 octobre 2027.

La greffière La vice-présidente 










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code civil 205, code civil 852, code civil 207, code civil 843, code de procedure civile 1371, code civil 1365). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:00:28.477Z.