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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 28 avril 2025, n° 24/02404

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 21 juin 2023, M. [Y] [X] et Mme [R] [J] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont régularisé une promesse synallagmatique de vente avec M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] (ci-après les époux [C]) portant sur deux lots n°44 et n°59 situés dans un ensemble immobilier cadastré section AC [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 8] correspondant respectivement à un appartement de type quatre avec une entrée avec placard, cuisine, séchoir, salon, WC, trois chambres, salle de bains, balcon et une cave, moyennant la somme de 141 000 euros. 
La promesse synallagmatique de vente a été consentie pour une durée expirant le 20 septembre 2023 à 16 heures, sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives de droit commun concernant les titres de propriété antérieurs, l’urbanisme, des vices non indiqués et la situation hypothécaire d’une part et particulières, concernant l’obtention d’un prêt, laquelle devait être réalisée au plus tard le 18 août 2023, d’autre part.
La vente devait être réitérée par acte authentique en cas de réalisation des conditions suspensives avant le 20 septembre 2023.
Les époux [X] déclarent que les époux [C] n’ont pas informé le notaire de la réalisation, ou non, des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente ni justifié des démarches effectuées aux fins d’obtention d’un prêt dans les délais prévus par ladite promesse.
Ainsi, par courrier du 13 février 2024, transmis via leur conseil, les époux [X] ont mis en demeure les époux [C] de leur verser la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à défaut pour eux de pouvoir justifier des diligences effectuées en vue de la réalisation des conditions suspensives visées dans la promesse synallagmatique de vente en date du 21 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, les époux [X] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Dire et juger que les époux [C] ont manqué à leur obligation découlant de la promesse de vente du 20 juin 2023, de sorte qu’ils ont empêché l’accomplissement des conditions suspensives relatives à l’obtention d’un prêt relais et d’un prêt immobilier.
Dire et juger par conséquent, que lesdites conditions suspensives sont réputées accomplies de sorte que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse est acquise aux époux [X].
Condamner par conséquent solidairement les époux [C] à payer aux époux [X] la somme de 14 100 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation dans les conditions suivantes :
*en ordonnant la libération au bénéfice des époux [X] de la somme de 7000 euros séquestrée entre les mains de la SCP « [W] [I] [A], [M] [P] et [B] [D], notaire associé » ;
*en condamnant solidairement les époux [C] à payer aux époux [X] la somme de 7100 euros correspondant au complément de l’indemnité d’immobilisation fixée par la promesse.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les époux [C] à régler aux époux [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Maître Olivier Bohbot conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir ».
Les époux [X] fondent leur demande en paiement sur les dispositions des articles 1103 et 1304-3 du code civil ainsi que sur les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 21 juin 2023. Ils font valoir que les époux [C] n’ont pas justifié dans le délai imparti les diligences accomplies pour obtenir le prêt prévu dans la promesse synallagmatique de vente, de sorte qu’ils ont manqué à leur obligation contractuelle et que la défaillance de la condition suspensive leur est donc imputable. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à leur réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse synallagmatique de vente du 21 juin 2023 dont une partie, séquestrée entre les mains du notaire, doit être libérée à leur profit pour la somme de 7000 euros et que pour le surplus de 7100 euros ils sont fondés à leur en réclamer le paiement directement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignés, les époux [C] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que le présent litige constitue un litige en matière réelle immobilière et que l’immeuble objet du présent litige est situé [Adresse 2] à Épinay sous Sénart (91 860), soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes et non de celle du tribunal judicaire de Meaux en application de l’article 44 du code de procédure civile.



Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, les époux [C] n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que les époux [X] fassent valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les époux [X] fassent valoir devant le tribunal et par voie de conclusions signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice, leurs observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 16 septembre 2025 à 10h00 en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 24/02404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024

Minute n°25/00393

N° RG 24/02404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRAQ





le

CCC : dossier

FE :
Me Olivier BOHBOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat 

Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER

Lors des débats Madame BOUBECKER et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 21 juin 2023, M. [Y] [X] et Mme [R] [J] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont régularisé une promesse synallagmatique de vente avec M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] (ci-après les époux [C]) portant sur deux lots n°44 et n°59 situés dans un ensemble immobilier cadastré section AC [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 8] correspondant respectivement à un appartement de type quatre avec une entrée avec placard, cuisine, séchoir, salon, WC, trois chambres, salle de bains, balcon et une cave, moyennant la somme de 141 000 euros. 
La promesse synallagmatique de vente a été consentie pour une durée expirant le 20 septembre 2023 à 16 heures, sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives de droit commun concernant les titres de propriété antérieurs, l’urbanisme, des vices non indiqués et la situation hypothécaire d’une part et particulières, concernant l’obtention d’un prêt, laquelle devait être réalisée au plus tard le 18 août 2023, d’autre part.
La vente devait être réitérée par acte authentique en cas de réalisation des conditions suspensives avant le 20 septembre 2023.
Les époux [X] déclarent que les époux [C] n’ont pas informé le notaire de la réalisation, ou non, des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente ni justifié des démarches effectuées aux fins d’obtention d’un prêt dans les délais prévus par ladite promesse.
Ainsi, par courrier du 13 février 2024, transmis via leur conseil, les époux [X] ont mis en demeure les époux [C] de leur verser la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à défaut pour eux de pouvoir justifier des diligences effectuées en vue de la réalisation des conditions suspensives visées dans la promesse synallagmatique de vente en date du 21 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, les époux [X] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Dire et juger que les époux [C] ont manqué à leur obligation découlant de la promesse de vente du 20 juin 2023, de sorte qu’ils ont empêché l’accomplissement des conditions suspensives relatives à l’obtention d’un prêt relais et d’un prêt immobilier.
Dire et juger par conséquent, que lesdites conditions suspensives sont réputées accomplies de sorte que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse est acquise aux époux [X].
Condamner par conséquent solidairement les époux [C] à payer aux époux [X] la somme de 14 100 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation dans les conditions suivantes :
*en ordonnant la libération au bénéfice des époux [X] de la somme de 7000 euros séquestrée entre les mains de la SCP « [W] [I] [A], [M] [P] et [B] [D], notaire associé » ;
*en condamnant solidairement les époux [C] à payer aux époux [X] la somme de 7100 euros correspondant au complément de l’indemnité d’immobilisation fixée par la promesse.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les époux [C] à régler aux époux [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Maître Olivier Bohbot conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir ».
Les époux [X] fondent leur demande en paiement sur les dispositions des articles 1103 et 1304-3 du code civil ainsi que sur les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 21 juin 2023. Ils font valoir que les époux [C] n’ont pas justifié dans le délai imparti les diligences accomplies pour obtenir le prêt prévu dans la promesse synallagmatique de vente, de sorte qu’ils ont manqué à leur obligation contractuelle et que la défaillance de la condition suspensive leur est donc imputable. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à leur réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse synallagmatique de vente du 21 juin 2023 dont une partie, séquestrée entre les mains du notaire, doit être libérée à leur profit pour la somme de 7000 euros et que pour le surplus de 7100 euros ils sont fondés à leur en réclamer le paiement directement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignés, les époux [C] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que le présent litige constitue un litige en matière réelle immobilière et que l’immeuble objet du présent litige est situé [Adresse 2] à Épinay sous Sénart (91 860), soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes et non de celle du tribunal judicaire de Meaux en application de l’article 44 du code de procédure civile.



Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, les époux [C] n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que les époux [X] fassent valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les époux [X] fassent valoir devant le tribunal et par voie de conclusions signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice, leurs observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 16 septembre 2025 à 10h00 en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:22:06.753Z.