Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00217
Exposé du litige
Vu les articles L. 742-1 et suivants et R 742-1 et suivants du Code de la consommation précisément les articles R742- 21 et suivants ; Mme [T] [N] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 juillet 2024. Les mesures imposées prescrites par la commission de surendettement le 18 mars 2025 se composent d’un plan provisoire de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 257,58 euros le temps que Mme [N] vende son bien immobilier. Elles n’ont pas été adressées aux différentes parties. Par requête en date du 16 avril 2025, Mme [T] [N] a sollicité l'autorisation de vendre le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 7], de lots 27, 50 et 129 constitué par un appartement avec une cave et un box dans un ensemble immobilier. Une promesse unilatérale de vente d'immeuble en date du 31 mars 2025 a été signée entre Mme [T] [N], venderesse, et M. [J] [M] et de [C] [S] pour la somme de 188 500 euros nets vendeur. La somme apparaît conforme aux prix actuels du marché. Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT SUR REQUÊTE ET EN DERNIER RESSORT ; AUTORISONS, à la requête de [T] [N] née le 23 mars 1987 à [Localité 15], la vente de gré à gré du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 7], de lots 27, 50 et 129 pour la somme de 188 500 euros nets vendeur au profit de [J] [M] né le 18 juin 1991 à [Localité 12] et de [C] [S] née le 25 novembre 1995 à [Localité 14] ; DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude de Maître [K] [B], notaire à [Localité 16] avec la participation de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 13] ; DISONS que la signature de l’acte authentique devra intervenir au plus tard le 30 juin 2025 ; DISONS que la part sur le prix de vente revenant à [T] [N] devra lui être restituée à l’issue de la vente ; DISONS que [T] [N] devra régler les créanciers selon le rang indiqué par le notaire au marc l'euro; DISONS que la présente décision sera également notifiée au notaire désigné ; RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande ; RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Fait au Tribunal judiciaire, le 05 mai 2025; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 17] N° RG 25/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJB N° Minute : DEMANDEURS : Mme [T] [N] Me [K] [B] Me [A] [W] Débiteur(s), trice(s) : [N] [T] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DE GRE A GRE D'UN BIEN IMMOBILIER du 5 mai 2025 DEMANDEURS : Madame [T] [N] [Adresse 2] [Localité 10] Maître [K] [B] Notaire [Adresse 6] [Localité 8] Maître [A] [W] Notaire [Adresse 4] [Localité 10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante : au nom du peuple français : Nous, Florence SAUVÉ, Vice-Présidente déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Christelle FLIS, Greffier ; Vu les articles L. 742-1 et suivants et R 742-1 et suivants du Code de la consommation précisément les articles R742- 21 et suivants ; Mme [T] [N] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 juillet 2024. Les mesures imposées prescrites par la commission de surendettement le 18 mars 2025 se composent d’un plan provisoire de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 257,58 euros le temps que Mme [N] vende son bien immobilier. Elles n’ont pas été adressées aux différentes parties. Par requête en date du 16 avril 2025, Mme [T] [N] a sollicité l'autorisation de vendre le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 7], de lots 27, 50 et 129 constitué par un appartement avec une cave et un box dans un ensemble immobilier. Une promesse unilatérale de vente d'immeuble en date du 31 mars 2025 a été signée entre Mme [T] [N], venderesse, et M. [J] [M] et de [C] [S] pour la somme de 188 500 euros nets vendeur. La somme apparaît conforme aux prix actuels du marché. Il convient en conséquence de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS STATUANT SUR REQUÊTE ET EN DERNIER RESSORT ; AUTORISONS, à la requête de [T] [N] née le 23 mars 1987 à [Localité 15], la vente de gré à gré du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 7], de lots 27, 50 et 129 pour la somme de 188 500 euros nets vendeur au profit de [J] [M] né le 18 juin 1991 à [Localité 12] et de [C] [S] née le 25 novembre 1995 à [Localité 14] ; DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude de Maître [K] [B], notaire à [Localité 16] avec la participation de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 13] ; DISONS que la signature de l’acte authentique devra intervenir au plus tard le 30 juin 2025 ; DISONS que la part sur le prix de vente revenant à [T] [N] devra lui être restituée à l’issue de la vente ; DISONS que [T] [N] devra régler les créanciers selon le rang indiqué par le notaire au marc l'euro; DISONS que la présente décision sera également notifiée au notaire désigné ; RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande ; RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Fait au Tribunal judiciaire, le 05 mai 2025; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
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Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:46:05.077Z.