Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 7 mai 2025, n° 24/07320
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête du 17 décembre 2024, l’Atelier [I] sis [Adresse 6] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mme [F] [C] demeurant [Adresse 1] au paiement de la somme de 360,00 € en principal correspondant au montant impayé de la location d’un violon, outre la restitution de l’instrument, évalué à 460,00 €. Par contrat de location N°2151 du 17 septembre 2022, l’Atelier [I] mettait à disposition de Mme [F] [C] un violon V1902 d’une valeur de 320,00 € moyennant une location mensuelle de 15,00 € (45,00 € par trimestre) pour une durée de neuf mois, avec un renouvellement par tacite reconduction. Le paiement de la location est prévu à chaque début de trimestre. Par un avenant signé le 7 octobre 2023, l’instrument était changé puisque la location portait désormais sur un violon V1767 d’une valeur de 450,00 €, le montant de la location demeurant lui, inchangé (45,00 € par trimestre). Constatant des impayés depuis le 1er janvier 2023, le demandeur a relancé à plusieurs reprises Mme [F] [C], d’abord par téléphone, puis par SMS du 16 octobre 2024 et mail du 22 octobre 2024. Mme [F] avait indiqué le 15 octobre 2024 avoir tout réglé mais n’a pas fourni de justificatif de sa banque, puis n’a plus répondu à aucune sollicitation. L’Atelier [I] saisissait le conciliateur de justice mais, Mme [F] [C] ne s’étant pas rendue à la réunion de conciliation organisée, un constat de carence était établi le 11 décembre 2024. C’est dans ces conditions que l’Atelier [I] a déposé sa requête enregistrée le 18 décembre 2024. Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 mars 2025. A l’audience du 5 mars 2025, Mme [F] [C] n’était ni comparante, ni représentée. Le demandeur, représenté par Mr [I] [X] confirmait sa demande principale à hauteur de 330,00 € correspondant au loyer non réglé, outre la restitution des instruments. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’absence d’un défendeur, En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le Fond, En Droit : Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1352 du Code Civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Aux termes de l’article 1352-1 du Code Civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Aux termes de l’article 1352-2 du Code Civil, Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. En Fait : L’Atelier [I] produit le contrat initial de location d’un instrument V1902 du 17 septembre 2022, puis l’avenant au contrat signé le 7 octobre 2023 pour l’instrument V1767 pour un montant de location de 45,00 € par trimestre payé d’avance. Le demandeur indique n’avoir été payé que pour le dernier trimestre 2022 et le solde du mois de septembre 2022, soit la somme de 52,00 €. Il a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que Mme [F] s’acquitte de ses règlements en retard, mais sans succès, celle-ci ne se déplaçant même pas à la réunion de conciliation prévue par le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution, ce qui a valu un constat de carence du 11 décembre 2024. En l’espèce, Mme [F] est donc redevable de la somme de 330,00 € arrêtée au 31 décembre 2024. En conséquence Mme [F] [C] sera condamnée à payer à l’Atelier [I] la somme de 330,00 € correspondant au montant de location impayée arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024. Pour ce qui est de la restitution des instruments, l’avenant au contrat initial mettant à disposition de Mme [F] l’instrument répertorié V1767, il est indiqué sur le document, que cet instrument est confié en remplacement du V1902. L’instrument V1902 a donc été restitué lors de la signature de l’avenant et il a été confié à la place à Mme [F] l’instrument : « Violon ½ Réf : V1767, ensemble proche du neuf, avec un archet à 10% d’usure », et cet ensemble devra être restitué à l’Atelier [I] par Mme [F] [C] au plus tôt et avec une astreinte de 5 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à Atelier [I] la somme de 330,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024; ORDONNE à Mme [F] [C] de restituer à Atelier [I] l’instrument « Violon ½ Réf : V1767, ensemble proche du neuf, avec un archet à 10% d’usure », objet du contrat signé le 7 octobre 2023, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ; Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 24/07320 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCWK AFFAIRE : Entreprise Individuelle ATELIER [I] C/ Madame [C] [F] JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025 Grosse exécutoire : ATELIER [I] Copie : Madame [C] [F] délivrées le 07/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Entreprise Individuelle ATELIER [I] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [I], domicilié es qualité audit siège représentée par Monsieur [X] [I], salarié et fils de Monsieur [N] [I], à DÉFENDEUR : Madame [C] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 05 Mars 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête du 17 décembre 2024, l’Atelier [I] sis [Adresse 6] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mme [F] [C] demeurant [Adresse 1] au paiement de la somme de 360,00 € en principal correspondant au montant impayé de la location d’un violon, outre la restitution de l’instrument, évalué à 460,00 €. Par contrat de location N°2151 du 17 septembre 2022, l’Atelier [I] mettait à disposition de Mme [F] [C] un violon V1902 d’une valeur de 320,00 € moyennant une location mensuelle de 15,00 € (45,00 € par trimestre) pour une durée de neuf mois, avec un renouvellement par tacite reconduction. Le paiement de la location est prévu à chaque début de trimestre. Par un avenant signé le 7 octobre 2023, l’instrument était changé puisque la location portait désormais sur un violon V1767 d’une valeur de 450,00 €, le montant de la location demeurant lui, inchangé (45,00 € par trimestre). Constatant des impayés depuis le 1er janvier 2023, le demandeur a relancé à plusieurs reprises Mme [F] [C], d’abord par téléphone, puis par SMS du 16 octobre 2024 et mail du 22 octobre 2024. Mme [F] avait indiqué le 15 octobre 2024 avoir tout réglé mais n’a pas fourni de justificatif de sa banque, puis n’a plus répondu à aucune sollicitation. L’Atelier [I] saisissait le conciliateur de justice mais, Mme [F] [C] ne s’étant pas rendue à la réunion de conciliation organisée, un constat de carence était établi le 11 décembre 2024. C’est dans ces conditions que l’Atelier [I] a déposé sa requête enregistrée le 18 décembre 2024. Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 mars 2025. A l’audience du 5 mars 2025, Mme [F] [C] n’était ni comparante, ni représentée. Le demandeur, représenté par Mr [I] [X] confirmait sa demande principale à hauteur de 330,00 € correspondant au loyer non réglé, outre la restitution des instruments. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’absence d’un défendeur, En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le Fond, En Droit : Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1352 du Code Civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Aux termes de l’article 1352-1 du Code Civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Aux termes de l’article 1352-2 du Code Civil, Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. En Fait : L’Atelier [I] produit le contrat initial de location d’un instrument V1902 du 17 septembre 2022, puis l’avenant au contrat signé le 7 octobre 2023 pour l’instrument V1767 pour un montant de location de 45,00 € par trimestre payé d’avance. Le demandeur indique n’avoir été payé que pour le dernier trimestre 2022 et le solde du mois de septembre 2022, soit la somme de 52,00 €. Il a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que Mme [F] s’acquitte de ses règlements en retard, mais sans succès, celle-ci ne se déplaçant même pas à la réunion de conciliation prévue par le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution, ce qui a valu un constat de carence du 11 décembre 2024. En l’espèce, Mme [F] est donc redevable de la somme de 330,00 € arrêtée au 31 décembre 2024. En conséquence Mme [F] [C] sera condamnée à payer à l’Atelier [I] la somme de 330,00 € correspondant au montant de location impayée arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024. Pour ce qui est de la restitution des instruments, l’avenant au contrat initial mettant à disposition de Mme [F] l’instrument répertorié V1767, il est indiqué sur le document, que cet instrument est confié en remplacement du V1902. L’instrument V1902 a donc été restitué lors de la signature de l’avenant et il a été confié à la place à Mme [F] l’instrument : « Violon ½ Réf : V1767, ensemble proche du neuf, avec un archet à 10% d’usure », et cet ensemble devra être restitué à l’Atelier [I] par Mme [F] [C] au plus tôt et avec une astreinte de 5 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à Atelier [I] la somme de 330,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024; ORDONNE à Mme [F] [C] de restituer à Atelier [I] l’instrument « Violon ½ Réf : V1767, ensemble proche du neuf, avec un archet à 10% d’usure », objet du contrat signé le 7 octobre 2023, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ; Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-07T20:29:06.519Z.