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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 7 mai 2025, n° 24/07319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 17 décembre 2024, l’Atelier [C] sis [Adresse 2] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mr [P] [V] demeurant [Adresse 1] au paiement de la somme de 715,00 € en principal correspondant au montant impayé de la location d’un violon au 31 décembre 2024, outre la restitution de l’instrument, évalué à 280,00 €.

Par contrat de location N° 1574 du 22 octobre 2016, l’Atelier [C] mettait à disposition de Mr [P] [V] un violon V1574 d’une valeur de 300,00 € moyennant une location mensuelle de 13,00 € (39,00 € par trimestre) pour une durée de trois mois, avec un renouvellement par tacite reconduction. Le paiement de la location est prévu à chaque début de trimestre.

Par un avenant signé le 22 juin 2019, l’instrument était changé puisque la location portait désormais sur un violon V1650 d’une valeur de 280,00 €, le montant de la location demeurant lui, inchangé (39,00 € par trimestre payable d’avance).

Constatant des impayés depuis mai 2020, le demandeur a relancé à plusieurs reprises Mr [P] [V], d’abord par téléphone, puis par plusieurs SMS et mail du 23 octobre 2024, mais sans succès, la somme de 715,00 € correspondant à la période du 22 mai 2020 au 31 décembre 2024 étant restée impayée.

L’Atelier [C] saisissait le conciliateur de justice mais, Mr [P] [V] ne s’étant pas rendu à la réunion de conciliation organisée, un constat de carence était établi le 11 décembre 2024.

C’est dans ces conditions que l’Atelier [C] a déposé sa requête enregistrée le 18 décembre 2024.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 mars 2025.

A l’audience du 5 mars 2025, Mr [P] [V] n’était ni comparant, ni représenté.

A l’audience du 5 mars 2025, le demandeur, représenté par Mr [C] [H] réclamait la somme de 715,00 € comportant au montant des locations impayées et la restitution du violon.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence d’un défendeur,

En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le Fond,

En Droit :

Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1352 du Code Civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Aux termes de l’article 1352-1 du Code Civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Aux termes de l’article 1352-2 du Code Civil, Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.

En Fait :

L’Atelier [C] produit le contrat initial de location d’un instrument V1574 du 22 octobre 2016, puis l’avenant au contrat signé le 22 juin 2019 pour l’instrument V1650 pour un montant de location de 39,00 € par trimestre payé d’avance.

Le demandeur indique n’avoir plus été payé depuis le 22 mai 2020.

Il a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que Mr [P] s’acquitte de ses règlements en retard, mais sans succès, celui-ci ne se déplaçant même pas à la réunion de conciliation prévue par le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution, ce qui a valu un constat de carence du 11 décembre 2024.

En l’espèce, Mr [P] [V] reste donc redevable de la somme de 715,00 € arrêtée au 31 décembre 2024.

En conséquence Mr [P] [V] sera condamné à payer à l’Atelier [C] la somme de 715,00 € correspondant au montant de location impayée arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024.

Pour ce qui est de la restitution des instruments, l’avenant au contrat initial mettant à disposition de Mr [P] l’instrument répertorié V1650, il est indiqué sur le document, que cet instrument est confié en remplacement du V1574.

L’instrument V1574 a donc été restitué lors de la signature de l’avenant et il a été confié à la place à Mr [P] l’instrument : « Violon 1/4 Réf : V1650, comme neuf, avec l’archet et l’étui de l’ancien violon», et cet ensemble devra être restitué à l’Atelier [C] par Mr [P] [V] au plus tôt et avec une astreinte de 4 euros par jour de retard pendant 70 jours à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens,

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mr [P] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mr [P] [V] à payer à Atelier [C] la somme de 715,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024;

ORDONNE à Mr [P] [V] de restituer à Atelier [C] l’instrument « Violon 1/4 Réf : V1650, comme neuf, avec l’archet et l’étui de l’ancien violon », objet du contrat signé le 22 juin 2019, sous astreinte de 4 euros par jour de retard pendant 70 jours à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mr [P] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 

N° RG 24/07319 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCWJ
 

AFFAIRE : 

Entreprise ATELIER [C]


C/

[P]



JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025 
















Grosse exécutoire :
ATELIER [C]

Copie :
Monsieur [V] [P]

délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU 
LE 07 MAI 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Entreprise Individuelle ATELIER [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [C] domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [H] [C], salarié et fils de Monsieur [M] [C] comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2025

JUGEMENT :

réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.





 
 




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 17 décembre 2024, l’Atelier [C] sis [Adresse 2] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mr [P] [V] demeurant [Adresse 1] au paiement de la somme de 715,00 € en principal correspondant au montant impayé de la location d’un violon au 31 décembre 2024, outre la restitution de l’instrument, évalué à 280,00 €.

Par contrat de location N° 1574 du 22 octobre 2016, l’Atelier [C] mettait à disposition de Mr [P] [V] un violon V1574 d’une valeur de 300,00 € moyennant une location mensuelle de 13,00 € (39,00 € par trimestre) pour une durée de trois mois, avec un renouvellement par tacite reconduction. Le paiement de la location est prévu à chaque début de trimestre.

Par un avenant signé le 22 juin 2019, l’instrument était changé puisque la location portait désormais sur un violon V1650 d’une valeur de 280,00 €, le montant de la location demeurant lui, inchangé (39,00 € par trimestre payable d’avance).

Constatant des impayés depuis mai 2020, le demandeur a relancé à plusieurs reprises Mr [P] [V], d’abord par téléphone, puis par plusieurs SMS et mail du 23 octobre 2024, mais sans succès, la somme de 715,00 € correspondant à la période du 22 mai 2020 au 31 décembre 2024 étant restée impayée.

L’Atelier [C] saisissait le conciliateur de justice mais, Mr [P] [V] ne s’étant pas rendu à la réunion de conciliation organisée, un constat de carence était établi le 11 décembre 2024.

C’est dans ces conditions que l’Atelier [C] a déposé sa requête enregistrée le 18 décembre 2024.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 mars 2025.

A l’audience du 5 mars 2025, Mr [P] [V] n’était ni comparant, ni représenté.

A l’audience du 5 mars 2025, le demandeur, représenté par Mr [C] [H] réclamait la somme de 715,00 € comportant au montant des locations impayées et la restitution du violon.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence d’un défendeur,

En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le Fond,

En Droit :

Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1352 du Code Civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Aux termes de l’article 1352-1 du Code Civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Aux termes de l’article 1352-2 du Code Civil, Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.

En Fait :

L’Atelier [C] produit le contrat initial de location d’un instrument V1574 du 22 octobre 2016, puis l’avenant au contrat signé le 22 juin 2019 pour l’instrument V1650 pour un montant de location de 39,00 € par trimestre payé d’avance.

Le demandeur indique n’avoir plus été payé depuis le 22 mai 2020.

Il a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que Mr [P] s’acquitte de ses règlements en retard, mais sans succès, celui-ci ne se déplaçant même pas à la réunion de conciliation prévue par le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution, ce qui a valu un constat de carence du 11 décembre 2024.

En l’espèce, Mr [P] [V] reste donc redevable de la somme de 715,00 € arrêtée au 31 décembre 2024.

En conséquence Mr [P] [V] sera condamné à payer à l’Atelier [C] la somme de 715,00 € correspondant au montant de location impayée arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024.

Pour ce qui est de la restitution des instruments, l’avenant au contrat initial mettant à disposition de Mr [P] l’instrument répertorié V1650, il est indiqué sur le document, que cet instrument est confié en remplacement du V1574.

L’instrument V1574 a donc été restitué lors de la signature de l’avenant et il a été confié à la place à Mr [P] l’instrument : « Violon 1/4 Réf : V1650, comme neuf, avec l’archet et l’étui de l’ancien violon», et cet ensemble devra être restitué à l’Atelier [C] par Mr [P] [V] au plus tôt et avec une astreinte de 4 euros par jour de retard pendant 70 jours à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens,

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mr [P] [V] aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mr [P] [V] à payer à Atelier [C] la somme de 715,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024;

ORDONNE à Mr [P] [V] de restituer à Atelier [C] l’instrument « Violon 1/4 Réf : V1650, comme neuf, avec l’archet et l’étui de l’ancien violon », objet du contrat signé le 22 juin 2019, sous astreinte de 4 euros par jour de retard pendant 70 jours à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mr [P] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T20:29:07.326Z.