Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 6 mai 2025, n° 23/00386
Chronologie de l'affaire
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre (cette décision)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SAS [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) portant sur la période du premier janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel lui a été notifié un rappel de cotisations et contributions sociales par lettre d'observations du 13 juin 2018 comportant 13 points. Par lettre du 12 juillet 2018, la société a fait connaître ses observations portant sur les points n°1,3,6,9 et 13 à l'URSSAF, qui par courrier du 10 septembre 2018 a maintenu le redressement sur ces points. Par lettre du 22 octobre 2018, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer au titre du redressement la somme totale de 97.917 euros, dont 8.241 euros de majorations. Par courrier reçu le 04 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation tendant à l'annulation des points de redressement n°1,3,6,9 et 13. Par décision du 26 avril 2019, notifiée le 17 juin 2019, la CRA a rejeté la contestation. Le 08 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation. Par jugement contradictoire prononcé le 09 février 2023, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - annule le chef de redressement n°3 d'un montant de 28.870 euros, relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [N], au regard de la condition relative à l'âge de la salariée, - déboute la société du surplus de ses demandes, - condamne la société à payer à l'URSSAF les sommes de 60.806 euros en principal au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait paiement, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société aux dépens, - dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 16 février 2023 à la société, qui en a relevé appel, limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, par déclaration reçue au greffe le 02 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025 à laquelle la société a été dispensée de comparaître, ayant notifié ses conclusions, et l'URSSAF a été représentée par son avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées à l'audience du 10 février 2025, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a confirmé les redressements afférents au forfait social et CSG/CRDS sur les contributions patronales au régime de prévoyance, à la limite d'exonération propre aux indemnités de rupture versées à M.[W], aux allocations complémentaires aux indemnités journalières et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes, et statuer à nouveau comme suit: - à titre principal, annuler la régularisation relative au forfait social afférent aux contributions patronales au financement du régime de prévoyance pris en la garantie Incapacité, - à titre subsidiaire, limiter la régularisation relative au forfait social afférent aux contributions patronales relative au financement de la garantie de prévoyance Incapacité à 2.506 euros, - en tout état de cause, annuler la régularisation relative à la réintégration dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale des allocations complémentaires aux indemnités journalières, débouter l'URSSAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 d'un montant de 28.870 euros, condamné la société à lui payer la somme de 60.806 euros en principal au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait paiement, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuer à nouveau comme suit: - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2019, - condamner la société à lui payer la somme de 97.917 euros au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018, outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître François Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur le point n°1 de la lettre d'observations : forfait social et participations patronales aux régimes de prévoyance L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que «le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » L'article L.137-15 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception des revenus énumérés par le texte. L'article L.137-16 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le taux de la contribution mentionnée à l'article L.137-15 est fixé à 20%, et par exception à 8% pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés et anciens salariés et de leurs ayants droit. En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la société sur le point n°1 de la lettre d'observations, le tribunal a en premier lieu écarté le moyen tiré par la société d'un accord tacite allégué de l'organisme de recouvrement, à l'occasion d'un précédent contrôle dont elle avait fait l'objet pour les années 2009 à 2011, sur la pratique ayant fait l'objet du redressement objet de la présente procédure. Le tribunal a considéré que le forfait social ayant justifié le redressement notifié le 13 juin 2018 ne s'appliquait pas aux participations patronales aux régimes de prévoyance. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF n'avait donc pu vérifier, à l'occasion du précédent contrôle, la pratique litigieuse. En deuxième lieu, le tribunal a rappelé que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales, sont concernées par l'application du forfait social de 8%, et que, selon des arrêts rendus le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation, les primes versées par l'employeur au titre du financement des prestations complémentaires de prévoyance dont bénéficient leurs salariés, lorsqu'elles excèdent la part servant au financement du coût du maintien du salaire imposé à l'employeur par la loi de mensualisation ou un accord collectif, sont assujetties à la CSG et à la CRDS, et doivent être également soumises au forfait social prévu aux articles L.137-15 et L.137-16. Le tribunal en a déduit en l'occurrence que la société était soumise à la loi de mensualisation qui comporte l'obligation d'indemniser les arrêts de travail des salariés pendant une durée déterminée, dépendant de leur ancienneté, et que, en conséquence, les primes qu'elle versait en exécution de son obligation légale au titre de la garantie maintien de salaire pour incapacité de travail, ne constituaient pas des contributions patronales de prévoyance et n'étaient, dès lors, pas assujetties à la CSG et à la CRDS, ni au forfait social. Les primes versées en vue de garantir le maintien de salaire des salariés en arrêt de travail au-delà de cette obligation légale ont été assimilées par le tribunal à des contributions patronales de prévoyance complémentaire soumises à la CGS, à la CRDS et au forfait social. En ce qui concerne la détermination du montant de la régularisation opérée par l'URSSAF, contesté par la société, le tribunal a relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve du pourcentage des primes correspondant exactement au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, de sorte que l'URSSAF n'avait pu faire autrement, pour calculer le montant de la régularisation, que de réintégrer dans le forfait social l'intégralité des contributions patronales versées. Le tribunal a déduit de ces considérations que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié, tant dans son principe que dans son montant. A l'appui de son appel sur le point n°1 de la lettre d'observations, la SAS [5] maintient que, au regard du précédent contrôle concernant les années 2009 à 2011, elle est fondée à se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, rappelant qu'en 2013 les inspecteurs du recouvrement avaient exclu tout redressement au titre de l'assujettissement des contributions patronales finançant la garantie du risque incapacité de travail des salariés à la taxe de prévoyance de 8%, devenue le forfait social à 8%. La société soutient ensuite que, en application de l'article L.137-15 en vigueur au moment du contrôle, l'assujettissement au forfait social des contributions en cause est subordonné à la double condition que les sommes concernées soient d'une part soumises à la CSG et d'autre part exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La société constate que selon la lettre d'observations confirmée par la lettre de réponse à ses observations, les inspecteurs ont exclu de l'assiette de la CSG/CRDS la contribution patronale finançant la garantie couvrant le risque incapacité de travail. Elle en déduit que la contribution en question ne pouvait être soumise au forfait social de 8%. A titre subsidiaire, concernant le montant du redressement sur ce point, la société soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les pièces qu'elle produit permettent d'identifier la part des contributions patronales ayant financé la garantie Incapacité en exécution de son obligation légale, qui doit être exclue de l'assiette de calcul du forfait social pour les années 2015, 2016 et 2017. Elle en déduit que la régularisation opérée pour un montant total de 26.144 euros au titre du forfait social sur la contribution patronale finançant la garantie Incapacité doit être réduite à 2.506 euros. Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF conteste l'existence de l'accord tacite invoqué par la société. Elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas que la pratique en question a été examinée à l'occasion du précédent contrôle, qu'il n'est pas établi que les inspecteurs ont alors disposé des moyens pour se prononcer en toute connaissance de cause, et que les circonstances de droit étaient en tout état de cause différentes en ce que la législation sur le forfait social n'est entrée en vigueur qu'au premier janvier 2012, et n'était donc pas applicable au cours de la période précédemment contrôlée, portant sur les années 2009 à 2011. Sur le fond, l'URSSAF expose en substance que la convention collective dont relève la société ne comporte pas de dispositions imposant à l'employeur de garantir le risque Incapacité au delà de son obligation légale résultant de la loi de mensualisation. L'URSSAF expose que seule la part de la contribution patronale correspondant à l'exécution de l'obligation légale de l'employeur peut être exclue de l'assiette de calcul du forfait social à 8%, et en déduit que, faute de pouvoir déterminer le pourcentage exact des contributions patronales finançant précisément l'obligation légale de maintien de salaire, c'est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à la réintégration du montant total de ces contributions dans l'assiette du forfait social. SUR CE La société se prévalant d'un accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique objet du redressement, il lui incombe de démontrer que les conditions de l'article R.243-59-7 sont réunies. La cour constate qu' il ressort de la lettre d'observations notifiée à la société le 17 octobre 2012 à l'issue du précédent contrôle ayant porté sur les années 2009 à 2011 que, si cinq pratiques ont alors donné lieu à régularisation, aucune ne concerne les contributions patronales au financement de la prévoyance des salariés au titre du risque incapacité de travail. Si le point n°5 se rapporte au forfait social, il ressort des constatations des inspecteurs que seul l'abondement au plan d'épargne entreprise en 2009 a donné lieu à vérifications au titre de l'application de ce forfait, de sorte que la société ne peut soutenir que la pratique relative aux contributions patronales destinées au financement de la garantie Incapacité des salariés a été examinée, d'autant que, au cours de la période en question, les contributions patronales aux régimes de prévoyance des salariés n'étaient pas au nombre des contributions susceptibles d'être assujetties au forfait social. Ces considérations suffisent à rejeter le moyen tiré de l'existence de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique contrôlée, étant observé que, contrairement à ce que soulève la société, le fait que le contrôle objet du présent litige n'a pas donné lieu à redressement s'agissant de la soumission à la CSG et à la CRDS des contributions patronales au financement de la garantie Incapacité ne peut être interprété comme la reconnaissance implicite par l'URSSAF qu'elle avait validé, à l'occasion du précédent contrôle, la pratique consistant à exonérer ces contributions de l'application du forfait social. Sur le fond, il est établi que, en application des articles L.137-15 et L.137-16, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits, lorsqu'elles sont d'une part soumises à la CSG et à la CRDS et d'autre part exonérées de cotisations sociales, doivent être soumises au forfait social de 8%. Il y a donc lieu de vérifier si ces deux conditions sont ou non remplies. La société soutient que la première condition relative à l'assiette de la CSG et de la CRDS n'est pas remplie, au motif qu'il ressort de la lettre d'observations qu'aucun redressement n'a été effectué à ce titre. La cour considère que si l'URSSAF a, en effet, écarté tout redressement à ce titre, cette seule circonstance ne démontre pas par elle-même que les contributions patronales destinées au financement de la prévoyance des salariés afférente à la garantie Incapacité sont, en droit, exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, étant relevé que les inspecteurs ont expressément conclu le contraire puisque, d'une part, ils affirment que la part correspondant au financement des indemnités journalières complémentaires versées au-delà de l'obligation de maintien de salaire a le caractère d'une contribution patronale de prévoyance soumise à ces contributions sociales et que, d'autre part, ils invitent la société à respecter à l'avenir cette règle d'assujettissement sous peine de régularisation, démontrant qu'ils ont ainsi considéré irrégulière la pratique consistant à les y soustraire. Concernant la seconde condition relative à l'exonération de cotisations sociales, la cour constate que la société ne conteste pas que tel est le cas de ses contributions au financement de la garantie du risque Incapacité. La cour déduit de ces éléments que sont réunies les deux conditions nécessaires à l'assujettissement au forfait social des contributions patronales destinées au financement de la prévoyance des salariés relative à la garantie du risque Incapacité. Il en résulte que la société est mal fondée à demander l'annulation de l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF au titre du point n°1 de la lettre d'observations. En ce qui concerne la contestation subsidiaire portant sur le montant du redressement, la société soutient que la part de ses contributions patronales destinées au financement de son obligation légale de maintenir le salaire en cas d'incapacité de travail, découlant de la loi dite de mensualisation, échappe à la CSG et à la CRDS, et donc au forfait social de 8%. Le moyen soulevé par la société concernant uniquement la question, au regard de l'application du forfait social, des contributions finançant son obligation légale de maintien de salaire en cas d'incapacité de travail, il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions de la convention collective dont elle relève lui imposent également une obligation de maintien de salaire. L'URSSAF ne conteste pas que les contributions patronales finançant la garantie Incapacité en exécution de l'obligation légale de maintien de salaire sont exclues de l'assiette du forfait social de 8%. Le fait que les contributions patronales qui concourent au financement de la garantie Incapacité en application de l'obligation légale de maintien de salaire échappent au forfait social de 8% étant dès lors acquis, il y a lieu de déterminer la part que représentent ces contributions légalement imposées parmi la totalité des contributions versées par la société pour financer la garantie couvrant le risque d'incapacité de travail par un maintien de salaire. Il appartient à la société qui conclut à l'exonération partielle de ses contributions de l'application du forfait social de 8% de rapporter la preuve de la part exacte que représentent les contributions précisément versées au titre de son obligation légale de maintien de salaire. A cette fin, la société invoque d'une part un courriel qui lui a été par adressé M.[P], agent de la société [4] le 25 juillet 2019, et d'autre part des états des rémunérations, détaillées salarié par salarié pour chacune des trois années 2015,2016 et 2017 et par chacune des catégories, cadres et non cadres. Elle considère que ces pièces permettent de déterminer, pour chacune des trois années en question, le montant des contributions versées en exécution de son obligation légale de maintien de salaire et devant comme telles échapper au redressement au titre de l'assujettissement au forfait social. La cour relève que le montant global des contributions patronales destinées au financement de la garantie Incapacité indiqué, pour chacune des trois années 2015, 2016 et 2017, par la lettre d'observations à hauteur respectivement de 100.637 euros, 105.314 euros et 120.848 euros n'est pas utilement remis en cause par les éléments produits par la société. Quant à la répartition des contributions versées au titre du financement de la garantie Incapacité, la cour considère que le courriel du 25 juillet 2019, qui n'émane ni d'un service d'expertise comptable, ni d'un service de comptabilité, mais d'un organisme extérieur, n'est pas de nature à démontrer que les pourcentages dont il fait mention pour préciser la part des contributions patronales résultant de l'application de la loi de mensualisation correspond aux prévisions de ladite loi, ce dont il se déduit que la part des contributions acquittées en exécution de l'obligation légale de maintien de salaire reste indéterminable malgré la production de ce document. Les éléments en question ne permettant donc pas de déterminer la part des contributions destinées au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, la contestation relative au montant du redressement, élevée à titre subsidiaire par la société, sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le point n°3 de la lettre d'observations : cotisations, rupture conventionnelle du contrat de travail, condition relative à l'âge du salarié (Mme [N]) : L'article L.242-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. » L'article L.242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : «Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.» L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, énonce en particulier que ne constitue pas une rémunération imposable «la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. » L'article L.1237-13 du code du travail dispose notamment que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.» L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce en particulier que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. » L'article L.161-17-2 premier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que «l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.» En l'espèce, pour annuler ce chef de redressement, le tribunal a constaté que la société démontrait que, à la date de la rupture effective de son contrat de travail, la salariée concernée, Mme [N], n'avait pas atteint l'âge de 62 ans correspondant à l'ouverture de ses droits à une pension de retraite, et qu'elle n'était pas éligible à un départ anticipé. Le tribunal en a déduit que la réintégration de l'indemnité de rupture conventionnelle dans l'assiette des cotisations sociale n'était pas fondée. S'agissant de l'indemnité transactionnelle, le tribunal a jugé, pour les mêmes motifs, que sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales devait être annulée, d'autant plus qu'il ressortait du protocole d'accord transactionnel que cette indemnité avait été versée à la salariée en réparation de son préjudice moral. A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, l'URSSAF, concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, soutient qu'il convient d'appliquer le principe selon lequel les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les salariés en droit de faire liquider leur pension de retraite sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. Elle soutient que la société n'a pas suffisamment justifié de la situation de Mme [N] au regard de ses droits à un régime de retraite, justifiant que l'indemnité en question soit soumise aux cotisations et contributions sociales. Concernant l'indemnité transactionnelle, l'URSSAF fait valoir que la société ne justifie pas du caractère indemnitaire de la somme allouée à Mme [N], qui doit donc être considérée comme un élément de rémunération soumis à cotisations sociales. L'URSSAF soutient que la transaction conclue entre la société et la salariée est en contradiction avec la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue antérieurement, par nature exclusive de tout litige, ce dont elle déduit que le protocole d'accord prévoyant une indemnité transactionnelle a été conclu, non pas à des fins d'indemnisation d'un préjudice moral comme le prétend la société cotisante, mais dans le seul but d'éluder le versement de cotisations sociales. L'URSSAF conclut que la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des sommes versées par la société à la salariée en exécution du protocole d'accord transactionnel est donc fondée, les sommes en question correspondant à un complément de salaire soumis à cotisations. Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, la SAS [5] soutient que, en application de la réglementation applicable à la date du 04 juillet 2016 correspondant à la signature de la convention de rupture du contrat de travail, Mme [N], alors âgée de moins de 59 ans, ne pouvait prétendre ni à liquider sa pension de retraite, ni à un départ anticipé. La société soutient que l'URSSAF est mal fondée à lui imposer la communication d'une attestation de la CARSAT pour prouver cette circonstance et à soumettre à cotisations sociales l'indemnité transactionnelle au seul motif que ce document n'a pas été remis, d'autant qu'il est établi par le courrier que lui a adressé l'avocat de Mme [N] que l'indemnité transactionnelle consentie, en ce qu'elle visait exclusivement à réparer le préjudice moral subi par cette dernière, ne constituait pas un élément de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales. SUR CE - Sur l'indemnité de rupture conventionnelle Il résulte des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail sont intégralement soumises à l'impôt et aux cotisations sociales lorsqu'elles ont été versées à un salarié qui est en droit de prétendre à la liquidation d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail. En application des articles L.351-1 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1956. En l'espèce, il est établi par la synthèse de carrière versée au débat que Mme [N], née en mars 1957, était donc âgée de 59 ans à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail le 04 juillet 2016, et n'était donc pas en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de retraite,. Il ressort en outre de ce document, dont les indications proviennent de la CARSAT, que, à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, Mme [N] avait totalisé 156 trimestres de cotisations pour la constitution de ses droits à retraite, et qu'elle n'avait pas atteint le nombre minimal de trimestres cotisés pour être éligible soit à un départ anticipé, soit à une pension de retraite à taux réduit. La cour constate que si, lors du contrôle d'assiette, la société n'a, selon la lettre d'observations, produit aucun document permettant d'établir que Mme [N] ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, tel n'est pas le cas dans le cadre des débats judiciaires, la synthèse de carrière qu'elle produit étant suffisamment probante pour établir la situation de la salariée au regard de ses droits au régime de la retraite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré, comme le soutient l'employeur, qu'il y a lieu d'exonérer de cotisations sociales l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [N], et d'annuler la régularisation opérée à ce titre par l'URSSAF. - Sur l'indemnité transactionnelle Il est constant que, par protocole d'accord transactionnel du 13 juillet 2016, la société a accepté de verser à Mme [N] la somme de 26.860 euros bruts, à titre d'indemnité qualifiée de transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive. Lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la somme en question n'avait pas été soumise aux cotisations sociales et, au motif que la société ne produisait aucun justificatif attestant qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] ne pouvait prétendre à une pension de retraite, ont réintégré la somme en question dans l'assiette des cotisations sociales. La société soutient que, bien que l'article 2 du protocole d'accord transactionnel stipule que le montant des contributions et cotisations sociales dues est déduit de la somme de 26.860 euros bruts, la somme ne doit pas être intégrée à l'assiette des cotisations sociales, en ce qu'elle répare le préjudice moral subi par la salariée, dotée d'une ancienneté de près de 40 ans. La Cour de cassation juge que, en cas de versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si elle comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. La cour constate que le protocole d'accord transactionnel en question, après avoir rappelé que Mme [N] a été engagée en qualité d'infirmière le 19 juin 1978, expose que, postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, en application de laquelle la relation de travail a pris fin le 04 juillet 2016, la salariée a contesté les conditions d'exécution de la relation contractuelle et a fait état du préjudice moral qu'elle avait subi en conséquence, et que, après discussions, les parties se sont rapprochées pour éviter les conséquences d'un contentieux et ont convenu «de mettre définitivement fin au litige qui les opposait, né de l'exécution du contrat de travail de Mme [R] [N], de manière transactionnelle, amiable et forfaitaire, en effectuant les concessions réciproques», sans que la rupture conventionnelle homologuée ne soit remise en cause. Selon l'article 2 de la transaction, le versement de la somme de 26.860 euros bruts est consenti «à titre de concessions, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la réclamation formulée par Mme [R] [N] sur les conditions d'exécution de son contrat de travail et sans tenir compte du préjudice qu'elle allègue avoir subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.» La cour observe que, par courrier de ses conseils du 06 juillet 2016, Mme [N] a dénoncé une exécution fautive du contrat de travail légitimant l'allocation d'une indemnité « en raison de l'importance du préjudice ». A cet égard, le courrier expose qu'elle a été isolée de ses fonctions intéressantes et évincée brutalement de son poste, à savoir la gestion des lits, pour des motifs fallacieux, notamment son stress communicatif, alors qu'elle avait occupé ce poste pendant de nombreuses années à la satisfaction de tous et au péril de sa santé. Ces éléments établissent que Mme [N], sans remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail, a allégué, postérieurement à cet événement, l'existence de fautes de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail, à l'origine d'un préjudice moral. Quelques jours seulement après la réception du courrier rédigé par les avocats de Mme [N], le protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties pour mettre fin au litige les opposant concernant les conditions d'exécution du contrat de travail. La signature de la convention de rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à la conclusion ultérieure d'une transaction entre les mêmes parties, dès lors que la transaction est destinée à régler un différend qui, pour porter sur l'exécution du contrat de travail, est sans lien avec les conditions de sa rupture. Il résulte des termes de l'article 2 de la convention de transaction que la société n'a pas entendu prendre en compte le préjudice invoqué par Mme [N] pour consentir au versement à son profit de la somme de 26.860 euros. Toutefois, la teneur du courrier des avocats de Mme [N] adressé postérieurement à la rupture du contrat de travail et l'objet même de la transaction, qui selon ses propres termes, visait à éviter une procédure contentieuse dans le cadre du différend ayant émergé entre les parties sur le caractère fautif des conditions d'exécution du contrat de travail, impliquent que la somme de 26.860 euros que la société a accepté de verser présente un caractère indemnitaire, et ne constitue donc pas un élément de rémunération soumis à cotisations sociales. Il résulte de ces observations que le tribunal était bien fondé à juger que la réintégration de cette somme dans l'assiette des cotisations sociales était mal fondée, et à annuler le redressement en question. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le point n° 6 de la lettre d'observations : cotisations, rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (M. [W]) Le tribunal a maintenu le redressement opéré par l'URSSAF à ce titre, estimant qu'il était fondé tant en son principe qu'en son montant. La cour constate que la société, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions soutenues oralement, lui demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement afférent à la limite d'exonération propre aux indemnités de rupture versées à M.[W], mais ne présente pas expressément de demande tendant à voir la cour, statuant à nouveau, annuler la régularisation opérée à ce titre par l'URSSAF. Il apparait en outre que, par ces conclusions, la société ne développe aucun moyen et ne soutient aucun argument à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point de la lettre d'observations. La cour n'étant donc saisie d'aucun moyen d'infirmation, le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le point n°9 de la lettre d'observations : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) Pour confirmer la validité de ce chef de redressement, le tribunal a considéré, au visa de l'article R.243-59-7 susvisé, que la lettre d'observations notifiée à la suite du précédent contrôle portant sur les années 2009 à 2011, et la liste des pièces consultées à cette occasion, ne démontraient pas que ce chef de redressement avait alors fait l'objet d'une vérification, et que la pratique en question avait été validée. Le tribunal en a déduit que la société ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un accord tacite sur la pratique ayant motivé la régularisation d'assiette de cotisations. Le tribunal a également estimé que, à défaut de démontrer que la part patronale financée correspondait au maintien de salaire, la société n'était pas fondée à remettre en cause le redressement, ni dans son principe, ni dans son montant. A l'appui de son appel sur ce point, la SAS [5] soutient que la pratique qu'elle a adoptée, consistant à ne réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que 60% du montant des compléments d'indemnité journalières versés par le régime de prévoyance en application des prévisions de la convention collective applicable, est inchangée depuis la période sur laquelle a porté le précédent contrôle. Elle affirme que l'organisme de recouvrement, qui a consulté les documents établissant cette pratique, disposait déjà, lors du précédent contrôle, des moyens pour se prononcer en toute connaissance de cause sur sa validité, de sorte que son silence sur ce point vaut nécessairement décision implicite d'acquiescement. Sur le fondement des dispositions de l'article R.243-59-7, elle prétend à l'annulation de ce chef de redressement, l'URSSAF n'étant pas fondée à renier la position implicite prise par ses services à l'occasion d'un précédent contrôle. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un accord tacite sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle. Sur le fond, elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve que la contribution patronale destinée à financer le complément d'indemnités journalières au-delà de 60% correspond au maintien de salaire, l'attestation du gestionnaire ne constituant pas un élément probant. Elle en conclut qu'est justifiée la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des montants correspondant au financement de l'employeur qui n'avaient pas été soumis à cotisations et contributions sociales. SUR CE Il est constant que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, dont relève la société, prévoit que les cotisations au régime de prévoyance sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié. Il ressort des débats que, lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société avait soumis à cotisations et contributions sociales les allocations complémentaires versées aux salariés non-cadres à hauteur de 60% seulement, alors que le prorata de sa participation à leur financement était supérieur à ce taux (66,88% en 2015 et 2016 et 69,03% en 2017), et ont pour ce motif réintégré les montants éludés dans l'assiette des cotisations sociales. Il appartient à la société, qui invoque l'existence d'un accord tacite susceptible de faire obstacle au chef de redressement contesté, de démontrer que les conditions posées par l'article R.243-59-7 sont réunies. La cour constate que, selon la lettre d'observations délivrée suite au précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont consulté le livre et les fiches de paie, ainsi que les contrats de retraite de prévoyance et la convention collective applicable. La cour relève également que ces mêmes documents ont été consultés à l'occasion du contrôle ayant donné lieu au redressement objet de la présente procédure. Il ressort des bulletins de paie afférents à la période examinée lors du précédent contrôle, versés aux débats par la société, que l'URSSAF a alors pu constater que les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la prévoyance avaient été soumises à cotisations à hauteur de 60% de leurs montants. La cour en déduit que, lors du précédent contrôle, les inspecteurs, au vu des documents consultés, ont pu déterminer que les indemnités complémentaires versées au titre de la prévoyance aux salariés en incapacité avaient été soumises à cotisations sociales à hauteur de 60% de leurs montants. En revanche, il ne peut être inféré de cette circonstance que ces inspecteurs, sur la base des documents consultés, ont nécessairement pu constater que la société avait contribué au financement de cette prestation de prévoyance au-delà de 60%, sans soumettre la part excédant ce pourcentage à cotisations sociales. Aucun élément ne permet de retenir, en effet, que la pratique de la société, consistant à exonérer de cotisations sociales les indemnités complémentaires financées par ses soins au-delà de la proportion de 60%, était alors en place, et si tel était le cas, qu'elle pouvait être décelée à l'occasion du précédent contrôle. En conséquence de ces observations, il n'est pas démontré que la situation de fait ayant motivé la régularisation contestée était identique lors du précédent contrôle réalisé par l'URSSAF. La cour considère donc qu'il n'est pas établi par la société que lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord implicite sur la pratique en question. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société était mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique ayant justifié le chef de redressement contesté, et a rejeté sa contestation. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La société, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fuzet, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'URSSAF ayant exposé des frais en première instance pour faire valoir ses droits, la disposition du jugement par laquelle la société a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de ces dispositions sera confirmée. L'URSSAF ayant exposé des frais supplémentaires en appel, la société sera par ailleurs condamnée à lui verser la somme complémentaire de 1.000 euros à ce titre. La société supportant l'intégralité des dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [5] à l'encontre du jugement n°22-382 prononcé le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la la SAS [5] aux dépens d'appel, - Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la la SAS [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, - Déboute la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Texte intégral
06 MAI 2025 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F63Q S.A.S. [5] / Organisme URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00382 Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) portant sur la période du premier janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel lui a été notifié un rappel de cotisations et contributions sociales par lettre d'observations du 13 juin 2018 comportant 13 points. Par lettre du 12 juillet 2018, la société a fait connaître ses observations portant sur les points n°1,3,6,9 et 13 à l'URSSAF, qui par courrier du 10 septembre 2018 a maintenu le redressement sur ces points. Par lettre du 22 octobre 2018, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer au titre du redressement la somme totale de 97.917 euros, dont 8.241 euros de majorations. Par courrier reçu le 04 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation tendant à l'annulation des points de redressement n°1,3,6,9 et 13. Par décision du 26 avril 2019, notifiée le 17 juin 2019, la CRA a rejeté la contestation. Le 08 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation. Par jugement contradictoire prononcé le 09 février 2023, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - annule le chef de redressement n°3 d'un montant de 28.870 euros, relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [N], au regard de la condition relative à l'âge de la salariée, - déboute la société du surplus de ses demandes, - condamne la société à payer à l'URSSAF les sommes de 60.806 euros en principal au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait paiement, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société aux dépens, - dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 16 février 2023 à la société, qui en a relevé appel, limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, par déclaration reçue au greffe le 02 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025 à laquelle la société a été dispensée de comparaître, ayant notifié ses conclusions, et l'URSSAF a été représentée par son avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées à l'audience du 10 février 2025, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a confirmé les redressements afférents au forfait social et CSG/CRDS sur les contributions patronales au régime de prévoyance, à la limite d'exonération propre aux indemnités de rupture versées à M.[W], aux allocations complémentaires aux indemnités journalières et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes, et statuer à nouveau comme suit: - à titre principal, annuler la régularisation relative au forfait social afférent aux contributions patronales au financement du régime de prévoyance pris en la garantie Incapacité, - à titre subsidiaire, limiter la régularisation relative au forfait social afférent aux contributions patronales relative au financement de la garantie de prévoyance Incapacité à 2.506 euros, - en tout état de cause, annuler la régularisation relative à la réintégration dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale des allocations complémentaires aux indemnités journalières, débouter l'URSSAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 d'un montant de 28.870 euros, condamné la société à lui payer la somme de 60.806 euros en principal au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait paiement, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuer à nouveau comme suit: - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2019, - condamner la société à lui payer la somme de 97.917 euros au titre de la mise en demeure du 22 octobre 2018, outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître François Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le point n°1 de la lettre d'observations : forfait social et participations patronales aux régimes de prévoyance L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que «le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » L'article L.137-15 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception des revenus énumérés par le texte. L'article L.137-16 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le taux de la contribution mentionnée à l'article L.137-15 est fixé à 20%, et par exception à 8% pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés et anciens salariés et de leurs ayants droit. En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la société sur le point n°1 de la lettre d'observations, le tribunal a en premier lieu écarté le moyen tiré par la société d'un accord tacite allégué de l'organisme de recouvrement, à l'occasion d'un précédent contrôle dont elle avait fait l'objet pour les années 2009 à 2011, sur la pratique ayant fait l'objet du redressement objet de la présente procédure. Le tribunal a considéré que le forfait social ayant justifié le redressement notifié le 13 juin 2018 ne s'appliquait pas aux participations patronales aux régimes de prévoyance. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF n'avait donc pu vérifier, à l'occasion du précédent contrôle, la pratique litigieuse. En deuxième lieu, le tribunal a rappelé que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales, sont concernées par l'application du forfait social de 8%, et que, selon des arrêts rendus le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation, les primes versées par l'employeur au titre du financement des prestations complémentaires de prévoyance dont bénéficient leurs salariés, lorsqu'elles excèdent la part servant au financement du coût du maintien du salaire imposé à l'employeur par la loi de mensualisation ou un accord collectif, sont assujetties à la CSG et à la CRDS, et doivent être également soumises au forfait social prévu aux articles L.137-15 et L.137-16. Le tribunal en a déduit en l'occurrence que la société était soumise à la loi de mensualisation qui comporte l'obligation d'indemniser les arrêts de travail des salariés pendant une durée déterminée, dépendant de leur ancienneté, et que, en conséquence, les primes qu'elle versait en exécution de son obligation légale au titre de la garantie maintien de salaire pour incapacité de travail, ne constituaient pas des contributions patronales de prévoyance et n'étaient, dès lors, pas assujetties à la CSG et à la CRDS, ni au forfait social. Les primes versées en vue de garantir le maintien de salaire des salariés en arrêt de travail au-delà de cette obligation légale ont été assimilées par le tribunal à des contributions patronales de prévoyance complémentaire soumises à la CGS, à la CRDS et au forfait social. En ce qui concerne la détermination du montant de la régularisation opérée par l'URSSAF, contesté par la société, le tribunal a relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve du pourcentage des primes correspondant exactement au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, de sorte que l'URSSAF n'avait pu faire autrement, pour calculer le montant de la régularisation, que de réintégrer dans le forfait social l'intégralité des contributions patronales versées. Le tribunal a déduit de ces considérations que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié, tant dans son principe que dans son montant. A l'appui de son appel sur le point n°1 de la lettre d'observations, la SAS [5] maintient que, au regard du précédent contrôle concernant les années 2009 à 2011, elle est fondée à se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, rappelant qu'en 2013 les inspecteurs du recouvrement avaient exclu tout redressement au titre de l'assujettissement des contributions patronales finançant la garantie du risque incapacité de travail des salariés à la taxe de prévoyance de 8%, devenue le forfait social à 8%. La société soutient ensuite que, en application de l'article L.137-15 en vigueur au moment du contrôle, l'assujettissement au forfait social des contributions en cause est subordonné à la double condition que les sommes concernées soient d'une part soumises à la CSG et d'autre part exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La société constate que selon la lettre d'observations confirmée par la lettre de réponse à ses observations, les inspecteurs ont exclu de l'assiette de la CSG/CRDS la contribution patronale finançant la garantie couvrant le risque incapacité de travail. Elle en déduit que la contribution en question ne pouvait être soumise au forfait social de 8%. A titre subsidiaire, concernant le montant du redressement sur ce point, la société soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les pièces qu'elle produit permettent d'identifier la part des contributions patronales ayant financé la garantie Incapacité en exécution de son obligation légale, qui doit être exclue de l'assiette de calcul du forfait social pour les années 2015, 2016 et 2017. Elle en déduit que la régularisation opérée pour un montant total de 26.144 euros au titre du forfait social sur la contribution patronale finançant la garantie Incapacité doit être réduite à 2.506 euros. Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF conteste l'existence de l'accord tacite invoqué par la société. Elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas que la pratique en question a été examinée à l'occasion du précédent contrôle, qu'il n'est pas établi que les inspecteurs ont alors disposé des moyens pour se prononcer en toute connaissance de cause, et que les circonstances de droit étaient en tout état de cause différentes en ce que la législation sur le forfait social n'est entrée en vigueur qu'au premier janvier 2012, et n'était donc pas applicable au cours de la période précédemment contrôlée, portant sur les années 2009 à 2011. Sur le fond, l'URSSAF expose en substance que la convention collective dont relève la société ne comporte pas de dispositions imposant à l'employeur de garantir le risque Incapacité au delà de son obligation légale résultant de la loi de mensualisation. L'URSSAF expose que seule la part de la contribution patronale correspondant à l'exécution de l'obligation légale de l'employeur peut être exclue de l'assiette de calcul du forfait social à 8%, et en déduit que, faute de pouvoir déterminer le pourcentage exact des contributions patronales finançant précisément l'obligation légale de maintien de salaire, c'est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à la réintégration du montant total de ces contributions dans l'assiette du forfait social. SUR CE La société se prévalant d'un accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique objet du redressement, il lui incombe de démontrer que les conditions de l'article R.243-59-7 sont réunies. La cour constate qu' il ressort de la lettre d'observations notifiée à la société le 17 octobre 2012 à l'issue du précédent contrôle ayant porté sur les années 2009 à 2011 que, si cinq pratiques ont alors donné lieu à régularisation, aucune ne concerne les contributions patronales au financement de la prévoyance des salariés au titre du risque incapacité de travail. Si le point n°5 se rapporte au forfait social, il ressort des constatations des inspecteurs que seul l'abondement au plan d'épargne entreprise en 2009 a donné lieu à vérifications au titre de l'application de ce forfait, de sorte que la société ne peut soutenir que la pratique relative aux contributions patronales destinées au financement de la garantie Incapacité des salariés a été examinée, d'autant que, au cours de la période en question, les contributions patronales aux régimes de prévoyance des salariés n'étaient pas au nombre des contributions susceptibles d'être assujetties au forfait social. Ces considérations suffisent à rejeter le moyen tiré de l'existence de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique contrôlée, étant observé que, contrairement à ce que soulève la société, le fait que le contrôle objet du présent litige n'a pas donné lieu à redressement s'agissant de la soumission à la CSG et à la CRDS des contributions patronales au financement de la garantie Incapacité ne peut être interprété comme la reconnaissance implicite par l'URSSAF qu'elle avait validé, à l'occasion du précédent contrôle, la pratique consistant à exonérer ces contributions de l'application du forfait social. Sur le fond, il est établi que, en application des articles L.137-15 et L.137-16, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits, lorsqu'elles sont d'une part soumises à la CSG et à la CRDS et d'autre part exonérées de cotisations sociales, doivent être soumises au forfait social de 8%. Il y a donc lieu de vérifier si ces deux conditions sont ou non remplies. La société soutient que la première condition relative à l'assiette de la CSG et de la CRDS n'est pas remplie, au motif qu'il ressort de la lettre d'observations qu'aucun redressement n'a été effectué à ce titre. La cour considère que si l'URSSAF a, en effet, écarté tout redressement à ce titre, cette seule circonstance ne démontre pas par elle-même que les contributions patronales destinées au financement de la prévoyance des salariés afférente à la garantie Incapacité sont, en droit, exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, étant relevé que les inspecteurs ont expressément conclu le contraire puisque, d'une part, ils affirment que la part correspondant au financement des indemnités journalières complémentaires versées au-delà de l'obligation de maintien de salaire a le caractère d'une contribution patronale de prévoyance soumise à ces contributions sociales et que, d'autre part, ils invitent la société à respecter à l'avenir cette règle d'assujettissement sous peine de régularisation, démontrant qu'ils ont ainsi considéré irrégulière la pratique consistant à les y soustraire. Concernant la seconde condition relative à l'exonération de cotisations sociales, la cour constate que la société ne conteste pas que tel est le cas de ses contributions au financement de la garantie du risque Incapacité. La cour déduit de ces éléments que sont réunies les deux conditions nécessaires à l'assujettissement au forfait social des contributions patronales destinées au financement de la prévoyance des salariés relative à la garantie du risque Incapacité. Il en résulte que la société est mal fondée à demander l'annulation de l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF au titre du point n°1 de la lettre d'observations. En ce qui concerne la contestation subsidiaire portant sur le montant du redressement, la société soutient que la part de ses contributions patronales destinées au financement de son obligation légale de maintenir le salaire en cas d'incapacité de travail, découlant de la loi dite de mensualisation, échappe à la CSG et à la CRDS, et donc au forfait social de 8%. Le moyen soulevé par la société concernant uniquement la question, au regard de l'application du forfait social, des contributions finançant son obligation légale de maintien de salaire en cas d'incapacité de travail, il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions de la convention collective dont elle relève lui imposent également une obligation de maintien de salaire. L'URSSAF ne conteste pas que les contributions patronales finançant la garantie Incapacité en exécution de l'obligation légale de maintien de salaire sont exclues de l'assiette du forfait social de 8%. Le fait que les contributions patronales qui concourent au financement de la garantie Incapacité en application de l'obligation légale de maintien de salaire échappent au forfait social de 8% étant dès lors acquis, il y a lieu de déterminer la part que représentent ces contributions légalement imposées parmi la totalité des contributions versées par la société pour financer la garantie couvrant le risque d'incapacité de travail par un maintien de salaire. Il appartient à la société qui conclut à l'exonération partielle de ses contributions de l'application du forfait social de 8% de rapporter la preuve de la part exacte que représentent les contributions précisément versées au titre de son obligation légale de maintien de salaire. A cette fin, la société invoque d'une part un courriel qui lui a été par adressé M.[P], agent de la société [4] le 25 juillet 2019, et d'autre part des états des rémunérations, détaillées salarié par salarié pour chacune des trois années 2015,2016 et 2017 et par chacune des catégories, cadres et non cadres. Elle considère que ces pièces permettent de déterminer, pour chacune des trois années en question, le montant des contributions versées en exécution de son obligation légale de maintien de salaire et devant comme telles échapper au redressement au titre de l'assujettissement au forfait social. La cour relève que le montant global des contributions patronales destinées au financement de la garantie Incapacité indiqué, pour chacune des trois années 2015, 2016 et 2017, par la lettre d'observations à hauteur respectivement de 100.637 euros, 105.314 euros et 120.848 euros n'est pas utilement remis en cause par les éléments produits par la société. Quant à la répartition des contributions versées au titre du financement de la garantie Incapacité, la cour considère que le courriel du 25 juillet 2019, qui n'émane ni d'un service d'expertise comptable, ni d'un service de comptabilité, mais d'un organisme extérieur, n'est pas de nature à démontrer que les pourcentages dont il fait mention pour préciser la part des contributions patronales résultant de l'application de la loi de mensualisation correspond aux prévisions de ladite loi, ce dont il se déduit que la part des contributions acquittées en exécution de l'obligation légale de maintien de salaire reste indéterminable malgré la production de ce document. Les éléments en question ne permettant donc pas de déterminer la part des contributions destinées au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, la contestation relative au montant du redressement, élevée à titre subsidiaire par la société, sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le point n°3 de la lettre d'observations : cotisations, rupture conventionnelle du contrat de travail, condition relative à l'âge du salarié (Mme [N]) : L'article L.242-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. » L'article L.242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : «Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.» L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, énonce en particulier que ne constitue pas une rémunération imposable «la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. » L'article L.1237-13 du code du travail dispose notamment que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.» L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce en particulier que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. » L'article L.161-17-2 premier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que «l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.» En l'espèce, pour annuler ce chef de redressement, le tribunal a constaté que la société démontrait que, à la date de la rupture effective de son contrat de travail, la salariée concernée, Mme [N], n'avait pas atteint l'âge de 62 ans correspondant à l'ouverture de ses droits à une pension de retraite, et qu'elle n'était pas éligible à un départ anticipé. Le tribunal en a déduit que la réintégration de l'indemnité de rupture conventionnelle dans l'assiette des cotisations sociale n'était pas fondée. S'agissant de l'indemnité transactionnelle, le tribunal a jugé, pour les mêmes motifs, que sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales devait être annulée, d'autant plus qu'il ressortait du protocole d'accord transactionnel que cette indemnité avait été versée à la salariée en réparation de son préjudice moral. A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, l'URSSAF, concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, soutient qu'il convient d'appliquer le principe selon lequel les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les salariés en droit de faire liquider leur pension de retraite sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. Elle soutient que la société n'a pas suffisamment justifié de la situation de Mme [N] au regard de ses droits à un régime de retraite, justifiant que l'indemnité en question soit soumise aux cotisations et contributions sociales. Concernant l'indemnité transactionnelle, l'URSSAF fait valoir que la société ne justifie pas du caractère indemnitaire de la somme allouée à Mme [N], qui doit donc être considérée comme un élément de rémunération soumis à cotisations sociales. L'URSSAF soutient que la transaction conclue entre la société et la salariée est en contradiction avec la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue antérieurement, par nature exclusive de tout litige, ce dont elle déduit que le protocole d'accord prévoyant une indemnité transactionnelle a été conclu, non pas à des fins d'indemnisation d'un préjudice moral comme le prétend la société cotisante, mais dans le seul but d'éluder le versement de cotisations sociales. L'URSSAF conclut que la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des sommes versées par la société à la salariée en exécution du protocole d'accord transactionnel est donc fondée, les sommes en question correspondant à un complément de salaire soumis à cotisations. Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, la SAS [5] soutient que, en application de la réglementation applicable à la date du 04 juillet 2016 correspondant à la signature de la convention de rupture du contrat de travail, Mme [N], alors âgée de moins de 59 ans, ne pouvait prétendre ni à liquider sa pension de retraite, ni à un départ anticipé. La société soutient que l'URSSAF est mal fondée à lui imposer la communication d'une attestation de la CARSAT pour prouver cette circonstance et à soumettre à cotisations sociales l'indemnité transactionnelle au seul motif que ce document n'a pas été remis, d'autant qu'il est établi par le courrier que lui a adressé l'avocat de Mme [N] que l'indemnité transactionnelle consentie, en ce qu'elle visait exclusivement à réparer le préjudice moral subi par cette dernière, ne constituait pas un élément de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales. SUR CE - Sur l'indemnité de rupture conventionnelle Il résulte des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail sont intégralement soumises à l'impôt et aux cotisations sociales lorsqu'elles ont été versées à un salarié qui est en droit de prétendre à la liquidation d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail. En application des articles L.351-1 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1956. En l'espèce, il est établi par la synthèse de carrière versée au débat que Mme [N], née en mars 1957, était donc âgée de 59 ans à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail le 04 juillet 2016, et n'était donc pas en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de retraite,. Il ressort en outre de ce document, dont les indications proviennent de la CARSAT, que, à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, Mme [N] avait totalisé 156 trimestres de cotisations pour la constitution de ses droits à retraite, et qu'elle n'avait pas atteint le nombre minimal de trimestres cotisés pour être éligible soit à un départ anticipé, soit à une pension de retraite à taux réduit. La cour constate que si, lors du contrôle d'assiette, la société n'a, selon la lettre d'observations, produit aucun document permettant d'établir que Mme [N] ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, tel n'est pas le cas dans le cadre des débats judiciaires, la synthèse de carrière qu'elle produit étant suffisamment probante pour établir la situation de la salariée au regard de ses droits au régime de la retraite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré, comme le soutient l'employeur, qu'il y a lieu d'exonérer de cotisations sociales l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [N], et d'annuler la régularisation opérée à ce titre par l'URSSAF. - Sur l'indemnité transactionnelle Il est constant que, par protocole d'accord transactionnel du 13 juillet 2016, la société a accepté de verser à Mme [N] la somme de 26.860 euros bruts, à titre d'indemnité qualifiée de transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive. Lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la somme en question n'avait pas été soumise aux cotisations sociales et, au motif que la société ne produisait aucun justificatif attestant qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] ne pouvait prétendre à une pension de retraite, ont réintégré la somme en question dans l'assiette des cotisations sociales. La société soutient que, bien que l'article 2 du protocole d'accord transactionnel stipule que le montant des contributions et cotisations sociales dues est déduit de la somme de 26.860 euros bruts, la somme ne doit pas être intégrée à l'assiette des cotisations sociales, en ce qu'elle répare le préjudice moral subi par la salariée, dotée d'une ancienneté de près de 40 ans. La Cour de cassation juge que, en cas de versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si elle comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. La cour constate que le protocole d'accord transactionnel en question, après avoir rappelé que Mme [N] a été engagée en qualité d'infirmière le 19 juin 1978, expose que, postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, en application de laquelle la relation de travail a pris fin le 04 juillet 2016, la salariée a contesté les conditions d'exécution de la relation contractuelle et a fait état du préjudice moral qu'elle avait subi en conséquence, et que, après discussions, les parties se sont rapprochées pour éviter les conséquences d'un contentieux et ont convenu «de mettre définitivement fin au litige qui les opposait, né de l'exécution du contrat de travail de Mme [R] [N], de manière transactionnelle, amiable et forfaitaire, en effectuant les concessions réciproques», sans que la rupture conventionnelle homologuée ne soit remise en cause. Selon l'article 2 de la transaction, le versement de la somme de 26.860 euros bruts est consenti «à titre de concessions, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la réclamation formulée par Mme [R] [N] sur les conditions d'exécution de son contrat de travail et sans tenir compte du préjudice qu'elle allègue avoir subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.» La cour observe que, par courrier de ses conseils du 06 juillet 2016, Mme [N] a dénoncé une exécution fautive du contrat de travail légitimant l'allocation d'une indemnité « en raison de l'importance du préjudice ». A cet égard, le courrier expose qu'elle a été isolée de ses fonctions intéressantes et évincée brutalement de son poste, à savoir la gestion des lits, pour des motifs fallacieux, notamment son stress communicatif, alors qu'elle avait occupé ce poste pendant de nombreuses années à la satisfaction de tous et au péril de sa santé. Ces éléments établissent que Mme [N], sans remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail, a allégué, postérieurement à cet événement, l'existence de fautes de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail, à l'origine d'un préjudice moral. Quelques jours seulement après la réception du courrier rédigé par les avocats de Mme [N], le protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties pour mettre fin au litige les opposant concernant les conditions d'exécution du contrat de travail. La signature de la convention de rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à la conclusion ultérieure d'une transaction entre les mêmes parties, dès lors que la transaction est destinée à régler un différend qui, pour porter sur l'exécution du contrat de travail, est sans lien avec les conditions de sa rupture. Il résulte des termes de l'article 2 de la convention de transaction que la société n'a pas entendu prendre en compte le préjudice invoqué par Mme [N] pour consentir au versement à son profit de la somme de 26.860 euros. Toutefois, la teneur du courrier des avocats de Mme [N] adressé postérieurement à la rupture du contrat de travail et l'objet même de la transaction, qui selon ses propres termes, visait à éviter une procédure contentieuse dans le cadre du différend ayant émergé entre les parties sur le caractère fautif des conditions d'exécution du contrat de travail, impliquent que la somme de 26.860 euros que la société a accepté de verser présente un caractère indemnitaire, et ne constitue donc pas un élément de rémunération soumis à cotisations sociales. Il résulte de ces observations que le tribunal était bien fondé à juger que la réintégration de cette somme dans l'assiette des cotisations sociales était mal fondée, et à annuler le redressement en question. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le point n° 6 de la lettre d'observations : cotisations, rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (M. [W]) Le tribunal a maintenu le redressement opéré par l'URSSAF à ce titre, estimant qu'il était fondé tant en son principe qu'en son montant. La cour constate que la société, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions soutenues oralement, lui demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement afférent à la limite d'exonération propre aux indemnités de rupture versées à M.[W], mais ne présente pas expressément de demande tendant à voir la cour, statuant à nouveau, annuler la régularisation opérée à ce titre par l'URSSAF. Il apparait en outre que, par ces conclusions, la société ne développe aucun moyen et ne soutient aucun argument à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point de la lettre d'observations. La cour n'étant donc saisie d'aucun moyen d'infirmation, le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le point n°9 de la lettre d'observations : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) Pour confirmer la validité de ce chef de redressement, le tribunal a considéré, au visa de l'article R.243-59-7 susvisé, que la lettre d'observations notifiée à la suite du précédent contrôle portant sur les années 2009 à 2011, et la liste des pièces consultées à cette occasion, ne démontraient pas que ce chef de redressement avait alors fait l'objet d'une vérification, et que la pratique en question avait été validée. Le tribunal en a déduit que la société ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un accord tacite sur la pratique ayant motivé la régularisation d'assiette de cotisations. Le tribunal a également estimé que, à défaut de démontrer que la part patronale financée correspondait au maintien de salaire, la société n'était pas fondée à remettre en cause le redressement, ni dans son principe, ni dans son montant. A l'appui de son appel sur ce point, la SAS [5] soutient que la pratique qu'elle a adoptée, consistant à ne réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que 60% du montant des compléments d'indemnité journalières versés par le régime de prévoyance en application des prévisions de la convention collective applicable, est inchangée depuis la période sur laquelle a porté le précédent contrôle. Elle affirme que l'organisme de recouvrement, qui a consulté les documents établissant cette pratique, disposait déjà, lors du précédent contrôle, des moyens pour se prononcer en toute connaissance de cause sur sa validité, de sorte que son silence sur ce point vaut nécessairement décision implicite d'acquiescement. Sur le fondement des dispositions de l'article R.243-59-7, elle prétend à l'annulation de ce chef de redressement, l'URSSAF n'étant pas fondée à renier la position implicite prise par ses services à l'occasion d'un précédent contrôle. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un accord tacite sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle. Sur le fond, elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve que la contribution patronale destinée à financer le complément d'indemnités journalières au-delà de 60% correspond au maintien de salaire, l'attestation du gestionnaire ne constituant pas un élément probant. Elle en conclut qu'est justifiée la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des montants correspondant au financement de l'employeur qui n'avaient pas été soumis à cotisations et contributions sociales. SUR CE Il est constant que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, dont relève la société, prévoit que les cotisations au régime de prévoyance sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié. Il ressort des débats que, lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société avait soumis à cotisations et contributions sociales les allocations complémentaires versées aux salariés non-cadres à hauteur de 60% seulement, alors que le prorata de sa participation à leur financement était supérieur à ce taux (66,88% en 2015 et 2016 et 69,03% en 2017), et ont pour ce motif réintégré les montants éludés dans l'assiette des cotisations sociales. Il appartient à la société, qui invoque l'existence d'un accord tacite susceptible de faire obstacle au chef de redressement contesté, de démontrer que les conditions posées par l'article R.243-59-7 sont réunies. La cour constate que, selon la lettre d'observations délivrée suite au précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont consulté le livre et les fiches de paie, ainsi que les contrats de retraite de prévoyance et la convention collective applicable. La cour relève également que ces mêmes documents ont été consultés à l'occasion du contrôle ayant donné lieu au redressement objet de la présente procédure. Il ressort des bulletins de paie afférents à la période examinée lors du précédent contrôle, versés aux débats par la société, que l'URSSAF a alors pu constater que les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la prévoyance avaient été soumises à cotisations à hauteur de 60% de leurs montants. La cour en déduit que, lors du précédent contrôle, les inspecteurs, au vu des documents consultés, ont pu déterminer que les indemnités complémentaires versées au titre de la prévoyance aux salariés en incapacité avaient été soumises à cotisations sociales à hauteur de 60% de leurs montants. En revanche, il ne peut être inféré de cette circonstance que ces inspecteurs, sur la base des documents consultés, ont nécessairement pu constater que la société avait contribué au financement de cette prestation de prévoyance au-delà de 60%, sans soumettre la part excédant ce pourcentage à cotisations sociales. Aucun élément ne permet de retenir, en effet, que la pratique de la société, consistant à exonérer de cotisations sociales les indemnités complémentaires financées par ses soins au-delà de la proportion de 60%, était alors en place, et si tel était le cas, qu'elle pouvait être décelée à l'occasion du précédent contrôle. En conséquence de ces observations, il n'est pas démontré que la situation de fait ayant motivé la régularisation contestée était identique lors du précédent contrôle réalisé par l'URSSAF. La cour considère donc qu'il n'est pas établi par la société que lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord implicite sur la pratique en question. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société était mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique ayant justifié le chef de redressement contesté, et a rejeté sa contestation. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La société, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fuzet, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'URSSAF ayant exposé des frais en première instance pour faire valoir ses droits, la disposition du jugement par laquelle la société a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de ces dispositions sera confirmée. L'URSSAF ayant exposé des frais supplémentaires en appel, la société sera par ailleurs condamnée à lui verser la somme complémentaire de 1.000 euros à ce titre. La société supportant l'intégralité des dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [5] à l'encontre du jugement n°22-382 prononcé le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la la SAS [5] aux dépens d'appel, - Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la la SAS [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, - Déboute la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
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- 12 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04227
en commun : code du travail L1237-13, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L241-3, code de la securite sociale L161-17-2
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00069
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00292
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18
Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.