notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025, n° 24/02465

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à son oncle, M. [U] [H], d’avoir dissimulé son existence et sa qualité d’ héritier réservataire dans le cadre des opérations de succession de son père, [R] [H], décédé le [Date décès 4] 2005, de même que sa qualité d’héritier dans les opérations de succession de sa grand-mère paternelle, [C] [H] née [F] décédée le [Date décès 5] 2013, M. [I] [Y] a fait assigner son oncle, par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en pétition d’hérédité, en recel successoral et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [H] demande au juge de la mise en état de :

Concernant la succession de [R] [H] :

A titre principal, 
- juger irrecevable l’action en pétition d’hérédité initiée par M. [P] [Y] dans la succession de [R] [H], comme étant prescrite ;

A titre subsidiaire,
- juger irrecevable l’action en nullité des liquidations et partage des successions de [R] [H] revendiquée par M. [I] [Y], comme étant prescrite ;

Par conséquent,
- juger irrecevables les demandes de nullité de la déclaration de succession et de l’acte de notoriété, de l’attestation immobilière et liquidation partage établis dans le cadre de la succession de [R] [H] ;
- juger irrecevable la demande de réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [R] [H] ;
- juger irrecevable la demande de recel successoral formulée par M. [I] [Y] ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à son encontre et du surplus ;

Concernant la succession de [C] [H] :

A titre principal, 
- juger irrecevable l’action en pétition d’hérédité initiée par M. [I] [Y] dans la succession de [C] [H], comme étant prescrite ;


A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la faculté d’option exercée par M. [I] [Y] dans la succession de [C] [H] comme étant prescrite et par conséquent juger que M. [I] [Y] est réputé renonçant dans la succession de [C] [H];

Par conséquent,
- juger irrecevables les demandes de nullité de l’acte de notoriété et de liquidation partage établis dans le cadre de la succession [C] [H] ;
- juger irrecevable la demande de réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [H] ;
- juger irrecevable la demande de recel successoral formulée par M. [I] [Y] ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de [U] [H] et du surplus ;

En tout état de cause,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [Y] demande au juge de la mise en état de : 

- déclarer recevable son action en pétition d’hérédité dans le cadre des successions de [R] [H] et [C] [H] née [F] ;
- déclarer recevable son action en nullité des liquidations et partage des successions de [R] [H] et [C] [H] qu’il revendique ; 
Par conséquent, 
- déclarer recevables les demandes de nullité des actes de notoriété et la déclaration de succession suite au décès de [R] [H] et l’acte de notoriété suite au décès de [C] [H] ; 
- déclarer recevable sa demande de recel successoral ; 
- déclarer recevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [U] [H] ;
- condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [H] aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 et mise en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’héridité dans la succession de [R] [H]:

M. [U] [H] fait valoir que l’action en pétition d’hérédité, qui constitue une action personnelle, devait être introduite dans le délai de prescription des actions personnelles, à compter de la date du décès de [R] [H] le [Date décès 4] 2005. Il conclut que ce délai est expiré depuis le 19 juin 2013 suite à la réforme de la prescription de ces actions qui a réduit le délai trentenaire à un délai quinquenale qui a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008.

En réponse à l’argumentation adverse, M. [U] [H] fait valoir que M. [I] [Y] connaissait sa filiation pour avoir été reconnu par son père un mois après sa naissance et ne démontre aucune juste raison d’avoir ignorer l’existence de son droit.

Il ajoute qu’en tout état de cause, au mois de mai 2018, M. [I] [Y] a eu connaissance effective du décès son père de sorte que son action était prescrite au mois de mai 2023.

M. [I] [Y] conclut au rejet de la prescription qui lui est opposée. Il soutient que l’action en pétition d’hérédité n’est pas soumise à une prescription quinquenale mais à la prescription décennale de l’article 780 du code civil. Il conteste le caractère personnel de l’action en pétition d’hérédité en la qualifiant d’action réelle tendant à la restitution des biens du défunt qui devrait relever d’une prescription trentenaire, si bien que la jurisprudence et la doctrine l’aurait logiquement enfermée dans un délai de 10 ans. 

Il conclut que le point de départ du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité est le jour à partir duquel il a commencé à se comporter en successeur du défunt. Il conclut à l’existence d’une raison légitime d’avoir ignorer l’ouverture de la succession de son père dont il n’a appris le décès que de manière fortuite en 2018 alors que son oncle a au contraire ignoré son existence et a sciemment omis de le déclarer au notaire. 

Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 janvier 2022, date à laquelle l’étude notariale lui a adressé copie de l’acte de notoriété de la succession de [R] [H] ce qui lui a permis de prendre connaissance de sa qualité d’héritier réservataire et du recel successoral dont il a été victime. 


Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable à l’espèce compte tenu de la date du décès de [R] [H] survenu le [Date décès 4] 2005, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Il en résultait qu’à l’instar de l’option successorale, l' action en pétition d'hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l'effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité, était soumise au même délai de prescription , soit trente ans à compter du décès. (En ce sens, Civ 1 7 juin 2006, n°04-11.141 et Civ 1er, 19 décembre 2018 n° 17-24.141)

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans à l’article 780 du code civil mais cette disposition, en vertu de l’article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. ( en ce sens Civ 1er , 12 février 2020 n° 19-11.668)

Le délai trentenaire est donc ici applicable. Il s’ensuit que l’action en pétition d’hérédité de M. [I] [Y] n’aurait été prescrite que le [Date décès 4] 2035. La fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action en pétition d’hérédité dans le succession de [R] [H] doit être rejetée, de même que l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de notoriété, qui constitue une demande consécutive à l’action en pétition d’hérédité. 

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [R] [H]

moyens des parties

M. [U] [H] conclut que l’action en nullité du partage intentée par M. [I] [Y], dont le fondement est l’article 887-1 du code civil issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 , applicable aux successions ouvertes non encore partagées en application de l’article 47 II de cette loi, est soumise à la prescription extinctive quinquennale. Il soutient que le point de départ de l’action était le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il conclut que M. [I] [Y] reconnait avoir appris le décès de son père au mois de mai 2018, de sorte que son action est prescrite depuis le mois de mai 2023.

Il se prévaut ensuite d’un autre point de départ de la prescription en concluant M. [I] [Y], qui connaissait sa filiation, était en mesure d’avoir connaissance du décès de son père du fait de la publication de l’attestation immobilière après décès publiée le 21 mars 2008 au service de la publicité foncière. Il soutient ainsi que le point de départ de la prescription quinquennale devrait en réalité être fixée au 21 mars 2008 et que la prescription est acquise depuis le 21 mars 2013.

Il en déduit une irrecevabilité des demandes subséquentes de la nullité du partage , soit la nullité de la déclaration de succession, la demande de réouverture des opérations de liquidation partage ainsi que la demande de condamnation à restituer une somme de 67 576,45 euros, et la demande de recel successoral. Il conclut que seul l’établissement d’un nouvel acte de notoriété pourrait être envisagé, même s’il serait dénué d’effet. 

M. [I] [Y] oppose que le point de départ du délai de prescription quinquenale de son action en nullité du partage doit être fixé à la date à laquelle l’héritier omis a eu connaissance de son omission du règlement de la succession litigieuse, soit en l’espèce le 28 janvier 2022 , date à laquelle il a eu connaissance des informations relatives à la succession de son père et non au jour de la publication de l’attestation immobilière au service de la publicité foncière, alors qu’il ne peut être tenu de procéder à la vérification de publicité foncière. 

Il conclut également à l’absence de prescription de son action en recel successoral en faisant valoir que ce n’est qu’à la réception de l’acte de notoriété en date du 28 janvier 2022 qu’il a pris connaissance de son omission de sa qualité héréditaire. 

Sur ce

Il n’est pas contesté, ni contestable que l’action en nullité du partage est fondée sur l’article 887-1 du code civil, disposition applicable à la succession de [R] [H] ouverte mais non encore partagée lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.

L’article 887-1 du code civil dispose que :

“Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.”


Il n’est pas non plus contesté que cette action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. 

En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Il est ainsi admis que la prescription ne court pas contre le successible qui ignore légitimement l’ouverture de la succession. 

Or, il résulte des éléments en débat que M. [I] [Y], qui connaissait son lien de filiation pour avoir été reconnu par son père et pour avoir eu des liens avec sa famille paternelle, peut se voir opposer la publicité légale réalisée le 21 mars 2008 de l’attestation immobilière après décès. Mais, surtout, il reconnaît lui -même avoir eu connaissance du décès de son père en mai 2018.

Il n’ignorait donc plus à partir de cette date, ni sa qualité d’héritier ni le décès de son père, faits lui permettant d’exercer une action en nullité du partage sur le fondement de l’article 887-1 du code civil. 

Il ne peut donc reporter le point de départ de son action à la communication par le notaire de l’acte de notoriété de [R] [H] par courriel du 28 janvier 2022.

Dès lors, l’action en nullité du partage était prescrite à compter de mai 2023 et l’action introduite le 13 mars 2024 tendant à la nullité du partage est par conséquent prescrite.

Il s’en suit que les demandes en nullité de la déclaration de succession, de l’attestation immobilière, de liquidation partage et de recel de la succession de [R] [H] doivent être déclarées prescrites. 

Plus particulièrement, s’agissant de la demande en recel successoral, cette demande doit être déclarée prescrite dès lors qu’elle est nécessairement accessoire à une demande de liquidation partage qui doit être déclarée prescrite compte tenu de l’incidence de la prescription de la demande en nullité du partage. 




Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’héridité dans la successin de [C] [H]:

moyens des parties

M. [U] [H] soutient que l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H], action de nature personnelle, soumise à prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est prescrite depuis le [Date décès 5] 2018, soit dans les cinq ans après son décès survenu le [Date décès 5] 2013.

En tout état de cause, il soutient que l’action en pétition d’hérédité est irrecevable du fait de la prescription de la faculté d’option, soumise à un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, en application de l’article 780 du code civil. Il en déduit que, la faculté d’option de M. [Y], dans la succession de sa grand-mère pour laquelle il ne présente aucun motif légitime d’ignorer le décès alors qu’il la visitait jusqu’à ses 8 ans et au delà de ses 16 ans, est prescrite depuis le [Date décès 5] 2023, si bien que son action introduite le 23 janvier 2024 est irrecevable. 


M. [I] [Y] , qui soutient que le délai de precription de l’action en pétition d’hérédité est décennal, conclut qu’il n’a eu connaissance du décès de sa grand-mère qu’en mai 2018. Il conclut qu’il a légitimement ignoré le décès de sa grand-mère alors que les liens avec elle étaient rompues depuis de nombreuses années et qu’il a ainsi été dans l’ignorance légitime de l’ouverture de la succession ou encore de la naissance de son droit dès lors qu’il a été volontairement et sciemment écarté des opérations de succession tant par sa grand-mère de son vivant (lors des opérations de succession de son père) que par son oncle, M. [U] [H], qui était parfaitement informé de l’existence de ses neveux et nièces. Il plaide également que sa filiation était de notoriété publique. 
Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en janvier 2022, date à laquelle il a reçu l’acte “de succession” par lequel il a eu connaissance de sa situation d’héritier réservataire et du recel dont il avait été victime. 
Il conclut encore, que même à considérer qu’il aurait eu connaissance de son droit à compter de mai 2018, il disposait alors d’un délai jusqu’en mai 2028 pour agir en pétition d’hérédité. 
S’agissant de la prescription de sa faculté d’option dans la succession de sa grand-mère, il conclut également qu’il ignorait légitiment l’ouverture de cette succession et partant la naissance de son droit. Il expose avoir fait l’objet d’un placement de ses 4 ans et demi jusqu’à ses 18 ans et qu’il n’a visité sa grand mère paternelle que jusqu’à ses 18 ans. Il indique qu’à ses 16 ans, il s’est rendu chez sa grand-mère paternelle qui lui a indiqué qu’elle ne connaissait pas son père; qu’ainsi la seule fois où il espérait reprendre contact, on lui a “claqué la porte au nez”. Il ajoute qu’il n’a pas été appelé aux opérations de succession de sa grand mère dans la mesure où son oncle a dissimulé son existence. 

 Sur ce 

L’action en pétition d’hérédité a pour vocation de faire reconnaître la qualité d’héritier afin de permettre à celui qui l’exerce de faire valoir les droits qui en découlent. Les droits revendiqués par M. [I] [Y] à l’occasion de son action ne sont pas des droits sur des choses mais des droits contre d’autres personnes afin, une fois sa qualité dans la succession établie, de participer au partage. Il s’agit donc de faire valoir sa qualité d’héritier acceptant à la succession, ce qui présente une nature personnelle. 

A défaut de texte particulier, dans le cas d’une succession ouverte après la loi du 23 juin 2006 qui a supprimé l’ancien article 789 du code civil (applicable à la succession de [R] [H]), l’article 2224 du code civil fixe un délai quinquennal de prescription courant à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer. 

Néanmoins, il y a lieu de faire prévaloir le délai décennal de prescription du droit d’option prévu à l’article 780 du code de procédure civile, s’agissant d’une succession ouverte après le 1ère janvier 2007. Ce texte particulier, qui déroge au texte général, accorde à l’héritier un délai de 10 ans pour opter, à défaut de quoi il est réputé renonçant. Celui qui, faisant valoir sa qualité d’héritier, exerce une action en pétition d’hérédité, doit se voir accorder le même délai pour exercer son action qui n’a pour but que de lui permettre de venir à la succession et qui manifeste sa volonté d’accepter celle-ci. 

En conséquence, il y a lieu de retenir que l’action en pétition d’hérédité, s’agissant d’un une succession ouverte après le 23 juin 2006, est de 10 années. ( en ce sens CA Nancy, 1er chambre, 26 août 2024, n° 24/00151). 

Le point de départ du délai de prescription fait ensuite débat entre les parties.

La Cour de cassation admet de longue date que le délai de prescription du droit d’option, qui court normalement à compter de l’ouverture de la succession et donc du décès en application de l’article 780 du code civil, est sujet aux causes légales de suspension et d’interruption ordinaires de celle-ci. Notamment, la prescription ne court pas contre le successible qui ignore légitiment l’ouverture de la succession. 

Le même régime de prescription doit s’appliquer pour l’action en pétition d’héréridité. 

Il y a donc lieu de déterminer si le point de départ de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H] est la date de son décès, soit le [Date décès 5] 2013 où si la prescription a été interrompu alors que le successible ignorait légitiment l’ouverture de la succession. 

La charge de la preuve de cette ignorance légitime de la naissance du droit repose sur M. [I] [Y]. 

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [I] [Y], malgré son placement, connaissait ses origines et sa grand-mère paternelle.

 Sa grand-mère maternelle, sur sommation interpellative d’un commissaire de justice, a ainsi déclaré que M. [I] [Y] est allé chez elle “jusqu’à l’âge d’environ 8 ans et après (ses) 16 ans”. M. [I] [Y] affirme, dans ses écritures, avoir vainement tenté de renouer des liens avec sa grand-mère à l’âge de 16 ans. 

La circonstance que les liens affectifs ne se sont pas renoués à l’âge de ses 16 ans ne peut à elle-seule justifier que M. [I] [Y], s’est retrouvé dans une situation d’ignorance légitime et raisonnable de l’ouverture de la succession de sa grand-mère alors qu’il apporte au contraire, des éléments permettant d’établir qu’il connaissait son existence et qu’il a existé un lien affectif qui s’est ensuite distendu. 

L’obtention en janvier 2022 de l’acte de notoriété de [R] [H] n’est pas de nature à constituer une cause interruptive du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H]. 

En conséquence, le point de départ de l’action en pétition d’hérédité doit être fixée à la date du décès de [C] [H], soit le [Date décès 5] 2013, si bien que l’action introduite le 21 janvier 2024, soit plus de 10 ans après ce décès est prescrite. 

Partant toutes les demandes les demandes de nullité de l’acte de notoriété dans le cadre de cette succession, de réouverture des opérations de liquidation partage de cette succession, de restitution de sommes et de recel sont irrecevables. 




 Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [R] [H] et la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de notoriété, 

- DIT que la demande de nullité de l’acte de liquidation partage établie dans le cadre de la succession de [R] [H] est prescrite et que les demandes de nullité de la déclaration de succession, de l’attestation immobilière , de restitution de sommes et de recel sont irrecevables,

- DIT que l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H] est prescrite et que les demandes de nullité de l’acte de notoriété, en liquidation partage, en restitution de sommes et en recel dans cette succession sont irrecevables, 

- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 JUILLET 2025 pour les conclusions actualisées du demandeur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/02465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3SW


INCIDENT
 RENVOI MISE EN ETAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3SW

 Minute 







AFFAIRE :

[I] [Y] 

C/ 

[U] [H]








 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Claire DELOIRE
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDEUR A L’INCIDENT 
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]


Représenté par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à son oncle, M. [U] [H], d’avoir dissimulé son existence et sa qualité d’ héritier réservataire dans le cadre des opérations de succession de son père, [R] [H], décédé le [Date décès 4] 2005, de même que sa qualité d’héritier dans les opérations de succession de sa grand-mère paternelle, [C] [H] née [F] décédée le [Date décès 5] 2013, M. [I] [Y] a fait assigner son oncle, par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en pétition d’hérédité, en recel successoral et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [H] demande au juge de la mise en état de :

Concernant la succession de [R] [H] :

A titre principal, 
- juger irrecevable l’action en pétition d’hérédité initiée par M. [P] [Y] dans la succession de [R] [H], comme étant prescrite ;

A titre subsidiaire,
- juger irrecevable l’action en nullité des liquidations et partage des successions de [R] [H] revendiquée par M. [I] [Y], comme étant prescrite ;

Par conséquent,
- juger irrecevables les demandes de nullité de la déclaration de succession et de l’acte de notoriété, de l’attestation immobilière et liquidation partage établis dans le cadre de la succession de [R] [H] ;
- juger irrecevable la demande de réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [R] [H] ;
- juger irrecevable la demande de recel successoral formulée par M. [I] [Y] ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à son encontre et du surplus ;

Concernant la succession de [C] [H] :

A titre principal, 
- juger irrecevable l’action en pétition d’hérédité initiée par M. [I] [Y] dans la succession de [C] [H], comme étant prescrite ;


A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la faculté d’option exercée par M. [I] [Y] dans la succession de [C] [H] comme étant prescrite et par conséquent juger que M. [I] [Y] est réputé renonçant dans la succession de [C] [H];

Par conséquent,
- juger irrecevables les demandes de nullité de l’acte de notoriété et de liquidation partage établis dans le cadre de la succession [C] [H] ;
- juger irrecevable la demande de réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [H] ;
- juger irrecevable la demande de recel successoral formulée par M. [I] [Y] ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de [U] [H] et du surplus ;

En tout état de cause,
- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [Y] demande au juge de la mise en état de : 

- déclarer recevable son action en pétition d’hérédité dans le cadre des successions de [R] [H] et [C] [H] née [F] ;
- déclarer recevable son action en nullité des liquidations et partage des successions de [R] [H] et [C] [H] qu’il revendique ; 
Par conséquent, 
- déclarer recevables les demandes de nullité des actes de notoriété et la déclaration de succession suite au décès de [R] [H] et l’acte de notoriété suite au décès de [C] [H] ; 
- déclarer recevable sa demande de recel successoral ; 
- déclarer recevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [U] [H] ;
- condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [H] aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 et mise en délibéré ce jour. 

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’héridité dans la succession de [R] [H]:

M. [U] [H] fait valoir que l’action en pétition d’hérédité, qui constitue une action personnelle, devait être introduite dans le délai de prescription des actions personnelles, à compter de la date du décès de [R] [H] le [Date décès 4] 2005. Il conclut que ce délai est expiré depuis le 19 juin 2013 suite à la réforme de la prescription de ces actions qui a réduit le délai trentenaire à un délai quinquenale qui a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008.

En réponse à l’argumentation adverse, M. [U] [H] fait valoir que M. [I] [Y] connaissait sa filiation pour avoir été reconnu par son père un mois après sa naissance et ne démontre aucune juste raison d’avoir ignorer l’existence de son droit.

Il ajoute qu’en tout état de cause, au mois de mai 2018, M. [I] [Y] a eu connaissance effective du décès son père de sorte que son action était prescrite au mois de mai 2023.

M. [I] [Y] conclut au rejet de la prescription qui lui est opposée. Il soutient que l’action en pétition d’hérédité n’est pas soumise à une prescription quinquenale mais à la prescription décennale de l’article 780 du code civil. Il conteste le caractère personnel de l’action en pétition d’hérédité en la qualifiant d’action réelle tendant à la restitution des biens du défunt qui devrait relever d’une prescription trentenaire, si bien que la jurisprudence et la doctrine l’aurait logiquement enfermée dans un délai de 10 ans. 

Il conclut que le point de départ du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité est le jour à partir duquel il a commencé à se comporter en successeur du défunt. Il conclut à l’existence d’une raison légitime d’avoir ignorer l’ouverture de la succession de son père dont il n’a appris le décès que de manière fortuite en 2018 alors que son oncle a au contraire ignoré son existence et a sciemment omis de le déclarer au notaire. 

Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 janvier 2022, date à laquelle l’étude notariale lui a adressé copie de l’acte de notoriété de la succession de [R] [H] ce qui lui a permis de prendre connaissance de sa qualité d’héritier réservataire et du recel successoral dont il a été victime. 


Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable à l’espèce compte tenu de la date du décès de [R] [H] survenu le [Date décès 4] 2005, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Il en résultait qu’à l’instar de l’option successorale, l' action en pétition d'hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l'effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité, était soumise au même délai de prescription , soit trente ans à compter du décès. (En ce sens, Civ 1 7 juin 2006, n°04-11.141 et Civ 1er, 19 décembre 2018 n° 17-24.141)

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans à l’article 780 du code civil mais cette disposition, en vertu de l’article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. ( en ce sens Civ 1er , 12 février 2020 n° 19-11.668)

Le délai trentenaire est donc ici applicable. Il s’ensuit que l’action en pétition d’hérédité de M. [I] [Y] n’aurait été prescrite que le [Date décès 4] 2035. La fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action en pétition d’hérédité dans le succession de [R] [H] doit être rejetée, de même que l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de notoriété, qui constitue une demande consécutive à l’action en pétition d’hérédité. 

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [R] [H]

moyens des parties

M. [U] [H] conclut que l’action en nullité du partage intentée par M. [I] [Y], dont le fondement est l’article 887-1 du code civil issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 , applicable aux successions ouvertes non encore partagées en application de l’article 47 II de cette loi, est soumise à la prescription extinctive quinquennale. Il soutient que le point de départ de l’action était le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il conclut que M. [I] [Y] reconnait avoir appris le décès de son père au mois de mai 2018, de sorte que son action est prescrite depuis le mois de mai 2023.

Il se prévaut ensuite d’un autre point de départ de la prescription en concluant M. [I] [Y], qui connaissait sa filiation, était en mesure d’avoir connaissance du décès de son père du fait de la publication de l’attestation immobilière après décès publiée le 21 mars 2008 au service de la publicité foncière. Il soutient ainsi que le point de départ de la prescription quinquennale devrait en réalité être fixée au 21 mars 2008 et que la prescription est acquise depuis le 21 mars 2013.

Il en déduit une irrecevabilité des demandes subséquentes de la nullité du partage , soit la nullité de la déclaration de succession, la demande de réouverture des opérations de liquidation partage ainsi que la demande de condamnation à restituer une somme de 67 576,45 euros, et la demande de recel successoral. Il conclut que seul l’établissement d’un nouvel acte de notoriété pourrait être envisagé, même s’il serait dénué d’effet. 

M. [I] [Y] oppose que le point de départ du délai de prescription quinquenale de son action en nullité du partage doit être fixé à la date à laquelle l’héritier omis a eu connaissance de son omission du règlement de la succession litigieuse, soit en l’espèce le 28 janvier 2022 , date à laquelle il a eu connaissance des informations relatives à la succession de son père et non au jour de la publication de l’attestation immobilière au service de la publicité foncière, alors qu’il ne peut être tenu de procéder à la vérification de publicité foncière. 

Il conclut également à l’absence de prescription de son action en recel successoral en faisant valoir que ce n’est qu’à la réception de l’acte de notoriété en date du 28 janvier 2022 qu’il a pris connaissance de son omission de sa qualité héréditaire. 

Sur ce

Il n’est pas contesté, ni contestable que l’action en nullité du partage est fondée sur l’article 887-1 du code civil, disposition applicable à la succession de [R] [H] ouverte mais non encore partagée lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.

L’article 887-1 du code civil dispose que :

“Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.”


Il n’est pas non plus contesté que cette action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. 

En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Il est ainsi admis que la prescription ne court pas contre le successible qui ignore légitimement l’ouverture de la succession. 

Or, il résulte des éléments en débat que M. [I] [Y], qui connaissait son lien de filiation pour avoir été reconnu par son père et pour avoir eu des liens avec sa famille paternelle, peut se voir opposer la publicité légale réalisée le 21 mars 2008 de l’attestation immobilière après décès. Mais, surtout, il reconnaît lui -même avoir eu connaissance du décès de son père en mai 2018.

Il n’ignorait donc plus à partir de cette date, ni sa qualité d’héritier ni le décès de son père, faits lui permettant d’exercer une action en nullité du partage sur le fondement de l’article 887-1 du code civil. 

Il ne peut donc reporter le point de départ de son action à la communication par le notaire de l’acte de notoriété de [R] [H] par courriel du 28 janvier 2022.

Dès lors, l’action en nullité du partage était prescrite à compter de mai 2023 et l’action introduite le 13 mars 2024 tendant à la nullité du partage est par conséquent prescrite.

Il s’en suit que les demandes en nullité de la déclaration de succession, de l’attestation immobilière, de liquidation partage et de recel de la succession de [R] [H] doivent être déclarées prescrites. 

Plus particulièrement, s’agissant de la demande en recel successoral, cette demande doit être déclarée prescrite dès lors qu’elle est nécessairement accessoire à une demande de liquidation partage qui doit être déclarée prescrite compte tenu de l’incidence de la prescription de la demande en nullité du partage. 




Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’héridité dans la successin de [C] [H]:

moyens des parties

M. [U] [H] soutient que l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H], action de nature personnelle, soumise à prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est prescrite depuis le [Date décès 5] 2018, soit dans les cinq ans après son décès survenu le [Date décès 5] 2013.

En tout état de cause, il soutient que l’action en pétition d’hérédité est irrecevable du fait de la prescription de la faculté d’option, soumise à un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, en application de l’article 780 du code civil. Il en déduit que, la faculté d’option de M. [Y], dans la succession de sa grand-mère pour laquelle il ne présente aucun motif légitime d’ignorer le décès alors qu’il la visitait jusqu’à ses 8 ans et au delà de ses 16 ans, est prescrite depuis le [Date décès 5] 2023, si bien que son action introduite le 23 janvier 2024 est irrecevable. 


M. [I] [Y] , qui soutient que le délai de precription de l’action en pétition d’hérédité est décennal, conclut qu’il n’a eu connaissance du décès de sa grand-mère qu’en mai 2018. Il conclut qu’il a légitimement ignoré le décès de sa grand-mère alors que les liens avec elle étaient rompues depuis de nombreuses années et qu’il a ainsi été dans l’ignorance légitime de l’ouverture de la succession ou encore de la naissance de son droit dès lors qu’il a été volontairement et sciemment écarté des opérations de succession tant par sa grand-mère de son vivant (lors des opérations de succession de son père) que par son oncle, M. [U] [H], qui était parfaitement informé de l’existence de ses neveux et nièces. Il plaide également que sa filiation était de notoriété publique. 
Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en janvier 2022, date à laquelle il a reçu l’acte “de succession” par lequel il a eu connaissance de sa situation d’héritier réservataire et du recel dont il avait été victime. 
Il conclut encore, que même à considérer qu’il aurait eu connaissance de son droit à compter de mai 2018, il disposait alors d’un délai jusqu’en mai 2028 pour agir en pétition d’hérédité. 
S’agissant de la prescription de sa faculté d’option dans la succession de sa grand-mère, il conclut également qu’il ignorait légitiment l’ouverture de cette succession et partant la naissance de son droit. Il expose avoir fait l’objet d’un placement de ses 4 ans et demi jusqu’à ses 18 ans et qu’il n’a visité sa grand mère paternelle que jusqu’à ses 18 ans. Il indique qu’à ses 16 ans, il s’est rendu chez sa grand-mère paternelle qui lui a indiqué qu’elle ne connaissait pas son père; qu’ainsi la seule fois où il espérait reprendre contact, on lui a “claqué la porte au nez”. Il ajoute qu’il n’a pas été appelé aux opérations de succession de sa grand mère dans la mesure où son oncle a dissimulé son existence. 

 Sur ce 

L’action en pétition d’hérédité a pour vocation de faire reconnaître la qualité d’héritier afin de permettre à celui qui l’exerce de faire valoir les droits qui en découlent. Les droits revendiqués par M. [I] [Y] à l’occasion de son action ne sont pas des droits sur des choses mais des droits contre d’autres personnes afin, une fois sa qualité dans la succession établie, de participer au partage. Il s’agit donc de faire valoir sa qualité d’héritier acceptant à la succession, ce qui présente une nature personnelle. 

A défaut de texte particulier, dans le cas d’une succession ouverte après la loi du 23 juin 2006 qui a supprimé l’ancien article 789 du code civil (applicable à la succession de [R] [H]), l’article 2224 du code civil fixe un délai quinquennal de prescription courant à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer. 

Néanmoins, il y a lieu de faire prévaloir le délai décennal de prescription du droit d’option prévu à l’article 780 du code de procédure civile, s’agissant d’une succession ouverte après le 1ère janvier 2007. Ce texte particulier, qui déroge au texte général, accorde à l’héritier un délai de 10 ans pour opter, à défaut de quoi il est réputé renonçant. Celui qui, faisant valoir sa qualité d’héritier, exerce une action en pétition d’hérédité, doit se voir accorder le même délai pour exercer son action qui n’a pour but que de lui permettre de venir à la succession et qui manifeste sa volonté d’accepter celle-ci. 

En conséquence, il y a lieu de retenir que l’action en pétition d’hérédité, s’agissant d’un une succession ouverte après le 23 juin 2006, est de 10 années. ( en ce sens CA Nancy, 1er chambre, 26 août 2024, n° 24/00151). 

Le point de départ du délai de prescription fait ensuite débat entre les parties.

La Cour de cassation admet de longue date que le délai de prescription du droit d’option, qui court normalement à compter de l’ouverture de la succession et donc du décès en application de l’article 780 du code civil, est sujet aux causes légales de suspension et d’interruption ordinaires de celle-ci. Notamment, la prescription ne court pas contre le successible qui ignore légitiment l’ouverture de la succession. 

Le même régime de prescription doit s’appliquer pour l’action en pétition d’héréridité. 

Il y a donc lieu de déterminer si le point de départ de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H] est la date de son décès, soit le [Date décès 5] 2013 où si la prescription a été interrompu alors que le successible ignorait légitiment l’ouverture de la succession. 

La charge de la preuve de cette ignorance légitime de la naissance du droit repose sur M. [I] [Y]. 

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [I] [Y], malgré son placement, connaissait ses origines et sa grand-mère paternelle.

 Sa grand-mère maternelle, sur sommation interpellative d’un commissaire de justice, a ainsi déclaré que M. [I] [Y] est allé chez elle “jusqu’à l’âge d’environ 8 ans et après (ses) 16 ans”. M. [I] [Y] affirme, dans ses écritures, avoir vainement tenté de renouer des liens avec sa grand-mère à l’âge de 16 ans. 

La circonstance que les liens affectifs ne se sont pas renoués à l’âge de ses 16 ans ne peut à elle-seule justifier que M. [I] [Y], s’est retrouvé dans une situation d’ignorance légitime et raisonnable de l’ouverture de la succession de sa grand-mère alors qu’il apporte au contraire, des éléments permettant d’établir qu’il connaissait son existence et qu’il a existé un lien affectif qui s’est ensuite distendu. 

L’obtention en janvier 2022 de l’acte de notoriété de [R] [H] n’est pas de nature à constituer une cause interruptive du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H]. 

En conséquence, le point de départ de l’action en pétition d’hérédité doit être fixée à la date du décès de [C] [H], soit le [Date décès 5] 2013, si bien que l’action introduite le 21 janvier 2024, soit plus de 10 ans après ce décès est prescrite. 

Partant toutes les demandes les demandes de nullité de l’acte de notoriété dans le cadre de cette succession, de réouverture des opérations de liquidation partage de cette succession, de restitution de sommes et de recel sont irrecevables. 




 Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [R] [H] et la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de notoriété, 

- DIT que la demande de nullité de l’acte de liquidation partage établie dans le cadre de la succession de [R] [H] est prescrite et que les demandes de nullité de la déclaration de succession, de l’attestation immobilière , de restitution de sommes et de recel sont irrecevables,

- DIT que l’action en pétition d’hérédité dans la succession de [C] [H] est prescrite et que les demandes de nullité de l’acte de notoriété, en liquidation partage, en restitution de sommes et en recel dans cette succession sont irrecevables, 

- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 JUILLET 2025 pour les conclusions actualisées du demandeur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 780, code civil 789, code civil 887-1, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:06:00.293Z.