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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025, n° 24/06911

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant, dans la liquidation de la succession de [P] [I] [D] [T] (ci-après [D] [T]), décédé le [Date décès 4] 1993 à [Localité 36], l’omission de la branche de feu [J] [T], pré-décédé le [Date décès 9] 1990 malgré l’établissement de la filiation paternelle envers le défunt, les héritiers de [J] [T], à savoir [G], [M], [E] et [L] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 2,5, 9, 10 et 30 juillet 2024, Mme [V] [Y], Mme [O] [Y], M. [A] [C], Mme [B] [C], Mme [H] [T] et M. [S] [T], en leurs qualités d’héritiers des trois enfants de [D] [T] ayant concourru dans cette succession qui a fait l’objet d’un acte de partage en date du 29 avril 1994 aux fins de demander, sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, une part totale d’une valeur de 86.178,93 euros sans annulation du partage initial. 

L’UDAF 33 s’est constituée aux fins d’intervenir en qualité de curateur de M. [A] [C]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [C] et l’UDAF 33, ès qualité de curateur de M. [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :

 - Juger l’action des consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] prescrite au visa de l’article 2224 du code civil et déclarer en conséquence la totalité de leurs demandes irrecevables. 
 
- Jugera que les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] n’ont pas qualité à agir en contestation du partage de la succession de [P] ([I] [D]) [T] réalisé en avril 1994 sur le fondement de l’article 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables. 
 
- Débouter l’ensemble des défendeurs à l’incident de mise en état de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens, dirigées contre le concluant et son curateur. 
 
- Condamner solidairement les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] à payer à [A] [C] et l’UDAF 33 une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Eric FOREST. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] [C], M. [S] [T], Mme [O] [Y], Mme [H] [T] et Mme [V] [Y] demandent au juge de la mise en état de :

- Juger prescrite au visa de l’article 2224 du code civil l’action des consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] et déclarer leurs demandes irrecevables. 
 
- Juger, au visa des articles 780 et 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil que les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] n’ont pas qualité à agir en contestation du partage de la succession de [P] [T] réalisé en avril 1994 sur le fondement de l’article 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables,

- Condamner solidairement les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] à payer à [A] [C] et l’UDAF 33 une somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [T], M. [M] [T], Mme [E] [T] et M. [L] [T] demandent au juge de la mise en état de:

CONSTATER que l’action intentée par les Consorts [T] n’est pas prescrite ; 

CONSTATER que les Consorts [T] ont parfaitement qualité à agir ; 

En conséquence, 

REJETER TOUTES LES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS DE M. [C] 
et de son curateur, l’UDAF. 

CONDAMNER les demandeurs à l’incident à payer à chacun des Consorts [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNER les demandeurs à l’incident aux entiers dépens distraits au profit de Maître Graziella COMITE sur son affirmation d’y avoir pourvu. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par les demandeurs

moyens des parties

M. [A] [C] et l’UDAF 33, ès qualité de curateur, soutiennent que l’action des consorts [T] introduite le 9 juillet 2024, soit 30 ans et 71 jours après l’acte de partage de la succession de [D] [T] en date du 29 avril 1994, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est prescrite.

Ils s’opposent à l’argumentation adverse relative à un report du point de départ du délai de prescription en 2020 en faisant valoir que les demandeurs auraient dû avoir connaissance de leurs droits dans la succession de leur grand-père [D] [T]. Ils font ainsi valoir que la filiation de [J] avec [D] [T], reconnue par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 19 mars 1930, était parfaitement connue au décès de [J] [T] en 1990 pour être mentionnée dans son acte de décès et qu’il appartenait à ses héritiers de faire diligence pour reprendre contact avec leur grand-père sans attendre 30 ans et 6 mois après la disparition de leur père pour faire établir un acte de notoriété dans la succession de [J]. 




Les consorts [C]/[T]/[Y] s’associent à la fin de non-revevoir tirée de la prescription en faisant valoir que les demandeurs tentent vainement de différer le point de départ du délai de prescription quinquenale qui leur est opposée en prétendant n’avoir découvert la filiation de leur père que dans le courant de l’année 2020, alors que celle-ci est mentionnée dans l’acte de décès de [J] [T]. Ils contestent par ailleurs une omission délibérée de [J] [T] qui était un fils issu d’une relation adultérine de leur père qui est restée cachée et dissimulée des trois autres enfants mineurs. Au contraire, ils plaident que la filiation paternelle, reconnue judiciairement, était nécessairement connue des héritiers de [J] [T] qui portait le nom de son père mais qui a fait le choix de ne pas entretenir de relation avec [D] [T], pas plus que ses enfants. Ainsi, ils font valoir que pour des raisons qui leur appartiennent, les demandeurs ont fait preuve de négligence sans pouvoir tirer prétexte de leur inertie pour échapper à une prescription largement acquise. 

Les consorts [T], demandeurs, concluent que le délai de prescription de leur action n’a commencé à courir que le 7 avril 2020, date du premier courrier qu’ils ont adressé à l’étude notariale chargée de la succession de leur grand-père. Ils font valoir qu’antérieurement à cette date, ils n’avaient pas connaissance de l’histoire familiale, leur père ne leur ayant jamais parlé de leur grand-père. Ils exposent que c’est en effectuant eux-mêmes des recherches qu’ils ont fini courant 2020 par contacter l’étude notariale en charge de la succession de leur grand-père, ce qui leur a permis de découvrir que leur père avait été rayé de la succession de son père biologique. 

Sur ce 

L’action des consorts [T] aux fins d’obtenir une part dans le partage de la succession de [D] [T] est fondée sur l’article 887-1 du code civil. 

Or, l'article 887-1 du Code civil n'est pas applicable aux successions partagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ( Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-19.313), ce qui est le cas pour la succession de [D] [T] qui a fait l’objet d’un partage le 29 avril 1994.
 
Ce moyen de droit étant soulevé d’office, une réouverture des débats est nécessaire alors qu’il induit la nécessité de déterminer si une demande de part en valeur sans annulation du partage peut être fondée sous l’empire du droit positif antérieur à la loi du 23 juin 2006 et sur quelle disposition alors en vigueur, ce qui doit être contradictoirement débattu. 

Cette réouverture des débats devra également permettre aux parties de conclure, si besoin, sur la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [T] venant en représentation de [J], si leur action se révèlait fondée et non prescrite. 




Néanmoins, il convient d’examiner préalablement la fin de non- recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, avant d’envisager une réouverture des débats. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs:

moyens des parties

M. [A] [C] et l’UDAF 33 et les consorts [C]/[T]/[Y] dénient, selon une argumentation commune, la qualité à agir des demandeurs pour agir en “nullité du partage” (sic) ou en attribution de parts selon les dispositions de l’article 887-1 du code civile, faute d’avoir exercé leur option successorale dans la succession de leur père [J] [T] dans le délai de 30 ans de l’ancien article 789 du code civil, soit avant le [Date décès 9] 2020 ( compte tenu du décès de [J] survenu le [Date décès 9] 1990). Ils concluent que les demandeurs sont présumés renonçant dans la succession de leur père en application de l’article 780 alinéa 2 du code civil. Ils font valoir que l’acte de notoriété a été établi postérieurement à ce délai, soit le 8 décembre 2020, et ne valait de toutes façons pas acceptation de la succession. 

En réponse à l’argumentation adverse, ils font valoir que l’ancien article 789 du code civil ne prévoyait aucune possibilité de différer le délai de prescription en présence d’un conjoint survivant.

Les consorts [T], demandeurs, concluent que le délai d’option de 30 ans applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 n’a commencé à courir qu’à compter du [Date décès 17] 2024, date du décès de leur mère, conjoint survivant de [F] [T]. 

Sur ce 

Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable à l’espèce compte tenu de la date du décès de [D] [T] le [Date décès 4] 1993, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Il est constant que le délai court à compter de l’ouverture de la succession c’est à dire au jour du décès. 

L’effet de la prescription du droit d’option est de rendre le successible, réputé renonçant, étranger à la succession.




Le délai d’option est suspendu par l’ignorance légitime de l’ouverture d’une succession (Req, 27 janvier 1941, S. 1941, 1, 7 ; JCP 1941, II, 1636, note [W] : “si l’ignorance de l’ouverture d’une succession peut empêcher de faire courir la prescription extinctive de l’article 789, c’est à la condition que le successible ait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit”, également Civ 1er 7 juin 2006, n° 04-11.141 ).

Pour avoir qualité pour agir en attribution de parts dans la succession de leur grand-père, dans laquelle ils prétendent avoir des droits par représentation de leur père [J] pré-décédé, si l’action avait un fondement juridique, les consorts [T] doivent pouvoir justifier être héritier (par représentation) acceptant de la succession de leur grand-père. 

La question de leur acceptation de la succession de leur père, prédécédé à leur grand-père, est indifférente à l’appréciation de leur qualité à agir dans la succession de leur grand-père. Les débats entre les parties sur l’existence ou non d’un report du délai d’option dans la succession de [J] [T] sont donc inopérants. 

S’agissant de l’option dans la succession de [D] [T], il ressort des éléments versés aux débats que la filiation paternelle de leur père avec [D] [T] était parfaitement établie, ce qui n’est pas constestée ni contestable. 

La circonstance que leur père [J] n’ait pas entretenu de relation avec son père [D] ne peut à elle-seule justifier que les demandeurs se sont retrouvés dans une situation d’ignorance légitime et raisonnable de l’ouverture de la succession de leur grand-père alors qu’ils apportent précisemment des éléments permettant d’établir que cette filiation était établie et connue. 

Dès lors, il y a lieu d’examiner si les consorts [T] ont ou non exercer leur droit d’option dans la succession de leur grand-père dans le délai légal de l’ancien article 789 du code civil qui expirait le [Date décès 4] 2023. 

L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

En l’espèce, à défaut d’acceptation expresse, il y a lieu d’examiner s’il existe des actes d’acceptation tacite. 

Il appartient au juge du fond d’apprécier les faits d’où peut résulter l’acceptation tacite d’une succession. L’acceptation tacite d’une succession implique de la part de l’héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter. 




Il résulte incontestablement des échanges de correspondance produite en pièce 7 avec l’étude notariale, et ce à compter du 7 avril 2020, et qui a donné lieu à des projets d’actes de partage amiable (pièce 9 transmission en date du 14 novembre 2023) que la souche de [J] [T] a bien exercé des actes positifs et intentionnels en vu d’opter, dans le délai de 30 ans applicable à cette succession (avant le [Date décès 4] 2023), pour une acceptation de cette succession. 

Dès lors, ils ont qualité à agir dans le cadre de l’action qu’ils ont introduite, s’il apparaissait qu’elle trouve un fondement juridique et qu’elle n’est pas prescrite. 

La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des demandeurs est donc rejetée. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

- ROUVRE les débats et invite les parties à conclure sur l’application dans le temps de l’article 887-1 du code civil et à défaut d’application de cet article à la succession en cause, sur le fondement de l’action et la prescription applicable à l’ action entreprise en revendication de part sans annulation du partage initial, 

- INVITE également les parties à conclure sur les droits la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [T] venant en représentation de [J], si leur action se révélait fondée et non prescrite,

- REJETTE la fin de non-revevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, 

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 SEPTEMBRE 2025 pour les conclusions des demandeurs au fond et invite les défendeurs à réitérer, si nécessaire, un incident sur la question de la prescription, 







- INVITE également les parties à indiquer par RPVA si elles souhaitent recourir à une médiation qui pourra être confié à un notaire médiateur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/06911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQA


INCIDENT
 REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI MEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQA

Minute 








AFFAIRE :

[G] [T], [M] [T], [E] [T], [L] [T] 

C/ 

[S] [T], [V] [Y], [O] [Y], [A] [C], [B] [C], [H] [T]


 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Amandine CLERET
Me Christian DUBARRY
Me Eric FOREST





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat au l’audience publique du 7 avril 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL


Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]

L’association UDAF 33
dont le siège est situé [Adresse 19]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, intervenant en qualité de curateur de M. [A] [C]

Tous deux représentés par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant






DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 30] (94)
de nationalité Française
[Adresse 32], 
[Adresse 32]
[Localité 8]

Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 30] (94)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 28]

Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 30] (94)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 30]

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 30] (94)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]

Tous représentés par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Graziella COMITE, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,

DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 23]





Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 31]

Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 29]

Madame [B] [C]
née le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 26]

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 25]

Tous représentés par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Reprochant, dans la liquidation de la succession de [P] [I] [D] [T] (ci-après [D] [T]), décédé le [Date décès 4] 1993 à [Localité 36], l’omission de la branche de feu [J] [T], pré-décédé le [Date décès 9] 1990 malgré l’établissement de la filiation paternelle envers le défunt, les héritiers de [J] [T], à savoir [G], [M], [E] et [L] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 2,5, 9, 10 et 30 juillet 2024, Mme [V] [Y], Mme [O] [Y], M. [A] [C], Mme [B] [C], Mme [H] [T] et M. [S] [T], en leurs qualités d’héritiers des trois enfants de [D] [T] ayant concourru dans cette succession qui a fait l’objet d’un acte de partage en date du 29 avril 1994 aux fins de demander, sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, une part totale d’une valeur de 86.178,93 euros sans annulation du partage initial. 

L’UDAF 33 s’est constituée aux fins d’intervenir en qualité de curateur de M. [A] [C]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [C] et l’UDAF 33, ès qualité de curateur de M. [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :

 - Juger l’action des consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] prescrite au visa de l’article 2224 du code civil et déclarer en conséquence la totalité de leurs demandes irrecevables. 
 
- Jugera que les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] n’ont pas qualité à agir en contestation du partage de la succession de [P] ([I] [D]) [T] réalisé en avril 1994 sur le fondement de l’article 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables. 
 
- Débouter l’ensemble des défendeurs à l’incident de mise en état de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens, dirigées contre le concluant et son curateur. 
 
- Condamner solidairement les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] à payer à [A] [C] et l’UDAF 33 une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Eric FOREST. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] [C], M. [S] [T], Mme [O] [Y], Mme [H] [T] et Mme [V] [Y] demandent au juge de la mise en état de :

- Juger prescrite au visa de l’article 2224 du code civil l’action des consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] et déclarer leurs demandes irrecevables. 
 
- Juger, au visa des articles 780 et 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil que les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] n’ont pas qualité à agir en contestation du partage de la succession de [P] [T] réalisé en avril 1994 sur le fondement de l’article 887-1 du code civil et 789 ancien du code civil et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables,

- Condamner solidairement les consorts [G] [T], [M] [T], [E] [T] et [L] [T] à payer à [A] [C] et l’UDAF 33 une somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [T], M. [M] [T], Mme [E] [T] et M. [L] [T] demandent au juge de la mise en état de:

CONSTATER que l’action intentée par les Consorts [T] n’est pas prescrite ; 

CONSTATER que les Consorts [T] ont parfaitement qualité à agir ; 

En conséquence, 

REJETER TOUTES LES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS DE M. [C] 
et de son curateur, l’UDAF. 

CONDAMNER les demandeurs à l’incident à payer à chacun des Consorts [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNER les demandeurs à l’incident aux entiers dépens distraits au profit de Maître Graziella COMITE sur son affirmation d’y avoir pourvu. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré ce jour. 

MOTIVATION

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par les demandeurs

moyens des parties

M. [A] [C] et l’UDAF 33, ès qualité de curateur, soutiennent que l’action des consorts [T] introduite le 9 juillet 2024, soit 30 ans et 71 jours après l’acte de partage de la succession de [D] [T] en date du 29 avril 1994, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est prescrite.

Ils s’opposent à l’argumentation adverse relative à un report du point de départ du délai de prescription en 2020 en faisant valoir que les demandeurs auraient dû avoir connaissance de leurs droits dans la succession de leur grand-père [D] [T]. Ils font ainsi valoir que la filiation de [J] avec [D] [T], reconnue par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 19 mars 1930, était parfaitement connue au décès de [J] [T] en 1990 pour être mentionnée dans son acte de décès et qu’il appartenait à ses héritiers de faire diligence pour reprendre contact avec leur grand-père sans attendre 30 ans et 6 mois après la disparition de leur père pour faire établir un acte de notoriété dans la succession de [J]. 




Les consorts [C]/[T]/[Y] s’associent à la fin de non-revevoir tirée de la prescription en faisant valoir que les demandeurs tentent vainement de différer le point de départ du délai de prescription quinquenale qui leur est opposée en prétendant n’avoir découvert la filiation de leur père que dans le courant de l’année 2020, alors que celle-ci est mentionnée dans l’acte de décès de [J] [T]. Ils contestent par ailleurs une omission délibérée de [J] [T] qui était un fils issu d’une relation adultérine de leur père qui est restée cachée et dissimulée des trois autres enfants mineurs. Au contraire, ils plaident que la filiation paternelle, reconnue judiciairement, était nécessairement connue des héritiers de [J] [T] qui portait le nom de son père mais qui a fait le choix de ne pas entretenir de relation avec [D] [T], pas plus que ses enfants. Ainsi, ils font valoir que pour des raisons qui leur appartiennent, les demandeurs ont fait preuve de négligence sans pouvoir tirer prétexte de leur inertie pour échapper à une prescription largement acquise. 

Les consorts [T], demandeurs, concluent que le délai de prescription de leur action n’a commencé à courir que le 7 avril 2020, date du premier courrier qu’ils ont adressé à l’étude notariale chargée de la succession de leur grand-père. Ils font valoir qu’antérieurement à cette date, ils n’avaient pas connaissance de l’histoire familiale, leur père ne leur ayant jamais parlé de leur grand-père. Ils exposent que c’est en effectuant eux-mêmes des recherches qu’ils ont fini courant 2020 par contacter l’étude notariale en charge de la succession de leur grand-père, ce qui leur a permis de découvrir que leur père avait été rayé de la succession de son père biologique. 

Sur ce 

L’action des consorts [T] aux fins d’obtenir une part dans le partage de la succession de [D] [T] est fondée sur l’article 887-1 du code civil. 

Or, l'article 887-1 du Code civil n'est pas applicable aux successions partagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ( Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-19.313), ce qui est le cas pour la succession de [D] [T] qui a fait l’objet d’un partage le 29 avril 1994.
 
Ce moyen de droit étant soulevé d’office, une réouverture des débats est nécessaire alors qu’il induit la nécessité de déterminer si une demande de part en valeur sans annulation du partage peut être fondée sous l’empire du droit positif antérieur à la loi du 23 juin 2006 et sur quelle disposition alors en vigueur, ce qui doit être contradictoirement débattu. 

Cette réouverture des débats devra également permettre aux parties de conclure, si besoin, sur la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [T] venant en représentation de [J], si leur action se révèlait fondée et non prescrite. 




Néanmoins, il convient d’examiner préalablement la fin de non- recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, avant d’envisager une réouverture des débats. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs:

moyens des parties

M. [A] [C] et l’UDAF 33 et les consorts [C]/[T]/[Y] dénient, selon une argumentation commune, la qualité à agir des demandeurs pour agir en “nullité du partage” (sic) ou en attribution de parts selon les dispositions de l’article 887-1 du code civile, faute d’avoir exercé leur option successorale dans la succession de leur père [J] [T] dans le délai de 30 ans de l’ancien article 789 du code civil, soit avant le [Date décès 9] 2020 ( compte tenu du décès de [J] survenu le [Date décès 9] 1990). Ils concluent que les demandeurs sont présumés renonçant dans la succession de leur père en application de l’article 780 alinéa 2 du code civil. Ils font valoir que l’acte de notoriété a été établi postérieurement à ce délai, soit le 8 décembre 2020, et ne valait de toutes façons pas acceptation de la succession. 

En réponse à l’argumentation adverse, ils font valoir que l’ancien article 789 du code civil ne prévoyait aucune possibilité de différer le délai de prescription en présence d’un conjoint survivant.

Les consorts [T], demandeurs, concluent que le délai d’option de 30 ans applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 n’a commencé à courir qu’à compter du [Date décès 17] 2024, date du décès de leur mère, conjoint survivant de [F] [T]. 

Sur ce 

Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable à l’espèce compte tenu de la date du décès de [D] [T] le [Date décès 4] 1993, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Il est constant que le délai court à compter de l’ouverture de la succession c’est à dire au jour du décès. 

L’effet de la prescription du droit d’option est de rendre le successible, réputé renonçant, étranger à la succession.




Le délai d’option est suspendu par l’ignorance légitime de l’ouverture d’une succession (Req, 27 janvier 1941, S. 1941, 1, 7 ; JCP 1941, II, 1636, note [W] : “si l’ignorance de l’ouverture d’une succession peut empêcher de faire courir la prescription extinctive de l’article 789, c’est à la condition que le successible ait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit”, également Civ 1er 7 juin 2006, n° 04-11.141 ).

Pour avoir qualité pour agir en attribution de parts dans la succession de leur grand-père, dans laquelle ils prétendent avoir des droits par représentation de leur père [J] pré-décédé, si l’action avait un fondement juridique, les consorts [T] doivent pouvoir justifier être héritier (par représentation) acceptant de la succession de leur grand-père. 

La question de leur acceptation de la succession de leur père, prédécédé à leur grand-père, est indifférente à l’appréciation de leur qualité à agir dans la succession de leur grand-père. Les débats entre les parties sur l’existence ou non d’un report du délai d’option dans la succession de [J] [T] sont donc inopérants. 

S’agissant de l’option dans la succession de [D] [T], il ressort des éléments versés aux débats que la filiation paternelle de leur père avec [D] [T] était parfaitement établie, ce qui n’est pas constestée ni contestable. 

La circonstance que leur père [J] n’ait pas entretenu de relation avec son père [D] ne peut à elle-seule justifier que les demandeurs se sont retrouvés dans une situation d’ignorance légitime et raisonnable de l’ouverture de la succession de leur grand-père alors qu’ils apportent précisemment des éléments permettant d’établir que cette filiation était établie et connue. 

Dès lors, il y a lieu d’examiner si les consorts [T] ont ou non exercer leur droit d’option dans la succession de leur grand-père dans le délai légal de l’ancien article 789 du code civil qui expirait le [Date décès 4] 2023. 

L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

En l’espèce, à défaut d’acceptation expresse, il y a lieu d’examiner s’il existe des actes d’acceptation tacite. 

Il appartient au juge du fond d’apprécier les faits d’où peut résulter l’acceptation tacite d’une succession. L’acceptation tacite d’une succession implique de la part de l’héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter. 




Il résulte incontestablement des échanges de correspondance produite en pièce 7 avec l’étude notariale, et ce à compter du 7 avril 2020, et qui a donné lieu à des projets d’actes de partage amiable (pièce 9 transmission en date du 14 novembre 2023) que la souche de [J] [T] a bien exercé des actes positifs et intentionnels en vu d’opter, dans le délai de 30 ans applicable à cette succession (avant le [Date décès 4] 2023), pour une acceptation de cette succession. 

Dès lors, ils ont qualité à agir dans le cadre de l’action qu’ils ont introduite, s’il apparaissait qu’elle trouve un fondement juridique et qu’elle n’est pas prescrite. 

La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des demandeurs est donc rejetée. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

- ROUVRE les débats et invite les parties à conclure sur l’application dans le temps de l’article 887-1 du code civil et à défaut d’application de cet article à la succession en cause, sur le fondement de l’action et la prescription applicable à l’ action entreprise en revendication de part sans annulation du partage initial, 

- INVITE également les parties à conclure sur les droits la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [T] venant en représentation de [J], si leur action se révélait fondée et non prescrite,

- REJETTE la fin de non-revevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, 

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 SEPTEMBRE 2025 pour les conclusions des demandeurs au fond et invite les défendeurs à réitérer, si nécessaire, un incident sur la question de la prescription, 







- INVITE également les parties à indiquer par RPVA si elles souhaitent recourir à une médiation qui pourra être confié à un notaire médiateur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:06:03.813Z.