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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025, n° 24/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 janvier 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [L] [J] un indu d'un montant de 9.359,29 euros au motif que sa pension d'invalidité perçue depuis le 1er janvier 2018 avait été supprimée à compter de la date d'attribution de sa retraite, le 1er avril 2021. 

Après une mise en demeure datée du 13 juillet 2023 restée infructueuse, la [5] [Localité 9] [8] a décerné une contrainte à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 qui a été distribuée le 09 janvier 2024.

Par courrier expédié le 11 janvier 2024, monsieur [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à ladite contrainte précisant n'être à la retraite que depuis le 1er mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [L] [J] comparaissant en personne, demande au tribunal de céans d'annuler la contrainte décernée par la [2] ([4]) de la Haute-Garonne au motif qu'il n'a pris sa retraite qu'à compter du 1er mai 2023 et précise que la radiation du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que lui oppose l'organisme de sécurité sociale s'explique par la modification des statuts de son entreprise laquelle passant de société à responsabilité limitée (SARL) en société par actions simplifiées unipersonnelle ([10]).

En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [G] [E] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer les dépens.

Au visa des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, la [7] rappelle que la pension d'invalidité est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse à l'âge légal de départ à la retraite, sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, la pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré n'a pas sollicité la liquidation de la pension de vieillesse, celui-ci est tenu de justifier régulièrement de ses ressources.

De plus, l'organisme de sécurité sociale se prévaut de l'article L. 632-1 du même Code qui prévoit que seuls les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du maintien du bénéfice de la pension d'invalidité.

Or, alors que monsieur [L] [J] avait affirmé par courrier du 30 décembre 2020 poursuivre son activité jusqu'à l'âge de départ à la retraite, la Caisse s'est aperçue à l'occasion d'un contrôle que l'assuré était radié du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis le 23 mars 2021.

La [7] précise, par ailleurs, que le statut de dirigeant de SASU dont se prévaut monsieur [L] [J] ne lui permet pas de continuer à bénéficier de la pension d'invalidité dans la mesure où il devient salarié de son entreprise et cesse d'être un travailleur indépendant.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les dispositions de l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que l'organisme de sécurité sociale ayant procédé à un versement indu d'une prestation récupère cet indu auprès de l'assuré correspondant.

De plus, par application combinée des articles L. 341-15 et suivant ainsi que de l'alinéa 2 de l'article L. 632- 1 du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge du départ à la retraite sauf si l'activité de travailleur indépendant du bénéficiaire se poursuit au-delà.

Enfin, il est avéré que si le gérant majoritaire d'une SARL relève du régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, celui d'une SA relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [L] [J] a bénéficié d'une pension d'invalidité du 1er janvier 2018 au 02 décembre 2022, qu'il a poursuivi son activité professionnelle au-delà de ses 62 ans, qu'il a modifié les statuts de son entreprise en SASU se formalisant par sa radiation du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Or, il est avéré, d'une part, qu'en modifiant ses statuts, monsieur [L] [J] a également modifié son statut social de gérant devenant un travailleur salarié affilié au régime général et, d'autre part, que cette évolution prive le requérant du bénéfice de la pension d'invalidité malgré la poursuite de son activité professionnelle conformément à l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2017.

Par conséquent, au vu de ses éléments, il convient de valider la contrainte décernée à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 9.359,29 euros.

2. Sur les dépens

Monsieur [L] [J], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE monsieur [L] [J] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte décernée à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 9.359,29 euros (Neuf mille trois cent cinquante-neuf euros et vingt-neuf centimes) et CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer cette somme à la [3] ;

CONDAMNE monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STQH
AFFAIRE : [6] / [L] [J]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [G] [E] munie d’un pouvoir spécial



DEFENDEUR

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne









DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025


FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 janvier 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [L] [J] un indu d'un montant de 9.359,29 euros au motif que sa pension d'invalidité perçue depuis le 1er janvier 2018 avait été supprimée à compter de la date d'attribution de sa retraite, le 1er avril 2021. 

Après une mise en demeure datée du 13 juillet 2023 restée infructueuse, la [5] [Localité 9] [8] a décerné une contrainte à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 qui a été distribuée le 09 janvier 2024.

Par courrier expédié le 11 janvier 2024, monsieur [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à ladite contrainte précisant n'être à la retraite que depuis le 1er mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [L] [J] comparaissant en personne, demande au tribunal de céans d'annuler la contrainte décernée par la [2] ([4]) de la Haute-Garonne au motif qu'il n'a pris sa retraite qu'à compter du 1er mai 2023 et précise que la radiation du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que lui oppose l'organisme de sécurité sociale s'explique par la modification des statuts de son entreprise laquelle passant de société à responsabilité limitée (SARL) en société par actions simplifiées unipersonnelle ([10]).

En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [G] [E] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer les dépens.

Au visa des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, la [7] rappelle que la pension d'invalidité est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse à l'âge légal de départ à la retraite, sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, la pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré n'a pas sollicité la liquidation de la pension de vieillesse, celui-ci est tenu de justifier régulièrement de ses ressources.

De plus, l'organisme de sécurité sociale se prévaut de l'article L. 632-1 du même Code qui prévoit que seuls les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du maintien du bénéfice de la pension d'invalidité.

Or, alors que monsieur [L] [J] avait affirmé par courrier du 30 décembre 2020 poursuivre son activité jusqu'à l'âge de départ à la retraite, la Caisse s'est aperçue à l'occasion d'un contrôle que l'assuré était radié du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis le 23 mars 2021.

La [7] précise, par ailleurs, que le statut de dirigeant de SASU dont se prévaut monsieur [L] [J] ne lui permet pas de continuer à bénéficier de la pension d'invalidité dans la mesure où il devient salarié de son entreprise et cesse d'être un travailleur indépendant.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les dispositions de l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que l'organisme de sécurité sociale ayant procédé à un versement indu d'une prestation récupère cet indu auprès de l'assuré correspondant.

De plus, par application combinée des articles L. 341-15 et suivant ainsi que de l'alinéa 2 de l'article L. 632- 1 du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge du départ à la retraite sauf si l'activité de travailleur indépendant du bénéficiaire se poursuit au-delà.

Enfin, il est avéré que si le gérant majoritaire d'une SARL relève du régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, celui d'une SA relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [L] [J] a bénéficié d'une pension d'invalidité du 1er janvier 2018 au 02 décembre 2022, qu'il a poursuivi son activité professionnelle au-delà de ses 62 ans, qu'il a modifié les statuts de son entreprise en SASU se formalisant par sa radiation du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Or, il est avéré, d'une part, qu'en modifiant ses statuts, monsieur [L] [J] a également modifié son statut social de gérant devenant un travailleur salarié affilié au régime général et, d'autre part, que cette évolution prive le requérant du bénéfice de la pension d'invalidité malgré la poursuite de son activité professionnelle conformément à l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2017.

Par conséquent, au vu de ses éléments, il convient de valider la contrainte décernée à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 9.359,29 euros.

2. Sur les dépens

Monsieur [L] [J], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE monsieur [L] [J] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte décernée à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 9.359,29 euros (Neuf mille trois cent cinquante-neuf euros et vingt-neuf centimes) et CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer cette somme à la [3] ;

CONDAMNE monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-09T21:36:04.666Z.