Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 9 mai 2025, n° 25/00003
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [O] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [Z] [U], aux fins de voir : condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant au solde la saillie non réglé à la date de ce jour, en violation de ce qu'elle a indiqué à l'article 10 du contrat de vente afin de permettre la délivrance du certificat de saillie (ou de déclaration de naissance) ;condamner Madame [Z] [U] à lui délivrer le certificat de saillie (ou déclaration de naissance), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article du contrat de vente ;condamner Madame [Z] [U] à la garantir et rembourser de toutes pénalités de retard qui pourraient être mises à sa charge du fait du retard dans la déclaration de naissance du poulain ;condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame [O] [J] fait valoir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L 212-9 et suivants, D212-46 et suivants et R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, que : par contrat du 2 octobre 2023, elle a acquis auprès de Madame [Z] [U], la jument DAROVICKA DU PORTO Z, pour la destiner à la reproduction en sa qualité de poulinière, moyennant le prix de 11.000 euros TTC, qui a été totalement réglé ;il est prévu à l'article 10 du contrat que la jugement a été vendue gestante d'un poulain, que la saillie de la jument par l'étalon VITALIS avait été intégralement réglée par la venderesse auprès de la société GFE, distributeur de la semence de l'étalon, et que le certificat de saillie du futur poulain devait être remis à l'acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48 heures ;afin de remplir ses obligations en tant que propriétaire du poulain nouvellement né, elle s'est adressé au GFE pour obtenir le certificat de saillie, nécessaire pour procéder à la déclaration de naissance, mais le GFE a refusé au motif que Madame [Z] [U] n'avait pas réglé intégralement la saille, un solde 2.100 euros restant dû ;Madame [Z] [U] n'a ainsi pas respecté ses engagements contractuels et elle s'est adressée à elle, à plusieurs reprises, pour obtenir la délivrance du certificat de saillie, puis l'a sommée, par courrier recommandé du 2 mai 2024, de régler le solde de la facture de la saillie et de lui transmettre le certificat de saillie, sans succès ;il est urgent que Madame [Z] [U] respecte ses obligations contractuelles afin qu'elle puisse se mettre en règle avec la règlementation en vigueur ;elle a été privée de la possibilité de présenter son poulain à des compétitions réservées à sa catégorie d'âge, du fait de la carence de Madame [Z] [U], ce qui lui cause un préjudice et justifie l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts. A l'audience du 28 janvier 2025, Madame [O] [J], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a : ordonné la réouverture des débats ; invité Madame [O] [J] à produire d'une part, un élément justifiant de la naissance du poulain vivant, et d'autre part, la preuve du règlement du prix de vente ;fixé au 4 avril 2025 à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;dit que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. A l'audience du 4 avril 2025, Madame [Z] [U], représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, réitéré les demandes figurant dans son acte introductif d'instance, et remis les pièces sollicitées par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mars 2025. Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales formées par Madame [O] [J] La compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent ". L'article 835 du code de procédure civile dispose que " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu'il peut prendre? et par application de l'article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu'à verser une provision, sous réserve que l'obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Sur la demande de délivrance du certificat de saillie En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 22 octobre 2023, Madame [O] [J] a acquis auprès de Madame [Z] [U] la jument nommée " Darivicka du porto Z ", moyennant le prix de 11.000 euros. L'article 10 " saillie " stipule que " la saillie de la jument Darovicka du porto Z " est réglée, certificat de saillie du futur poulain (naissance prévue le 8 mars 2024) sera remis à l'acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48h ". Suite à l'ordonnance ordonnant la réouverture des débats, Madame [O] [J] a justifié, d'une part, du règlement du prix de vente de la jument, par deux virements de 5500 euros chacun en date du 26 octobre 2023 et du 2 novembre 2023, et d'autre part, de la naissance du poulain vivant, par la production d'un rapport d'examen du 11 mars 2025 du vétérinaire assurant son suivi. En outre, Madame [Z] [U], venderesse, n'a pas réglé au GROUPE FRANCE ELEVAGE (GFE) le solde restant dû au titre de la saille de la jument Darovicka du porto Z " par le cheval " VITALIS ", soit la somme de 2.215,50 euros TTC, tel que cela résulte du contrat de saillie et de la facture, et il n'est pas discuté qu'elle n'a pas délivré le certificat de saillie à Madame [O] [J]. Au regard de ces éléments, l'obligation de Madame [Z] [U] de délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain, en exécution du contrat de vente signé entre les parties, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il est établi que Madame [Z] [U] n'a pas exécuter cet engagement contractuel. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Z] [U] à délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois. Sur la demande de paiement du solde de la saillie Madame [O] [J] sollicite la condamnation de Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant au solde de la saillie non réglé à la date de ce jour, en violation de ce qu'elle a indiqué à l'article 10 du contrat de vente afin de permettre la délivrance du certificat de saillie. Il résulte du contrat de saillie et de la facture versés aux débats que Madame [Z] [U] n'a pas réglé au GROUPE FRANCE ELEVAGE (GFE) le solde restant dû au titre de la saille de la jument Darovicka du porto Z " par le cheval " VITALIS ", soit la somme de 2.215,50 euros TTC. Toutefois, d'une part, l'obligation de paiement n'est pas à l'égard de Madame [O] [J], tiers au contrat de saillie, mais à l'égard du GROUPE France ELEVAGE (GFE), d'autre part, le juge des référés ne peut accorder des sommes non provisionnelles, conformément à l'article 835 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de garantie des pénalités de retard Il est établi que Madame [Z] [U] n'a pas délivré à Madame [O] [J] le certificat de saillie, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ce qui empêche cette dernière de procéder à la déclaration de naissance du poulain auprès du SIRE (système d'information relatif aux équidés). En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu'une déclaration de naissance au-delà des 15 jours d'une naissance donne lieu à des majorations de retard. Il s'ensuit que du fait du manquement contractuel de Madame [O] [J], tenant au défaut de délivrance du certificat de saillie, qui est établi avec l'évidence requise devant le juge des référés, Madame [O] [J] s’expose à des majorations de retard lors de la déclaration de naissance du poulain. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Z] [U] à garantir Madame [O] [J] des majorations de retard qui résulteront de la déclaration de naissance tardive du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " auprès du SIRE. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts Le préjudice de Madame [O] [J] tenant à l'impossibilité de présenter le poulain à des compétitions n'est pas établi, au regard des éléments produits, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de sorte que son droit à réparation n'est pas incontestable. Par conséquent, sa demande de provision sur dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [U], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] [U] à délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, pendant une durée de trois (3) mois ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à garantir Madame [O] [J] des majorations de retard qui résulteront de la déclaration de naissance tardive du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " auprès du SIRE (système d'information relatif aux équidés) ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement du solde la saillie et sur la demande de provision sur dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.200 (mille deux cent) euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 9 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSCP PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé ENTRE : Madame [O] [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Me Hélène LE GALLAIS, demeurant [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de CAEN DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [Z] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [O] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [Z] [U], aux fins de voir : condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant au solde la saillie non réglé à la date de ce jour, en violation de ce qu'elle a indiqué à l'article 10 du contrat de vente afin de permettre la délivrance du certificat de saillie (ou de déclaration de naissance) ;condamner Madame [Z] [U] à lui délivrer le certificat de saillie (ou déclaration de naissance), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article du contrat de vente ;condamner Madame [Z] [U] à la garantir et rembourser de toutes pénalités de retard qui pourraient être mises à sa charge du fait du retard dans la déclaration de naissance du poulain ;condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame [O] [J] fait valoir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L 212-9 et suivants, D212-46 et suivants et R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, que : par contrat du 2 octobre 2023, elle a acquis auprès de Madame [Z] [U], la jument DAROVICKA DU PORTO Z, pour la destiner à la reproduction en sa qualité de poulinière, moyennant le prix de 11.000 euros TTC, qui a été totalement réglé ;il est prévu à l'article 10 du contrat que la jugement a été vendue gestante d'un poulain, que la saillie de la jument par l'étalon VITALIS avait été intégralement réglée par la venderesse auprès de la société GFE, distributeur de la semence de l'étalon, et que le certificat de saillie du futur poulain devait être remis à l'acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48 heures ;afin de remplir ses obligations en tant que propriétaire du poulain nouvellement né, elle s'est adressé au GFE pour obtenir le certificat de saillie, nécessaire pour procéder à la déclaration de naissance, mais le GFE a refusé au motif que Madame [Z] [U] n'avait pas réglé intégralement la saille, un solde 2.100 euros restant dû ;Madame [Z] [U] n'a ainsi pas respecté ses engagements contractuels et elle s'est adressée à elle, à plusieurs reprises, pour obtenir la délivrance du certificat de saillie, puis l'a sommée, par courrier recommandé du 2 mai 2024, de régler le solde de la facture de la saillie et de lui transmettre le certificat de saillie, sans succès ;il est urgent que Madame [Z] [U] respecte ses obligations contractuelles afin qu'elle puisse se mettre en règle avec la règlementation en vigueur ;elle a été privée de la possibilité de présenter son poulain à des compétitions réservées à sa catégorie d'âge, du fait de la carence de Madame [Z] [U], ce qui lui cause un préjudice et justifie l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts. A l'audience du 28 janvier 2025, Madame [O] [J], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a : ordonné la réouverture des débats ; invité Madame [O] [J] à produire d'une part, un élément justifiant de la naissance du poulain vivant, et d'autre part, la preuve du règlement du prix de vente ;fixé au 4 avril 2025 à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;dit que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. A l'audience du 4 avril 2025, Madame [Z] [U], représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, réitéré les demandes figurant dans son acte introductif d'instance, et remis les pièces sollicitées par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mars 2025. Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales formées par Madame [O] [J] La compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent ". L'article 835 du code de procédure civile dispose que " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu'il peut prendre? et par application de l'article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu'à verser une provision, sous réserve que l'obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Sur la demande de délivrance du certificat de saillie En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 22 octobre 2023, Madame [O] [J] a acquis auprès de Madame [Z] [U] la jument nommée " Darivicka du porto Z ", moyennant le prix de 11.000 euros. L'article 10 " saillie " stipule que " la saillie de la jument Darovicka du porto Z " est réglée, certificat de saillie du futur poulain (naissance prévue le 8 mars 2024) sera remis à l'acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48h ". Suite à l'ordonnance ordonnant la réouverture des débats, Madame [O] [J] a justifié, d'une part, du règlement du prix de vente de la jument, par deux virements de 5500 euros chacun en date du 26 octobre 2023 et du 2 novembre 2023, et d'autre part, de la naissance du poulain vivant, par la production d'un rapport d'examen du 11 mars 2025 du vétérinaire assurant son suivi. En outre, Madame [Z] [U], venderesse, n'a pas réglé au GROUPE FRANCE ELEVAGE (GFE) le solde restant dû au titre de la saille de la jument Darovicka du porto Z " par le cheval " VITALIS ", soit la somme de 2.215,50 euros TTC, tel que cela résulte du contrat de saillie et de la facture, et il n'est pas discuté qu'elle n'a pas délivré le certificat de saillie à Madame [O] [J]. Au regard de ces éléments, l'obligation de Madame [Z] [U] de délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain, en exécution du contrat de vente signé entre les parties, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il est établi que Madame [Z] [U] n'a pas exécuter cet engagement contractuel. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Z] [U] à délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois. Sur la demande de paiement du solde de la saillie Madame [O] [J] sollicite la condamnation de Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant au solde de la saillie non réglé à la date de ce jour, en violation de ce qu'elle a indiqué à l'article 10 du contrat de vente afin de permettre la délivrance du certificat de saillie. Il résulte du contrat de saillie et de la facture versés aux débats que Madame [Z] [U] n'a pas réglé au GROUPE FRANCE ELEVAGE (GFE) le solde restant dû au titre de la saille de la jument Darovicka du porto Z " par le cheval " VITALIS ", soit la somme de 2.215,50 euros TTC. Toutefois, d'une part, l'obligation de paiement n'est pas à l'égard de Madame [O] [J], tiers au contrat de saillie, mais à l'égard du GROUPE France ELEVAGE (GFE), d'autre part, le juge des référés ne peut accorder des sommes non provisionnelles, conformément à l'article 835 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de garantie des pénalités de retard Il est établi que Madame [Z] [U] n'a pas délivré à Madame [O] [J] le certificat de saillie, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ce qui empêche cette dernière de procéder à la déclaration de naissance du poulain auprès du SIRE (système d'information relatif aux équidés). En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu'une déclaration de naissance au-delà des 15 jours d'une naissance donne lieu à des majorations de retard. Il s'ensuit que du fait du manquement contractuel de Madame [O] [J], tenant au défaut de délivrance du certificat de saillie, qui est établi avec l'évidence requise devant le juge des référés, Madame [O] [J] s’expose à des majorations de retard lors de la déclaration de naissance du poulain. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Z] [U] à garantir Madame [O] [J] des majorations de retard qui résulteront de la déclaration de naissance tardive du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " auprès du SIRE. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts Le préjudice de Madame [O] [J] tenant à l'impossibilité de présenter le poulain à des compétitions n'est pas établi, au regard des éléments produits, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de sorte que son droit à réparation n'est pas incontestable. Par conséquent, sa demande de provision sur dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [U], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] [U] à délivrer à Madame [O] [J] le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, pendant une durée de trois (3) mois ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à garantir Madame [O] [J] des majorations de retard qui résulteront de la déclaration de naissance tardive du poulain né de la saillie de la jument " Darovicka du porto Z " auprès du SIRE (système d'information relatif aux équidés) ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement du solde la saillie et sur la demande de provision sur dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.200 (mille deux cent) euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-05-12T19:16:06.025Z.