Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 12 mars 2026, n° 25/00098
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] expose avoir placé sa jument dénommée [R] [Y] en pension auprès de Mme [Q] [C], propriétaire des [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3]. Mme [Q] [C] refuse de restituer la jument à M. [H] [E] et prétend en être propriétaire. Après une mise en demeure infructueuse, M. [H] [E] a, par exploit du 31 mai 2024, assigné Mme [Q] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes aux fins de voir condamner Mme [Q] [C] à lui restituer sous astreinte la jument [R] [Y]. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes a rejeté les demandes tenant l'absence d'urgence et de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Par exploit du 5 décembre 2024, M. [H] [E] a assigné Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, 1582 et suivants du code civil, 1353 du code civil, R215-14 du code rural, aux fins de voir : - prononcer qu'il n'existe aucun accord sur la chose (sa jument) et sur le prix ; - prononcer que Mme [Q] [C] ne justifie d'aucun contrat de vente ni d'aucun paiement de prix, n'ayant jamais souhaité vendre sa jument [R] [Y] ; - prononcer qu'il est le seul et véritable propriétaire de la jument dénommée [R] [Y] de race demi-sang arabe immatriculée sous le numéro UELN : 25000119387385E et sous le numéro SIRE : 19387385E ; - prononcer que Mme [Q] [C], nonobstant mise en demeure préalable du 2 avril 2024, refuse sans raison de restituer la jument [R] [Y] ; - condamner Mme [Q] [C] à lui restituer sa jument dénommée [R] [Y], de race demi-sang arabe, immatriculée sous le numéro UELN 25000119387385E et sous le numéro SIRE : 19387385E, à ses frais, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant deux mois, puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. - condamner Mme [Q] [C] à procéder à toute modification et rectification du nom du propriétaire auprès du système SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés) ainsi qu'auprès de l'institut [H] et de l'Equitation afin que son nom réapparaisse et soit restauré en qualité de propriétaire de la jument [R] [Y] à 100%, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant deux mois, puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [Q] [C] aux entiers dépens de fond et de référé. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Q] [C] demande au juge de la mise en état de : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; - débouter M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; In limine litis, - juger que la présente procédure au fond est sans représentation obligatoire en ce que les demandes sont inférieures à 10 000 euros ; - prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024 à la requête de M. [H] [E] ; A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nîmes statuant au fond dans les instances inférieures à 10 000 euros avec ministère d'avocat non obligatoire ; Reconventionnellement, - condamner M. [H] [E] à telle amende qu'il plaira à la juridiction en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de l'action en justice abusive ; - condamner M. [H] [E] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [E] aux entiers dépens. Mme [Q] [C] affirme que la jurisprudence visée par M. [H] [E] est inapplicable à l'espèce, puisque la décision ne concerne que les règles spéciales applicables en matière d'appel. Elle précise que les articles 901 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure. Elle en déduit que ses demandes en nullité ne sont pas irrecevables. Elle affirme que l'article 112 du code de procédure civile n'impose pas que la demande de nullité de l'acte soit portée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond. Elle ajoute qu'il importe peu que les exceptions de procédure aient été préalablement mentionnées dans des conclusions notifiées, dès lors que les moyens ont été soulevés avant toute défense au fond. Mme [Q] [C] souligne que M. [H] [E] dans le cadre de son assignation, formalise deux demandes principales, la restitution de la jument et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive. Elle affirme que les demandes de M. [H] [E] sont inférieures à 10 000 euros. Elle souligne que la valeur de la jument est de 2 200 euros, correspondant au prix d'achat par M. [H] [E] en date du 14 mars 2024 et au prix de revente à Mme [Q] [C] en date du 19 mars 2024. Elle en déduit que les demandes s'élèvent à 7 200 euros. Elle conclut qu'elle avait la possibilité de se défendre elle-même, sans avoir à constituer avocat au titre de ce litige. Mme [Q] [C] relève que l'assignation au fond pour un montant inférieur à 10 000 euros est une procédure sans représentation obligatoire. Elle en déduit que cette mention est constitutive d'un vice de forme au sens des articles 112 et 114 du code de procédure civile. Elle précise que si l'assignation n'avait pas indiqué qu'elle avait l'obligation de constituer avocat, elle se serait défendue seule. Elle affirme que cette privation contraire à la liberté d'assurer seule sa défense l'a amenée à exposer des frais supplémentaires pour garantir sa défense devant cette juridiction en sorte que le grief apparaît bien constitué. Elle conclut à la nullité de l'assignation du 5 décembre 2024. En réponse aux conclusions adverses, Mme [Q] [C] affirme que M. [H] [E] confond l'article 40 du code de procédure civile, qui permet d'attribuer la compétence avec taux de ressort d'appel pour une demande indéterminée, avec le taux de compétence avec représentation obligatoire par avocat. Elle précise que la question du taux d'appel et celle du taux emportant représentation obligatoire par avocat sont donc deux questions différentes. Elle rappelle qu'il appartient à M. [H] [E] de rapporter la preuve que la valeur de la jument ne serait pas de 2 200 euros. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [H] [E] demande au juge de la mise en état, au visa de articles 112, 760 et 761 du code de procédure civile, de : - prononcer que la nullité soulevée par Mme [Q] [C] a été couverte par la signification de ses conclusions au fond par RPVA le 20 janvier 2025 ; - déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation formulée par Mme [Q] [C] ; A titre subsidiaire, - prononcer que la valeur de la jument n'a pas été déterminée, aucun accord n'étant intervenu sur la chose et sur le prix ; - prononcer que la demande de restitution sous astreinte doit être analysée comme une demande indéterminée ; - débouter Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire signifiée le 5 décembre 2024 ; En tout état de cause, - débouter Mme [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Q] [C] aux entiers dépens. M. [H] [E] souligne que Mme [Q] [C] a signifié des conclusions le 20 janvier 2025 faisant valoir sa défense au fond. Il en déduit que la nullité de l'assignation est couverte. A titre subsidiaire, M. [H] [E] souligne que Mme [Q] [C] ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait de fixer la valeur de la jument à la somme de 2 200 euros. Il souligne qu'il ne souhaitait pas vendre sa jument, et qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenue. Il affirme que le fait qu'il ait acheté la jument le 14 mars 2024 ne permet pas d'affirmer qu'à ce jour la valeur de la jument est toujours égale à ce prix. Il conclut que sa demande au titre de la restitution sous astreinte de la jument doit être considérée comme une demande au montant indéterminée. A l'audience du 8 janvier 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Mme [Q] [C] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation par conclusions du 23 avril 2025. Or, Mme [Q] [C] a conclu au fond par conclusions du 17 janvier 2025. Elle demande au tribunal de : In limine litis : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nîmes statuant au fond dans les instances inférieures à 10 000 euros avec ministère d'avocat non obligatoire - déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de M. [H] [E]; Au fond : - dire et juger qu'il existe bien un contrat de vente entre M. [H] [E] et Mme [C]; - dire et juger que la revendication de propriété formulée par M. [H] [E] constitue une demande illicite ; - dire et juger que M. [H] [E] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit sur la jument [Adresse 5], de race demi-sang arabe, immatriculée sur le numéro UELN 25000119387385E ; - dire et juger que Mme [Q] [C] justifie bien d'un titre de propriété et d'attestations faisant état de sa propriété de la jument [R] [Y] ; - dire et juger que les demandes de M. [H] [E] sont infondées et injustifiées ; - débouter M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, - condamner M. [H] [E] à telle amende qu'il plaira à la juridiction en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de l'action en justice abusive ; - condamner M. [H] [E] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [E] aux entiers dépens. Mme [Q] [C] ne formule aucune demande en nullité de l'assignation dans ses conclusions au fond du 17 janvier 2025. La nullité de l'assignation est couverte. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [Q] [C]. 2. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code. Aux termes du tableau IV-II, les chambres et les tribunaux de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il est constant que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue une demande indéterminée. En l'espèce, M. [H] [E] sollicite, dans ses dernières conclusions au fond, la condamnation de Mme [Q] [C] à lui restituer la jument sous astreinte et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Mme [Q] [C] soutient que la valeur de la jument est de 2 200 euros et en déduit que les prétentions de M. [H] [E], inférieures à 10 000 euros, relèvent de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nimes. M. [H] [E] réplique que Mme [Q] [C] ne justifie pas de la valeur de la jument. M. [H] [E] produit une attestation de M. [L] [P] qui certifie lui avoir vendu la jument [R] [Y] le 1er mars 2024 pour la somme de 2 200 euros. La demande de restitution de la jument est une demande indéterminée. La valeur de la jument concerne uniquement les rapports entre M. [H] [E] et M. [L] [P]. Le prix de vente de la jument n’est pas à l’origine du litige entre Mme [Q] [C] et M. [H] [E]. Ainsi, la demande de restitution de la jument sous astreinte est une demande indéterminée qui relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] [C]. 3. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Mme [Q] [C] ne démontre pas la faute commise par M. [H] [E] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par conséquent, il convient de débouter Mme [Q] [C] de sa demande d'amende civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [Q] [C] est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [Q] [C] ; REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] [C]; DÉBOUTONS Mme [Q] [C] de sa demande d'amende civile ; CONDAMNONS Mme [Q] [C] aux dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 3 juillet 2026 à 10h00 ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Troisième Chambre Civile Ordonnance du 12 mars 2026 ------------- N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZK2 service de la mise en état ORDONNANCE D’INCIDENT Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l'affaire opposant : M. [H] [E] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : Mme [Q] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à notre audience d’incidents de mise en état du 12 Mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZK2 EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] expose avoir placé sa jument dénommée [R] [Y] en pension auprès de Mme [Q] [C], propriétaire des [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3]. Mme [Q] [C] refuse de restituer la jument à M. [H] [E] et prétend en être propriétaire. Après une mise en demeure infructueuse, M. [H] [E] a, par exploit du 31 mai 2024, assigné Mme [Q] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes aux fins de voir condamner Mme [Q] [C] à lui restituer sous astreinte la jument [R] [Y]. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes a rejeté les demandes tenant l'absence d'urgence et de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Par exploit du 5 décembre 2024, M. [H] [E] a assigné Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, 1582 et suivants du code civil, 1353 du code civil, R215-14 du code rural, aux fins de voir : - prononcer qu'il n'existe aucun accord sur la chose (sa jument) et sur le prix ; - prononcer que Mme [Q] [C] ne justifie d'aucun contrat de vente ni d'aucun paiement de prix, n'ayant jamais souhaité vendre sa jument [R] [Y] ; - prononcer qu'il est le seul et véritable propriétaire de la jument dénommée [R] [Y] de race demi-sang arabe immatriculée sous le numéro UELN : 25000119387385E et sous le numéro SIRE : 19387385E ; - prononcer que Mme [Q] [C], nonobstant mise en demeure préalable du 2 avril 2024, refuse sans raison de restituer la jument [R] [Y] ; - condamner Mme [Q] [C] à lui restituer sa jument dénommée [R] [Y], de race demi-sang arabe, immatriculée sous le numéro UELN 25000119387385E et sous le numéro SIRE : 19387385E, à ses frais, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant deux mois, puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. - condamner Mme [Q] [C] à procéder à toute modification et rectification du nom du propriétaire auprès du système SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés) ainsi qu'auprès de l'institut [H] et de l'Equitation afin que son nom réapparaisse et soit restauré en qualité de propriétaire de la jument [R] [Y] à 100%, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant deux mois, puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [Q] [C] aux entiers dépens de fond et de référé. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Q] [C] demande au juge de la mise en état de : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; - débouter M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; In limine litis, - juger que la présente procédure au fond est sans représentation obligatoire en ce que les demandes sont inférieures à 10 000 euros ; - prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024 à la requête de M. [H] [E] ; A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nîmes statuant au fond dans les instances inférieures à 10 000 euros avec ministère d'avocat non obligatoire ; Reconventionnellement, - condamner M. [H] [E] à telle amende qu'il plaira à la juridiction en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de l'action en justice abusive ; - condamner M. [H] [E] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [E] aux entiers dépens. Mme [Q] [C] affirme que la jurisprudence visée par M. [H] [E] est inapplicable à l'espèce, puisque la décision ne concerne que les règles spéciales applicables en matière d'appel. Elle précise que les articles 901 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure. Elle en déduit que ses demandes en nullité ne sont pas irrecevables. Elle affirme que l'article 112 du code de procédure civile n'impose pas que la demande de nullité de l'acte soit portée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond. Elle ajoute qu'il importe peu que les exceptions de procédure aient été préalablement mentionnées dans des conclusions notifiées, dès lors que les moyens ont été soulevés avant toute défense au fond. Mme [Q] [C] souligne que M. [H] [E] dans le cadre de son assignation, formalise deux demandes principales, la restitution de la jument et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive. Elle affirme que les demandes de M. [H] [E] sont inférieures à 10 000 euros. Elle souligne que la valeur de la jument est de 2 200 euros, correspondant au prix d'achat par M. [H] [E] en date du 14 mars 2024 et au prix de revente à Mme [Q] [C] en date du 19 mars 2024. Elle en déduit que les demandes s'élèvent à 7 200 euros. Elle conclut qu'elle avait la possibilité de se défendre elle-même, sans avoir à constituer avocat au titre de ce litige. Mme [Q] [C] relève que l'assignation au fond pour un montant inférieur à 10 000 euros est une procédure sans représentation obligatoire. Elle en déduit que cette mention est constitutive d'un vice de forme au sens des articles 112 et 114 du code de procédure civile. Elle précise que si l'assignation n'avait pas indiqué qu'elle avait l'obligation de constituer avocat, elle se serait défendue seule. Elle affirme que cette privation contraire à la liberté d'assurer seule sa défense l'a amenée à exposer des frais supplémentaires pour garantir sa défense devant cette juridiction en sorte que le grief apparaît bien constitué. Elle conclut à la nullité de l'assignation du 5 décembre 2024. En réponse aux conclusions adverses, Mme [Q] [C] affirme que M. [H] [E] confond l'article 40 du code de procédure civile, qui permet d'attribuer la compétence avec taux de ressort d'appel pour une demande indéterminée, avec le taux de compétence avec représentation obligatoire par avocat. Elle précise que la question du taux d'appel et celle du taux emportant représentation obligatoire par avocat sont donc deux questions différentes. Elle rappelle qu'il appartient à M. [H] [E] de rapporter la preuve que la valeur de la jument ne serait pas de 2 200 euros. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [H] [E] demande au juge de la mise en état, au visa de articles 112, 760 et 761 du code de procédure civile, de : - prononcer que la nullité soulevée par Mme [Q] [C] a été couverte par la signification de ses conclusions au fond par RPVA le 20 janvier 2025 ; - déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation formulée par Mme [Q] [C] ; A titre subsidiaire, - prononcer que la valeur de la jument n'a pas été déterminée, aucun accord n'étant intervenu sur la chose et sur le prix ; - prononcer que la demande de restitution sous astreinte doit être analysée comme une demande indéterminée ; - débouter Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire signifiée le 5 décembre 2024 ; En tout état de cause, - débouter Mme [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Q] [C] aux entiers dépens. M. [H] [E] souligne que Mme [Q] [C] a signifié des conclusions le 20 janvier 2025 faisant valoir sa défense au fond. Il en déduit que la nullité de l'assignation est couverte. A titre subsidiaire, M. [H] [E] souligne que Mme [Q] [C] ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait de fixer la valeur de la jument à la somme de 2 200 euros. Il souligne qu'il ne souhaitait pas vendre sa jument, et qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenue. Il affirme que le fait qu'il ait acheté la jument le 14 mars 2024 ne permet pas d'affirmer qu'à ce jour la valeur de la jument est toujours égale à ce prix. Il conclut que sa demande au titre de la restitution sous astreinte de la jument doit être considérée comme une demande au montant indéterminée. A l'audience du 8 janvier 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Mme [Q] [C] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation par conclusions du 23 avril 2025. Or, Mme [Q] [C] a conclu au fond par conclusions du 17 janvier 2025. Elle demande au tribunal de : In limine litis : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nîmes statuant au fond dans les instances inférieures à 10 000 euros avec ministère d'avocat non obligatoire - déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de M. [H] [E]; Au fond : - dire et juger qu'il existe bien un contrat de vente entre M. [H] [E] et Mme [C]; - dire et juger que la revendication de propriété formulée par M. [H] [E] constitue une demande illicite ; - dire et juger que M. [H] [E] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit sur la jument [Adresse 5], de race demi-sang arabe, immatriculée sur le numéro UELN 25000119387385E ; - dire et juger que Mme [Q] [C] justifie bien d'un titre de propriété et d'attestations faisant état de sa propriété de la jument [R] [Y] ; - dire et juger que les demandes de M. [H] [E] sont infondées et injustifiées ; - débouter M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, - condamner M. [H] [E] à telle amende qu'il plaira à la juridiction en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de l'action en justice abusive ; - condamner M. [H] [E] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [E] aux entiers dépens. Mme [Q] [C] ne formule aucune demande en nullité de l'assignation dans ses conclusions au fond du 17 janvier 2025. La nullité de l'assignation est couverte. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [Q] [C]. 2. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code. Aux termes du tableau IV-II, les chambres et les tribunaux de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il est constant que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue une demande indéterminée. En l'espèce, M. [H] [E] sollicite, dans ses dernières conclusions au fond, la condamnation de Mme [Q] [C] à lui restituer la jument sous astreinte et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Mme [Q] [C] soutient que la valeur de la jument est de 2 200 euros et en déduit que les prétentions de M. [H] [E], inférieures à 10 000 euros, relèvent de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nimes. M. [H] [E] réplique que Mme [Q] [C] ne justifie pas de la valeur de la jument. M. [H] [E] produit une attestation de M. [L] [P] qui certifie lui avoir vendu la jument [R] [Y] le 1er mars 2024 pour la somme de 2 200 euros. La demande de restitution de la jument est une demande indéterminée. La valeur de la jument concerne uniquement les rapports entre M. [H] [E] et M. [L] [P]. Le prix de vente de la jument n’est pas à l’origine du litige entre Mme [Q] [C] et M. [H] [E]. Ainsi, la demande de restitution de la jument sous astreinte est une demande indéterminée qui relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] [C]. 3. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Mme [Q] [C] ne démontre pas la faute commise par M. [H] [E] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par conséquent, il convient de débouter Mme [Q] [C] de sa demande d'amende civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [Q] [C] est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [Q] [C] ; REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] [C]; DÉBOUTONS Mme [Q] [C] de sa demande d'amende civile ; CONDAMNONS Mme [Q] [C] aux dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 3 juillet 2026 à 10h00 ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T19:03:14.438Z.