Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 6 mai 2025, n° 25/20097
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont confié, selon devis du 4 juillet 2024, à la SARL Perche Toit, des travaux de charpente, toiture, couverture et zinguerie sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un montant total de 36.792,03 euros TTC. Selon lettre recommandée du 5 janvier 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont notifié à la SARL Perche Toit la résiliation du contrat et l’ont mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 14.569,64 euros TTC, versée à titre d’acompte. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 27 février 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont assigné la SARL Perche Toit devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. A l’audience du 25 mars 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de : Prononcer la résolution du devis DE23040 du 4 juillet 2024 conclu entre eux et la SARL Perche Toit à compter du 5 janvier 2025 ;Condamner la SARL Perche Toit à leur verser la somme provisionnelle de 14.569,64 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;Condamner la SARL Perche Toit à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,« Condamner la SARL L’Eden du Val de Loire aux entiers dépens ».Ils font valoir, au visa des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, que la compétence de la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, n’est pas contestable. Ils se prévalent des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1224, 1227, 1229 du code civil et L. 216-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la SARL Perche Toit n’a pas respecté ses engagements contractuels, puisque les travaux n’ont jamais commencé depuis la signature du devis, et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée pour acompte. La SARL Perche Toit n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRATEn vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. M. [M] [K] et Mme [L] [K] sollicitent que soit prononcée la résolution du devis DE23040 du 4 juillet 2024 conclu entre eux et la SARL Perche Toit à compter du 5 janvier 2025. Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Toutefois, si les dispositions précitées n’apportent aucune précision quant au juge compétent pour prononcer la résolution du contrat, il est de droit qu’elle doit être demandée au juge du fond et ne peut pas être prononcée par le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [M] [K] et Mme [L] [K] sollicitent la condamnation de la SARL Perche Toit à leur verser la somme provisionnelle 14.569,64 euros au titre de la restitution de l’acompte versé. Cette créance est fondée sur le devis numéro DE23040 signé en date du 4 juillet 2024, sur la facture d’acompte du 10 juillet 2024, sur le versement réalisé le 16 juillet 2024 (pièces n°1 à 3) et l’absence de réalisation des travaux convenus. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée. La SARL Perche Toit sera donc condamnée à payer par provision à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme de 14.569,64 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL Perche Toit, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution judiciaire ; CONDAMNE la SARL Perche Toit à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme provisionnelle de 14.569,64 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux ; CONDAMNE la SARL Perche Toit à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Perche Toit aux entiers dépens. Le Greffier D. BOISTARD La Présidente V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 06 Mai 2025 Numéro de rôle : N° RG 25/20097 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JR6B DEMANDEURS : Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. PERCHE TOIT , immatriculée au RCS d’[Localité 4] n°828 624 569, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier. A l'audience publique du 25 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont confié, selon devis du 4 juillet 2024, à la SARL Perche Toit, des travaux de charpente, toiture, couverture et zinguerie sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un montant total de 36.792,03 euros TTC. Selon lettre recommandée du 5 janvier 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont notifié à la SARL Perche Toit la résiliation du contrat et l’ont mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 14.569,64 euros TTC, versée à titre d’acompte. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 27 février 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K] ont assigné la SARL Perche Toit devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. A l’audience du 25 mars 2025, M. [M] [K] et Mme [L] [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de : Prononcer la résolution du devis DE23040 du 4 juillet 2024 conclu entre eux et la SARL Perche Toit à compter du 5 janvier 2025 ;Condamner la SARL Perche Toit à leur verser la somme provisionnelle de 14.569,64 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;Condamner la SARL Perche Toit à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,« Condamner la SARL L’Eden du Val de Loire aux entiers dépens ».Ils font valoir, au visa des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, que la compétence de la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, n’est pas contestable. Ils se prévalent des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1224, 1227, 1229 du code civil et L. 216-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la SARL Perche Toit n’a pas respecté ses engagements contractuels, puisque les travaux n’ont jamais commencé depuis la signature du devis, et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée pour acompte. La SARL Perche Toit n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRATEn vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. M. [M] [K] et Mme [L] [K] sollicitent que soit prononcée la résolution du devis DE23040 du 4 juillet 2024 conclu entre eux et la SARL Perche Toit à compter du 5 janvier 2025. Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Toutefois, si les dispositions précitées n’apportent aucune précision quant au juge compétent pour prononcer la résolution du contrat, il est de droit qu’elle doit être demandée au juge du fond et ne peut pas être prononcée par le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [M] [K] et Mme [L] [K] sollicitent la condamnation de la SARL Perche Toit à leur verser la somme provisionnelle 14.569,64 euros au titre de la restitution de l’acompte versé. Cette créance est fondée sur le devis numéro DE23040 signé en date du 4 juillet 2024, sur la facture d’acompte du 10 juillet 2024, sur le versement réalisé le 16 juillet 2024 (pièces n°1 à 3) et l’absence de réalisation des travaux convenus. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée. La SARL Perche Toit sera donc condamnée à payer par provision à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme de 14.569,64 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL Perche Toit, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution judiciaire ; CONDAMNE la SARL Perche Toit à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme provisionnelle de 14.569,64 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux ; CONDAMNE la SARL Perche Toit à verser à M. [M] [K] et Mme [L] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Perche Toit aux entiers dépens. Le Greffier D. BOISTARD La Présidente V. ROUSSEAU
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Mise à jour de la source le 2025-05-12T21:41:02.235Z.