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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 22 mai 2025, n° 24/05009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G] a acheté le 02 septembre 2023 auprès de M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31 un véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1200 euros. 

M. [T] [G] se plaignait d'une première avarie 48 heures après l’achat et un contrôle technique réalisé à son initiative le 04 septembre 2023 a relevé la présence de plusieurs défaillances majeures sur le véhicule.

M. [T] [G] a ensuite mis en demeure M. [Z] [F], par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023, de lui rembourser le montant de l’achat du véhicule mais ce courrier est revenu pour défaut d’adressage. 

Une mise en demeure a ensuite été envoyée le 02 octobre 2023 par l’association de défense des consommateurs d’Occitanie (ORGECO31) à M. [Z] [F] aux fins d’annuler la vente pour vices cachés et de lui restituer le montant des sommes engagées pour son achat. L’accusé réception de ce courrier est revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.

Un procès verbal de constat d’échec a été rédigé par le conciliateur de justice le 09 novembre 2023, aucun accord n’ayant pour être trouvé entre les parties.

Le 31 décembre 2023, M. [Z] [F] a cessé son activité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [T] [G] a fait assigner M. [Z] [F], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir :
- l’annulation de la vente du véhicule Renault Clio Immatriculé [Immatriculation 4],
- la condamnation de M. [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 1200€ en remboursement du prix d'achat,
- 1228,22€ en réparation des préjudices subis,
- 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et 37al2 de la loi du 10 juillet 1996 au bénéfice de Me [P] [W] sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière,
 - outre aux entiers dépens.

Après un renvoi l'affaire était retenue à l'audience du 24 mars 2025.

M. [T] [G], représenté par son conseil, ne forme pas d’observations sur la compétence territoriale de la juridiction et dépose son dossier de plaidoirie, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, il fait valoir en application des article 1641 et suivants que le véhicule est tombé en panne 2 jours après l’achat, qu’aucune solution n’a été trouvée avec le vendeur et que le rapport de contrôle technique est accablant. Il expose que M. [Z] [F], professionnel du commerce de véhicule ne pouvait ignorer l’état de celui-ci. Il soutient qu’en conséquence il est en droit de solliciter l’annulation de la vente et la réparation de ses préjudices au titre des frais de cotisation d’assurance, de cotisation à une association de défense des consommateurs, et qu’il n’a pas pu honorer un contrat de travail à temps partiel. Il précise qu’en application de l’article L526-22 du code de commerce, M. [Z] [F] est tenu personnellement des condamnations prononcées.

Assigné selon procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, tant en son nom personnel qu’à titre d’entrepreneur individuel, M. [Z] [F] n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent en application de l'article R.631-3 du code de la consommation, en raison du domicile de l’acheteur au moment de la délivrance de l’assignation.

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS

Il résulte de l'article 1641 du Code civil que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

Il résulte en outre des dispositions de l'article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil dispose en effet " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".

Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

Par ailleurs, il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance. 

S'agissant des défauts du véhicule, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la démonstration.

Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.

Enfin, il est rappelé que la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, dès lors qu’il la prononce, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue, le jugement emportant un tel effet. (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317).

En l'espèce, M. [T] [G] produit, pour justifier des défauts du véhicule, un contrôle technique réalisé le 04 septembre 2024, soit deux jours après l’achat du véhicule, lequel est défavorable pour neuf défaillances majeures avec notamment en 2.1.3.b.2 une usure excessive des articulations G de la timonerie de direction, en 4.3.2.a.2 une source lumineuse défectueuse ou manquant/une visibilité fortement réduite arrière (feux de stop) et en 8.4.1 a 2 une perte de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

Il est ainsi établi l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné en raison de nombreux vices rédhibitoires affectant la sécurité et l'usage même du véhicule, notamment au niveau de la direction, de la suspension, de l'éclairage, ou d'autres organes essentiels à la sécurité des occupants du véhicule ou des autres usagers de la route.
Compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente et les défaillances constatées, ces défauts étaient nécessairement présents au moment de la vente et si M. [T] [G] pouvait se rendre compte au moment de l’achat de la défectuosité des feux arrières, qui ne peuvent dès lors être qualifiés de vice caché, il n’en est pas de même des autres défaillances, notamment de la timonerie de direction et de la perte de liquide, lesquelles ne pouvaient être décelées par un acquéreur profane.

Par ailleurs, si M. [T] [G] indique dans son assignation qu’il a acheté le véhicule avec un contrôle technique réalisé, il ne produit pas ce document et, au contraire, le conciliateur de justice a indiqué dans son PV de tentative de conciliation que M. [T] [G] a indiqué avoir acquis ce véhicule sans contrôle technique. Or il appartenait à M. [Z] [F] de réaliser ce contrôle technique avant la vente, afin d’informer les acquéreurs potentiels de l’état du véhicule.

Dès lors qu'est établi la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l'article précité sont réunies, et l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil.

M. [T] [G] ayant fait le choix de l'action rédhibitoire improprement qualifiée d’annulation aux termes de son assignation, il a droit à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule. 

Par ailleurs, si M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31, a cessé son activité le 31 décembre 2023, selon extrait K-Bis produit par le demandeur, son patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l‘article L565-22 du code de commerce de sorte qu’il demeure tenu des condamnations prononcées.

M. [Z] [F] sera donc condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 1.200 € à titre de restitution du prix de vente. 

En effet, si le demandeur ne produit pas de facture ni de justificatif de paiement de cette somme, ce montant ainsi que son paiement sont corroborés par le procès verbal de constat d’échec devant le conciliateur réalisé en présence de M. [Z] [F]. 

SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS

L'article 1646 du Code civil dispose que "si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente". 

L'article 1645 du Code civil ajoute que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur".

La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de scooters d'occasion. 

Tel est manifestement le cas de M. [Z] [F] , exerçant son activité professionnelle à [Localité 6] (31) sous la dénomination commerciale " [F] CONCEPT MOTORS 31 ".

M. [T] [G] sollicite la somme de 1228,22 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir des frais d’assurance, de cotisation à une association de consommateurs ainsi que la perte d’un contrat de travail sans pour autant ventiler ses demandes. 

Il produit son contrat d’assurance initial, sans toutefois produire les appels de cotisations postérieures.
Par ailleurs, l’adhésion à une association d’aide aux consommateurs relève d’un acte relevant de sa libre appréciation et ne peut dès lors être prise en considération. 

Enfin, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel pour la période du 03 octobre 2023 au 05 octobre 2023 ne permet pas d’établir qu’il n’a pas pu honorer ses obligations professionnelles.

En conséquence, M. [Z] [F] sera condamné à payer à M. [T] [G], à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 300,00 € pour préjudice matériel suite aux cotisations d'assurance supportées par celui-ci qui ne peut pas utiliser le véhicule mais doit respecter l'obligation légale d'assurer un véhicule, même non roulant.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, succombant à la présente procédure, M. [Z] [F], sera tenu aux dépens..

M. [T] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner M. [Z] [F] à payer à son conseil, Maître [P] [W], la somme de 1.000,00 € au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’état prévue en la matière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31, et M. [T] [G] le 02 septembre 2023 ;

CONDAMNE, par l'effet de cette résolution, M. [Z] [F], vendeur, à restituer à M. [T] [G] la somme de 1200 euros;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [T] [G] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour frais d'assurance ;

DEBOUTE M. [T] [G] de ses autres demandes d'indemnisation ;

CONDAMNE M. [Z] [F], à payer à Maître [P] [W], la somme de 1.000 € au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le Greffier La Vice- Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
 

NAC: 50A

N° RG 24/05009 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPJZ




 JUGEMENT


N° B 


DU : 22 Mai 2025


[T] [G]

 
 
 
C/

[Z] [M] [F], exerçant sous l’enseigne CONCEPT MOTORS 31

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 22 Mai 2025

à Me Aurore BECHARD

Expédition délivrée
à toutes les parties






JUGEMENT



Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;






ENTRE :

DEMANDEUR

M. [T] [G], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007057 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

représenté par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [Z] [M] [F], exerçant sous l’enseigne CONCEPT MOTORS 31, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté




 





EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G] a acheté le 02 septembre 2023 auprès de M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31 un véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1200 euros. 

M. [T] [G] se plaignait d'une première avarie 48 heures après l’achat et un contrôle technique réalisé à son initiative le 04 septembre 2023 a relevé la présence de plusieurs défaillances majeures sur le véhicule.

M. [T] [G] a ensuite mis en demeure M. [Z] [F], par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023, de lui rembourser le montant de l’achat du véhicule mais ce courrier est revenu pour défaut d’adressage. 

Une mise en demeure a ensuite été envoyée le 02 octobre 2023 par l’association de défense des consommateurs d’Occitanie (ORGECO31) à M. [Z] [F] aux fins d’annuler la vente pour vices cachés et de lui restituer le montant des sommes engagées pour son achat. L’accusé réception de ce courrier est revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.

Un procès verbal de constat d’échec a été rédigé par le conciliateur de justice le 09 novembre 2023, aucun accord n’ayant pour être trouvé entre les parties.

Le 31 décembre 2023, M. [Z] [F] a cessé son activité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [T] [G] a fait assigner M. [Z] [F], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir :
- l’annulation de la vente du véhicule Renault Clio Immatriculé [Immatriculation 4],
- la condamnation de M. [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 1200€ en remboursement du prix d'achat,
- 1228,22€ en réparation des préjudices subis,
- 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et 37al2 de la loi du 10 juillet 1996 au bénéfice de Me [P] [W] sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière,
 - outre aux entiers dépens.

Après un renvoi l'affaire était retenue à l'audience du 24 mars 2025.

M. [T] [G], représenté par son conseil, ne forme pas d’observations sur la compétence territoriale de la juridiction et dépose son dossier de plaidoirie, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, il fait valoir en application des article 1641 et suivants que le véhicule est tombé en panne 2 jours après l’achat, qu’aucune solution n’a été trouvée avec le vendeur et que le rapport de contrôle technique est accablant. Il expose que M. [Z] [F], professionnel du commerce de véhicule ne pouvait ignorer l’état de celui-ci. Il soutient qu’en conséquence il est en droit de solliciter l’annulation de la vente et la réparation de ses préjudices au titre des frais de cotisation d’assurance, de cotisation à une association de défense des consommateurs, et qu’il n’a pas pu honorer un contrat de travail à temps partiel. Il précise qu’en application de l’article L526-22 du code de commerce, M. [Z] [F] est tenu personnellement des condamnations prononcées.

Assigné selon procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, tant en son nom personnel qu’à titre d’entrepreneur individuel, M. [Z] [F] n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent en application de l'article R.631-3 du code de la consommation, en raison du domicile de l’acheteur au moment de la délivrance de l’assignation.

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS

Il résulte de l'article 1641 du Code civil que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

Il résulte en outre des dispositions de l'article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil dispose en effet " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".

Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

Par ailleurs, il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance. 

S'agissant des défauts du véhicule, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la démonstration.

Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.

Enfin, il est rappelé que la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, dès lors qu’il la prononce, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue, le jugement emportant un tel effet. (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317).

En l'espèce, M. [T] [G] produit, pour justifier des défauts du véhicule, un contrôle technique réalisé le 04 septembre 2024, soit deux jours après l’achat du véhicule, lequel est défavorable pour neuf défaillances majeures avec notamment en 2.1.3.b.2 une usure excessive des articulations G de la timonerie de direction, en 4.3.2.a.2 une source lumineuse défectueuse ou manquant/une visibilité fortement réduite arrière (feux de stop) et en 8.4.1 a 2 une perte de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

Il est ainsi établi l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné en raison de nombreux vices rédhibitoires affectant la sécurité et l'usage même du véhicule, notamment au niveau de la direction, de la suspension, de l'éclairage, ou d'autres organes essentiels à la sécurité des occupants du véhicule ou des autres usagers de la route.
Compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente et les défaillances constatées, ces défauts étaient nécessairement présents au moment de la vente et si M. [T] [G] pouvait se rendre compte au moment de l’achat de la défectuosité des feux arrières, qui ne peuvent dès lors être qualifiés de vice caché, il n’en est pas de même des autres défaillances, notamment de la timonerie de direction et de la perte de liquide, lesquelles ne pouvaient être décelées par un acquéreur profane.

Par ailleurs, si M. [T] [G] indique dans son assignation qu’il a acheté le véhicule avec un contrôle technique réalisé, il ne produit pas ce document et, au contraire, le conciliateur de justice a indiqué dans son PV de tentative de conciliation que M. [T] [G] a indiqué avoir acquis ce véhicule sans contrôle technique. Or il appartenait à M. [Z] [F] de réaliser ce contrôle technique avant la vente, afin d’informer les acquéreurs potentiels de l’état du véhicule.

Dès lors qu'est établi la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l'article précité sont réunies, et l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil.

M. [T] [G] ayant fait le choix de l'action rédhibitoire improprement qualifiée d’annulation aux termes de son assignation, il a droit à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule. 

Par ailleurs, si M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31, a cessé son activité le 31 décembre 2023, selon extrait K-Bis produit par le demandeur, son patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l‘article L565-22 du code de commerce de sorte qu’il demeure tenu des condamnations prononcées.

M. [Z] [F] sera donc condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 1.200 € à titre de restitution du prix de vente. 

En effet, si le demandeur ne produit pas de facture ni de justificatif de paiement de cette somme, ce montant ainsi que son paiement sont corroborés par le procès verbal de constat d’échec devant le conciliateur réalisé en présence de M. [Z] [F]. 

SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS

L'article 1646 du Code civil dispose que "si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente". 

L'article 1645 du Code civil ajoute que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur".

La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de scooters d'occasion. 

Tel est manifestement le cas de M. [Z] [F] , exerçant son activité professionnelle à [Localité 6] (31) sous la dénomination commerciale " [F] CONCEPT MOTORS 31 ".

M. [T] [G] sollicite la somme de 1228,22 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir des frais d’assurance, de cotisation à une association de consommateurs ainsi que la perte d’un contrat de travail sans pour autant ventiler ses demandes. 

Il produit son contrat d’assurance initial, sans toutefois produire les appels de cotisations postérieures.
Par ailleurs, l’adhésion à une association d’aide aux consommateurs relève d’un acte relevant de sa libre appréciation et ne peut dès lors être prise en considération. 

Enfin, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel pour la période du 03 octobre 2023 au 05 octobre 2023 ne permet pas d’établir qu’il n’a pas pu honorer ses obligations professionnelles.

En conséquence, M. [Z] [F] sera condamné à payer à M. [T] [G], à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 300,00 € pour préjudice matériel suite aux cotisations d'assurance supportées par celui-ci qui ne peut pas utiliser le véhicule mais doit respecter l'obligation légale d'assurer un véhicule, même non roulant.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, succombant à la présente procédure, M. [Z] [F], sera tenu aux dépens..

M. [T] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner M. [Z] [F] à payer à son conseil, Maître [P] [W], la somme de 1.000,00 € au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’état prévue en la matière.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] CONCEPT MOTORS 31, et M. [T] [G] le 02 septembre 2023 ;

CONDAMNE, par l'effet de cette résolution, M. [Z] [F], vendeur, à restituer à M. [T] [G] la somme de 1200 euros;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [T] [G] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour frais d'assurance ;

DEBOUTE M. [T] [G] de ses autres demandes d'indemnisation ;

CONDAMNE M. [Z] [F], à payer à Maître [P] [W], la somme de 1.000 € au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le Greffier La Vice- Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T21:36:02.243Z.