Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 13 mai 2025, n° 25/00149
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V] a fait l’acquisition le 15 septembre 2022 auprès de la société Radler d’une voiture de marque Fiat type Ducato, immatriculée [Immatriculation 6], pour un montant de 13 000 euros TTC. Le contrôle technique du véhicule réalisé le 20 octobre 2022 a révélé plusieurs défaillances majeures nécessitant une contre-visite. Une expertise amiable réalisée par la société Idea Grand Ouest a conclu le 10 mars 2023 au caractère dangereux du véhicule. Selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 28 mars 2024, la société Radler a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Archibald a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2025, M. [V] a fait assigner la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Radler, devant le présent tribunal aux fins de voir : - prononcer la résolution du contrat de vente du 15 septembre 2022 intervenu entre lui et la société Radler portant sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé DL 292 SN ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Radler à hauteur de la somme totale de 14 376 euros ; - ordonner à M. [V] de restituer le matériel dans un délai d’un mois suivant la réception de la somme correspondant à l’entière résolution contractuelle ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Radler au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros ; - condamner la SELARL Archibald, ès qualités, aux entiers dépens. M. [V] fait valoir en substance que : - la vente étant intervenue entre un professionnel et un consommateur, ce dernier à la faculté de saisir le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation et qu’en l’occurrence, il était domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers au moment de l’acquisition du véhicule ; - le procès-verbal de contrôle technique et l’expertise amiable mettent en évidence des défauts affectant le véhicule qui constituent des vices cachés qui existaient antérieurement à la vente et d’une importance telle qu’ils justifient la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; - l’expertise amiable contradictoire constitue un élément de preuve suffisant pour fonder une action au titre de la garantie des vices cachés ; - la société Radler était une entreprise professionnelle de la vente automobile supposée avoir connaissance de manière irréfragable des vices du véhicule qu’elle commercialisait. La SELARL Archibald, ès qualités, a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à Mme [N] [F], secrétaire ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté. La SELARL Archibald n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés : Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le 20 octobre 2022, c’est-à-dire un peu plus d’un mois après la vente, a mis en évidence l'existence de six défaillances majeures affectant l’état et la course de la pédale du dispositif de freinage, l’état de la timonerie de direction, les miroirs ou dispositifs rétroviseurs, les essuie-glaces, les rotules de suspension et un airbag. Selon le rapport d’expertise déposé par le cabinet Idea Grand Ouest le 10 mars 2023, le véhicule était affecté de problèmes mécaniques et électriques déjà relevés par la concession Iveco au niveau du faisceau électrique et du carter inférieur moteur, de dommages bénins mais onéreux sur les optiques et l’aile avant droite mais, surtout, de malfaçons graves portant atteinte à la structure supérieure du véhicule, au niveau de la capucine avant. L’expert conclut au fait que le véhicule a été accidenté puis réparé hors des règles de l’art avant son acquisition par M. [C] [V]. Il estime que le montant de la remise en état, avec les travaux de carrosserie, dépasse la valeur d’achat. Il considère en conclusion de son rapport que les défauts graves relevés lors de l’expertise rendent le véhicule potentiellement dangereux. Les conclusions de l’expert sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles doivent être retenues en dépit du fait que la société Radler a fait le choix de ne pas participer aux opérations d’expertise auxquelles elle avait pourtant été conviée. Le caractère non contradictoire du rapport d’expertise n’interdit pas de le prendre en considération puisque tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ou qu’il aurait pu l'être si la défenderesse avait comparu. Par ailleurs, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Or en l’espèce, les conclusions du rapport du cabinet Idea Grand Ouest sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique ainsi que par le devis établi le 2 novembre 2022 par la société SDVI (concessionnaire Fiat et Iveco) qui a chiffré le montant des réparations nécessaires à la remis en état du véhicule à la somme de 7 666,14 euros. Ces éléments de preuve concordants permettent de retenir l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel le demandeur le destinait puisqu’il n’est pas possible de l’utiliser dans des conditions normales de sécurité. Il est certain que ces vices préexistaient à la vente eu égard à la date de leur apparition très proche de celle de l’acquisition. Le simple fait que le véhicule a subi un accident sans que l’acquéreur en soit informé suffit à caractériser l'existence d’un vice caché, de même que le défaut majeur affectant la direction. M. [V] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il est justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société Radler. - Sur les conséquences de la résolution de la vente : M. [V] est bien fondé à obtenir la restitution du prix d’acquisition du véhicule s’élevant à la somme de 13 000 euros. Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Au vu des justificatifs produits et eu égard au fait que la vente est intervenue entre un professionnel qui est présumé connaître le vice affectant le véhicule et un particulier, il convient de faire droit aux demandes suivantes : - 76 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 300 euros au titre des frais de trajet ; - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il y a lieu par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [V] au titre des conséquences financières de la résolution de la vente à la somme totale de 14 376 euros. M. [V] devra restituer le véhicule litigieux à la procédure collective de la société Radler passé le délai d’un mois suivant le complet paiement de sa créance. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La société Radler, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui seront par conséquent fixés au passif de la procédure collective. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu'il a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Radler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat type Ducato, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 15 septembre 2022 entre la société Radler et M. [C] [V] ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [C] [V] au titre des conséquences financières de la résolution de la vente à la somme de 14 376 € (quatorze mille trois cent soixante-seize euros) ; ORDONNE à M. [C] [V] de restituer le véhicule litigieux à la procédure collective de la société Radler passé le délai d’un mois suivant le complet paiement de la créance fixée ci-dessus ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler les entiers dépens de la présente instance ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
13 Mai 2025 AFFAIRE : [C] [V] C/ S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD N° RG 25/00149 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HXVJ Assignation :24 Janvier 2025 Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025 Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [C] [V] né le 26 Décembre 1998 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD es qualité de mandataire liquidateur de la SAS RADLER [Adresse 3] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025 JUGEMENT du 13 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V] a fait l’acquisition le 15 septembre 2022 auprès de la société Radler d’une voiture de marque Fiat type Ducato, immatriculée [Immatriculation 6], pour un montant de 13 000 euros TTC. Le contrôle technique du véhicule réalisé le 20 octobre 2022 a révélé plusieurs défaillances majeures nécessitant une contre-visite. Une expertise amiable réalisée par la société Idea Grand Ouest a conclu le 10 mars 2023 au caractère dangereux du véhicule. Selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 28 mars 2024, la société Radler a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Archibald a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2025, M. [V] a fait assigner la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Radler, devant le présent tribunal aux fins de voir : - prononcer la résolution du contrat de vente du 15 septembre 2022 intervenu entre lui et la société Radler portant sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé DL 292 SN ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Radler à hauteur de la somme totale de 14 376 euros ; - ordonner à M. [V] de restituer le matériel dans un délai d’un mois suivant la réception de la somme correspondant à l’entière résolution contractuelle ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Radler au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros ; - condamner la SELARL Archibald, ès qualités, aux entiers dépens. M. [V] fait valoir en substance que : - la vente étant intervenue entre un professionnel et un consommateur, ce dernier à la faculté de saisir le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation et qu’en l’occurrence, il était domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers au moment de l’acquisition du véhicule ; - le procès-verbal de contrôle technique et l’expertise amiable mettent en évidence des défauts affectant le véhicule qui constituent des vices cachés qui existaient antérieurement à la vente et d’une importance telle qu’ils justifient la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; - l’expertise amiable contradictoire constitue un élément de preuve suffisant pour fonder une action au titre de la garantie des vices cachés ; - la société Radler était une entreprise professionnelle de la vente automobile supposée avoir connaissance de manière irréfragable des vices du véhicule qu’elle commercialisait. La SELARL Archibald, ès qualités, a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à Mme [N] [F], secrétaire ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté. La SELARL Archibald n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés : Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le 20 octobre 2022, c’est-à-dire un peu plus d’un mois après la vente, a mis en évidence l'existence de six défaillances majeures affectant l’état et la course de la pédale du dispositif de freinage, l’état de la timonerie de direction, les miroirs ou dispositifs rétroviseurs, les essuie-glaces, les rotules de suspension et un airbag. Selon le rapport d’expertise déposé par le cabinet Idea Grand Ouest le 10 mars 2023, le véhicule était affecté de problèmes mécaniques et électriques déjà relevés par la concession Iveco au niveau du faisceau électrique et du carter inférieur moteur, de dommages bénins mais onéreux sur les optiques et l’aile avant droite mais, surtout, de malfaçons graves portant atteinte à la structure supérieure du véhicule, au niveau de la capucine avant. L’expert conclut au fait que le véhicule a été accidenté puis réparé hors des règles de l’art avant son acquisition par M. [C] [V]. Il estime que le montant de la remise en état, avec les travaux de carrosserie, dépasse la valeur d’achat. Il considère en conclusion de son rapport que les défauts graves relevés lors de l’expertise rendent le véhicule potentiellement dangereux. Les conclusions de l’expert sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles doivent être retenues en dépit du fait que la société Radler a fait le choix de ne pas participer aux opérations d’expertise auxquelles elle avait pourtant été conviée. Le caractère non contradictoire du rapport d’expertise n’interdit pas de le prendre en considération puisque tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ou qu’il aurait pu l'être si la défenderesse avait comparu. Par ailleurs, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Or en l’espèce, les conclusions du rapport du cabinet Idea Grand Ouest sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique ainsi que par le devis établi le 2 novembre 2022 par la société SDVI (concessionnaire Fiat et Iveco) qui a chiffré le montant des réparations nécessaires à la remis en état du véhicule à la somme de 7 666,14 euros. Ces éléments de preuve concordants permettent de retenir l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel le demandeur le destinait puisqu’il n’est pas possible de l’utiliser dans des conditions normales de sécurité. Il est certain que ces vices préexistaient à la vente eu égard à la date de leur apparition très proche de celle de l’acquisition. Le simple fait que le véhicule a subi un accident sans que l’acquéreur en soit informé suffit à caractériser l'existence d’un vice caché, de même que le défaut majeur affectant la direction. M. [V] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il est justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société Radler. - Sur les conséquences de la résolution de la vente : M. [V] est bien fondé à obtenir la restitution du prix d’acquisition du véhicule s’élevant à la somme de 13 000 euros. Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Au vu des justificatifs produits et eu égard au fait que la vente est intervenue entre un professionnel qui est présumé connaître le vice affectant le véhicule et un particulier, il convient de faire droit aux demandes suivantes : - 76 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 300 euros au titre des frais de trajet ; - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il y a lieu par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [V] au titre des conséquences financières de la résolution de la vente à la somme totale de 14 376 euros. M. [V] devra restituer le véhicule litigieux à la procédure collective de la société Radler passé le délai d’un mois suivant le complet paiement de sa créance. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La société Radler, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui seront par conséquent fixés au passif de la procédure collective. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu'il a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Radler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat type Ducato, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 15 septembre 2022 entre la société Radler et M. [C] [V] ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [C] [V] au titre des conséquences financières de la résolution de la vente à la somme de 14 376 € (quatorze mille trois cent soixante-seize euros) ; ORDONNE à M. [C] [V] de restituer le véhicule litigieux à la procédure collective de la société Radler passé le délai d’un mois suivant le complet paiement de la créance fixée ci-dessus ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler les entiers dépens de la présente instance ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Radler la créance de M. [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-15T20:11:00.354Z.