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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 mai 2025, n° 18/09118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

La société civile immobilière LA CHAPELLE a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, l’édification d’un ensemble commercial composé d’un premier niveau dédié aux commerces et d’un parking en terrasse à [Localité 8] (74).

Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société à responsabilité limitée DWA en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), en qualité de contrôleur technique et assurée par la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES (à laquelle s’est substituée la société QBE EUROPE SA/NV) ;la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ, en charge du lot “étanchéité”, assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (ci-après dénommées “société CDI”), en charge du lot “revêtement de sol dur et dallage” et assurée par les compagnies MMA IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies d’assurances MMA IARD.

L’ouverture du chantier est intervenue le 1er mars 2007.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 septembre 2008 par lots avec formulation de réserves sur les prestations exécutées par les sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et CDI.

Constatant une dégradation progressive du revêtement de sol du parking en terrasse du bâtiment A et l’apparition d’infiltrations, la société LA CHAPELLE a déclaré le 29 juin 2016 un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a conséquemment mandaté le cabinet CERUTTI EXPERT aux fins d’examen des désordres susvisés.

Le cabinet CERUTTI EXPERT a établi un rapport d’expertise le 19 août 2016, à l’appui duquel les compagnies d’assurances MMA IARD ont accordé leur garantie à la société LA CHAPELLE pour le désordre affectant le revêtement de sol dur. 

De nouvelles investigations ont été menées en vue d’identifier l’origine des désordres et d’en évaluer les frais de reprise.

A défaut de détermination amiable de la répartition des responsabilités entre les parties intervenues sur le chantier de construction, les compagnies d’assurances MMA IARD ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société CDI, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 18 septembre 2018 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation solidaire à lui rembourser les frais de reprise préfinancés.

La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et DWA, a appelé en la cause les compagnies MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS.

Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/02353, a été jointe à l’instance principale sous le numéro unique 18/09118 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2019.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV.

Régulièrement assignées, les sociétés DWA et CORONA ÉTANCHÉITÉ n’ont pas comparu.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 août 2023, les compagnies MMA IARD demandent au Tribunal de :
condamner in solidum la société DWA, la compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE AUROPE SA/NV et la société CDI (CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS) à leur payer la somme de 297.399,10 €,Subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les causes des désordres et donner son avis sur les responsabilités encourues, ainsi que leur nature,condamner in solidum la société DWA, la compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la société CDI à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les compagnies MMA IARD exposent que les désordres indemnisés en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont été constatés dans le cadre des réunions contradictoires d’une expertise amiable du cabinet A.C.E.A., à l’issue de laquelle il a été conclu à une atteinte à la solidité de la toiture terrasse et à la destination de l’ouvrage. Elles font valoir que les investigations menées par le bureau d’études GINGER CEBTP au contradictoire des sociétés défenderesses ont révélé l’emploi d’un béton inapproprié aux épisodes de gel et dégel. Elles estiment, en conséquence, que la responsabilité de la société CDI, en charge du lot “revêtement sol dur”, du maître d’oeuvre DWA, du contrôleur technique BUREAU VERITAS, investi de missions portant sur la solidité et sur la protection de l’étanchéité de la toiture terrasse, sont engagées. En réponse aux moyens qui leur sont opposés, elles soutiennent que la société CDI était au moins tenue de signaler au maître de l’ouvrage le caractère inadapté de la classe de béton choisie. Elles considèrent que la jurisprudence citée par la société CDI pour contester la valeur probante du rapport d’expertise dommages-ouvrage n’est pas transposable au présent litige, puisqu’elle porte sur l’évaluation d’un bien immobilier, par nature subjective. Elles soulignent également que les analyses de la société GINGER BTP lui ont été confiées avec l’accord de l’ensemble des parties impliquées. Elles forment subsidiairement une demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes du sinistre et les responsabilités encourues, ce sur le fondement de l’article 233 du Code de procédure civile. Elles affirment, en parallèle, que les travaux d’enrobés et d’asphaltes étaient intégrés à la mission de la société BUREAU VERITAS. Elles soulignent que les désordres ne se limitent pas à la seule couche d’usure de la chaussée, en ce que la désagrégation du béton laisse apparaître les armatures du treillis soudé et entraîne l’affaissement de certaines grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Elles expliquent que le coût des travaux correspondant à une réparation à l’identique, d’un montant total de 297.399,10 euros, a été évalué à l’appui de l’évaluation d’un cabinet de maîtrise d’oeuvre, de la consultation de neuf entreprises et du contrôle d’un métreur vérificateur. 
Elles font valoir, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, qu’elles sont subrogées dans les droits de la société DE LA CHAPELLE et conséquemment fondées à solliciter le remboursement de la somme préfinancée en qualité d’assureur dommages-ouvrage. 

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2023, la société CDI demande au Tribunal :
à titre principal,
de juger les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD irrecevables en leur action et en leurs demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de preuve des conditions d’application de la subrogation légale ou conventionnelle,à titre subsidiaire, 
de juger que les compagnies MMA IARD ne rapportent pas la preuve de ce que les désordres indemnisés soient imputables à la société CDI, en conséquence, débouter les sociétés MMA et plus largement toute partie de toute demande de condamnation ou de relevé et de garantie à son encontre, s’agissant de la demande d’expertise, de juger que cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état et partant est irrecevable comme formulée devant le Tribunal, à défaut, de juger cette demande mal fondée comme se heurtant au principe de subsidiarité d’une mesure d’instruction et à l’interdiction pour le juge de suppléer la carence d’une partie, de juger que cette mesure est en tout état de cause inutile et de débouter les sociétés MMA IARD de leur demande de désignation d’un expert avec les chefs de mission énoncés dans le dispositif de leurs conclusions,A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
de juger que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale devront la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite, de condamner solidairement la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie d’assurance AXA France IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ que de la société DWA, la société BUREAU VERITAS SERVICES France, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/ NV à la relever et à la garantir intégralement et à tout le moins dans les plus larges proportions, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit,en tout état de cause, 
de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens,d’écarter toute demande d’exécution provisoire.
Se fondant sur les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, L. 121-2 du Code des assurances et 1346 du Code civil, la société CDI soutient que ni la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES ni la société MMA IARD ne justifient d’un intérêt et de leur qualité à agir, à défaut de démonstration de leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CHAPELLE et du paiement de l’indemnité due à ce titre.
Pour écarter toute responsabilité personnelle, elle indique que le rapport d’expertise dommages ouvrage ne la met pas directement et clairement en cause et ne retient pas expressément de faute à son encontre. Elle fait également valoir qu’il ne lui appartenait pas, en qualité d’entreprise titulaire d’un lot, de choisir le béton à appliquer, à l’inverse du maître d’oeuvre et du contrôleur technique. Elle estime en parallèle, à l’appui de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de CHAMBÉRY, que le Tribunal ne peut se prononcer uniquement à l’appui d’un rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties. Elle indique que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable, à défaut d’avoir été formée en temps utile devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 5° du Code de procédure civile. Se référant aux dispositions des articles 6, 9, 144 et 146 du Code de procédure civile, elle affirme également que cette demande est tardive, inutile et de nature à suppléer la carence des compagnies MMA IARD.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation des compagnies MMA IARD à la relever et à la garantir, conformément à la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’elles. Elle explique qu’il appartenait à la société DWA, maître d’oeuvre, de s’assurer de la classe de béton employée et de la bonne exécution de l’ouvrage, notamment en phase de coulage, eu égard à la mission complète qui lui avait été confiée. Elle soutient, en parallèle, que la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, devait contrôler la conformité du béton utilisé avec les conditions climatiques et qu’elle a commis une faute en émettant un avis de conformité sans réserve dans le rapport final. Enfin, elle affirme que la responsabilité de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ se trouve pareillement engagée, dès lors qu’il a été constaté une infiltration à la suite de la dégradation de la fissuration du dallage.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, demande au Tribunal de :
en tout état de cause, dire et juger que le recours subrogatoire de la compagnie MMA ne pourra prospérer qu’à hauteur des sommes dont elle justifie du versement, soit, en l’état, la somme de 297.399,10 €,dire et juger que les compagnies MMA ne rapportent pas la preuve que les désordres qui fondent leur action sont imputables à la société DWA et, en conséquence, rejeter leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DWA, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre ès qualité d’assureur de la société DWA, la dire et la juger bien fondée à solliciter d’être intégralement garantie in solidum par la société CDI, les compagnies MMA IARD (en leur qualité d’assureur de la Société CDI), la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en tout état de cause, condamner les compagnies MMA à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter toutes demandes tendant à sa condamnation aux dépens. 
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir, en premier lieu, que le recours des compagnies MMA IARD ne saurait excéder la somme versée à la société DE LA CHAPELLE, soit 297.399,10 euros. 
Elle soutient ensuite qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre imputable à l’intervention de la société DWA, ni qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la garantie décennale. Elle estime que seules les responsabilités de la société CDI, titulaire du lot “dallage”, et du contrôleur technique BUREAU VERITAS pourraient être envisagées. Elle affirme que l’ouvrage sinistré entre dans le champ de la mission de celui-ci, la dégradation du béton ne se limitant pas à la couche d’usure de la chaussée. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle entend exercer des recours en garantie à l’encontre des sociétés susvisées et de leurs assureurs.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2021, les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV demandent au Tribunal de :
juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dépourvues de tout intérêt à agir à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D'ASSURANCES, en conséquence, juger irrecevables toutes réclamations, principales ou en garantie, à leur encontre, rejeter comme irrecevable toute réclamation à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, faute de démonstration de la subrogation alléguée, subsidiairement, juger mal fondées toutes réclamations à l'encontre du contrôleur technique, en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres à son intervention, dans le cadre des recours entre intervenants à l'acte de construire, rejeter toute demande de condamnation du contrôleur technique in solidum ou solidairement avec les autres intervenants et/ou leurs assureurs, plus subsidiairement, vu l'article 1240 du Code civil, condamner in solidum la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de la société DWA, à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tous succombants à verser aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 
La société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE indique qu’elle a été attraite en la cause à tort, le contrôle technique ayant été confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenue volontairement en cours de procédure concomitamment avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED). Les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED considèrent, en conséquence, que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV font ensuite valoir, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, que la subrogation dont se prévalent les compagnies MMA IARD n’est pas corroborée par des éléments probants. 
Rappelant le rôle et les limites des missions dévolues, elles expliquent qu’il n’appartenait pas au contrôleur technique de vérifier un ouvrage constituant la couche d’usure de la voirie, dont l’étanchéité n’était pas défaillante au demeurant. Elles considèrent, à l’appui des dispositions de l’article L. 111-24 alinéa 2 du Code de la construction, que le contrôleur technique ne peut être tenu que de sa propre part. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elles exercent des recours en garantie à l’encontre de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et son assureur les compagnies MMA IARD, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, demande au Tribunal de:
à titre principal,
relever que la compagnie MMA ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et rejeter sa demande, purement et simplement, comme mal fondée. à titre subsidiaire,
dire et juger que le désordre est imputable à la seule société CDI, les experts ayant examiné l’ouvrage dans le cadre de l’avenant ayant estimé que les désordres étaient dus à des défauts affectant la protection lourde de l’étanchéité réalisée, dire et juger, par conséquent que les désordres ne sont pas imputables à la société CORONA, en charge de l’étanchéité, pas plus qu’à la société DWA, architecte et maître d’œuvre de l’opération, rejeter, de plus fort, toute demande présentée à l’encontre de leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, mettre la concluante, hors de cause, purement et simplement, à titre infiniment subsidiaire, 
dire et juger que la concluante sera entièrement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, du fait de l’in solidum, par la Société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, ainsi que par la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), ainsi que par son assureur, la compagnie MMA, solidairement entre elles ou dans telle proportion que le Tribunal jugera, condamner celles-ci à verser à la concluante une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit. 
Citant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, estime que les compagnies MMA IARD ne justifient pas avoir préfinancé les travaux de reprise de la dalle.
Dans un second temps, elle soutient que seule la responsabilité de la société CDI peut être recherchée, pour avoir utilisé une classe de béton non adaptée aux contraintes du site d’[Localité 8]. Elle conclut qu’il appartient aux compagnies MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité décennale de l’entreprise CDI, d’exercer ses recours en interne.
A titre subsidiaire, si elle devait faire l’objet d’une condamnation, elle estime être en droit d’exercer un recours en garantie à l’encontre des compagnies MMA IARD prises en qualité d’assureur de la société CDI solidairement avec celle-ci et de la société BUREAU VERITAS solidairement avec la société de droit étranger QBE INSURANCE.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* * *

Les activités de contrôle technique étant initialement assurées par la société BUREAU VERITAS SA et non par la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, fruit de la filialisation, est intervenue volontairement par conclusions d’incident.

De même, la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (dénommée à tort “QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES” dans l’assignation délivrée par les compagnies MMA IARD) a transféré son portefeuille d’assurances et de réassurances à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, qui est conséquemment intervenue volontairement concomitamment avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Par suite, il convient de mettre hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.

En parallèle, il est relevé que les compagnies MMA IARD ne démontrent pas qu’elle ont fait signifier leurs conclusions récapitulatives à la société DWA. L’assignation initialement signifiée à la société DWA portant uniquement sur un recours en garantie non chiffré, les compagnies MMA IARD seront conséquemment déclarées irrecevables en leur demande de paiement.

A défaut de signification de leurs conclusions respectives, les recours en garantie exercés par les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV à l’encontre des sociétés DWA et CORONA ÉTANCHÉITÉ seront pareillement déclarés irrecevables.

Sur la demande de paiement formée par les compagnies d’assurances MMA IARD
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Enfin, l’article 1346 du Code civil précise que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”

Sur ce, il ressort de la pièce n°1 versée aux débats par les compagnies MMA IARD qu’une assurance multirisques de chantier comprenant les garanties dommages-ouvrage et dommages aux éléments d’équipement et immatériels a été souscrite le 1er mars 2007 par la société civile immobilière DE LA CHAPELLE auprès de la société COVEA RISKS, qui a depuis fusionné avec la compagnie d’assurances dommages MMA (composée des entités MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - pièce n°1 du demandeur).

Les conditions particulières susvisées précisent que l’opération immobilière pour laquelle la police a été souscrite porte sur la construction d’un bâtiment à usage commercial composé des magasins [Adresse 9] et SPORT 2000 à [Localité 8].

La qualité d’assureur dommages-ouvrage des compagnies MMA IARD et leur lien contractuel avec la société DE LA CHAPELLE, maître de l’ouvrage, sont ainsi suffisamment prouvés.

Par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2019, la société DE LA CHAPELLE, représentée par monsieur [V] [W], gérant en exercice, a donné quitus aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA pour les dommages de “dégradation et fissuration du parking situé en terrasse d’un bâtiment abritant deux magasins” moyennant le versement d’une somme de 297.399,10 euros et les a subrogées dans ses droits et actions contre le ou les responsables (pièce n°5 du demandeur).

Le 26 juillet 2019, soit dans une temporalité similaire, il a été ordonné un paiement sous l’intitulé “fissure parking” au bénéfice de la société civile immobilière DE LA CHAPELLE, l’avis de virement mentionnant également le nom de l’opération de construction, soit “ESPACE TEMPS-SPORT 2000".

Il est ainsi suffisamment établi que les compagnies MMA IARD ont été subrogées dans les droits de la société DE LA CHAPELLE, si bien que leur action en paiement apparaît recevable.

Sur la matérialité, la qualification du désordre et les causes du désordre
La matérialité 
Le rapport unique dommages-ouvrage établi le 19 août 2016 par le cabinet d’expertise A.C.E.A., à la suite de la déclaration de sinistre régularisée le 29 juin 2016 par la société DE LA CHAPELLE, fait état d’une désagrégation du béton “sur la majeure partie de son épaisseur” à proximité de grilles avaloirs d’eaux pluviales, laissant apparaître les armatures du treillis soudé. Il y est également signalé l’affaissement de certaines grilles avaloirs consécutivement à la dégradation prématurée du revêtement, laquelle est aisément observable sur les photographies annexées.

Le rapport de mission du laboratoire GINGER CEBTP confirme, à l’issue des investigations menées sur les lieux du sinistre, la présence d’éclats de béton, l’altération généralisée du béton de surface, une fissure filante passant par les “points faibles” type bouches d’évacuation des eaux pluviales, outre la dégradation des joints sciés et des relevés d’étanchéité.

La réalité du désordre est suffisamment établie.






La qualification
L’article 1792 du Code civil qui dispose que :

"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

Un désordre décelable au premier regard ne sera pas nécessairement qualifié de désordre apparent 
dès lors que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne seront révélées qu'ultérieurement (voir notamment Civ. 3ème, 21 sept. 2011, pourvoi n°09-69.933).

Sur ce, il s’avère, à la lecture du procès-verbal de réception des travaux régularisé le 19 septembre 2008 entre la société DE LA CHAPELLE, maître de l’ouvrage, et la société CDI, en charge du lot dallage qu’il a été formulé une réserve ayant trait à des “fissures sur la dalle de parking à reprendre” (pièce n°9 du demandeur).

Toutefois, il ressort de l’instruction du dossier que l’ampleur des dégradations du revêtement et leurs conséquences n’ont pas été connues avant l’apparition des infiltrations d’eau signalée le 29 juin 2016 (c’est-à-dire dans le délai de dix années prévu à l’article 1792 du Code civil), ce sinistre ayant alors révélé la défaillance généralisée de la toiture terrasse.

Il s’avère, en outre, que le désordre affectant la toiture terrasse la rend impropre à sa destination, en ce que la désagrégation prématurée du revêtement en béton ne permet plus à l’ouvrage de remplir la double fonction de couverture étanche et surface de stationnement.

Il sera donc retenu le caractère décennal du désordre susvisé.

La ou les causes
La société CDI discutant la valeur probante du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, il convient de statuer sur cette problématique procédurale préalablement à l’identification de la ou des causes du désordre susdécrit.
 
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci a été réalisée contradictoirement.

Par ailleurs, s’agissant de l’assurance dommages ouvrage, l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances dispose au paragraphe B) 1°) b) que :

“L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c[1], et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.”

[1] Soit un rapport préliminaire et un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.


Les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que les dispositions susvisées ont été respectées. 

En l’espèce les compagnies MMA IARD produisent quatre rapports du cabinet d’expertise A.C.E.A. datés des 19 août 2016, 16 juin 2017, 5 décembre 2017 et 18 décembre 2019, outre un rapport de mission de l’agence GINGER CEBTP en date du 15 juin 2017 (pièces n°2, 3, 4, 6 et 7 du demandeur).

Le premier de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 19 août 2016, à laquelle était notamment présente la société CORONA ÉTANCHÉITÉ. Les sociétés DWA et BUREAU VERITAS étaient notées absentes, en dépit de la convocation qui leur avait été adressée. Outre la description du désordre susévoqué, le cabinet d’expertise indiquait que les conditions climatiques relativement difficiles en période hivernale dans la région avaient pu vraisemblablement favoriser la dégradation du revêtement, mais que des investigations en laboratoire apparaissaient nécessaires pour en identifier les causes.

Le deuxième rapport, intitulé “rapport intermédiaire n°2 dommages-ouvrage avenant n°1" a été rédigé à l’issue d’une réunion d’expertise tenue le 16 mai 2017 en présence notamment du laboratoire GINGER CEBTP (en charge des investigations requises dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage), de la société BUREAU VERITAS, de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance QBE et de la société CDI. Les sociétés DWA, CORONA ÉTANCHÉITÉ et AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de ces dernières), convoquées à la réunion, n’y ont pas assisté. Dans l’historique du litige, le cabinet A.C.E.A. précise qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 novembre 2016, au cours de laquelle les désordres ont pu être constatés par l’ensemble des parties susmentionnées (soit l’intégralité des parties défenderesses à l’instance judiciaire), avant qu’il ne soit convenu le même jour de confier des investigations à la société GINGER CEBTP. L’issue de l’expertise a été reportée à une échéance ultérieure, l’analyse en laboratoire des carottages réalisés étant préalablement requise aux fins d’identifier le processus de détérioration du revêtement litigieux.

A la suite du dépôt du rapport de mission par le laboratoire GINGER CEBTP (dont la version définitive a été diffusée le 6 octobre 2017), deux rapports intermédiaires ont été rédigés afin de communiquer le résultat des investigations aux parties, ainsi que l’évaluation des dommages effectuée après consultation et validation des montants retenus par un métreur vérificateur.

Un rapport d’expertise définitif a été déposé le 18 décembre 2019, à l’issue d’une dernière réunion contradictoire, à laquelle l’ensemble des parties défenderesses ont été convoquées (seules les sociétés CDI et DWA n’y ayant pas assisté). Celui-ci reprend les caractéristiques techniques du sinistre et les investigations entreprises, avant d’en déterminer la cause et les frais de reprise.

Les dispositions de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances ayant été respectées, les opérations de l’expertise amiable confiée au cabinet A.C.E.A. apparaissent opposables aux parties à l’instance.

* * *
A l’issue des investigations, le laboratoire GINGER CEBTP a identifié quatre anomalies :
la non-conformité du béton à la classe d’environnement requise par la localisation de l’ouvrage (soit la classe d’exposition XF4), l’ensemble commercial se situant dans une zone de gel modéré ou sévère et la toiture terrasse devant faire l’objet d’un salage très fréquent ;les joints entre les différents panneaux ne font pas toute l’épaisseur du dallage et les armatures ne sont pas interrompues au droit des joints, en contravention avec les dispositions du DTU 43.1 ;une classe de résistance du béton non conforme à la norme NFEN 206/CN ;un facteur d’espacement Lbarre maximum de 1681 µm non conforme à la norme NF EN 206/CN.
A cet égard, si me laboratoire GINGER CEBTP établit un lien de causalité entre la non-conformité au DTU 43.1 et les fissures filantes, il s’avère finalement que ces dernièresne sont pas à l’origine de la défaillance de la toiture terrasse. En effet, le rapport d’expertise du cabinet A.C.E.A. expose que c’est la désagrégation avancée du béton sur la majeure partie de son épaisseur (et non les fissures filantes) qui a entraîné l’affaissement de certaines grilles avaloirs et l’apparition d’infiltrations. 

Dès lors, le cabinet A.C.E.A. a à juste titre écarté cette première anomalie.

Monsieur l’Expert amiable a considéré, en outre, qu’il convenait de modérer les préconisations du laboratoire GINGER CEBTP relatives aux classes de résistance et d’exposition requises, dès lors d’une part que les conditions de gel étaient modérées à [Localité 8] (l’altitude maximale étant inférieure à 700 mètres), d’autre part que le salage effectif était peu à raisonnablement fréquent (cet état de fait étant confirmé par l’évaluation du dosage en chlorure libre). 

A l’appui de cette analyse approfondie, Monsieur l’Expert amiable a également écarté les anomalies tenant au non-respect des classes d’exposition et de résistance, pour ne retenir que la problématique des facteurs d’espacement, observant à ce titre que les valeurs Lbarre de 612 et 1681 µm étaient “bien supérieures au 250 µm habituellement admis comme facteur d’espacement moyen maximal entre les bulles pour assurer une bonne résistance du béton aux cycles gel-dégel”.

L’impropriété à destination de la toiture terrasse s’explique ainsi par l’emploi d’une classe de béton dont le facteur d’espacement moyen entre les bulles ne lui permettait pas de résister convenablement aux cycles répétés de gel et de dégel caractéristiques du lieu d’implantation du site commercial.

Sur les responsabilités
En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ce toutefois dans les limites des missions leur incombant. 

Sur la responsabilité de la société DWA
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 21 octobre 2007 que la société DE LA CHAPELLE a confié à la société d’architectes DWA une mission de maîtrise d’oeuvre aux stades de conception et de réalisation, outre des missions complémentaires précisées dans les tableaux de décomposition des éléments de mission. 


La phase de réalisation comprenant notamment l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises, l’assistance pour passation des marchés de travaux, la direction d’exécution et la gestion des travaux, la vérification de l’adéquation du revêtement de la toiture terrasse avec les conditions climatiques et les traitements qui pouvaient lui être appliqués ponctuellement (en ce compris le salage en période hivernale) entrait dans son champ d’intervention. 

Le lien étant suffisamment établi entre les prestations confiées à la société DWA et la cause du désordre, ce sans qu’il ne soit utilement invoqué de cause étrangère, la responsabilité de cette dernière apparaît engagée de plein droit.

Sur la responsabilité de la société CDI
La société CDI ne conteste pas qu’il lui a été confié par le maître de l’ouvrage la réalisation du lot “dallage”, ce qui est confirmé, au demeurant, par le marché de travaux conclu le 23 juillet 2007 (pièce n°11 du demandeur).

Les désordres trouvant leur source dans la mise d’oeuvre d’une classe de béton inadaptée, soit une prestation relevant du champ d’intervention de la société précitée, sa responsabilité décennale est donc engagée. 

Il est observé que l’argument tenant à l’absence de mise en cause personnelle à l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage est inopérant, cette mesure ayant pour seules finalités de “constater, décrire et évaluer” les dommages dénoncés par l’assuré. Il est également rappelé que la présomption de responsabilité ne requiert pas la caractérisation d’une faute imputable au locateur d’ouvrage mis en cause, qui ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère, ce qui n’est présentement pas le cas.

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
L’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, pris dans la version en vigueur du 9 juin 2005 au 19 juin 2008, énonce à l’alinéa 1 que “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.” 

Sur ce, il ressort du rapport final de contrôle technique (et plus particulièrement de l’attestation de contrôle technique signée le 29 novembre 2007 par monsieur [N]-[R] [S]) qu’il a été confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de type L + SEI (pièce n°13 du demandeur).

La mission L est définie comme suit dans les conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction (pièce n°2 de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) : “mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables”.

L’attestation susvisée ne mentionnant pas de mission LP et la société BUREAU VERITAS ne produisant pas la convention du 15 avril 2007 à laquelle elle se réfère en page numérotée huit des conclusions récapitulatives, il n’est pas établi que la mission de base incluait la mission P1 portant sur les éléments d’équipement indissociables.

Au reste, l’annexe A de la norme NF P03-100 précise que (pièce n°1 de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) :




“La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction :(...).”
Toutefois, le désordre ne porte pas sur la seule couche d’usure de la chaussée, c’est-à-dire la partie supérieure du revêtement avec laquelle les roues des véhicules terrestres à moteur sont directement en contact, mais sur l’intégralité du revêtement de sol en béton couvrant la toiture-terrasse du complexe commercial. Il s’avère d’ailleurs, à la lecture du rapport final susmentionné, que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a émis un avis “conforme” après contrôle de la “dalle béton + isolation M0 + étanchéité + dalle béton sur indépendance (sable et feutre)”.

Le contrôle de la conformité de l’ouvrage défaillant entrant bien dans le champ d’intervention de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de plein droit.

* * *

Il ressort des dernières conclusions récapitulatives notifiées par les compagnies MMA IARD qu’elles n’entendent finalement pas rechercher la responsabilité de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, ni mentions ni moyens n’étant développés à cette fin. Les parties demanderesses rappellent ainsi en page numérotée neuf qu’elles s’estiment “fondées à solliciter la condamnation in solidum des sociétés CDI, DWA et son assureur AXA, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur QBE.”

Sur les préjudices
Le cabinet d’expertise A.C.E.A. a évalué au montant total de 306.739,90 euros les frais de reprise du revêtement de sol.

Les compagnies MMA IARD ont finalement préfinancé lesdits travaux à hauteur de 297.399,10 euros.

Par suite, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société DWA) et QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux compagnies MMA IARD la somme de 297.399,10 euros.

Sur les recours en garantie
Aux termes de l'article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.

Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).

Il est également constant qu'une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n'exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d'entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).


Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien dudit Code s'ils sont contractuellement liés.

La société CDI exerce des recours en garantie à l’encontre des compagnies MMA IARD, son assureur responsabilité civile décennale.

La preuve de la police souscrite étant rapportée (pièce n°1 de la société CDI), les compagnies MMA IARD seront condamnées à relever et à garantir la société CDI des condamnations mises à sa charge.

* * *

La société CDI appelle également en garantie la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société DWA et son assureur, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS SERVICES France et son assureur la compagnie QBE, enfin la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/ NV.

Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV recherchent pareillement la garantie des sociétés CDI et de leur assureur les compagnies MMA IARD, de la société DWA, de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur des deux entreprises susvisées.

La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, forme des appels en garantie visant la société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED (aux droits desquelles sont venues les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV), ainsi que la société CDI et son assureur MMA IARD.

Enfin, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la DWA, exerce des recours en garantie envers la société CDI, les compagnies MMA IARD en leur qualité d’assureur de cette dernière, outre la société BUREAU VERITAS et son assureur la société de droit étranger QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED (aux droits desquelles sont venues les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV).

Sur ce, il a été observé précédemment qu’à défaut de signification des conclusions aux sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et DWA, parties défaillantes, les recours en garantie formés à leur encontre par la société CDI sont irrecevables.

Il convient toutefois d’analyser leur responsabilité éventuelle dans l’apparition du désordre, la société CDI appelant également en garantie leur assureur commun, soit la compagnie AXA FRANCE IARD.

A cet égard, il a été observé précédemment que la société DWA s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre aux stades de conception et de réalisation, incluant notamment l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises, l’assistance pour passation des marchés de travaux, la direction d’exécution et la gestion des travaux. Elle se devait conséquemment d’assister le maître de l’ouvrage dans le choix d’un béton adapté aux contraintes climatiques et de l’alerter des risques encourus dans le cas contraire, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.

Il infère que la société DWA a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été attribuées en qualité de maître d’oeuvre. 


Il convient également de retenir une faute à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, puisqu’en émettant un avis de conformité à la suite de l’examen de la dalle en béton, celle-ci a manqué aux missions de contrôle et de prévention des aléas techniques lui incombant.

La société CDI étant spécialisée dans l’application de revêtements de sol, elle ne pouvait ignorer les caractéristiques exigées d’un béton fréquemment soumis à un phénomène de gel-dégel. Il lui appartenait dès lors d’alerter le maître de l’ouvrage du caractère inadapté du béton sélectionné avec les contraintes climatiques du lieu d’implantation, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.

La faute de la société CDI s’avère ainsi suffisamment caractérisée.

Le rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif conclut certes au choix d’une classe de béton inadaptée aux conditions climatiques, mais n’apporte pas d’éléments sur la part des obligations pesant respectivement sur les sociétés DWA et CDI. Pour autant, il est indéniable qu’en considération de leurs compétences respectives et de la nature de leur intervention, elles devaient veiller conjointement à la sélection d’un matériau résistant aux aléas climatiques du secteur géographique. 

En revanche, le fait qu’une infiltration ait été constatée apparaît insuffisant pour caractériser une faute imputable à la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, dès lors que les investigations du laboratoire GINGER CEBTP et du cabinet d’expertise A.C.E.A. n’ont pas révélé d’anomalies dans l’exécution des prestations d’étanchéité.

De ce fait, les recours en garantie formés par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, deviennent sans objet.

En considération des fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d’intervention, il convient de fixer le partage des responsabilités comme suit:
la société DWA : 45 % ;la société CDI : 40 % ;la société BUREAU VERITAS : 15 %.
En conséquence :
la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, sera condamnée à relever et à garantir la société CDI, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 45 %,la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à relever et à garantir la société CDI et la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 15 %,la société CDI et les compagnies MMA IARD seront condamnées in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 40 %.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile :

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Succombant principalement à l’instance, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile LETANG et Maître Yves TETREAU.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

Condamnées aux dépens, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA, seront également condamnées in solidum à payer aux compagnies MMA IARD la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.

La société CORONA ÉTANCHÉITÉ ayant été mise hors de cause, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV (seules à avoir maintenu des demandes à l’encontre de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD) seront condamnées à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la somme de 1.000,00 euros.

Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, CDI et AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société DWA, seront déboutées de leurs propres demandes d’indemnisation des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

Met hors de cause la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et la société de droit étranger QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;

Déclare irrecevables les demandes de paiement formées par la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société à responsabilité limitée DWA ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à l’encontre de la société à responsabilité limitée DWA et de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ;

Déclare recevable l’action en paiement de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV, la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, à payer à la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 297.399,10 euros ;

Condamne la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA à relever et à garantir la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 45 % ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV à relever et à garantir la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15 % ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de cette dernière, à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 40 % ;

Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA aux entiers dépens de l’instance ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Cécile LETANG et à Maître Yves TETREAU ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, à payer à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

Condamne la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV à payer à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ, la somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. 


La Greffière La Présidente

Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

 N° RG 18/09118 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6NK

Jugement du 13 mai 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215
Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Maître [Z] [H] de la SELARL [H] AVOCATS ASSOCIES - 1102
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de [J] [F], Adjointe administrative stagiaire,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur DO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur DO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON






DEFENDERESSES

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, et Maître Louis-Michel FAVRE de la SELARL FAVRE, avocats au barreau de PARIS


Compagnie d’assurances AXA, en qualité d’assureur de la société DWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON


S.A.S. QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, et Maître Louis-Michel FAVRE de la SELARL FAVRE, avocats au barreau de PARIS


Compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON


S.A.R.L. DWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant


Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON




S.A.S. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CABINET Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocats au barreau de GRENOBLE


Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE 
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON


Compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, et Maître Louis-Michel FAVRE de la SELARL FAVRE, avocats au barreau de PARIS


S.A.S.U. CORONA ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant


S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, et Maître Louis-Michel FAVRE de la SELARL FAVRE, avocats au barreau de PARIS











EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

La société civile immobilière LA CHAPELLE a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, l’édification d’un ensemble commercial composé d’un premier niveau dédié aux commerces et d’un parking en terrasse à [Localité 8] (74).

Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société à responsabilité limitée DWA en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), en qualité de contrôleur technique et assurée par la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES (à laquelle s’est substituée la société QBE EUROPE SA/NV) ;la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ, en charge du lot “étanchéité”, assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (ci-après dénommées “société CDI”), en charge du lot “revêtement de sol dur et dallage” et assurée par les compagnies MMA IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies d’assurances MMA IARD.

L’ouverture du chantier est intervenue le 1er mars 2007.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 septembre 2008 par lots avec formulation de réserves sur les prestations exécutées par les sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et CDI.

Constatant une dégradation progressive du revêtement de sol du parking en terrasse du bâtiment A et l’apparition d’infiltrations, la société LA CHAPELLE a déclaré le 29 juin 2016 un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a conséquemment mandaté le cabinet CERUTTI EXPERT aux fins d’examen des désordres susvisés.

Le cabinet CERUTTI EXPERT a établi un rapport d’expertise le 19 août 2016, à l’appui duquel les compagnies d’assurances MMA IARD ont accordé leur garantie à la société LA CHAPELLE pour le désordre affectant le revêtement de sol dur. 

De nouvelles investigations ont été menées en vue d’identifier l’origine des désordres et d’en évaluer les frais de reprise.

A défaut de détermination amiable de la répartition des responsabilités entre les parties intervenues sur le chantier de construction, les compagnies d’assurances MMA IARD ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société CDI, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 18 septembre 2018 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation solidaire à lui rembourser les frais de reprise préfinancés.

La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et DWA, a appelé en la cause les compagnies MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS.

Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/02353, a été jointe à l’instance principale sous le numéro unique 18/09118 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2019.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV.

Régulièrement assignées, les sociétés DWA et CORONA ÉTANCHÉITÉ n’ont pas comparu.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 août 2023, les compagnies MMA IARD demandent au Tribunal de :
condamner in solidum la société DWA, la compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE AUROPE SA/NV et la société CDI (CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS) à leur payer la somme de 297.399,10 €,Subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les causes des désordres et donner son avis sur les responsabilités encourues, ainsi que leur nature,condamner in solidum la société DWA, la compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la société CDI à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les compagnies MMA IARD exposent que les désordres indemnisés en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont été constatés dans le cadre des réunions contradictoires d’une expertise amiable du cabinet A.C.E.A., à l’issue de laquelle il a été conclu à une atteinte à la solidité de la toiture terrasse et à la destination de l’ouvrage. Elles font valoir que les investigations menées par le bureau d’études GINGER CEBTP au contradictoire des sociétés défenderesses ont révélé l’emploi d’un béton inapproprié aux épisodes de gel et dégel. Elles estiment, en conséquence, que la responsabilité de la société CDI, en charge du lot “revêtement sol dur”, du maître d’oeuvre DWA, du contrôleur technique BUREAU VERITAS, investi de missions portant sur la solidité et sur la protection de l’étanchéité de la toiture terrasse, sont engagées. En réponse aux moyens qui leur sont opposés, elles soutiennent que la société CDI était au moins tenue de signaler au maître de l’ouvrage le caractère inadapté de la classe de béton choisie. Elles considèrent que la jurisprudence citée par la société CDI pour contester la valeur probante du rapport d’expertise dommages-ouvrage n’est pas transposable au présent litige, puisqu’elle porte sur l’évaluation d’un bien immobilier, par nature subjective. Elles soulignent également que les analyses de la société GINGER BTP lui ont été confiées avec l’accord de l’ensemble des parties impliquées. Elles forment subsidiairement une demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes du sinistre et les responsabilités encourues, ce sur le fondement de l’article 233 du Code de procédure civile. Elles affirment, en parallèle, que les travaux d’enrobés et d’asphaltes étaient intégrés à la mission de la société BUREAU VERITAS. Elles soulignent que les désordres ne se limitent pas à la seule couche d’usure de la chaussée, en ce que la désagrégation du béton laisse apparaître les armatures du treillis soudé et entraîne l’affaissement de certaines grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Elles expliquent que le coût des travaux correspondant à une réparation à l’identique, d’un montant total de 297.399,10 euros, a été évalué à l’appui de l’évaluation d’un cabinet de maîtrise d’oeuvre, de la consultation de neuf entreprises et du contrôle d’un métreur vérificateur. 
Elles font valoir, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, qu’elles sont subrogées dans les droits de la société DE LA CHAPELLE et conséquemment fondées à solliciter le remboursement de la somme préfinancée en qualité d’assureur dommages-ouvrage. 

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2023, la société CDI demande au Tribunal :
à titre principal,
de juger les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD irrecevables en leur action et en leurs demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de preuve des conditions d’application de la subrogation légale ou conventionnelle,à titre subsidiaire, 
de juger que les compagnies MMA IARD ne rapportent pas la preuve de ce que les désordres indemnisés soient imputables à la société CDI, en conséquence, débouter les sociétés MMA et plus largement toute partie de toute demande de condamnation ou de relevé et de garantie à son encontre, s’agissant de la demande d’expertise, de juger que cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état et partant est irrecevable comme formulée devant le Tribunal, à défaut, de juger cette demande mal fondée comme se heurtant au principe de subsidiarité d’une mesure d’instruction et à l’interdiction pour le juge de suppléer la carence d’une partie, de juger que cette mesure est en tout état de cause inutile et de débouter les sociétés MMA IARD de leur demande de désignation d’un expert avec les chefs de mission énoncés dans le dispositif de leurs conclusions,A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
de juger que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale devront la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite, de condamner solidairement la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie d’assurance AXA France IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ que de la société DWA, la société BUREAU VERITAS SERVICES France, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/ NV à la relever et à la garantir intégralement et à tout le moins dans les plus larges proportions, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit,en tout état de cause, 
de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens,d’écarter toute demande d’exécution provisoire.
Se fondant sur les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, L. 121-2 du Code des assurances et 1346 du Code civil, la société CDI soutient que ni la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES ni la société MMA IARD ne justifient d’un intérêt et de leur qualité à agir, à défaut de démonstration de leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CHAPELLE et du paiement de l’indemnité due à ce titre.
Pour écarter toute responsabilité personnelle, elle indique que le rapport d’expertise dommages ouvrage ne la met pas directement et clairement en cause et ne retient pas expressément de faute à son encontre. Elle fait également valoir qu’il ne lui appartenait pas, en qualité d’entreprise titulaire d’un lot, de choisir le béton à appliquer, à l’inverse du maître d’oeuvre et du contrôleur technique. Elle estime en parallèle, à l’appui de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de CHAMBÉRY, que le Tribunal ne peut se prononcer uniquement à l’appui d’un rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties. Elle indique que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable, à défaut d’avoir été formée en temps utile devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 5° du Code de procédure civile. Se référant aux dispositions des articles 6, 9, 144 et 146 du Code de procédure civile, elle affirme également que cette demande est tardive, inutile et de nature à suppléer la carence des compagnies MMA IARD.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation des compagnies MMA IARD à la relever et à la garantir, conformément à la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’elles. Elle explique qu’il appartenait à la société DWA, maître d’oeuvre, de s’assurer de la classe de béton employée et de la bonne exécution de l’ouvrage, notamment en phase de coulage, eu égard à la mission complète qui lui avait été confiée. Elle soutient, en parallèle, que la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, devait contrôler la conformité du béton utilisé avec les conditions climatiques et qu’elle a commis une faute en émettant un avis de conformité sans réserve dans le rapport final. Enfin, elle affirme que la responsabilité de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ se trouve pareillement engagée, dès lors qu’il a été constaté une infiltration à la suite de la dégradation de la fissuration du dallage.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, demande au Tribunal de :
en tout état de cause, dire et juger que le recours subrogatoire de la compagnie MMA ne pourra prospérer qu’à hauteur des sommes dont elle justifie du versement, soit, en l’état, la somme de 297.399,10 €,dire et juger que les compagnies MMA ne rapportent pas la preuve que les désordres qui fondent leur action sont imputables à la société DWA et, en conséquence, rejeter leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DWA, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre ès qualité d’assureur de la société DWA, la dire et la juger bien fondée à solliciter d’être intégralement garantie in solidum par la société CDI, les compagnies MMA IARD (en leur qualité d’assureur de la Société CDI), la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en tout état de cause, condamner les compagnies MMA à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter toutes demandes tendant à sa condamnation aux dépens. 
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir, en premier lieu, que le recours des compagnies MMA IARD ne saurait excéder la somme versée à la société DE LA CHAPELLE, soit 297.399,10 euros. 
Elle soutient ensuite qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre imputable à l’intervention de la société DWA, ni qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la garantie décennale. Elle estime que seules les responsabilités de la société CDI, titulaire du lot “dallage”, et du contrôleur technique BUREAU VERITAS pourraient être envisagées. Elle affirme que l’ouvrage sinistré entre dans le champ de la mission de celui-ci, la dégradation du béton ne se limitant pas à la couche d’usure de la chaussée. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle entend exercer des recours en garantie à l’encontre des sociétés susvisées et de leurs assureurs.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2021, les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV demandent au Tribunal de :
juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dépourvues de tout intérêt à agir à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D'ASSURANCES, en conséquence, juger irrecevables toutes réclamations, principales ou en garantie, à leur encontre, rejeter comme irrecevable toute réclamation à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, faute de démonstration de la subrogation alléguée, subsidiairement, juger mal fondées toutes réclamations à l'encontre du contrôleur technique, en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres à son intervention, dans le cadre des recours entre intervenants à l'acte de construire, rejeter toute demande de condamnation du contrôleur technique in solidum ou solidairement avec les autres intervenants et/ou leurs assureurs, plus subsidiairement, vu l'article 1240 du Code civil, condamner in solidum la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de la société DWA, à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tous succombants à verser aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 
La société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE indique qu’elle a été attraite en la cause à tort, le contrôle technique ayant été confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenue volontairement en cours de procédure concomitamment avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED). Les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED considèrent, en conséquence, que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV font ensuite valoir, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, que la subrogation dont se prévalent les compagnies MMA IARD n’est pas corroborée par des éléments probants. 
Rappelant le rôle et les limites des missions dévolues, elles expliquent qu’il n’appartenait pas au contrôleur technique de vérifier un ouvrage constituant la couche d’usure de la voirie, dont l’étanchéité n’était pas défaillante au demeurant. Elles considèrent, à l’appui des dispositions de l’article L. 111-24 alinéa 2 du Code de la construction, que le contrôleur technique ne peut être tenu que de sa propre part. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elles exercent des recours en garantie à l’encontre de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et son assureur les compagnies MMA IARD, la société DWA, la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, demande au Tribunal de:
à titre principal,
relever que la compagnie MMA ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et rejeter sa demande, purement et simplement, comme mal fondée. à titre subsidiaire,
dire et juger que le désordre est imputable à la seule société CDI, les experts ayant examiné l’ouvrage dans le cadre de l’avenant ayant estimé que les désordres étaient dus à des défauts affectant la protection lourde de l’étanchéité réalisée, dire et juger, par conséquent que les désordres ne sont pas imputables à la société CORONA, en charge de l’étanchéité, pas plus qu’à la société DWA, architecte et maître d’œuvre de l’opération, rejeter, de plus fort, toute demande présentée à l’encontre de leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, mettre la concluante, hors de cause, purement et simplement, à titre infiniment subsidiaire, 
dire et juger que la concluante sera entièrement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, du fait de l’in solidum, par la Société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, ainsi que par la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), ainsi que par son assureur, la compagnie MMA, solidairement entre elles ou dans telle proportion que le Tribunal jugera, condamner celles-ci à verser à la concluante une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit. 
Citant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, estime que les compagnies MMA IARD ne justifient pas avoir préfinancé les travaux de reprise de la dalle.
Dans un second temps, elle soutient que seule la responsabilité de la société CDI peut être recherchée, pour avoir utilisé une classe de béton non adaptée aux contraintes du site d’[Localité 8]. Elle conclut qu’il appartient aux compagnies MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité décennale de l’entreprise CDI, d’exercer ses recours en interne.
A titre subsidiaire, si elle devait faire l’objet d’une condamnation, elle estime être en droit d’exercer un recours en garantie à l’encontre des compagnies MMA IARD prises en qualité d’assureur de la société CDI solidairement avec celle-ci et de la société BUREAU VERITAS solidairement avec la société de droit étranger QBE INSURANCE. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* * *

Les activités de contrôle technique étant initialement assurées par la société BUREAU VERITAS SA et non par la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, fruit de la filialisation, est intervenue volontairement par conclusions d’incident.

De même, la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (dénommée à tort “QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES” dans l’assignation délivrée par les compagnies MMA IARD) a transféré son portefeuille d’assurances et de réassurances à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, qui est conséquemment intervenue volontairement concomitamment avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Par suite, il convient de mettre hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.

En parallèle, il est relevé que les compagnies MMA IARD ne démontrent pas qu’elle ont fait signifier leurs conclusions récapitulatives à la société DWA. L’assignation initialement signifiée à la société DWA portant uniquement sur un recours en garantie non chiffré, les compagnies MMA IARD seront conséquemment déclarées irrecevables en leur demande de paiement.

A défaut de signification de leurs conclusions respectives, les recours en garantie exercés par les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV à l’encontre des sociétés DWA et CORONA ÉTANCHÉITÉ seront pareillement déclarés irrecevables.

Sur la demande de paiement formée par les compagnies d’assurances MMA IARD
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Enfin, l’article 1346 du Code civil précise que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”

Sur ce, il ressort de la pièce n°1 versée aux débats par les compagnies MMA IARD qu’une assurance multirisques de chantier comprenant les garanties dommages-ouvrage et dommages aux éléments d’équipement et immatériels a été souscrite le 1er mars 2007 par la société civile immobilière DE LA CHAPELLE auprès de la société COVEA RISKS, qui a depuis fusionné avec la compagnie d’assurances dommages MMA (composée des entités MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - pièce n°1 du demandeur).

Les conditions particulières susvisées précisent que l’opération immobilière pour laquelle la police a été souscrite porte sur la construction d’un bâtiment à usage commercial composé des magasins [Adresse 9] et SPORT 2000 à [Localité 8].

La qualité d’assureur dommages-ouvrage des compagnies MMA IARD et leur lien contractuel avec la société DE LA CHAPELLE, maître de l’ouvrage, sont ainsi suffisamment prouvés.

Par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2019, la société DE LA CHAPELLE, représentée par monsieur [V] [W], gérant en exercice, a donné quitus aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA pour les dommages de “dégradation et fissuration du parking situé en terrasse d’un bâtiment abritant deux magasins” moyennant le versement d’une somme de 297.399,10 euros et les a subrogées dans ses droits et actions contre le ou les responsables (pièce n°5 du demandeur).

Le 26 juillet 2019, soit dans une temporalité similaire, il a été ordonné un paiement sous l’intitulé “fissure parking” au bénéfice de la société civile immobilière DE LA CHAPELLE, l’avis de virement mentionnant également le nom de l’opération de construction, soit “ESPACE TEMPS-SPORT 2000".

Il est ainsi suffisamment établi que les compagnies MMA IARD ont été subrogées dans les droits de la société DE LA CHAPELLE, si bien que leur action en paiement apparaît recevable.

Sur la matérialité, la qualification du désordre et les causes du désordre
La matérialité 
Le rapport unique dommages-ouvrage établi le 19 août 2016 par le cabinet d’expertise A.C.E.A., à la suite de la déclaration de sinistre régularisée le 29 juin 2016 par la société DE LA CHAPELLE, fait état d’une désagrégation du béton “sur la majeure partie de son épaisseur” à proximité de grilles avaloirs d’eaux pluviales, laissant apparaître les armatures du treillis soudé. Il y est également signalé l’affaissement de certaines grilles avaloirs consécutivement à la dégradation prématurée du revêtement, laquelle est aisément observable sur les photographies annexées.

Le rapport de mission du laboratoire GINGER CEBTP confirme, à l’issue des investigations menées sur les lieux du sinistre, la présence d’éclats de béton, l’altération généralisée du béton de surface, une fissure filante passant par les “points faibles” type bouches d’évacuation des eaux pluviales, outre la dégradation des joints sciés et des relevés d’étanchéité.

La réalité du désordre est suffisamment établie.






La qualification
L’article 1792 du Code civil qui dispose que :

"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

Un désordre décelable au premier regard ne sera pas nécessairement qualifié de désordre apparent 
dès lors que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne seront révélées qu'ultérieurement (voir notamment Civ. 3ème, 21 sept. 2011, pourvoi n°09-69.933).

Sur ce, il s’avère, à la lecture du procès-verbal de réception des travaux régularisé le 19 septembre 2008 entre la société DE LA CHAPELLE, maître de l’ouvrage, et la société CDI, en charge du lot dallage qu’il a été formulé une réserve ayant trait à des “fissures sur la dalle de parking à reprendre” (pièce n°9 du demandeur).

Toutefois, il ressort de l’instruction du dossier que l’ampleur des dégradations du revêtement et leurs conséquences n’ont pas été connues avant l’apparition des infiltrations d’eau signalée le 29 juin 2016 (c’est-à-dire dans le délai de dix années prévu à l’article 1792 du Code civil), ce sinistre ayant alors révélé la défaillance généralisée de la toiture terrasse.

Il s’avère, en outre, que le désordre affectant la toiture terrasse la rend impropre à sa destination, en ce que la désagrégation prématurée du revêtement en béton ne permet plus à l’ouvrage de remplir la double fonction de couverture étanche et surface de stationnement.

Il sera donc retenu le caractère décennal du désordre susvisé.

La ou les causes
La société CDI discutant la valeur probante du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, il convient de statuer sur cette problématique procédurale préalablement à l’identification de la ou des causes du désordre susdécrit.
 
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci a été réalisée contradictoirement.

Par ailleurs, s’agissant de l’assurance dommages ouvrage, l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances dispose au paragraphe B) 1°) b) que :

“L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c[1], et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.”

[1] Soit un rapport préliminaire et un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.


Les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que les dispositions susvisées ont été respectées. 

En l’espèce les compagnies MMA IARD produisent quatre rapports du cabinet d’expertise A.C.E.A. datés des 19 août 2016, 16 juin 2017, 5 décembre 2017 et 18 décembre 2019, outre un rapport de mission de l’agence GINGER CEBTP en date du 15 juin 2017 (pièces n°2, 3, 4, 6 et 7 du demandeur).

Le premier de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 19 août 2016, à laquelle était notamment présente la société CORONA ÉTANCHÉITÉ. Les sociétés DWA et BUREAU VERITAS étaient notées absentes, en dépit de la convocation qui leur avait été adressée. Outre la description du désordre susévoqué, le cabinet d’expertise indiquait que les conditions climatiques relativement difficiles en période hivernale dans la région avaient pu vraisemblablement favoriser la dégradation du revêtement, mais que des investigations en laboratoire apparaissaient nécessaires pour en identifier les causes.

Le deuxième rapport, intitulé “rapport intermédiaire n°2 dommages-ouvrage avenant n°1" a été rédigé à l’issue d’une réunion d’expertise tenue le 16 mai 2017 en présence notamment du laboratoire GINGER CEBTP (en charge des investigations requises dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage), de la société BUREAU VERITAS, de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance QBE et de la société CDI. Les sociétés DWA, CORONA ÉTANCHÉITÉ et AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de ces dernières), convoquées à la réunion, n’y ont pas assisté. Dans l’historique du litige, le cabinet A.C.E.A. précise qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 novembre 2016, au cours de laquelle les désordres ont pu être constatés par l’ensemble des parties susmentionnées (soit l’intégralité des parties défenderesses à l’instance judiciaire), avant qu’il ne soit convenu le même jour de confier des investigations à la société GINGER CEBTP. L’issue de l’expertise a été reportée à une échéance ultérieure, l’analyse en laboratoire des carottages réalisés étant préalablement requise aux fins d’identifier le processus de détérioration du revêtement litigieux.

A la suite du dépôt du rapport de mission par le laboratoire GINGER CEBTP (dont la version définitive a été diffusée le 6 octobre 2017), deux rapports intermédiaires ont été rédigés afin de communiquer le résultat des investigations aux parties, ainsi que l’évaluation des dommages effectuée après consultation et validation des montants retenus par un métreur vérificateur.

Un rapport d’expertise définitif a été déposé le 18 décembre 2019, à l’issue d’une dernière réunion contradictoire, à laquelle l’ensemble des parties défenderesses ont été convoquées (seules les sociétés CDI et DWA n’y ayant pas assisté). Celui-ci reprend les caractéristiques techniques du sinistre et les investigations entreprises, avant d’en déterminer la cause et les frais de reprise.

Les dispositions de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances ayant été respectées, les opérations de l’expertise amiable confiée au cabinet A.C.E.A. apparaissent opposables aux parties à l’instance.

* * *
A l’issue des investigations, le laboratoire GINGER CEBTP a identifié quatre anomalies :
la non-conformité du béton à la classe d’environnement requise par la localisation de l’ouvrage (soit la classe d’exposition XF4), l’ensemble commercial se situant dans une zone de gel modéré ou sévère et la toiture terrasse devant faire l’objet d’un salage très fréquent ;les joints entre les différents panneaux ne font pas toute l’épaisseur du dallage et les armatures ne sont pas interrompues au droit des joints, en contravention avec les dispositions du DTU 43.1 ;une classe de résistance du béton non conforme à la norme NFEN 206/CN ;un facteur d’espacement Lbarre maximum de 1681 µm non conforme à la norme NF EN 206/CN.
A cet égard, si me laboratoire GINGER CEBTP établit un lien de causalité entre la non-conformité au DTU 43.1 et les fissures filantes, il s’avère finalement que ces dernièresne sont pas à l’origine de la défaillance de la toiture terrasse. En effet, le rapport d’expertise du cabinet A.C.E.A. expose que c’est la désagrégation avancée du béton sur la majeure partie de son épaisseur (et non les fissures filantes) qui a entraîné l’affaissement de certaines grilles avaloirs et l’apparition d’infiltrations. 

Dès lors, le cabinet A.C.E.A. a à juste titre écarté cette première anomalie.

Monsieur l’Expert amiable a considéré, en outre, qu’il convenait de modérer les préconisations du laboratoire GINGER CEBTP relatives aux classes de résistance et d’exposition requises, dès lors d’une part que les conditions de gel étaient modérées à [Localité 8] (l’altitude maximale étant inférieure à 700 mètres), d’autre part que le salage effectif était peu à raisonnablement fréquent (cet état de fait étant confirmé par l’évaluation du dosage en chlorure libre). 

A l’appui de cette analyse approfondie, Monsieur l’Expert amiable a également écarté les anomalies tenant au non-respect des classes d’exposition et de résistance, pour ne retenir que la problématique des facteurs d’espacement, observant à ce titre que les valeurs Lbarre de 612 et 1681 µm étaient “bien supérieures au 250 µm habituellement admis comme facteur d’espacement moyen maximal entre les bulles pour assurer une bonne résistance du béton aux cycles gel-dégel”.

L’impropriété à destination de la toiture terrasse s’explique ainsi par l’emploi d’une classe de béton dont le facteur d’espacement moyen entre les bulles ne lui permettait pas de résister convenablement aux cycles répétés de gel et de dégel caractéristiques du lieu d’implantation du site commercial.

Sur les responsabilités
En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ce toutefois dans les limites des missions leur incombant. 

Sur la responsabilité de la société DWA
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 21 octobre 2007 que la société DE LA CHAPELLE a confié à la société d’architectes DWA une mission de maîtrise d’oeuvre aux stades de conception et de réalisation, outre des missions complémentaires précisées dans les tableaux de décomposition des éléments de mission. 


La phase de réalisation comprenant notamment l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises, l’assistance pour passation des marchés de travaux, la direction d’exécution et la gestion des travaux, la vérification de l’adéquation du revêtement de la toiture terrasse avec les conditions climatiques et les traitements qui pouvaient lui être appliqués ponctuellement (en ce compris le salage en période hivernale) entrait dans son champ d’intervention. 

Le lien étant suffisamment établi entre les prestations confiées à la société DWA et la cause du désordre, ce sans qu’il ne soit utilement invoqué de cause étrangère, la responsabilité de cette dernière apparaît engagée de plein droit.

Sur la responsabilité de la société CDI
La société CDI ne conteste pas qu’il lui a été confié par le maître de l’ouvrage la réalisation du lot “dallage”, ce qui est confirmé, au demeurant, par le marché de travaux conclu le 23 juillet 2007 (pièce n°11 du demandeur).

Les désordres trouvant leur source dans la mise d’oeuvre d’une classe de béton inadaptée, soit une prestation relevant du champ d’intervention de la société précitée, sa responsabilité décennale est donc engagée. 

Il est observé que l’argument tenant à l’absence de mise en cause personnelle à l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage est inopérant, cette mesure ayant pour seules finalités de “constater, décrire et évaluer” les dommages dénoncés par l’assuré. Il est également rappelé que la présomption de responsabilité ne requiert pas la caractérisation d’une faute imputable au locateur d’ouvrage mis en cause, qui ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère, ce qui n’est présentement pas le cas.

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
L’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, pris dans la version en vigueur du 9 juin 2005 au 19 juin 2008, énonce à l’alinéa 1 que “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.” 

Sur ce, il ressort du rapport final de contrôle technique (et plus particulièrement de l’attestation de contrôle technique signée le 29 novembre 2007 par monsieur [N]-[R] [S]) qu’il a été confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de type L + SEI (pièce n°13 du demandeur).

La mission L est définie comme suit dans les conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction (pièce n°2 de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) : “mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables”.

L’attestation susvisée ne mentionnant pas de mission LP et la société BUREAU VERITAS ne produisant pas la convention du 15 avril 2007 à laquelle elle se réfère en page numérotée huit des conclusions récapitulatives, il n’est pas établi que la mission de base incluait la mission P1 portant sur les éléments d’équipement indissociables.

Au reste, l’annexe A de la norme NF P03-100 précise que (pièce n°1 de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) :




“La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction :(...).”
Toutefois, le désordre ne porte pas sur la seule couche d’usure de la chaussée, c’est-à-dire la partie supérieure du revêtement avec laquelle les roues des véhicules terrestres à moteur sont directement en contact, mais sur l’intégralité du revêtement de sol en béton couvrant la toiture-terrasse du complexe commercial. Il s’avère d’ailleurs, à la lecture du rapport final susmentionné, que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a émis un avis “conforme” après contrôle de la “dalle béton + isolation M0 + étanchéité + dalle béton sur indépendance (sable et feutre)”.

Le contrôle de la conformité de l’ouvrage défaillant entrant bien dans le champ d’intervention de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de plein droit.

* * *

Il ressort des dernières conclusions récapitulatives notifiées par les compagnies MMA IARD qu’elles n’entendent finalement pas rechercher la responsabilité de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, ni mentions ni moyens n’étant développés à cette fin. Les parties demanderesses rappellent ainsi en page numérotée neuf qu’elles s’estiment “fondées à solliciter la condamnation in solidum des sociétés CDI, DWA et son assureur AXA, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur QBE.”

Sur les préjudices
Le cabinet d’expertise A.C.E.A. a évalué au montant total de 306.739,90 euros les frais de reprise du revêtement de sol.

Les compagnies MMA IARD ont finalement préfinancé lesdits travaux à hauteur de 297.399,10 euros.

Par suite, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société DWA) et QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux compagnies MMA IARD la somme de 297.399,10 euros.

Sur les recours en garantie
Aux termes de l'article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.

Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).

Il est également constant qu'une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n'exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d'entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).


Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien dudit Code s'ils sont contractuellement liés.

La société CDI exerce des recours en garantie à l’encontre des compagnies MMA IARD, son assureur responsabilité civile décennale.

La preuve de la police souscrite étant rapportée (pièce n°1 de la société CDI), les compagnies MMA IARD seront condamnées à relever et à garantir la société CDI des condamnations mises à sa charge.

* * *

La société CDI appelle également en garantie la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société DWA et son assureur, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS SERVICES France et son assureur la compagnie QBE, enfin la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/ NV.

Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV recherchent pareillement la garantie des sociétés CDI et de leur assureur les compagnies MMA IARD, de la société DWA, de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur des deux entreprises susvisées.

La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, forme des appels en garantie visant la société BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED (aux droits desquelles sont venues les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV), ainsi que la société CDI et son assureur MMA IARD.

Enfin, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la DWA, exerce des recours en garantie envers la société CDI, les compagnies MMA IARD en leur qualité d’assureur de cette dernière, outre la société BUREAU VERITAS et son assureur la société de droit étranger QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED (aux droits desquelles sont venues les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV).

Sur ce, il a été observé précédemment qu’à défaut de signification des conclusions aux sociétés CORONA ÉTANCHÉITÉ et DWA, parties défaillantes, les recours en garantie formés à leur encontre par la société CDI sont irrecevables.

Il convient toutefois d’analyser leur responsabilité éventuelle dans l’apparition du désordre, la société CDI appelant également en garantie leur assureur commun, soit la compagnie AXA FRANCE IARD.

A cet égard, il a été observé précédemment que la société DWA s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre aux stades de conception et de réalisation, incluant notamment l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises, l’assistance pour passation des marchés de travaux, la direction d’exécution et la gestion des travaux. Elle se devait conséquemment d’assister le maître de l’ouvrage dans le choix d’un béton adapté aux contraintes climatiques et de l’alerter des risques encourus dans le cas contraire, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.

Il infère que la société DWA a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été attribuées en qualité de maître d’oeuvre. 


Il convient également de retenir une faute à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, puisqu’en émettant un avis de conformité à la suite de l’examen de la dalle en béton, celle-ci a manqué aux missions de contrôle et de prévention des aléas techniques lui incombant.

La société CDI étant spécialisée dans l’application de revêtements de sol, elle ne pouvait ignorer les caractéristiques exigées d’un béton fréquemment soumis à un phénomène de gel-dégel. Il lui appartenait dès lors d’alerter le maître de l’ouvrage du caractère inadapté du béton sélectionné avec les contraintes climatiques du lieu d’implantation, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.

La faute de la société CDI s’avère ainsi suffisamment caractérisée.

Le rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif conclut certes au choix d’une classe de béton inadaptée aux conditions climatiques, mais n’apporte pas d’éléments sur la part des obligations pesant respectivement sur les sociétés DWA et CDI. Pour autant, il est indéniable qu’en considération de leurs compétences respectives et de la nature de leur intervention, elles devaient veiller conjointement à la sélection d’un matériau résistant aux aléas climatiques du secteur géographique. 

En revanche, le fait qu’une infiltration ait été constatée apparaît insuffisant pour caractériser une faute imputable à la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, dès lors que les investigations du laboratoire GINGER CEBTP et du cabinet d’expertise A.C.E.A. n’ont pas révélé d’anomalies dans l’exécution des prestations d’étanchéité.

De ce fait, les recours en garantie formés par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, deviennent sans objet.

En considération des fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d’intervention, il convient de fixer le partage des responsabilités comme suit:
la société DWA : 45 % ;la société CDI : 40 % ;la société BUREAU VERITAS : 15 %.
En conséquence :
la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, sera condamnée à relever et à garantir la société CDI, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 45 %,la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à relever et à garantir la société CDI et la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 15 %,la société CDI et les compagnies MMA IARD seront condamnées in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 40 %.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile :

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Succombant principalement à l’instance, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile LETANG et Maître Yves TETREAU.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

Condamnées aux dépens, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DWA, seront également condamnées in solidum à payer aux compagnies MMA IARD la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.

La société CORONA ÉTANCHÉITÉ ayant été mise hors de cause, les sociétés CDI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV (seules à avoir maintenu des demandes à l’encontre de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD) seront condamnées à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CORONA ÉTANCHÉITÉ, la somme de 1.000,00 euros.

Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, CDI et AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société DWA, seront déboutées de leurs propres demandes d’indemnisation des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

Met hors de cause la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et la société de droit étranger QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;

Déclare irrecevables les demandes de paiement formées par la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société à responsabilité limitée DWA ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à l’encontre de la société à responsabilité limitée DWA et de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ;

Déclare recevable l’action en paiement de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV, la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, à payer à la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 297.399,10 euros ;

Condamne la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA à relever et à garantir la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 45 % ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV à relever et à garantir la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15 % ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de cette dernière, à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 40 % ;

Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA aux entiers dépens de l’instance ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Cécile LETANG et à Maître Yves TETREAU ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA, à payer à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

Condamne la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE AUROPE SA/NV à payer à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée CORONA ÉTANCHÉITÉ, la somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. 


La Greffière La Présidente

Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1792-2, code de procedure civile 144, code civil 1214, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1346, code des assurances A243-1, code des assurances L121-2, code civil 2270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:16:05.024Z.