Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 13 mai 2025, n° 24/03388
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 2 août 2020 à [Localité 12], M. [J] [Y], qui avait souscrit un contrat auprès de la SA Allianz Iard comportant une garantie du conducteur, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, il a heurté un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard. Il a notamment présenté un syndrome abdominal aigu ayant nécessité une intervention chirurgicale. La société Allianz Iard lui a versé diverses provisions pour un montant total de 8 600 euros. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15,16 et 17 avril 2024, M. [Y] a fait assigner la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 11] et de l’association Pro BTP, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, il demande au juge de la mise en état de : - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard à lui verser une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la [Localité 11] et à l’association Pro BTP, - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que si la société Axa France Iard lui oppose une réduction de son droit à indemnisation de 25 %, dont le bien-fondé sera tranché par le tribunal, cet assureur lui reconnaît un droit à réparation à hauteur de 75 %, ce qui résulte de l’offre définitive qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 ; que par ailleurs, la société Allianz Iard ne conteste pas sa garantie contractuelle puisqu’elle lui a déjà versé des provisions dans un cadre amiable pour un montant total de 8 600 euros ; qu’il est ainsi fondé, sur la base de l’expertise amiable réalisée, à obtenir la condamnation de ces deux sociétés à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Allianz Iard sollicite de : - débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, - condamner, subsidiairement, la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient essentiellement que M. [Y] ne forme une demande indemnitaire à son encontre que dans l’hypothèse où le tribunal, au fond, viendrait à réduire son droit à réparation ; que par courrier du 20 décembre 2023, la société Axa France Iard a reconnu un droit à indemnisation de 75 % au bénéfice de la victime et lui a offert la somme de 26 518,32 euros à cette occasion, en omettant toutefois le coût d’assistance par un médecin conseil d’un montant de 2 820 euros ; que dans ces conditions, et alors que la provision est justifiée, seule la société Axa France Iard peut être condamnée à son paiement ; qu’à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à prononcer une condamnation solidaire des assureurs, la société Axa France Iard devrait alors la garantir dans la mesure où, conformément à la police d’assurance, lorsque le conducteur n’est pas responsable de l’accident ou ne l’est que partiellement, l’indemnité est versée à titre d’avance récupérable auprès du tiers responsable. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Axa France Iard demande de : - débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, - condamner, subsidiairement, la société Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient essentiellement que M. [Y] n’a pas respecté les distances de sécurité imposées par l’article R. 412-12 du code de la route et n’a pas adopté un comportement prudent conformément à l’article R. 412-6 du même code, ce qui caractérise une faute du conducteur de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % ; que dans la mesure où le quantum de l’indemnisation relève de l’appréciation du juge du fond, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse alors même qu’une provision de 8 600 euros a déjà été versée à la victime ; qu’à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à cette demande, la société Allianz Iard serait alors tenue de la garantir des condamnations mises à sa charge. Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de la [Localité 11] et l’association Pro BTP n’ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande provisionnelle Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il est constant que M. [Y], qui avait souscrit un contrat comportant une garantie du conducteur auprès de la société Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard. Il sera d’emblée observé que dans la mesure où le demandeur ne sollicite que subsidiairement la garantie de la société Allianz Iard devant le tribunal, dans la seule hypothèse où ce dernier retiendrait une réduction de son droit à indemnisation, ce qui échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état, la demande de provision formée à l’encontre de cette société, sur les prétentions constituant le fond du litige, apparaît sérieusement contestable. Partant, la demande provisionnelle dirigée contre la société Allianz Iard sera rejetée. En revanche, dès lors que la société Axa France Iard ne conteste pas l’implication du véhicule dont elle est l’assureur et qu’elle reconnaît à tout le moins le droit à réparation de la victime dans la limite de 75 %, l’obligation à son égard ne se heurte, dans son principe, à aucune contestation sérieuse, le montant de la provision allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. A cet égard, le rapport d’expertise amiable établi le 24 juillet 2023 par le docteur [V] [G], médecin désigné par la société Axa France Iard, retient notamment les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire total : du 2 au 12 août 2020, du 13 au 14 novembre 2020, du 16 au 18 février 2021, le 18 février 2022, et du 1er au 3 mars 2022,de classe III : du 13 août au 12 novembre 2020, du 15 novembre au 15 décembre 2020, du 19 février au 19 mars 2021, et du 4 mars au 10 avril 2022,de classe II : du 16 décembre au 15 février 2021, du 20 mars 2021 au 28 février 2022, et du 11 avril 2022 au 31 août 2022,de classe I : du 1er septembre au 15 novembre 2022,- souffrances endurées : 4/7, - arrêt des activités professionnelles : du 2 août 2020 au 15 novembre 2022, - assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 13 août au 12 octobre 2020 et du 4 mars au 10 avril 2022, - déficit fonctionnel permanent : 5 %, - préjudice esthétique : 1,5/7. Si ces conclusions médicales sont contestées en demande, en ce que M. [Y] estime que le docteur [G] a sous-évalué certains postes de préjudice, elles justifient toutefois, au regard de la somme provisionnelle d’ores et déjà perçue par la victime à hauteur de 8 600 euros et de la réduction du droit à indemnisation invoquée en défense, dont le bien-fondé relève de l’appréciation des juges du fond, d’allouer à celle-ci une provision complémentaire d’un montant non sérieusement contestable de 15 000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Axa France Iard au paiement de cette somme. Enfin, la société Allianz Iard, qui ne précise pas à quel titre elle serait fondée à recourir contre la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de personne, ne peut valablement demander à être garantie par cette dernière des condamnations mises à sa charge. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond. En outre, la demande tendant à déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Vienne et à l’association Pro BTP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà parties à l’instance. Enfin, la demande tendant à “ordonner” l’exécution provisoire est également sans objet et doit être rejetée, dans la mesure où les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [J] [Y] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Rejette le surplus des prétentions ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions au fond des défenderesses, au plus tard le 12 septembre 2025. signée par Thomas CIGNONI, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 13 Mai 2025 N° R.G. 24/03388 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEX N° Minute : AFFAIRE [J] [Y] C/ Société AXA FRANCE IARD, Société ALLIANZ IARD, CPAM de la [Localité 11], Association PRO BTP Copies délivrées le : A l’audience du 4 Février 2025, Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DEFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 11] prise en la personne de son Directeur [Adresse 4] [Localité 5] non représentée Association PRO BTP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 8] non représentée ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 2 août 2020 à [Localité 12], M. [J] [Y], qui avait souscrit un contrat auprès de la SA Allianz Iard comportant une garantie du conducteur, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, il a heurté un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard. Il a notamment présenté un syndrome abdominal aigu ayant nécessité une intervention chirurgicale. La société Allianz Iard lui a versé diverses provisions pour un montant total de 8 600 euros. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15,16 et 17 avril 2024, M. [Y] a fait assigner la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 11] et de l’association Pro BTP, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, il demande au juge de la mise en état de : - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard à lui verser une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la [Localité 11] et à l’association Pro BTP, - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que si la société Axa France Iard lui oppose une réduction de son droit à indemnisation de 25 %, dont le bien-fondé sera tranché par le tribunal, cet assureur lui reconnaît un droit à réparation à hauteur de 75 %, ce qui résulte de l’offre définitive qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 ; que par ailleurs, la société Allianz Iard ne conteste pas sa garantie contractuelle puisqu’elle lui a déjà versé des provisions dans un cadre amiable pour un montant total de 8 600 euros ; qu’il est ainsi fondé, sur la base de l’expertise amiable réalisée, à obtenir la condamnation de ces deux sociétés à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Allianz Iard sollicite de : - débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, - condamner, subsidiairement, la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient essentiellement que M. [Y] ne forme une demande indemnitaire à son encontre que dans l’hypothèse où le tribunal, au fond, viendrait à réduire son droit à réparation ; que par courrier du 20 décembre 2023, la société Axa France Iard a reconnu un droit à indemnisation de 75 % au bénéfice de la victime et lui a offert la somme de 26 518,32 euros à cette occasion, en omettant toutefois le coût d’assistance par un médecin conseil d’un montant de 2 820 euros ; que dans ces conditions, et alors que la provision est justifiée, seule la société Axa France Iard peut être condamnée à son paiement ; qu’à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à prononcer une condamnation solidaire des assureurs, la société Axa France Iard devrait alors la garantir dans la mesure où, conformément à la police d’assurance, lorsque le conducteur n’est pas responsable de l’accident ou ne l’est que partiellement, l’indemnité est versée à titre d’avance récupérable auprès du tiers responsable. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Axa France Iard demande de : - débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, - condamner, subsidiairement, la société Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient essentiellement que M. [Y] n’a pas respecté les distances de sécurité imposées par l’article R. 412-12 du code de la route et n’a pas adopté un comportement prudent conformément à l’article R. 412-6 du même code, ce qui caractérise une faute du conducteur de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % ; que dans la mesure où le quantum de l’indemnisation relève de l’appréciation du juge du fond, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse alors même qu’une provision de 8 600 euros a déjà été versée à la victime ; qu’à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à cette demande, la société Allianz Iard serait alors tenue de la garantir des condamnations mises à sa charge. Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de la [Localité 11] et l’association Pro BTP n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande provisionnelle Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il est constant que M. [Y], qui avait souscrit un contrat comportant une garantie du conducteur auprès de la société Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard. Il sera d’emblée observé que dans la mesure où le demandeur ne sollicite que subsidiairement la garantie de la société Allianz Iard devant le tribunal, dans la seule hypothèse où ce dernier retiendrait une réduction de son droit à indemnisation, ce qui échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état, la demande de provision formée à l’encontre de cette société, sur les prétentions constituant le fond du litige, apparaît sérieusement contestable. Partant, la demande provisionnelle dirigée contre la société Allianz Iard sera rejetée. En revanche, dès lors que la société Axa France Iard ne conteste pas l’implication du véhicule dont elle est l’assureur et qu’elle reconnaît à tout le moins le droit à réparation de la victime dans la limite de 75 %, l’obligation à son égard ne se heurte, dans son principe, à aucune contestation sérieuse, le montant de la provision allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. A cet égard, le rapport d’expertise amiable établi le 24 juillet 2023 par le docteur [V] [G], médecin désigné par la société Axa France Iard, retient notamment les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire total : du 2 au 12 août 2020, du 13 au 14 novembre 2020, du 16 au 18 février 2021, le 18 février 2022, et du 1er au 3 mars 2022,de classe III : du 13 août au 12 novembre 2020, du 15 novembre au 15 décembre 2020, du 19 février au 19 mars 2021, et du 4 mars au 10 avril 2022,de classe II : du 16 décembre au 15 février 2021, du 20 mars 2021 au 28 février 2022, et du 11 avril 2022 au 31 août 2022,de classe I : du 1er septembre au 15 novembre 2022,- souffrances endurées : 4/7, - arrêt des activités professionnelles : du 2 août 2020 au 15 novembre 2022, - assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 13 août au 12 octobre 2020 et du 4 mars au 10 avril 2022, - déficit fonctionnel permanent : 5 %, - préjudice esthétique : 1,5/7. Si ces conclusions médicales sont contestées en demande, en ce que M. [Y] estime que le docteur [G] a sous-évalué certains postes de préjudice, elles justifient toutefois, au regard de la somme provisionnelle d’ores et déjà perçue par la victime à hauteur de 8 600 euros et de la réduction du droit à indemnisation invoquée en défense, dont le bien-fondé relève de l’appréciation des juges du fond, d’allouer à celle-ci une provision complémentaire d’un montant non sérieusement contestable de 15 000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Axa France Iard au paiement de cette somme. Enfin, la société Allianz Iard, qui ne précise pas à quel titre elle serait fondée à recourir contre la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de personne, ne peut valablement demander à être garantie par cette dernière des condamnations mises à sa charge. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond. En outre, la demande tendant à déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Vienne et à l’association Pro BTP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà parties à l’instance. Enfin, la demande tendant à “ordonner” l’exécution provisoire est également sans objet et doit être rejetée, dans la mesure où les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [J] [Y] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Rejette le surplus des prétentions ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions au fond des défenderesses, au plus tard le 12 septembre 2025. signée par Thomas CIGNONI, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-05-13T19:41:01.758Z.