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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 5 juin 2025, n° 22/08864

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 16 juin 2013, alors qu'il circulait au guidon de son scooter sur l'autoroute A1 à hauteur de la commune de [Localité 34] en direction de [Localité 32], M. [C] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [E] [X] et assuré auprès de la société MATMUT, un véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [C] [P] et assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et un véhicule Mercedes classe S conduit par M. [F] [S], assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle assurances (la société MFA).



M. [C] [G] a fait assigner M. [X] et la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 10 octobre 2014 rectifiée le 11 février 2015, a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J].



Le 11 avril 2015, cet expert a déposé un rapport concluant que l'état de M. [C] [G] n'était pas consolidé.



Par actes d'huissier en date des 4 et 5 juin 2015, M. [C] [G] a fait assigner M. [X] et la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).



La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la CCAS) et la Mutuelle du personnel de la RATP (la Mutuelle de la RATP) sont intervenues volontairement à l'instance.



L'épouse de la victime directe, Mme [W] [Z] épouse [G], agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale, avec M. [C] [G], de leurs enfants mineurs, [Y] et [A] [G], les parents de la victime directe, M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G], et ses frères et soeur, M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]) sont également intervenus volontairement à la procédure.



Parallèlement, la société MATMUT a, par exploits en date des 7 et 9 juin 2016, fait assigner en garantie, M. [P] et la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA, M. [S] et la société MFA.



Les deux procédures ont été jointes.



Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur [K], qui a établi son rapport définitif le 9 novembre 2019. 



Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [A] [G], de M. [M] [G], de Mme [B] [V] épouse [G], de M. [D] [G], de M. [UL] [G], de Mme [O] [G] et M. [N] [G],

- constaté que le véhicule précédant celui de M. [C] [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X], 

- dit que M. [C] [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes,

- débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions,

- déclaré le jugement opposable à la CCAS,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum les consorts [G] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 2 mai 2022, les consorts [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- constaté que le véhicule précédant celui de M. [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X],

- dit que M. [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. [G], ainsi que les consorts [G] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions des consorts [G], notifiées le 16 octobre 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022, 

Statuant à nouveau,

- juger qu'aucune faute de conduite n'apparaît caractérisée à l'encontre de M. [G], conducteur victime,

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à M. [C] [G] la somme de 1 720 930,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, 

- fixer les indemnités revenant à M. [G] comme suit : 

* dépenses de santé actuelles : 21,40 euros 

* frais divers : 43 041,44 euros 

* pertes de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

* dépenses de santé futures : 573,56 euros 

* tierce personne future : 375 963,11euros 

* pertes de gains professionnels futurs : 989 162,05 euros 

* incidence professionnelle : 80 000 euros 

* déficit fonctionnel temporaire : 19 383 euros 

* souffrances endurées : 35 000 euros 

* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros 

* déficit fonctionnel permanent :119 460 euros 

* préjudice d'agrément : 30 000 euros 

* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros 

* préjudice sexuel : 6 000 euros,

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à Mme [W] [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à [Y] [G] représentée par sa mère Mme [W] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à [A] [G] représentée par sa mère Mme [W] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à M. [M] [G] et Mme [B] [G] la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à MM. [D] [G], [UL] [G], [N] [G] et Mme [O] [G] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées en réparation du préjudice de M. [G], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 16 février 2014 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif au titre de l'article 211-9 et suivants du code des assurances, tout en y ajoutant la capitalisation des intérêts doublés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, selon les règles de l'anatocisme, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT entiers dépens que Maître Fromantin pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la RATP.



Vu les dernières conclusions de la société MATMUT, notifiées le 23 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- recevoir la société MATMUT en ses conclusions d'intimée et la dire bien fondée,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2022 en ce qu'il a : 

* constaté que le véhicule précédant celui de M. [C] [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X],

* dit que M. [C] [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

* débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes,

* débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions ; 

* condamné in solidum les consorts [G] aux dépens ; 

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

À titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et celui des victimes par ricochet sera réduit de 90% et le fixer par voie de conséquence à 10% ,

- fixer ainsi le préjudice de M. [C] [G] et celui des victimes par ricochet tels qu'exposés dans le corps des présentes,

- juger que seul le BCRIV 2023 sera appliqué pour ce qui concerne les postes de préjudices futurs, 

A titre subsidiaire, la cour fera application du barème de la gazette du palais 2020 à 0,3%, 

A titre infiniment subsidiaire, la cour fera application du barème de la gazette du palais 2022,

¿ Total préjudices patrimoniaux : 31 475,56 euros 

- débouter M. [C] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles en l'absence des justificatifs de sa mutuelle,

- allouer la somme de 254 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre des frais de médecin-conseil et de son préjudice vestimentaire,

- allouer la somme de 2 774,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

- juger que la tierce personne avant consolidation sera indemnisée sur la base d'un coût horaire de 14 euros,

- allouer la somme de 746,06 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures en l'absence des justificatifs de sa mutuelle,

- allouer la somme de 22 700,70 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre de la tierce personne permanente,

-juger que la tierce personne après consolidation sera indemnisée sur la base de 15 euros de l'heure,

- débouter M. [G] de sa demande tendant à voir indemniser une tierce personne à hauteur de 2 heures par mois,

- débouter en l'état M. [G] de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs,

A titre subsidiaire,

- allouer la somme de 28 351 euros à M. [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- constater qu'aucune somme ne revient à la RATP au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- allouer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle après application [de la réduction] du droit à indemnisation,

- enjoindre M. [G] à communiquer son entier dossier médical de santé du travail,

En tout état de cause : 

-juger que le capital représentatif et les arriérés échus de la rente AT viendront en déduction de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

¿ Total préjudices extra patrimoniaux : 14 623,75 euros 

- allouer la somme de 1 863,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 

- allouer la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées 

- allouer la somme de 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- allouer la somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 

- allouer la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent 

- allouer la somme de 200 euros au titre du préjudice d'agrément 

- allouer la somme de 200 euros au titre du préjudice sexuel,

Sur le préjudice des proches : 

- voir allouer à Mme [Z] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de son préjudice d'affection réduction faite du droit à indemnisation,

- voir allouer à [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d'affection réduction faite du droit à indemnisation,

- débouter [A] [G] de sa demande relative au préjudice d'affection,

- débouter M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] de leurs demandes relatives au préjudice d'affection, ces derniers ne justifiant absolument pas de ce dernier,

- voir allouer à M. [M] [G] et Mme [B] [G] la somme de 400 euros à chacun au titre de leur préjudice d'affection, réduction opérée du droit à indemnisation,

En tout état de cause : 

- juger que la répartition de la charge indemnitaire s'effectuera entre les différents véhicules impliqués à parts égales et leurs assureurs (les sociétés MMA, M. [P], M. [S], la société MFA), 

Statuant à nouveau, 

- débouter purement les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT, 

- débouter purement et simplement M. [C] [G] de sa demande formulée au titre de l'article L. 211-19 du code des assurances ; 

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait un droit à indemnisation de M. [C] [G], 

- juger que la condamnation au doublement des intérêts devra être réduite dans de sensibles proportions compte tenu des circonstances non imputables à l'assureur, 

- débouter purement et simplement M. [C] [G] de sa demande au titre de l'anatocisme,

- débouter purement et simplement la RATP et la CCAS de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT et cela compte tenu de l'exclusion du droit à indemnisation de M. [C] [G] ; 

- débouter la société MFA et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT,

- condamner les consorts [G] à payer à la société MATMUT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de la présente instance.



Vu les dernières conclusions de la société MFA et de M. [S] notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :

A titre principal, 

Confirmant le jugement entrepris, 

- exclure le droit à indemnisation de M. [C] [G] dont les fautes sont exclusivement à l'origine de l'accident,

- débouter M. [C] [G] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la mutuelle fraternelle d'assurances et de M. [S],

Infirmant le jugement entrepris, 

- condamner la société MATMUT à payer à la société MFA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT et à défaut M. [C] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

À titre subsidiaire, 

- réduire de 90% le droit à indemnisation de M. [G] et celui des victimes par ricochet et le fixer à 10%,

- limiter à 10% le recours des organismes tiers-payeurs et de l'employeur de M. [C] [G],

- débouter [A] [G], représentée par sa mère, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter la réclamation de la RATP au titre des frais médicaux,

- réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice corporel de M. [C] [G] et des préjudices d'affection allégués par son épouse, sa fille [Y] [G], ses parents et ses frères et s'urs,

- rejeter la demande de mise hors de cause de la société MATMUT fondée sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel,

- condamner seuls la société MATMUT et M. [X] à prendre en charge l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime M. [C] [G] et donc du préjudice corporel de M. [C] [G], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers-payeurs et de l'employeur,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MFA et M. [S],

- condamner la société MATMUT à payer à la société MFA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT et à défaut M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ghislain Dechezleprêtre.



Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 24 octobre 2022, aux termes desquelles elles demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :

A titre principal, 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que M. [C] [G] a commis des fautes excluant tout droit à indemnisation,

- en conséquence, le débouter ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA,

- condamner M. [G] à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

À titre subsidiaire, 

- réduire de 90 % le droit à indemnisation de M. [G] et celui des victimes par ricochet et le fixer à 10 %,

- limiter à 10 % le recours des organismes tiers payeurs et de l'employeur de M. [G],

- débouter [A] [G], représentée par sa mère, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes de la RATP,

- réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice corporel, des préjudices d'affection allégués par l'épouse de M. [G], sa fille [Y] [G], ses parents et ses frères et s'urs,

- dire que M. [X] a commis une faute étant à l'origine de l'accident,

En conséquence, 

- condamner seuls M. [X] et la société MATMUT à prendre en charge l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime M. [G] et donc du préjudice corporel de M. [G], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers payeurs et de l'employeur ;

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA,

- condamner la société MATMUT à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil Baraniack-Dewinne dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions de M. [P], notifiées le 18 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- débouter les parties de toutes demandes éventuelles à l'encontre de M. [P],

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],

- les condamner aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions de la RATP, de la CCAS et de la Mutuelle du personnel de la RATP, notifiées le 3 novembre 2022, aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles L. 711-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 5 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 224-9 du code de la mutualité et 32 de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2022 et notamment en ce qu'il a débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions,

Statuant de nouveau, 

- recevoir la CCAS et la RATP en leur intervention, 

- dire que le montant de leurs créances s'élève aux sommes de : 

* 322 987,40 euros pour la CCAS,

* 45 299,49 euros pour la RATP en sa qualité d'employeur,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler : 

1) à la CCAS de la RATP, en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale : 

* 91 426,13 euros au titre des salaires et des indemnités journalières versés, somme qui s'imputera sur le poste des pertes de gains professionnels actuels subis par la victime, 

* 126 342,35 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés,

* 105 218,92 euros au titre de la rente accident du travail dont le montant s'imputera prioritairement et à due concurrence du montant qui sera accordé à M. [G] pour la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, de son incidence professionnelle ainsi que pour le solde restant dû sur le montant du déficit fonctionnel permanent,

2) à la RATP en sa qualité d'employeur de M. [G] : 

* 45 299,49 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler à la RATP la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler à la RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] et la Matmut, ou tout succombant, aux entiers dépens.



M. [X] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 25 juillet 2022 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches



Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Les consorts [G] exposent qu'il ressort du procès-verbal de police que M. [X] s'estimant pourchassé par deux véhicules immatriculés en Allemagne qui n'ont pu être identifiés, s'est rabattu brusquement devant le véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [P] qu'il pensait faire partie de ceux qui l'avaient pourchassé, que M. [C] [G] dont la visibilité était masquée par ce véhicule utilitaire, n'a pas été en mesure, en dépit d'une manoeuvre de sauvetage, d'éviter la collision avec le véhicule de M. [P] qui le précédait.

Ils soutiennent qu'aucune faute de conduite ou d'inattention n'est établie à son encontre, que la seule survenance de l'accident ne permet pas de caractériser un non-respect des distances de sécurité, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il n'avait pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés prévisibles de la circulation, laquelle était fluide, ni qu'il ait fait preuve d'une quelconque inattention fautive.

Ils concluent ainsi, en infirmation du jugement, que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches est entier.

La société MATMUT, assureur du véhicule conduit par M. [X], la société MFA et son assuré, M. [S], les sociétés MMA, assureur du véhicule conduit par M. [P], concluent à la confirmation du jugement qui a retenu que M. [C] [G] avait commis des fautes justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation.

Elle fait valoir que M. [C] [G] qui, contrairement à M. [P], est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation et n'a pas respecté les distances de sécurité en contravention avec les dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route.

Elle avance, en outre, que M. [C] [G], qui a heurté le véhicule le précédant, a fait preuve, d'un manque de vigilance et d'une inattention fautive et méconnu les exigences de l'article R. 412-6 du code de la route.

La société MATMUT conclut, à titre principal, que ces fautes justifient l'exclusion du droit à indemnisation de M. [G] et, à titre subsidiaire, une réduction de 90 % de ce droit.

La société MFA et M. [S] et le sociétés MMA développent des moyens similaires, les deux premiers ajoutant qu'en retenant que M. [C] [G] circulait à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/heure ainsi qu'il l'a déclaré devant les services de police, il aurait dû laisser une distance de sécurité au moins de 44,44 mètres entre son scooter et le véhicule de M. [P] qui le précédait, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de police qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, l'autoroute A1 est composée de quatre voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence, et que le jour des faits la chaussée était sèche et la circulation fluide.

Les fonctionnaires de police ont décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Un véhicule Volkswagen Caravelle [conduit par M. [P]] et un scooter 125 [piloté par M. [G]] circulent sur la deuxième voie de circulation en partant de la droite, un véhicule Mercedes [conduit par M. [S]] circule sur la voie la plus à droite de l'autoroute. Un véhicule Volkswagen Golf [conduit par M. [X]] se rabat tardivement sur la voie de circulation du scooter et du Caravelle, freine brutalement, obligeant le véhicule Caravelle à piler. Pour éviter le choc le scooter tente de passer entre le Caravelle et le Mercedes. Son scooter percute le Caravelle et s'immobilise sous le véhicule, le pilote du scooter [M. [C] [G]] est éjecté de son scooter, percute le véhicule Mercedes [de M. [S]] et s'immobilise au sol».

M. [S], entendu par les services de police a déclaré : « Je circulais sur la voie de droite à la vitesse approximative de 90 km/heure à l'aide du limitateur. (...) Arrivé à la fin du tunnel du Landy, j'ai à nouveau vu la Golf grise freiner fortement juste devant une camionnette Volkswagen Caravelle noire qui se trouvait sur la deuxième voie. A cet endroit, l'autoroute vers [Localité 32] compte quatre voies de circulation et une bande d'arrêt d'urgence, il faisait jour, il ne pleuvait pas, la chaussée était sèche et la circulation était très fluide et s'effectuait normalement. Lorsque la golf a pilé, je me suis immédiatement rabattu vers la bande d'arrêt d'urgence en ralentissant, car un motard se trouvait sur ma gauche et étant moi-même motard, je sais que le réflexe est de partir à droite ou à gauche, c'est la raison pour laquelle je me suis déporté afin de lui laisser la place. Au même instant le motard n'a pu éviter de percuter l'arrière de la Caravelle noire. Le scooter s'est encastré sous la Caravelle noire et son pilote est venu percuter mon aile avant gauche occasionnant une trace de frottement et [un] léger enfoncement.»

M. [P] conducteur du véhicule utilitaire de marque Volkswagen, modèle Caravelle, qui précédait le scooter piloté par M. [C] [G], a indiqué devant les fonctionnaires de police : « Je circulais à bord du véhicule que mon voisin M. [H] (...) m'a prêté afin que j'emmène mes parents à l'aéroport de [Localité 33] (...) quand j'ai été heurté par un véhicule de type scooter par l'arrière de mon véhicule suite au freinage brusque du véhicule qui me précédait. (...) Je me suis immédiatement arrêté et suis sorti de mon véhicule afin de porter secours au conducteur du scooter qui venait de me percuter. (...) Le conducteur de la Volkswagen Golf m'a informé qu'il était poursuivi par plusieurs véhicules dont un identique au mien supportant des plaques d'immatriculation allemandes. Ayant cru que j'étais ce fameux véhicule, ce dernier a effectué un freinage brusque et violent afin de m'intimider. J'ai donc dû également freiner brusquement afin de l'éviter, ce qui a eu pour cause que le conducteur du scooter a également été surpris et m'a percuté par l'arrière».

M. [X], conducteur du véhicule de marque Volkswagen, type Golf, a relaté les circonstances dans lesquelles plusieurs véhicules immatriculés en Allemagne dont l'un de marque Volkswagen, modèle Caravelle, l'avaient poursuivi, le serrant, le poussant et le contraignant à freiner ; il a, par ailleurs, admis avoir freiné brusquement devant le véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [P] qu'il pensait faire partie du groupe des véhicules immatriculés en Allemagne.

Ceci étant rappelé, l'article R. 412-12 du code de la route dont la violation par M. [C] [G] est invoquée prévoit que « Lorsque deux véhicules se suivent le véhicule du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes ».

S'il résulte des données qui précèdent que la circulation sur la voie de circulation de M [G] a brusquement ralenti et que ce dernier a heurté le véhicule conduit par M. [P] sans avoir été en mesure d'effectuer un freinage ou une manoeuvre d'évitement efficaces, il ne peut en être déduit que M. [C] [G] n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui le précédait, alors qu'aucune donnée objective n'a été consignée par les fonctionnaires de police sur ce point et qu'aucun des témoins de l'accident ne fait état d'une distance de sécurité insuffisante entre les deux véhicules, M. [S] ayant seulement indiqué que le motard n'avait pu éviter la Caravelle noire.

On relèvera que la circonstance que M. [P] soit parvenu à éviter d'entrer en collision avec le véhicule de marque Volkswagen type Golf conduit par M. [X] ne permet nullement de caractériser le non-respect par M. [G] des distances de sécurité, étant rappelé que la faute du conducteur victime doit s'apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que M. [C] [G] qui a déclaré rouler à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/heure, sans qu'aucun des éléments de l'enquête ne vienne contredire ces déclarations, circulait à une vitesse excessive ou inadaptée au regard des conditions de la circulation qui était fluide avant son brusque ralentissement.

Enfin, il n'est pas démontré que M. [C] [G] a fait preuve d'un manque de vigilance ou d'attention, ce qui n'a été relevé ni par les fonctionnaires de police, ni par les autres protagonistes de l'accident.

Il n'est pas ainsi démontré par la société MATMUT, la société MFA, M. [S] et les sociétés MMA sur lesquels repose la charge de la preuve, que M. [G] a commis une faute justifiant l'exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation et de celui de ses proches.



Sur l'indemnisation des préjudices M. [C] [G] 



L'expert, le Docteur [K], qui s'est adjoint le concours du Docteur [T], neurologue, indique dans son rapport déposé le 9 novembre 2019, que M. [C] [G] a présenté à la suite de l'accident du 16 juin 2013 une fracture de diaphyse et basi-cervicale fémorale gauche, une fracture du poignet gauche, et une fracture de la rotule gauche et qu'il a développé consécutivement à l'accident des manifestations dépressives et des troubles cognitifs.

Il retient qu'il conserve des séquelles orthopédiques (marche discrètement irrégulière avec une canne portée à droite, accroupissement limité à 90 degrés, agenouillement et appui unipodal impossibles), des séquelles ORL (hypoacousie de l'oreille gauche) ainsi qu'une symptomatologie dépressive assez marquée, et des troubles cognitifs devant être rattachés à la problématique psychique entrant dans le cadre d'un psycho-syndrome traumatique en relation avec l'accident.

Il conclut son rapport comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation :

* du 16 juin 2013 au 23 juillet 2013,

* du 1er août 2013 au 17 octobre 2013

* du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013

* le 21 janvier 2014 (hospitalisation en psychiatrie)

* du 11 mars 2014 au 17 avril 2014 (hospitalisation en psychiatrie)

* le 22 avril 2014

* du 28 avril 2014 au 24 juin 2014

* du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016 (hospitalisation en psychiatrie)

- déficit fonctionnel temporaire partiel, hors périodes d'hospitalisation, au taux global de 50 % 

- consolidation :

* consolidation sur le plan orthopédique le 30 septembre 2015

* consolidation sur le plan neuropsychique le 7 octobre 2016

* consolidation « globale » fixée au 7 octobre 2016

- déficit fonctionnel permanent :

* 25 % sur le plan orthopédique

* 8 % sur le plan neuropsychique

* soit un déficit fonctionnel permanent global de 36 % tenant compte des séquelles ORL

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne :

* 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % 

* aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives : le Docteur [R] souligne que M. [G] ne fait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, ce qui pourrait justifier un besoin d'assistance de 2 heures par mois pendant la période avant consolidation,

- besoin d'assistance permanente par une tierce personne :

* sur le plan orthopédique, 6 heures par semaine de façon viagère

* aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives : le Docteur [R] souligne que M. [G] ne fait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, ce qui pourrait justifier un besoin d'assistance d'une heure par mois pendant 3 ans après la consolidation,

- préjudice professionnel : « On retient des gênes du fait du retentissement cognitif qui restent de l'ordre du modéré (...) Je suis en accord avec Maître Del Carpio [ avocat de M. [G]] qui écrit : concernant le préjudice professionnel, vous trouverez ci-joint l'avis d'inaptitude ainsi que les documents relatifs au licenciement de M. [G] survenu en août 2019 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclassement (Pièce n° 80). Le préjudice professionnel de M. [G] est donc majeur, ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL ayant empêché un reclassement au sein de la RATP, entreprise pour laquelle il travaillait depuis 2008 » 

- souffrances endurées : 5/7 

- préjudice esthétique temporaire : 3/7 

- préjudice d'agrément : toutes les activités en orthostatisme sont interdites

- préjudice esthétique permanent : 2,5/7 

- préjudice sexuel : gênes positionnelles.

- frais futurs : une canne béquille tenue de la main droite à renouveler tous les deux ans ; renouvellement des embouts tous les 6 mois.

Son rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 7] 1980, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de machiniste receveur employé par RATP, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022, avec un taux d'intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

M. [G] réclame au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation demeurées à sa charge la somme de 21,40 euros pour l'achat de deux cannes le 14 janvier 2015 (pièce n° 2015).

Il soutient qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, il n'a bénéficié d'aucune prise en charge par la Mutuelle de la RATP.

La société MATMUT fait valoir que l'expert a relevé que M. [G] avait eu recours à une canne béquille droite, alors que la facture produite se rapporte à l'achat de deux cannes béquilles.

Elle conclut, en outre, au rejet de la demande de M. [G] faute pour ce dernier de produire le décompte des prestations servies par la Mutuelle de la RATP.

Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance établi le 12 novembre 2019 ainsi que des relevés détaillant les dépenses de santé prises en charge avant la date de consolidation consécutivement à l'accident de trajet de M. [C] [G] (pièces n° 1 et 4) :

- que la CCAS a pris en charge, au titre du régime obligatoire, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant total de 124 830,48 euros,

- que la Mutuelle de la RATP a pris en charge au titre de l'assurance complémentaire santé à laquelle M. [G] était affiliée, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de prothèse et des frais de transport d'un montant total de 1 511,87 euros.

Le Docteur [K] ne s'est pas prononcé sur les appareillages dont avait eu besoin M. [G] avant la date de consolidation, relevant seulement qu'au jour de l'examen il se déplaçait avec une canne béquille droite et qu'il convenait de tenir compte au titre des dépenses de santé futures de l'achat et du renouvellement d'une canne tous les deux ans, avec changement des embouts tous les six mois.

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [J] qui est plus détaillé concernant le parcours de soins de M. [C] [G], que ce dernier a eu besoin pour se déplacer de deux cannes anglaises après son hospitalisation pour le traitement d'une pseudarthrose.

Il est ainsi mentionné dans le compte rendu d'hospitalisation, intégralement retranscrit par le Docteur [J] : « Le patient béquille autonome avec 2 CA », le terme « 2CA» faisant référence à deux cannes anglaises.

M. [C] [G] justifie avoir exposé le 14 janvier 2015 la somme de 21,40 euros pour l'achat de deux cannes pliables réglables prescrites le 13 janvier 2015 par le Docteur [L], cette somme correspondant, selon la facture produite, à la différence entre le coût de ces matériels, soit 58 euros, et la somme prise en charge par la CCAS au titre du régime obligatoire, soit 36,60 euros.

Toutefois, le relevé détaillé des prestations prises en charge par la Mutuelle de la RATP à la date du 12 mars 2015 faisant apparaître des frais d'appareillage et de prothèses à hauteur de 39,96 euros, il n'est pas justifié par M. [C] [G] qu'une somme est demeurée à sa charge au titre des frais de cannes anglaises.

Il revient à la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 la somme de 124 830,48 euros et à la Mutuelle de la RATP qui a pris en charge des frais de traitement médical et de rééducation visés à l'article 29,3° de cette loi, la somme de 1 511,87 euros, au titre des dépenses de santé actuelles imputables à l'accident.



- Frais divers

M. [C] [G] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 43 041,44 euros incluant l'assistance temporaire par une tierce personne.

Il intègre également dans ce poste ce préjudice, les honoraires de ses médecins conseils, les frais de remplacement de ses effets personnels et équipements de moto endommagés lors de l'accident, ainsi que les frais de remorquage de son scooter.

Sur ce, le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne qui doit s'apprécier en fonction des besoins sera examiné au titre d'un poste de préjudice distinct des frais divers.

* Sur les honoraires de médecin-conseil 

Les honoraires d'assistance à expertise par les Docteurs [U] et [R], médecins conseils, soit 2 240 euros au vu des factures produites, constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident et sont par la même indemnisables.

* Sur les effets personnels endommagés par l'accident

M. [C] [G] réclame à ce titre une somme de 238,50 euros au titre de sa veste et de son pantalon, 554,66 euros au titre des gants de moto, du casque modulable et de la chaîne de l'engin et la somme de 25,40 euros au titre d'une cagoule-tour de cou.

La société MATMUT objecte que M. [G] ne justifie pas que ses effets personnels ont été endommagés lors de l'accident, notamment le tour de cou et la chaîne du scooter.

Elle propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme forfaitaire de 300 euros.

Sur ce, il ressort du rapport de police qu'à la suite de l'accident le scooter de M. [G] s'est encastré sous le véhicule de M. [P] et que M. [C] [G] a été éjecté et projeté sur le véhicule de M. [S].

Compte tenu de la violence du choc, il est suffisamment établi que les effets vestimentaires et équipements de moto de M. [G] (veste, pantalon, casque modulable, cagoule-tour de cou, gants) ont été endommagés lors de l'accident, de même que la chaîne anti-vol « Fort Knox Star ».

Au vu des factures produites, ces frais s'élèvent à la somme justifiée de 818,56 euros.

* Sur les frais de remorquage

M. [C] [G] réclame à ce titre une somme de 342,88 euros. Exposant que la société MATMUT a attendu la veille de la clôture pour invoquer qu'il n'était pas rapporté la preuve que ces frais de remorquage n'avaient pas été pris en charge par son assureur, M. [G] indique que compte tenu du peu de temps dont il disposait pour obtenir une attestation de non prise en charge, il a établi une attestation dans laquelle il confirme n'avoir reçu de ce dernier aucune indemnité au titre des frais de remorquage.

La société MATMUT objecte que M. [C] [G] ne justifie pas que les frais de remorquage n'ont pas été pris en charge par son propre assureur et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, M. [G] verse aux débats la facture de la société Depann 2000 dont il résulte qu'il a acquitté à la suite de l'accident des frais de remorquage du scooter d'un montant de 342,88 euros.

Aucun élément ne permet de retenir que M. [G] bénéficiait d'une assurance couvrant les frais de remorquage de son propre véhicule, l'intéressé ayant déclaré dans une attestation établie le 15 octobre 2024, qui présente des garanties suffisantes de crédibilité, n'avoir perçu aucune indemnité à ce titre.

Les frais de remorquage constituent un élément du préjudice de M. [C] [G] que la société MATMUT doit indemniser.

******

Le poste de préjudice lié aux frais divers s'établit ainsi à la somme totale de 3 401,44 euros ( 2 240 euros + 818,56 euros + 342,88 euros)

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [C] [G] évalue ce poste de préjudice à la somme de 39 640 euros, calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 991 jours et d'un tarif horaire de 20 euros.

Il réclame, en outre, au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, une indemnité de 1 600 euros au titre de son besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives, en relevant que ce besoin a été évalué par le Docteur [K] à une heure par mois avant consolidation.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 27 748 euros, calculée en fonction d'un tarif horaire de 14 euros.

Elle relève que par référence aux bases salariales de 2022, le coût d'une heure de tierce personne génère une dépense de 14,33 euros, incluant les congés payés et les cotisations patronales, que ce coût horaire ne tient pas compte du crédit d'impôt dont bénéficie le particulier-employeur, de sorte que son offre calculée sur la base d'un tarif horaire de 14 euros est parfaitement justifiée.

Elle conteste, en revanche, tout besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives en relevant que ce besoin, évoqué par le médecin-conseil de la victime, le Docteur [R], n'a pas été retenu par le Docteur [K] dans ses conclusions définitives.

Sur ce, le Docteur [K] a évalué à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de M. [C] [G] en raison de ses lésions orthopédiques.

Il a indiqué dans ses conclusions que le Docteur [R] ayant souligné que M. [G] ne faisait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, cela pourrait justifier un besoin d'assistance de 2 heures par mois pendant la période avant consolidation.

Si ces conclusions manquent de clarté sur le besoin d'assistance de la victime dans l'accomplissement des tâches administratives, il convient de retenir qu'en raison des manifestations dépressives et des troubles cognitifs apparus dans les suites de l'accident, M. [G] a eu besoin d'une aide humaine supplémentaire d'une heure par mois pour l'accomplissement des tâches administratives pendant la période antérieure à la consolidation.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Ce poste de préjudice, doit, en outre, être évalué, hors incidence fiscale.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros, conformément à la demande de M. [C] [G].

En revanche le nombre de jours écoulés pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % est de 960 jours et non de 991 jours comme mentionné par M. [C] [G] dans ses écritures [1210 jours entre la date de l'accident le 16 juin 2013 et la date de la consolidation le 7 octobre 2016 - 250 jours de déficit fonctionnel temporaire total = 960 jours].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- aide requise sur le plan orthopédique : 38 400 euros (2 heures x 960 jours x 20 euros)

- aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives de la date de l'accident à la date de la consolidation: 1 600 euros (2 heures x 40 mois x 20 euros)

Soit un total de 40 000 euros.



- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 9 325,76 euros, en se fondant sur l'attestation de perte de salaire établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP.

Il soutient que les abattements sur primes d'un montant de 9 004,06 euros et les abattements sur jours fériés d'un montant de 3 337,72 euros mentionnés dans ce document pendant ses périodes de cessation d'activité du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017 et du 9 avril 2018 au 21 mai 2018 correspondent à des pertes de rémunération nettes et qu'il résulte de cette attestation que pendant la période du 16 juin 2013 au 7 octobre 2016, date de consolidation, sa perte de revenus s'élève à la somme de 9 325,76 euros (12 341,78 euros x 1 209 jours / 1 600 jours).

La société MATMUT fait valoir que M. [C] [G] a bénéficié d'une garantie de salaire par la RATP et que s'il ressort de l'attestation de son employeur que des abattements sur primes et des abattements sur jours fériés ont été pratiqués entre la date de l'accident et celle de la consolidation, il n'est pas démontré que les sommes de 9 004,06 euros et de 3 337,72 euros mentionnées dans cette attestation correspondent à des pertes nettes et non à des pertes brutes.

Après déduction des charges salariales qu'elle chiffre à 20 % du salaire brut, la société MATMUT propose ainsi d'évaluer la perte de gains professionnels actuels de M. [C] [G] entre la date de l'accident et la date de la consolidation à la somme de 7 460,60 euros nets (9 873,42 euros nets / 1 600 jours x 1 209.jours).

Sur ce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu'au moment de l'accident, M. [C] [G] était employé par la RATP en qualité de machiniste receveur (chauffeur de bus) et qu'il relevait du statut spécial des agents de la RATP.

Il résulte du rapport d'expertise du Docteur [K] que M. [C] [G] a été en arrêt de travail continu entre la date de l'accident, le 16 juin 2013, et la date de la consolidation, fixée au 6 octobre 2016, ce que confirme l'attestation établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats et du décompte de créance de la CCAS, M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire, les salaires maintenus pendant la période d'indisponibilité de la victime consécutive à l'accident s'étant élevés à la somme de 51 247,45 euros entre le 17 juin 2013 et le 30 avril 2015 inclus et à la somme de 40 178,68 euros entre le 1er mai 2015 et le 7 octobre 2016, date de la consolidation.

Selon l'attestation précitée du 16 mars 2023, M. [C] [G] a subi pendant les périodes d'interruption de son activité professionnelle du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017, puis du 9 avril 2018 au 21 mai 2018, les pertes de salaire suivantes :

- abattements sur primes : 9 004,06 euros

- abattements sur jours fériés : 3 337,72 euros

Soit au total, la somme de 12 341,78 euros.

Cette attestation portant sur les pertes de salaire effectivement subies par M. [C] [G], il convient de retenir que les abattements sur primes et sur jours fériés mentionnés se rapportent à des pertes nettes et non brutes.

La perte de revenu non compensée par le maintien de salaire dont a bénéficié M. [G] s'établit ainsi entre le 16 juin 2013 et le 7 octobre 2016, prorata temporis, à la somme de 9 325,76 euros (12 341,78 euros x 1 209 jours / 1 600 jours).

Il revient à la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, la somme totale de 91 426,13 euros (51 247,45 euros + 40 178,68 euros) au titre des rémunérations maintenues pendant l'indisponibilité de M. [C] [G] avant la date de consolidation.



Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

M. [C] [G] fait valoir qu'il a besoin d'une canne béquille dont l'expert a retenu qu'elle devait être renouvelée tous les deux ans, avec changement des embouts tous les six mois.

Exposant que la somme restant à sa charge au titre de l'achat d'une canne béquille s'élève à 21,40 euros ainsi qu'il résulte de sa pièce n° 5 et qu'il ne dispose plus de mutuelle depuis la date de son licenciement pour inaptitude, M. [G] réclame une indemnité d'un montant de 573,56 euros au titre des frais d'acquisition et de renouvellement tous les deux ans de ce matériel, avec capitalisation viagère.

La société MATMUT relève que le besoin de M. [G] est limité à une seule canne.

Elle ajoute que faute pour M. [C] [G] de produire les bordereaux de sa mutuelle permettant de connaître son reste à charge, sa demande doit être rejetée.

Sur ce, le Docteur [K] retient, au titre des dépenses de santé futures, que M. [C] [G] a besoin d'une canne béquille tenue de la main droite avec renouvellement tous les deux ans et changement des embouts tous les six mois.

Il ressort de la facture du 14 janvier 2015 (pièce n° 5) qui porte sur l'acquisition de deux cannes anglaises, qu'après déduction de la part prise en charge au titre du régime obligatoire en application de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables), il reste à la charge de M. [C] [G] une somme de 10,70 euros pour l'achat d'une canne anglaise.

Cette somme de 10,70 euros ne tient pas compte toutefois des remboursements dont M. [G] a bénéficié au titre de son assurance complémentaire santé, alors qu'il est demeuré affilié à la Mutuelle de la RATP au moins jusqu'à la date de sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifiée le 27 août 2019 et que les documents lui permettant de bénéficier du dispositif de portabilité des droits en matière de prévoyance lui ont été remis par son employeur comme mentionné dans la lettre du 27 août 2019.

Le relevé détaillé des prestations prises en charge par la Mutuelle de la RATP à la date du 12 mars 2015 faisant apparaître des frais d'appareillage et de prothèses à hauteur de 39,96 euros, M. [G], qui ne produit pas les bordereaux de sa mutuelle pour la période postérieure à la consolidation, ne justifie pas qu'une somme est demeurée à sa charge au titre des frais d'achat et de renouvellement d'une canne anglaise entre la date de la consolidation et le 27 août 2020, date à laquelle le dispositif de portabilité des droits a nécessairement pris fin.

En revanche, aucun élément ne permet de retenir que M. [G] est aujourd'hui affilié à une nouvelle assurance complémentaire santé, étant observé que ce dernier ne peut pas rapporter la preuve d'un fait négatif.

Au vu de ces éléments, le préjudice de M. [G] lié à l'achat et au renouvellement tous les deux ans d'une canne béquille s'établit comme suit, étant relevé qu'aucune demande n'est formulée au titre des frais relatifs au renouvellement des embouts tous les six mois :

- fraction de la dépense annuelle restant à charge à compter du 27 août 2020 : 5,35 euros (10,70 euros / 2)

- arrérages échus à la date de la liquidation : 

* 5,35 euros x 4,77 ans = 25,52 euros

- arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation

* 5,35 euros x 35,394 = 189,36 euros

Total : 214,88 euros.



Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [G] fait valoir qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne 6 heures par semaine en raison de ses séquelles orthopédiques comme l'a retenu l'expert et qu'il a besoin, en outre, s'agissant de la gestion du foyer et des démarches administratives, d'une tierce personne 2 heures par mois avant la consolidation et une heure par mois pendant 3 ans après la consolidation.

Il a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 375 963,11 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 20 euros et d'une année de 412 jours, s'agissant de la période à échoir.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice avant application de la réduction du droit à indemnisation, à la somme de 37 710 euros au titre des arrérages échus et à celle de 18 929,70 euros au titre des arrérages à échoir, en retenant un taux horaire de 15 euros ; elle estime qu'une indemnisation sur la base d'une année de 412 jours aboutirait à un enrichissement sans cause.

Elle conteste tout besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives en relevant que ce besoin, évoqué par le médecin-conseil de la victime, le Docteur [R], n'a pas été retenu par le Docteur [K] dans ses conclusions définitives.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler que le besoin d'assistance de M. [G] pour la gestion du foyer et les tâches administratives avant la date de consolidation a été indemnisé au titre du poste de l'assistance temporaire par une tierce personne dont il relève.

Le Docteur [K] a évalué à 6 heures par semaine le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de M. [G] en raison de ses séquelles orthopédiques.

Il a indiqué dans ses conclusions que le Docteur [R] ayant souligné que M. [G] ne faisait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, cela pourrait justifier un besoin d'assistance d'une heure par mois pendant 3 ans après consolidation.

Si ces conclusions manquent de clarté sur le besoin d'assistance de la victime dans l'accomplissement des tâches administratives, il convient de retenir qu'en raison des manifestations dépressives et des troubles cognitifs apparus dans les suites de l'accident, M. [G] a besoin d'une aide humaine d'une heure par mois pour l'accomplissement des tâches administratives, laquelle sera limitée à une période de 3 ans après la consolidation compte tenu des limites de la demande.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros et pour la période à échoir sur une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Contrairement à ce qu'avance la société MATMUT, il n'en résulte aucun enrichissement sans cause de la victime dont l'indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être réduite en fonction du caractère familial de l'aide apportée.

L'indemnité de tierce personne pour la période postérieure à la consolidation s'établit ainsi de la manière suivante :

- aide requise en raison des séquelles orthopédiques :

- arrérages échus du 8 octobre 2016 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation 

* 6 heures x 3 162 jours / 7 jours x 20 euros = 54 205,71 euros

- arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation

* 6 heures x 59 semaines x 20 euros x 35,394 = 250 589,52 euros

- aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives pendant trois ans à compter de la consolidation : 

* 1 heure x 36 mois x 20 euros = 720 euros

Soit un total de 305 515,23 euros.

La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [G] était entier, cette indemnité lui revient intégralement.



- Perte de gains professionnels futurs 



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut intégrer les pertes de droit à la retraite lorsque comme en l'espèce leur réparation n'a pas été incluse dans l'incidence professionnelle.

M. [C] [G] expose qu'à la suite de l'accident, il a repris son activité professionnelle à temps partiel à partir du mois de septembre 2017 et qu'il a ensuite été déclaré inapte à son poste de machiniste receveur.

Il ajoute que la RATP a indiqué dans une lettre du 10 juillet 2019 qu'aucun aménagement de poste n'était possible, qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 16 juillet 2019 et que la RATP lui a finalement notifié le 27 août 2019 sa réforme pour impossibilité de reclassement.

M. [G] expose que le Docteur [K] a retenu que son préjudice professionnel était majeur, ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL ayant empêché un reclassement au sein de la RATP, entreprise pour laquelle il travaillait depuis 2008.

Il soutient que ses séquelles orthopédiques l'empêchent de reprendre tout travail manuel, que seul un emploi de bureau sans contact avec le public serait envisageable, mais qu'un tel emploi devrait être compatible avec son niveau d'étude.

Il ajoute qu'il présente consécutivement à l'accident une symptomatologie dépressive assez marquée avec des plaintes cognitives, et que son aboulie explique son manque d'initiative pour retrouver un emploi.

Il considère qu'au regard de l'importance de ses séquelles on peut raisonnablement estimer qu'il subit une perte de chance de 90 % de retrouver un emploi lui procurant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait avant l'accident.

Il relève que contrairement à ce que prétend la société MATMUT, il n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de son licenciement, les sommes figurant sur ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021 correspondant, selon lui, à des indemnités versées à la suite de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de la RATP dont la décision de licenciement ne respectait pas les dispositions du code du travail.

Il retient comme revenu de référence, le montant du salaire annuel qu'il percevait avant l'accident, soit 24 321 euros.

Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 65 931 euros au 31 décembre 2023 et évalue sa perte de gains à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 1 028 449,97 euros, calculée en appliquant au revenu de référence un coefficient de perte de chance de 90 % et en capitalisant sa perte de manière viagère pour tenir compte de son préjudice de retraite.

Il réclame, après imputation de sa rente d'accident du travail d'un montant total de 105 218,92 euros, une indemnité de 989 162,05 euros.

La société MATMUT fait observer que M. [C] [G] ne produit pas l'avis d'inaptitude à son poste de travail rendu le 15 février 2018 par le médecin du travail mais seulement une fiche d'aptitude du 23 mars 2018 faisant état d'un reclassement en cours sur un poste de bureau.

Elle souligne que la RATP était tenue par les avis de la médecine du travail et s'interroge sur le point de savoir si un poste de bureau a été proposé à la victime.

Elle conteste le fait que M. [C] [G] qui n'était âgé que de 36 ans à la date de consolidation soit devenue inapte à toute activité professionnelle, ce que le Docteur [K] n'a pas constaté.

Elle estime que la demande d'indemnisation de M. [C] [G] calculée sur la base de 90 % des gains perçus avant l'accident, ne tient pas compte, concrètement, de sa capacité résiduelle de gains et relève que l'intéressé ne justifie pas des démarches effectuées pour retrouver un emploi.

Elle fait observer que les quelques éléments d'information produits par M. [C] [G] ne permettent pas de connaître son parcours professionnel depuis la fin du mois d'août 2019 et que l'analyse de ses avis d'imposition laisse apparaître qu'il a perçu des revenus de 17 164 euros au titre de l'année 2020 et de 13 776 euros au titre de l'année 2021.

Elle soutient que faute pour M. [C] [G] de produire son entier dossier médical de santé au travail ainsi que les pièces de nature à prouver les démarches qu'il a effectuées pour trouver un nouvel emploi, et en l'état du peu d'informations communiquées sur son parcours professionnel depuis la fin août 2019, il devra être débouté de sa demande.

Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir que M. [C] [G] conserve une capacité résiduelle de gains lui permettant de percevoir un salaire équivalent au SMIC, soit 1 398 net par mois.

Elle évalue sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 283 509,92 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque et avant imputation de la créance de la CCAS au titre de la rente d'accident du travail.

Sur ce, comme rappelé plus haut, M. [C] [G] exerçait au moment de l'accident un emploi de machiniste receveur pour la RATP (conducteur de bus).

Il ressort des données de l'expertise et de l'attestation de perte de salaires établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que consécutivement à l'accident du 16 juin 2013, M. [C] [G] a été en arrêt de travail entre le 7 octobre 2016, date de la consolidation, et le 21 septembre 2017, qu'il a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique entre le 22 septembre 2017 et le 20 décembre 2017, puis à temps plein à partir du 21 décembre 2017.

Comme mentionné dans l'attestation du service des ressources humaines de la RATP, M. [C] [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail entre le 9 avril 2018 et le 21 mai 2018.

Il a fait l'objet le 15 février 2018 d'un avis d'inaptitude à son poste de machiniste receveur par le médecin du travail.

Si cet avis d'inaptitude n'est pas produit, la RATP en fait état dans une lettre du 10 juillet 2019 adressée à M. [C] [G] dans laquelle elle rappelle que le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive à son emploi statutaire de machiniste receveur.

Les restrictions imposées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 15 février 2018 sont retranscrites dans une lettre de la RATP du 27 août 2019, à savoir « pas de conduite, pas de poste de sécurité, pas de manutention supérieure à 5 kg, [ne] pas prévoir de marche importante, formation à prévoir, proposition poste de bureau ou poste assis debout avec peu de marche ».

Dans un second avis en date du 23 mars 2018, qui est versé aux débats, le médecin du travail a conclu : « patient inapte depuis le 15 février 2018 ; reclassement en cours ; poste bureau proposé, pas de manutention, pas de marche importante, à revoir dans 2 mois».

Dans sa lettre du 10 juillet 2019, la RATP a informé M. [C] [G] ce que ses restrictions médicales empêchaient son reclassement sur les postes de contrôleur, de conducteur de métro, d'agent GPSR, de mainteneur électricien caténairiste, de mainteneur électromécanique, de mécanicien d'entretien et que ses aptitudes résiduelles et les préconisations du médecin du travail rendaient impossible un reclassement sur le poste d'animateur agent mobile.

La RATP a indiqué dans cette lettre qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec ses capacités et son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l'obligation de reclassement, écartant ainsi toute orientation vers un emploi de bureau nécessitant une reconversion professionnelle.

C'est dans ces conditions que, par lettre du 27 août 2019, la RATP a notifié à M. [C] [G] sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP.

Il est ainsi établi que la perte par M. [C] [G] de son emploi statutaire de machiniste receveur à la RATP est imputable à l'accident.

On rappellera que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, la circonstance que M. [C] [G] ne justifie pas des recherches d'emploi effectuées depuis la date de sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne peut justifier une limitation de son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.

En revanche, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Il convient ainsi d'apprécier en fonction de la situation concrète de M. [C] [G] s'il est ou non inapte dans l'avenir à toute activité professionnelle, et dans la négative d'apprécier sa capacité résiduelle de gains.

En l'espèce, le Docteur [K], indiquant être en accord avec les observations du conseil de M. [C] [G], a admis qu'en raison de ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL, l'intéressé était devenu inapte à son poste de travail de machiniste receveur et n'avait pu être reclassé au sein de la RATP.

On relèvera que ces conclusions ne font que reprendre l'avis du médecin du travail et la teneur des courriers de la RATP concernant l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [G].

Il ne ressort pas, en revanche, des conclusions de cet expert ni de celles de son sapiteur neurologue, le Docteur [T], que M. [C] [G] est devenu inapte à tout emploi générateur de gains, étant observé qu'il était âgé de 36 ans à la date de la consolidation et qu'il n'a que 45 ans à la date de la liquidation.

Le Docteur [T] relève dans son rapport, retranscrit dans celui de l'expert principal, que s'il n'a pas eu de réel traumatisme crânien au moment de l'accident, M. [C] [G] a développé par la suite un syndrome psycho-traumatique avec reviviscences, cauchemars et des éléments d'un syndrome dépressif réactionnel.

Il ajoute qu'à ces troubles psychiques d'intensité assez sévère, se sont associées des difficultés cognitives, les évaluations neurocognitives ayant mis en évidence des troubles de l'attention, des troubles dysexécutifs, des troubles de la mémorisation, en même temps qu'un ralentissement idéatoire majeur.

Le Docteur [T] a évalué à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [G], dans sa spécialité, en prenant en compte le psycho-traumatisme et les difficultés cognitives qui s'y rattachent.

Il retient que, sur le plan professionnel, M. [C] [G] subit « des gênes du fait du retentissement cognitif qui restent de l'ordre du modéré ».

Ainsi, si M. [C] [G] ne peut plus exercer d'activités processionnelles physiques nécessitant le port de charges lourdes ou une marche prolongée, il conserve, comme l'a relevé le médecin du travail, la possibilité d'exercer un emploi sédentaire, de type emploi de bureau, ou d'occuper un poste « assis-debout» sans marche prolongée.

La possibilité d'accéder à un tel emploi doit toutefois s'apprécier en fonction des séquelles psychologiques et cognitives de M. [C] [G] qui limitent ses capacités de reconversion professionnelle à des postes ne nécessitant pas de formation complexe et comportant un rythme et une durée de travail adaptés au ralentissement idéatoire majeur (ralentissement de la capacité du cerveau à traiter des données) constaté par le Docteur [T].

Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 900 euros nets par mois la capacité résiduelle de gains de M. [C] [G], soit 10 800 euros nets par an.

M. [C] [G] ne produisant ni ses bulletins de paie au titre de l'année 2012, dernière année entière précédant l'accident, ni l'avis d'imposition de l'année 2013 au titre des revenus de l'année 2012, on retiendra comme revenu de référence le montant de son salaire annuel net imposable figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2012 au titre des revenus de l'année 2011.

Par ailleurs, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, la perte de gains professionnels futurs de M. [C] [G] correspond pour la période antérieure à la liquidation à sa perte réelle de revenus au regard des justificatifs produits.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de distinguer les périodes suivantes :

* périodes du 8 octobre 2016 (lendemain de la date de consolidation) au 21 septembre 2017 et du 9 avril 2018 au 21 mai 2018

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant ces périodes d'arrêt de travail.

Comme relevé plus haut, il ressort de l'attestation établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que M. [C] [G] a subi pendant les périodes d'interruption de son activité professionnelle du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017, puis du 9 avril 2018 au 21 mai 2018, les pertes de salaire suivantes :

- abattements sur primes : 9 004,06 euros

- abattements sur jours fériés : 3 337,72 euros,

Soit au total, la somme de 12 341,78 euros.

Cette attestation portant sur les pertes de salaire effectivement subies par M. [C] [G], il convient de retenir que les abattements sur primes et sur jours fériés mentionnés se rapportent à des pertes nettes et non brutes.

La perte de revenu non compensée par le maintien de salaire dont a bénéficié M. [C] [G] s'établit ainsi pour la période du 8 octobre 2016 au 21 septembre 2017 et celle du 9 avril 2018 au 21 mai 2018 à la somme de 3 016,02 euros [12 341,78 euros - 9 325,76 euros correspondant aux abattements sur primes et jours fériés se rapportant à la période antérieure à la consolidation)].

* période du 22 septembre 2017 au 8 avril 2018

Comme rappelé plus haut, il résulte des données de l'expertise et de l'attestation de perte de salaires établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que M. [C] [G] a repris son poste de travail de machiniste receveur à mi-temps thérapeutique entre le 22 septembre 2017 et le 20 décembre 2017, puis à temps plein du 21 décembre 2017 au 8 avril 2018.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant sa période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, l'intéressé n'invoquant ni ne justifiant d'une perte de revenus pendant cette période.

* période du 22 mai 2018 au 31 décembre 2018 

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant cette période, l'intéressé n'invoquant ni ne justifiant d'une perte de revenus pendant cette période.

* année 2019 

Comme rappelé plus haut, la RATP a notifié à M. [C] [G] sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 27 août 2019.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire jusqu'en août 2019.

Il convient d'observer que pour évaluer sa perte de revenus à la somme de 799 euros au titre de l'année 2019, M. [C] [G] compare le revenu de référence d'un montant de 24 321 euros, au revenu net imposable d'un montant de 23 522 euros figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2019 au titre des revenus de l'année 2018, opérant ainsi une confusion entre l'année de l'imposition et celle des revenus concernés.

En l'absence d'information sur le montant des revenus de M. [C] [G] entre la date de sa réforme et le 31 décembre 2019, ce dernier ne justifie d'aucune perte de gains professionnels au titre de l'année 2019.

* année 2020

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus 2020 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 1 265 euros et d' « autres revenus imposables » à hauteur de 15 899 euros.

En l'absence de tout élément de preuve permettant d'établir la nature de ces autres revenus imposables (revenus d'activité devant être pris en compte dans l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs ou allocations de retour à l'emploi qui n'étant pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s'imputer sur ce poste de préjudice), il convient de déduire ces autres revenus imposables du salaire de référence, comme le fait lui-même M. [C] [G] dans ses conclusions.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2020 s'élève ainsi à la somme de 7 157 euros (24 321 euros - 1 265 euros - 15 899 euros).

* année 2021 

Il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2022 au titre des revenus 2021 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 1 085 euros et d' « autres revenus imposables » à hauteur de 12 691 euros.

En l'absence de tout élément de preuve permettant d'établir la nature de ces autres revenus imposables (revenus d'activité devant être pris en compte dans l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs ou allocations de retour à l'emploi qui n'étant pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s'imputer sur ce poste de préjudice), il convient de déduire ces autres revenus imposables du salaire de référence, comme le fait lui-même M. [C] [G] dans ses conclusions.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2021 s'élève ainsi à la somme de 10 545 euros (24 321 euros - 1 085 euros - 12 691 euros).

- année 2022

Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 606 euros.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2022 s'élève ainsi à la somme de 23 715 euros (24 321 euros - 606 euros).



- du 1er janvier 2023 jusqu'à la date de la liquidation 

M. [G] n'a pas produit l'avis d'imposition établis postérieurement à l'année 2023.

La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que M. [C] [G] conservait une capacité résiduelle de gains d'un montant de 10 800 euros nets par mois, sa perte de gains professionnels futurs s'établit pendant la période susvisée de la manière suivante:

* (24 321 euros - 10 800 euros ) x 2,43 ans = 32 856,03 euros

* pour la période à échoir 

La perte de gains professionnels futurs liée au handicap de M. [C] [G] induit corrélativement une perte de droit à la retraite.

M. [C] [G] étant âgé de 36 ans à la date de consolidation, et de 45 ans à la date de liquidation, il convient, pour tenir compte de son préjudice de retraite, de capitaliser sa perte de gains professionnels de 13 521 euros par an (24 321 euros - 10 800 euros) en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation.

Sa perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir, incluant son préjudice de retraite, s'élève à la somme de 478 562,27 euros (13 521 euros x 35,394).

********

Au vu des données qui précèdent le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, s'établit à la somme de 555 851,32 euros (3 016,02 euros + 7 157 euros + 10 545 euros + 23 715 euros + 32 856,03 euros + 478 562,27 euros).

On rappellera que la cour a retenu que le droit à indemnisation de M. [G] était intégral.

Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elle a vocation à réparer la rente d'accident du travail servie à M. [C] [G] par la CCAS, organisme gérant le régime spécial obligatoire de sécurité sociale des agents permanents de la RATP, dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à la somme totale de 105 218,92 euros, ainsi qu'il résulte du décompte de créance définitif du 12 novembre 2019.

Il revient ainsi à M. [C] [G] la somme de 450 632,40 euros (555 851,32 euros - 105 218,92 euros).



- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Elle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 80 000 euros.

Il fait valoir qu'il a dû renoncer à son activité professionnelle antérieure à l'accident, qu'il appréciait particulièrement et pour laquelle il s'était formé spécifiquement.

Il ajoute qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue, qu'il risque de devoir renoncer à l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il était inséré depuis 2002 dans le monde du travail et qu'il souffre de son désoeuvrement actuel qui entraîne une désacralisation importante.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque et avant imputation de la créance de la CCAS au titre de la rente d'accident du travail.

Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que M. [C] [G] n'était pas devenu inapte à tout emploi consécutivement à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2013, il en résulte qu'il ne justifie pas de son exclusion définitive du monde du travail et ne peut être indemnisé au titre de la dévalorisation sociale induite par une telle exclusion.

En revanche, il est établi que M. [C] [G] a été contraint d'abandonner sa profession antérieure de machiniste receveur à la suite de l'accident et que ses séquelles physiques et psychologiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent global de 36 % induisent une pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [C] [G] à la date de la consolidation, soit 36 ans, de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.

La rente d'accident du travail servie par la CCAS ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette somme revient intégralement à M. [C] [G] dont la cour a retenu que le droit à indemnisation était entier.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

M. [C] [G] réclame de ce chef une indemnité d'un montant de 19 383 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 26 euros pour un déficit total.

La société MATMUT évalue ce poste de préjudice à la somme de 18 637,50 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 25 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation de la victime.

Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [C] [G] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande de l'intéressé, sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 6 500 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2013 au 23 juillet 2013, du 1er août 2013 au 17 octobre 2013, du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013, le 21 janvier 2014, du 11 mars 2014 au 17 avril 2014, le 22 avril 2014, du 28 avril 2014 au 24 juin 2014 et du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016 (250 jours x 26 euros)

-12 480 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % entre les périodes d'hospitalisation [1210 jours entre la date de l'accident le 16 juin 2013 et la date de la consolidation le 7 octobre 2016 - 250 jours de déficit fonctionnel temporaire total = 960 jours] 

* 960 jours x 26 euros x 50 % = 12 480 euros

Soit une somme globale de 18 980 euros revenant à M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est entier.



- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 35 000 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer à la somme de 25 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, il y a de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5/7 par le Docteur [K], du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, des multiples hospitalisations, des interventions chirurgicales, des séances de rééducation du retentissement psychologique.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 35 000 euros conformément à la demande de M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est intégral.



- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 6 000 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, le préjudice esthétique temporaire de M. [C] [G], évalué à 3 sur une échelle de 7 degrés par le Docteur [K], est caractérisé par les lésions initiales liées aux fractures ayant altéré l'apparence de la victime et la nécessité pour cette dernière de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des béquilles.

Ce poste de préjudice sera indemnisé compte tenu de sa nature et de sa durée par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros, étant rappelé que la cour a jugé pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [C] [G] était entier.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 119 460 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer à la somme de 93 600 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

La CCAS soutient que la rente d'accident du travail versée à M. [G] indemnise en cas de reliquat ce poste de préjudice.

Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 36 % incluant les séquelles orthopédiques, ORL et neuro-psychiques.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [C] [G], qui était âgé de 36 ans à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 7] 1980, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 119 460 euros.

A l'instar de la solution à présent retenue s'agissant de la rente versée en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont il est à présent jugé qu'elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.483), publié), il convient de retenir que compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul forfaitaire décrit dans la pièce n° 3 de la CCAS, cette rente versée à un agent du cadre permanent de la RATP en application de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, à l'exclusion du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

La somme de 119 460 euros revient ainsi à M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est intégral.



- Préjudice esthétique 

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [C] [G] sollicite à ce titre une indemnité de 7 000 euros, alors que la société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

Sur ce, coté 2,5/7 par le Docteur [K], ce poste de préjudice est caractérisé par les cicatrices que conserve M. [C] [G] consécutivement à l'accident et par une marche discrètement irrégulière avec port d'une canne à main droite pour soulager l'appui du côté gauche, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros, étant rappelé que le droit à indemnisation de l'intéressé est intégral.



- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [C] [G] réclame en réparation de son préjudice d'agrément une indemnité d'un montant de 30 000 euros en raison de l'abandon du footing, de la natation de la musculation et du football qu'il pratiquait avant l'accident.

La société MATMUT propose l'évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut, en relevant que les activités invoquées par M. [C] [G] étaient uniquement de loisirs et n'étaient pas exercées à un niveau professionnel.

Sur ce, M. [C] [G] justifie, au vu des attestations versées aux débats, qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident le footing, la natation, le football et la musculation et qu'il était inscrit depuis 1997 dans un club de football, le cosmos [Localité 34] C et depuis 2009 dans une association sportive et de loisirs.

Le Docteur [K] a relevé que M. [C] [G] avait, selon ses déclarations, cessé toutes ces activités, ajoutant que les activités sportives en orthostatisme (station debout) lui sont interdites.

Si l'avis de l'expert manque de clarté s'agissant de la possibilité pour la victime de s'adonner à la natation qui n'est pas une activité sportive en orthostatisme, et à la musculation qui ne se pratique pas nécessairement en position debout, il est suffisamment établi qu'au regard de ses séquelles orthopédiques, M. [C] [G] ne peut plus pratiquer le football et la course à pied et que sa pratique antérieure de la natation et de la musculation se trouve limitée.

Il convient d'évaluer ce préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, étant rappelé que la cour a jugé pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de l'intéressé était entier.



- Préjudice sexuel

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 6 000 euros en raison de la gêne positionnelle retenue par l'expert.

La société MATMUT propose d'évaluer le préjudice sexuel de la victime à la somme de 2 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, le Docteur [K] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles.

Compte tenu de sa nature et de son importance, ce préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 6 000 euros, étant rappelé que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [C] [G] était entier.

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Récapitulatif

Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [C] [G] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant

- frais divers : 3 401,44 euros 

- perte de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

- assistance temporaire par une tierce personne : 40 000 euros 

- dépenses de santé futures restant à charge : 214,88 euros

- assistance par une tierce personne après consolidation : 305 515,23euros

- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 450 632,40 euros 

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 18 980 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros 

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 119 460 euros 

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 6 000 euros.

M. [X], conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident et son assureur, la société MATMUT, à l'encontre desquels la demande d'indemnisation de la victime est formulée, seront condamnés in solidum au paiement des indemnités susvisées.



Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal 

M. [C] [G] demande à la cour de condamner la société MATMUT à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 16 février 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que l'accident étant survenu le 16 juin 2013, la société MATMUT était tenue de lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle avant le 16 février 2014, ce qu'elle n'a pas fait.

Il ajoute que la contestation de son droit à indemnisation, même si elle a convaincu les premiers juges, ne dispensait pas la société MATMUT de faire une offre.

La société MATMUT fait valoir que sa contestation du droit à indemnisation de M. [C] [G] a été favorablement accueillie par le tribunal, et que compte tenu de ce fait, elle n'a adopté aucun comportement pouvant justifier l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.

Elle conclut ainsi, à titre principal, au rejet de la demande de M. [C] [G] au titre du doublement des intérêts.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'en cas d'offre tardive, l'assiette des pénalités doit porter sur le montant de cette offre et non sur celui des indemnités allouées et que le terme de la pénalité est alors la date de l'offre.

Elle estime, par conséquence que si la cour devait reconnaître un droit à indemnisation à M. [C] [G], le doublement du taux de l'intérêt légal ne pourrait courir, au maximum, qu'entre le 17 février 2014 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois après l'accident) et la signification des présentes conclusions comportant une offre d'indemnisation, l'assiette des pénalités correspondant au montant de cette offre avant déduction de la créance des tiers payeurs.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La société MATMUT avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [C] [G] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

L'accident s'étant produit le 16 juin 2013, la société MATMUT devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 16 février 2014, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Il convient de relever que la contestation du droit à indemnisation de M. [C] [G], même si elle a été retenue par les premiers juges, ne dispensait pas la société MATMUT de son obligation de faire une offre dans les délais requis par la loi.

La société MATMUT encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 17 février 2014.

S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, elle devait intervenir dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de santé de M. [C] [G].

Le Docteur [K], aux termes d'un rapport d'expertise déposé le 9 novembre 2019 et envoyé concomitamment par mail aux avocats des parties, a fixé la date de consolidation au 7 octobre 2019, la société MATMUT ne contestant pas avoir eu connaissance de la consolidation dès cette date.

Elle devait ainsi formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 7 avril 2020, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Si la société MATMUT a formulé, à titre subsidiaire, des offres d'indemnisation par voie de conclusions devant le tribunal puis devant la cour, ces offres dont le montant tient compte d'une réduction de 90 % du droit à indemnisation de la victime sont manifestement insuffisantes au regard des indemnités allouées par la cour.

Elle ne peuvent ainsi avoir interrompu le cours des intérêts au taux doublé.

Enfin, la contestation du droit à indemnisation de la victime ne constitue pas une circonstance non imputable à l'assureur pouvant justifier une réduction de la pénalité encourue en application de l'article L. 211-13 du code des assurances.

Il convient ainsi de condamner la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 17 février 2014 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif.

Sur la capitalisation des intérêts au taux doublé

Il convient de prévoir, conformément à la demande de M. [C] [G], que les intérêts au double du taux légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes

Sur le préjudice d'affection des proches 

Les consorts [G] sollicitent en réparation de leur préjudice d'affection les indemnités suivantes :

- 10 000 euros pour Mme [W] [G], épouse de M. [C] [G], qui a été bouleversée par l'accident de ce dernier et par sa longue hospitalisation qui a été source d'une profonde angoisse et qui a dû accepter le handicap de ce dernier et envisager l'avenir avec un conjoint handicapé,

- 8 000 euros chacune pour les deux filles de M. [C] [G], [Y] et [A] [G], nées respectivement en 2012 et 2015, qui devront grandir auprès d'un père handicapé, 

- 6 000 euros chacun pour M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G], parents de M. [C] [G], qui ont été très affectés par l'accident de leur fils, et souffrent de voir son avenir rendu très incertain par ses séquelles,

- 4 000 euros chacun pour M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G], frères et soeur de M. [C] [G], qui ont été choqués par l'accident et ont dû apprendre à accepter son handicap.

La société MATMUT propose d'évaluer le préjudice d'affection de l'épouse à la somme de 8 000 euros, celui de [Y] [G] à la somme de 5 000 euros et celui de M. [M] [G] et de Mme [B] [V] à la somme de 4 000 euros chacun, avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

Elle conclut, en revanche, au rejet du surplus des demandes.

Elle soutient d'abord qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident dont M. [C] [G] a été victime le 16 juin 2013 avant la naissance de sa fille, [A] [G], et le préjudice d'affection allégué par cette dernière.

Elle considère en outre que M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] ne justifient pas d'un préjudice d'affection.

Sur ce, le préjudice d'affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé et qu'il en relation certaine et directe avec le fait dommageable.

Sur le préjudice d'affection de Mme [W] [G]

Il ressort des documents d'état civil versés aux débats que Mme [W] [G] est mariée à M. [C] [G] depuis le [Date mariage 13] 2010.

Compte tenu des liens unissant Mme [W] [G] à son époux et de la douleur morale éprouvée par cette dernière à la vue des souffrances et séquelles de M. [C] [G] consécutives à l'accident, il convient d'évaluer son préjudice d'affection à la somme de 8 000 euros.

Sur le préjudice d'affection de [A] [G] 

Il ressort des documents d'état civil versés aux débats que la jeune [A] [G] est née le [Date naissance 17] 2015, ce dont il résulte qu'elle a été conçue et est née postérieurement à l'accident dont son père a été victime le 16 juin 2013.

Il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident et le préjudice d'affection allégué qui trouve son origine dans la décision postérieure au fait dommageable d'agrandir la famille nonobstant le handicap de la victime directe.

Sur le préjudice d'affection de [Y] [G] 

Compte tenu des liens unissant la jeune [Y] [G], née le [Date naissance 15] 2012, à son père, M. [C] [G], il convient, d'évaluer son préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles de ce dernier consécutives à l'accident, à la somme de 6 000 euros.

Sur le préjudice d'affection de M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G]

M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G] justifient au vu des documents d'état civil produits être les parents de M. [C] [G].

Compte tenu des liens les unissant à leur fils, il convient, d'évaluer leur préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles de M. [C] [G] consécutives à l'accident, à la somme de 4 000 euros chacun.

Sur le préjudice d'affection de M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G],

M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G], justifient, au vu des documents d'état civil versés aux débats être les frères et soeur de la victime directe.

Compte tenu des liens de parenté les unissant à M. [C] [G], il convient, d'évaluer leur préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles consécutives à l'accident, à la somme de 2 000 euros chacun.

Sur les troubles dans les conditions d'existence

Mme [W] [G] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre des troubles induits par l'accident dans ses conditions d'existence.

Elle expose qu'elle a dû se rendre au chevet de son mari pendant les périodes d'hospitalisation et qu'aujourd'hui encore, elle doit l'aider au quotidien dans les gestes de la vie courante.

La société MATMUT demande à la cour de débouter Mme [W] [G] de sa demande relative aux troubles dans les conditions d'existence, dès lors que ce poste n'est pas reconnu par la nomenclature Dintilhac et qu'il n'est visiblement pas justifié.

Sur ce, sont indemnisables au titre du poste de préjudice extra-patrimonial permanent les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe qui partagent avec elle une communauté de vie effective et affective, ce poste de préjudice étant distinct du préjudice d'affection.

Il est établi que, compte tenu de l'importance des lésions et séquelles de l'accident, la vie quotidienne de Mme [W] [G], épouse de la victime directe, qui partageait avec elle une communauté de vie affective et effective, a été bouleversée, d'abord pour se rendre au chevet de son époux pendant ses longues périodes d'hospitalisation, puis pour assurer une nouvelle organisation de la vie familiale.

Au vu des données qui précèdent, il convient d'indemniser les troubles subis par Mme [W] [G] dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité d'un montant de 5 000 euros.

******

M. [X], conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident et son assureur, la société MATMUT, à l'encontre desquels la demande d'indemnisation des victimes par ricochet est dirigée, seront condamnés in solidum au paiement des indemnités susvisées.

Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs

La CCAS réclame au titre de son recours subrogatoire, après imputation sur les postes de préjudice que ces prestations ont indemnisé :

- la somme de 91 426,13 euros au titre des salaires et des indemnités journalières versés,

- la somme de 126 342,35 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés,

- la somme de 105 218,92 euros au titre de la rente accident du travail.

Sur ce, la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, dispose en vertu des articles 29,1°, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 d'un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ses prestations, ce recours s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge.

Il ressort du décompte définitif de créance en date du 12 novembre 2019 ainsi que des relevés détaillant les dépenses de santé prises en charge avant la date de consolidation consécutivement à l'accident de trajet de M. [G] (pièces n° 1 et 4) que la somme réclamée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 126 342,35 euros inclut des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant total de 124 830,48 euros que la CCAS a pris en charge au titre du régime obligatoire ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de prothèse et des frais de transport d'un montant total de 1 511,87 euros, pris en charge par la Mutuelle de la RATP au titre de l'assurance complémentaire santé à laquelle M. [G] était affiliée.

La créance de la CCAS au titre des dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à la somme de 124 830,48 euros, étant observé que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application del'article 954 du code de procédure civile, la Mutuelle de la RATP ne formule aucune prétention concernant le remboursement des prestations en nature qu'elle a prises en charge.

Après imputation sur les postes de préjudice que ses prestations ont indemnisé, il revient à la CCAS :

- la somme totale de 124 830,48 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- la somme de 91 426,13 euros au titre des rémunérations maintenues pendant l'indisponibilité de M. [C] [G],

- la somme de 105 218,92 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail, après imputation sur le poste lié à la perte de gains professionnels futurs,

Soit la somme totale de 321 475,53 euros.



Sur les demandes de la RATP au titre des charges patronales 

Selon l'article l'article 32, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci

La RATP justifie avoir supporté sans contrepartie de travail des charges patronales d'un montant total de 45 299,49 euros pour la période du 17 juin 2013 au 7 octobre 2016 inclus.

Elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de cette somme par M. [X] et la société MATMUT.

Sur la demande de la RATP au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

La RATP sollicite la condamnation in solidum de M. [X] et de la société MATMUT à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros en application du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 et de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce, aux termes de l'article 5 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du responsable dont le montant est déterminé, sur les bases de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.»

Il résulte des alinéas 8 et 9 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, (anciennement alinéas 6 et 7 de ce texte), qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié la victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie et que le montant de cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Compte tenu du montant de la créance de la RATP, il convient de lui allouer la somme réclamée de 1 080 euros correspondant au montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion fixé par l'arrêté du 27 décembre 2018.

Sur la contribution à la dette

La société MATMUT demande à la cour, dans le cas où elle n'exclurait pas le droit à indemnisation de M. [C] [G], de dire que la charge de la dette sera répartie par parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs, à savoir, M. [P] et les sociétés MMA, M. [S] et la société MFA et M. [X] et la société MATMUT.

Rappelant que la contribution à la dette entre les différents codébiteurs d'indemnisation ne peut être fondée que sur les articles 1240 et 1346 du code civil, qu'elle s'effectue en proportion de leurs fautes respectives, et en l'absence de faute prouvée par parts égales, elle soutient qu'il n'est justifié d'aucune faute à l'encontre de son assuré, M. [X], qui a été relaxé du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par un jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny, que MM. [P] et [S] n'ont commis aucune faute à l'origine de l'accident et que, part conséquent, la contribution à la dette devra se faite par parts égales.

La société MFA et M. [S] objectent que l'assureur d'un conducteur fautif ne dispose d'aucun recours contre un conducteur non fautif et son assureur, que dans le cas de l'espèce, M. [X] a commis une faute et adopté un comportement délibéré particulièrement dangereux en se déportant brusquement sur la voie de circulation de M. [P] qu'il pensait appartenir à un groupe d'automobilistes allemands avec lesquels il avait eu un différend et en freinant brutalement sans aucune raison et en l'absence de tout obstacle sur la chaussée.

Ils ajoutent que les autres conducteurs impliqués, MM. [P] et [S] n'ayant commis aucune faute, la société MATMUT ne dispose d'aucun recours à leur encontre.

Ils précisent que la relaxe de M. [X] du chef de blessures involontaires n'empêche pas sur le plan civil l'application de la loi du 5 juillet 1985, M. [X] étant incontestablement impliqué dans l'accident et seul responsable dans le cadre d'un recours entre co-auteurs, si le droit à indemnisation de M. [C] [G] était reconnu.

Les sociétés MMA, assureurs du véhicule conduit par M. [P], développent des arguments similaires.

M. [P] fait valoir qu'aucune faute de conduite ne lui est reprochée et qu'il s'est trouvé contraint de freiner afin d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule le précédant, lequel avait freiné brusquement devant lui.

Sur ce, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et son assureur condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur ou gardien impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et de l'article 4-1 du code de procédure pénale que si le second de ces textes permet au juge civil en l'absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par le premier de ces textes, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

En l'espèce, M. [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir à Saint-Denis, sur l'autoroute A1 vers Paris au point kilométrique 0.300, le 16 juin 2013, à 6 heures 20, en tout cas sur le territoire national et depuis temps couvert par la prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en ayant provoqué un accident de la route, involontairement causé des blessures à M. [C] [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.

Par un jugement du 16 décembre 2013, rendu contradictoirement à l'égard de M. [X] et de M. [C] [G], dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. [X] des fins de la poursuite.

Or, en l'absence de démonstration d'une faute civile distincte de l'infraction de blessures involontaires dont M. [X] a été relaxé, la cour ne peut retenir de faute à l'encontre de M. [X] sans porter atteinte à l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale qui a écarté toute maladresse, imprudence, inattention, négligence, et tout manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en lien avec l'accident dont a été victime M. [C] [G].

Aucune des parties n'ayant invoqué le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient, avant dire droit sur la contribution à la dette, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les partir à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la RATP qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

M. [X] et la société MATMUT qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [C] [G] une indemnité de 5 000 euros et à la RATP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour.

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [A] [G], de M. [M] [G], de Mme [B] [V] épouse [G], de M. [D] [G], de M. [UL] [G], de Mme [O] [G] et M. [N] [G], et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 

- Dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches, à la suite de l'accident dont il a été victime le 16 juin 2013, est intégral,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

- frais divers : 3 401,44 euros 

- perte de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

- assistance temporaire par une tierce personne : 40 000 euros 

- dépenses de santé futures restant à charge : 214,88 euros

- assistance par une tierce personne après consolidation : 305 515,23euros 

- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 450 632,40 euros 

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 18 980 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros 

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 119 460 euros 

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 6 000 euros,

- Déboute M. [C] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,

- Condamne la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 17 février 2014 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

* préjudice d'affection : 8 000 euros

* troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à Mme [W] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [G], la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d'affection de l'enfant,

- Déboute Mme [W] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [A] [G], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection de l'enfant, faute de lien de causalité directe et certain entre le préjudice allégué et l'accident,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [D] [G], à M. [UL] [G], à Mme [O] [G] et à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 321 475,53 euros au titre de son recours subrogatoire, 

- Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention formulée par la Mutuelle du personnel de la RATP,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 45 299,49 euros au titre des charges patronales,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Avant dire droit sur la contribution à la dette, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, telle que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025 à 14 heures, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [C] [G] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- Réserve le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT aux dépens de première instance et aux les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 05 JUIN 2025



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYR7



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 15/09713





APPELANTS

 

Monsieur [C] [G]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 32]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Madame [W] [Z] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [Y] [G] née le [Date naissance 15] 2012 et [A] [G] née le [Date naissance 20] 2015

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 35] (MAROC)

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [M] [G]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 35] (MAROC)

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Madame [B] [V] épouse [G]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 35] (MAROC)

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Asssitée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [D] [G]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 32]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS





Monsieur [UL] [G]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

Né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 32]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Madame [O] [G]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 32]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 30]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS





INTIMES 



Monsieur [E] [X]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

n'a pas constitué avocat



Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 31] (TUNISIE)

Représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN320



Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155



MATMUT

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Assistée par Me Margaux BECHARD, avocat au barreau de PARIS



E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 22]

[Localité 28]

Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388



LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388



LA MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP

[Adresse 24]

[Localité 28]

Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388



MMA IARD SA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173



MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173



MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

[Adresse 23]

[Adresse 23]

Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère





Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN



ARRÊT :



- rendu par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 16 juin 2013, alors qu'il circulait au guidon de son scooter sur l'autoroute A1 à hauteur de la commune de [Localité 34] en direction de [Localité 32], M. [C] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [E] [X] et assuré auprès de la société MATMUT, un véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [C] [P] et assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et un véhicule Mercedes classe S conduit par M. [F] [S], assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle assurances (la société MFA).



M. [C] [G] a fait assigner M. [X] et la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 10 octobre 2014 rectifiée le 11 février 2015, a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J].



Le 11 avril 2015, cet expert a déposé un rapport concluant que l'état de M. [C] [G] n'était pas consolidé.



Par actes d'huissier en date des 4 et 5 juin 2015, M. [C] [G] a fait assigner M. [X] et la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).



La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la CCAS) et la Mutuelle du personnel de la RATP (la Mutuelle de la RATP) sont intervenues volontairement à l'instance.



L'épouse de la victime directe, Mme [W] [Z] épouse [G], agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale, avec M. [C] [G], de leurs enfants mineurs, [Y] et [A] [G], les parents de la victime directe, M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G], et ses frères et soeur, M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]) sont également intervenus volontairement à la procédure.



Parallèlement, la société MATMUT a, par exploits en date des 7 et 9 juin 2016, fait assigner en garantie, M. [P] et la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA, M. [S] et la société MFA.



Les deux procédures ont été jointes.



Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur [K], qui a établi son rapport définitif le 9 novembre 2019. 



Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [A] [G], de M. [M] [G], de Mme [B] [V] épouse [G], de M. [D] [G], de M. [UL] [G], de Mme [O] [G] et M. [N] [G],

- constaté que le véhicule précédant celui de M. [C] [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X], 

- dit que M. [C] [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes,

- débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions,

- déclaré le jugement opposable à la CCAS,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum les consorts [G] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 2 mai 2022, les consorts [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- constaté que le véhicule précédant celui de M. [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X],

- dit que M. [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. [G], ainsi que les consorts [G] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions des consorts [G], notifiées le 16 octobre 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022, 

Statuant à nouveau,

- juger qu'aucune faute de conduite n'apparaît caractérisée à l'encontre de M. [G], conducteur victime,

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à M. [C] [G] la somme de 1 720 930,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, 

- fixer les indemnités revenant à M. [G] comme suit : 

* dépenses de santé actuelles : 21,40 euros 

* frais divers : 43 041,44 euros 

* pertes de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

* dépenses de santé futures : 573,56 euros 

* tierce personne future : 375 963,11euros 

* pertes de gains professionnels futurs : 989 162,05 euros 

* incidence professionnelle : 80 000 euros 

* déficit fonctionnel temporaire : 19 383 euros 

* souffrances endurées : 35 000 euros 

* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros 

* déficit fonctionnel permanent :119 460 euros 

* préjudice d'agrément : 30 000 euros 

* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros 

* préjudice sexuel : 6 000 euros,

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à Mme [W] [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à [Y] [G] représentée par sa mère Mme [W] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à [A] [G] représentée par sa mère Mme [W] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à M. [M] [G] et Mme [B] [G] la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à régler à MM. [D] [G], [UL] [G], [N] [G] et Mme [O] [G] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées en réparation du préjudice de M. [G], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 16 février 2014 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif au titre de l'article 211-9 et suivants du code des assurances, tout en y ajoutant la capitalisation des intérêts doublés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, selon les règles de l'anatocisme, 

- condamner M. [X] et la société MATMUT entiers dépens que Maître Fromantin pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la RATP.



Vu les dernières conclusions de la société MATMUT, notifiées le 23 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- recevoir la société MATMUT en ses conclusions d'intimée et la dire bien fondée,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2022 en ce qu'il a : 

* constaté que le véhicule précédant celui de M. [C] [G] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [X],

* dit que M. [C] [G] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,

* débouté en conséquence les consorts [G] de leurs demandes,

* débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions ; 

* condamné in solidum les consorts [G] aux dépens ; 

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

À titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et celui des victimes par ricochet sera réduit de 90% et le fixer par voie de conséquence à 10% ,

- fixer ainsi le préjudice de M. [C] [G] et celui des victimes par ricochet tels qu'exposés dans le corps des présentes,

- juger que seul le BCRIV 2023 sera appliqué pour ce qui concerne les postes de préjudices futurs, 

A titre subsidiaire, la cour fera application du barème de la gazette du palais 2020 à 0,3%, 

A titre infiniment subsidiaire, la cour fera application du barème de la gazette du palais 2022,

¿ Total préjudices patrimoniaux : 31 475,56 euros 

- débouter M. [C] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles en l'absence des justificatifs de sa mutuelle,

- allouer la somme de 254 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre des frais de médecin-conseil et de son préjudice vestimentaire,

- allouer la somme de 2 774,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

- juger que la tierce personne avant consolidation sera indemnisée sur la base d'un coût horaire de 14 euros,

- allouer la somme de 746,06 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures en l'absence des justificatifs de sa mutuelle,

- allouer la somme de 22 700,70 euros à M. [G] après réduction de son droit à indemnisation au titre de la tierce personne permanente,

-juger que la tierce personne après consolidation sera indemnisée sur la base de 15 euros de l'heure,

- débouter M. [G] de sa demande tendant à voir indemniser une tierce personne à hauteur de 2 heures par mois,

- débouter en l'état M. [G] de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs,

A titre subsidiaire,

- allouer la somme de 28 351 euros à M. [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- constater qu'aucune somme ne revient à la RATP au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- allouer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle après application [de la réduction] du droit à indemnisation,

- enjoindre M. [G] à communiquer son entier dossier médical de santé du travail,

En tout état de cause : 

-juger que le capital représentatif et les arriérés échus de la rente AT viendront en déduction de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

¿ Total préjudices extra patrimoniaux : 14 623,75 euros 

- allouer la somme de 1 863,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 

- allouer la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées 

- allouer la somme de 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- allouer la somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 

- allouer la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent 

- allouer la somme de 200 euros au titre du préjudice d'agrément 

- allouer la somme de 200 euros au titre du préjudice sexuel,

Sur le préjudice des proches : 

- voir allouer à Mme [Z] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de son préjudice d'affection réduction faite du droit à indemnisation,

- voir allouer à [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d'affection réduction faite du droit à indemnisation,

- débouter [A] [G] de sa demande relative au préjudice d'affection,

- débouter M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] de leurs demandes relatives au préjudice d'affection, ces derniers ne justifiant absolument pas de ce dernier,

- voir allouer à M. [M] [G] et Mme [B] [G] la somme de 400 euros à chacun au titre de leur préjudice d'affection, réduction opérée du droit à indemnisation,

En tout état de cause : 

- juger que la répartition de la charge indemnitaire s'effectuera entre les différents véhicules impliqués à parts égales et leurs assureurs (les sociétés MMA, M. [P], M. [S], la société MFA), 

Statuant à nouveau, 

- débouter purement les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT, 

- débouter purement et simplement M. [C] [G] de sa demande formulée au titre de l'article L. 211-19 du code des assurances ; 

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait un droit à indemnisation de M. [C] [G], 

- juger que la condamnation au doublement des intérêts devra être réduite dans de sensibles proportions compte tenu des circonstances non imputables à l'assureur, 

- débouter purement et simplement M. [C] [G] de sa demande au titre de l'anatocisme,

- débouter purement et simplement la RATP et la CCAS de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT et cela compte tenu de l'exclusion du droit à indemnisation de M. [C] [G] ; 

- débouter la société MFA et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MATMUT,

- condamner les consorts [G] à payer à la société MATMUT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de la présente instance.



Vu les dernières conclusions de la société MFA et de M. [S] notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :

A titre principal, 

Confirmant le jugement entrepris, 

- exclure le droit à indemnisation de M. [C] [G] dont les fautes sont exclusivement à l'origine de l'accident,

- débouter M. [C] [G] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la mutuelle fraternelle d'assurances et de M. [S],

Infirmant le jugement entrepris, 

- condamner la société MATMUT à payer à la société MFA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT et à défaut M. [C] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

À titre subsidiaire, 

- réduire de 90% le droit à indemnisation de M. [G] et celui des victimes par ricochet et le fixer à 10%,

- limiter à 10% le recours des organismes tiers-payeurs et de l'employeur de M. [C] [G],

- débouter [A] [G], représentée par sa mère, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter la réclamation de la RATP au titre des frais médicaux,

- réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice corporel de M. [C] [G] et des préjudices d'affection allégués par son épouse, sa fille [Y] [G], ses parents et ses frères et s'urs,

- rejeter la demande de mise hors de cause de la société MATMUT fondée sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel,

- condamner seuls la société MATMUT et M. [X] à prendre en charge l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime M. [C] [G] et donc du préjudice corporel de M. [C] [G], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers-payeurs et de l'employeur,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MFA et M. [S],

- condamner la société MATMUT à payer à la société MFA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MATMUT et à défaut M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ghislain Dechezleprêtre.



Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 24 octobre 2022, aux termes desquelles elles demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :

A titre principal, 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que M. [C] [G] a commis des fautes excluant tout droit à indemnisation,

- en conséquence, le débouter ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA,

- condamner M. [G] à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

À titre subsidiaire, 

- réduire de 90 % le droit à indemnisation de M. [G] et celui des victimes par ricochet et le fixer à 10 %,

- limiter à 10 % le recours des organismes tiers payeurs et de l'employeur de M. [G],

- débouter [A] [G], représentée par sa mère, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes de la RATP,

- réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice corporel, des préjudices d'affection allégués par l'épouse de M. [G], sa fille [Y] [G], ses parents et ses frères et s'urs,

- dire que M. [X] a commis une faute étant à l'origine de l'accident,

En conséquence, 

- condamner seuls M. [X] et la société MATMUT à prendre en charge l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime M. [G] et donc du préjudice corporel de M. [G], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers payeurs et de l'employeur ;

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA,

- condamner la société MATMUT à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil Baraniack-Dewinne dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions de M. [P], notifiées le 18 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- débouter les parties de toutes demandes éventuelles à l'encontre de M. [P],

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],

- les condamner aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions de la RATP, de la CCAS et de la Mutuelle du personnel de la RATP, notifiées le 3 novembre 2022, aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles L. 711-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 5 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 224-9 du code de la mutualité et 32 de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2022 et notamment en ce qu'il a débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions,

Statuant de nouveau, 

- recevoir la CCAS et la RATP en leur intervention, 

- dire que le montant de leurs créances s'élève aux sommes de : 

* 322 987,40 euros pour la CCAS,

* 45 299,49 euros pour la RATP en sa qualité d'employeur,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler : 

1) à la CCAS de la RATP, en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale : 

* 91 426,13 euros au titre des salaires et des indemnités journalières versés, somme qui s'imputera sur le poste des pertes de gains professionnels actuels subis par la victime, 

* 126 342,35 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés,

* 105 218,92 euros au titre de la rente accident du travail dont le montant s'imputera prioritairement et à due concurrence du montant qui sera accordé à M. [G] pour la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, de son incidence professionnelle ainsi que pour le solde restant dû sur le montant du déficit fonctionnel permanent,

2) à la RATP en sa qualité d'employeur de M. [G] : 

* 45 299,49 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler à la RATP la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner in solidum M. [X] et la société MATMUT, ou tout succombant, à régler à la RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] et la Matmut, ou tout succombant, aux entiers dépens.



M. [X] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 25 juillet 2022 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches



Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Les consorts [G] exposent qu'il ressort du procès-verbal de police que M. [X] s'estimant pourchassé par deux véhicules immatriculés en Allemagne qui n'ont pu être identifiés, s'est rabattu brusquement devant le véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [P] qu'il pensait faire partie de ceux qui l'avaient pourchassé, que M. [C] [G] dont la visibilité était masquée par ce véhicule utilitaire, n'a pas été en mesure, en dépit d'une manoeuvre de sauvetage, d'éviter la collision avec le véhicule de M. [P] qui le précédait.

Ils soutiennent qu'aucune faute de conduite ou d'inattention n'est établie à son encontre, que la seule survenance de l'accident ne permet pas de caractériser un non-respect des distances de sécurité, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il n'avait pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés prévisibles de la circulation, laquelle était fluide, ni qu'il ait fait preuve d'une quelconque inattention fautive.

Ils concluent ainsi, en infirmation du jugement, que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches est entier.

La société MATMUT, assureur du véhicule conduit par M. [X], la société MFA et son assuré, M. [S], les sociétés MMA, assureur du véhicule conduit par M. [P], concluent à la confirmation du jugement qui a retenu que M. [C] [G] avait commis des fautes justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation.

Elle fait valoir que M. [C] [G] qui, contrairement à M. [P], est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation et n'a pas respecté les distances de sécurité en contravention avec les dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route.

Elle avance, en outre, que M. [C] [G], qui a heurté le véhicule le précédant, a fait preuve, d'un manque de vigilance et d'une inattention fautive et méconnu les exigences de l'article R. 412-6 du code de la route.

La société MATMUT conclut, à titre principal, que ces fautes justifient l'exclusion du droit à indemnisation de M. [G] et, à titre subsidiaire, une réduction de 90 % de ce droit.

La société MFA et M. [S] et le sociétés MMA développent des moyens similaires, les deux premiers ajoutant qu'en retenant que M. [C] [G] circulait à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/heure ainsi qu'il l'a déclaré devant les services de police, il aurait dû laisser une distance de sécurité au moins de 44,44 mètres entre son scooter et le véhicule de M. [P] qui le précédait, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de police qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, l'autoroute A1 est composée de quatre voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence, et que le jour des faits la chaussée était sèche et la circulation fluide.

Les fonctionnaires de police ont décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Un véhicule Volkswagen Caravelle [conduit par M. [P]] et un scooter 125 [piloté par M. [G]] circulent sur la deuxième voie de circulation en partant de la droite, un véhicule Mercedes [conduit par M. [S]] circule sur la voie la plus à droite de l'autoroute. Un véhicule Volkswagen Golf [conduit par M. [X]] se rabat tardivement sur la voie de circulation du scooter et du Caravelle, freine brutalement, obligeant le véhicule Caravelle à piler. Pour éviter le choc le scooter tente de passer entre le Caravelle et le Mercedes. Son scooter percute le Caravelle et s'immobilise sous le véhicule, le pilote du scooter [M. [C] [G]] est éjecté de son scooter, percute le véhicule Mercedes [de M. [S]] et s'immobilise au sol».

M. [S], entendu par les services de police a déclaré : « Je circulais sur la voie de droite à la vitesse approximative de 90 km/heure à l'aide du limitateur. (...) Arrivé à la fin du tunnel du Landy, j'ai à nouveau vu la Golf grise freiner fortement juste devant une camionnette Volkswagen Caravelle noire qui se trouvait sur la deuxième voie. A cet endroit, l'autoroute vers [Localité 32] compte quatre voies de circulation et une bande d'arrêt d'urgence, il faisait jour, il ne pleuvait pas, la chaussée était sèche et la circulation était très fluide et s'effectuait normalement. Lorsque la golf a pilé, je me suis immédiatement rabattu vers la bande d'arrêt d'urgence en ralentissant, car un motard se trouvait sur ma gauche et étant moi-même motard, je sais que le réflexe est de partir à droite ou à gauche, c'est la raison pour laquelle je me suis déporté afin de lui laisser la place. Au même instant le motard n'a pu éviter de percuter l'arrière de la Caravelle noire. Le scooter s'est encastré sous la Caravelle noire et son pilote est venu percuter mon aile avant gauche occasionnant une trace de frottement et [un] léger enfoncement.»

M. [P] conducteur du véhicule utilitaire de marque Volkswagen, modèle Caravelle, qui précédait le scooter piloté par M. [C] [G], a indiqué devant les fonctionnaires de police : « Je circulais à bord du véhicule que mon voisin M. [H] (...) m'a prêté afin que j'emmène mes parents à l'aéroport de [Localité 33] (...) quand j'ai été heurté par un véhicule de type scooter par l'arrière de mon véhicule suite au freinage brusque du véhicule qui me précédait. (...) Je me suis immédiatement arrêté et suis sorti de mon véhicule afin de porter secours au conducteur du scooter qui venait de me percuter. (...) Le conducteur de la Volkswagen Golf m'a informé qu'il était poursuivi par plusieurs véhicules dont un identique au mien supportant des plaques d'immatriculation allemandes. Ayant cru que j'étais ce fameux véhicule, ce dernier a effectué un freinage brusque et violent afin de m'intimider. J'ai donc dû également freiner brusquement afin de l'éviter, ce qui a eu pour cause que le conducteur du scooter a également été surpris et m'a percuté par l'arrière».

M. [X], conducteur du véhicule de marque Volkswagen, type Golf, a relaté les circonstances dans lesquelles plusieurs véhicules immatriculés en Allemagne dont l'un de marque Volkswagen, modèle Caravelle, l'avaient poursuivi, le serrant, le poussant et le contraignant à freiner ; il a, par ailleurs, admis avoir freiné brusquement devant le véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [P] qu'il pensait faire partie du groupe des véhicules immatriculés en Allemagne.

Ceci étant rappelé, l'article R. 412-12 du code de la route dont la violation par M. [C] [G] est invoquée prévoit que « Lorsque deux véhicules se suivent le véhicule du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes ».

S'il résulte des données qui précèdent que la circulation sur la voie de circulation de M [G] a brusquement ralenti et que ce dernier a heurté le véhicule conduit par M. [P] sans avoir été en mesure d'effectuer un freinage ou une manoeuvre d'évitement efficaces, il ne peut en être déduit que M. [C] [G] n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui le précédait, alors qu'aucune donnée objective n'a été consignée par les fonctionnaires de police sur ce point et qu'aucun des témoins de l'accident ne fait état d'une distance de sécurité insuffisante entre les deux véhicules, M. [S] ayant seulement indiqué que le motard n'avait pu éviter la Caravelle noire.

On relèvera que la circonstance que M. [P] soit parvenu à éviter d'entrer en collision avec le véhicule de marque Volkswagen type Golf conduit par M. [X] ne permet nullement de caractériser le non-respect par M. [G] des distances de sécurité, étant rappelé que la faute du conducteur victime doit s'apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que M. [C] [G] qui a déclaré rouler à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/heure, sans qu'aucun des éléments de l'enquête ne vienne contredire ces déclarations, circulait à une vitesse excessive ou inadaptée au regard des conditions de la circulation qui était fluide avant son brusque ralentissement.

Enfin, il n'est pas démontré que M. [C] [G] a fait preuve d'un manque de vigilance ou d'attention, ce qui n'a été relevé ni par les fonctionnaires de police, ni par les autres protagonistes de l'accident.

Il n'est pas ainsi démontré par la société MATMUT, la société MFA, M. [S] et les sociétés MMA sur lesquels repose la charge de la preuve, que M. [G] a commis une faute justifiant l'exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation et de celui de ses proches.



Sur l'indemnisation des préjudices M. [C] [G] 



L'expert, le Docteur [K], qui s'est adjoint le concours du Docteur [T], neurologue, indique dans son rapport déposé le 9 novembre 2019, que M. [C] [G] a présenté à la suite de l'accident du 16 juin 2013 une fracture de diaphyse et basi-cervicale fémorale gauche, une fracture du poignet gauche, et une fracture de la rotule gauche et qu'il a développé consécutivement à l'accident des manifestations dépressives et des troubles cognitifs.

Il retient qu'il conserve des séquelles orthopédiques (marche discrètement irrégulière avec une canne portée à droite, accroupissement limité à 90 degrés, agenouillement et appui unipodal impossibles), des séquelles ORL (hypoacousie de l'oreille gauche) ainsi qu'une symptomatologie dépressive assez marquée, et des troubles cognitifs devant être rattachés à la problématique psychique entrant dans le cadre d'un psycho-syndrome traumatique en relation avec l'accident.

Il conclut son rapport comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation :

* du 16 juin 2013 au 23 juillet 2013,

* du 1er août 2013 au 17 octobre 2013

* du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013

* le 21 janvier 2014 (hospitalisation en psychiatrie)

* du 11 mars 2014 au 17 avril 2014 (hospitalisation en psychiatrie)

* le 22 avril 2014

* du 28 avril 2014 au 24 juin 2014

* du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016 (hospitalisation en psychiatrie)

- déficit fonctionnel temporaire partiel, hors périodes d'hospitalisation, au taux global de 50 % 

- consolidation :

* consolidation sur le plan orthopédique le 30 septembre 2015

* consolidation sur le plan neuropsychique le 7 octobre 2016

* consolidation « globale » fixée au 7 octobre 2016

- déficit fonctionnel permanent :

* 25 % sur le plan orthopédique

* 8 % sur le plan neuropsychique

* soit un déficit fonctionnel permanent global de 36 % tenant compte des séquelles ORL

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne :

* 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % 

* aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives : le Docteur [R] souligne que M. [G] ne fait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, ce qui pourrait justifier un besoin d'assistance de 2 heures par mois pendant la période avant consolidation,

- besoin d'assistance permanente par une tierce personne :

* sur le plan orthopédique, 6 heures par semaine de façon viagère

* aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives : le Docteur [R] souligne que M. [G] ne fait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, ce qui pourrait justifier un besoin d'assistance d'une heure par mois pendant 3 ans après la consolidation,

- préjudice professionnel : « On retient des gênes du fait du retentissement cognitif qui restent de l'ordre du modéré (...) Je suis en accord avec Maître Del Carpio [ avocat de M. [G]] qui écrit : concernant le préjudice professionnel, vous trouverez ci-joint l'avis d'inaptitude ainsi que les documents relatifs au licenciement de M. [G] survenu en août 2019 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclassement (Pièce n° 80). Le préjudice professionnel de M. [G] est donc majeur, ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL ayant empêché un reclassement au sein de la RATP, entreprise pour laquelle il travaillait depuis 2008 » 

- souffrances endurées : 5/7 

- préjudice esthétique temporaire : 3/7 

- préjudice d'agrément : toutes les activités en orthostatisme sont interdites

- préjudice esthétique permanent : 2,5/7 

- préjudice sexuel : gênes positionnelles.

- frais futurs : une canne béquille tenue de la main droite à renouveler tous les deux ans ; renouvellement des embouts tous les 6 mois.

Son rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 7] 1980, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de machiniste receveur employé par RATP, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022, avec un taux d'intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

M. [G] réclame au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation demeurées à sa charge la somme de 21,40 euros pour l'achat de deux cannes le 14 janvier 2015 (pièce n° 2015).

Il soutient qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, il n'a bénéficié d'aucune prise en charge par la Mutuelle de la RATP.

La société MATMUT fait valoir que l'expert a relevé que M. [G] avait eu recours à une canne béquille droite, alors que la facture produite se rapporte à l'achat de deux cannes béquilles.

Elle conclut, en outre, au rejet de la demande de M. [G] faute pour ce dernier de produire le décompte des prestations servies par la Mutuelle de la RATP.

Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance établi le 12 novembre 2019 ainsi que des relevés détaillant les dépenses de santé prises en charge avant la date de consolidation consécutivement à l'accident de trajet de M. [C] [G] (pièces n° 1 et 4) :

- que la CCAS a pris en charge, au titre du régime obligatoire, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant total de 124 830,48 euros,

- que la Mutuelle de la RATP a pris en charge au titre de l'assurance complémentaire santé à laquelle M. [G] était affiliée, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de prothèse et des frais de transport d'un montant total de 1 511,87 euros.

Le Docteur [K] ne s'est pas prononcé sur les appareillages dont avait eu besoin M. [G] avant la date de consolidation, relevant seulement qu'au jour de l'examen il se déplaçait avec une canne béquille droite et qu'il convenait de tenir compte au titre des dépenses de santé futures de l'achat et du renouvellement d'une canne tous les deux ans, avec changement des embouts tous les six mois.

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [J] qui est plus détaillé concernant le parcours de soins de M. [C] [G], que ce dernier a eu besoin pour se déplacer de deux cannes anglaises après son hospitalisation pour le traitement d'une pseudarthrose.

Il est ainsi mentionné dans le compte rendu d'hospitalisation, intégralement retranscrit par le Docteur [J] : « Le patient béquille autonome avec 2 CA », le terme « 2CA» faisant référence à deux cannes anglaises.

M. [C] [G] justifie avoir exposé le 14 janvier 2015 la somme de 21,40 euros pour l'achat de deux cannes pliables réglables prescrites le 13 janvier 2015 par le Docteur [L], cette somme correspondant, selon la facture produite, à la différence entre le coût de ces matériels, soit 58 euros, et la somme prise en charge par la CCAS au titre du régime obligatoire, soit 36,60 euros.

Toutefois, le relevé détaillé des prestations prises en charge par la Mutuelle de la RATP à la date du 12 mars 2015 faisant apparaître des frais d'appareillage et de prothèses à hauteur de 39,96 euros, il n'est pas justifié par M. [C] [G] qu'une somme est demeurée à sa charge au titre des frais de cannes anglaises.

Il revient à la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 la somme de 124 830,48 euros et à la Mutuelle de la RATP qui a pris en charge des frais de traitement médical et de rééducation visés à l'article 29,3° de cette loi, la somme de 1 511,87 euros, au titre des dépenses de santé actuelles imputables à l'accident.



- Frais divers

M. [C] [G] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 43 041,44 euros incluant l'assistance temporaire par une tierce personne.

Il intègre également dans ce poste ce préjudice, les honoraires de ses médecins conseils, les frais de remplacement de ses effets personnels et équipements de moto endommagés lors de l'accident, ainsi que les frais de remorquage de son scooter.

Sur ce, le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne qui doit s'apprécier en fonction des besoins sera examiné au titre d'un poste de préjudice distinct des frais divers.

* Sur les honoraires de médecin-conseil 

Les honoraires d'assistance à expertise par les Docteurs [U] et [R], médecins conseils, soit 2 240 euros au vu des factures produites, constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident et sont par la même indemnisables.

* Sur les effets personnels endommagés par l'accident

M. [C] [G] réclame à ce titre une somme de 238,50 euros au titre de sa veste et de son pantalon, 554,66 euros au titre des gants de moto, du casque modulable et de la chaîne de l'engin et la somme de 25,40 euros au titre d'une cagoule-tour de cou.

La société MATMUT objecte que M. [G] ne justifie pas que ses effets personnels ont été endommagés lors de l'accident, notamment le tour de cou et la chaîne du scooter.

Elle propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme forfaitaire de 300 euros.

Sur ce, il ressort du rapport de police qu'à la suite de l'accident le scooter de M. [G] s'est encastré sous le véhicule de M. [P] et que M. [C] [G] a été éjecté et projeté sur le véhicule de M. [S].

Compte tenu de la violence du choc, il est suffisamment établi que les effets vestimentaires et équipements de moto de M. [G] (veste, pantalon, casque modulable, cagoule-tour de cou, gants) ont été endommagés lors de l'accident, de même que la chaîne anti-vol « Fort Knox Star ».

Au vu des factures produites, ces frais s'élèvent à la somme justifiée de 818,56 euros.

* Sur les frais de remorquage

M. [C] [G] réclame à ce titre une somme de 342,88 euros. Exposant que la société MATMUT a attendu la veille de la clôture pour invoquer qu'il n'était pas rapporté la preuve que ces frais de remorquage n'avaient pas été pris en charge par son assureur, M. [G] indique que compte tenu du peu de temps dont il disposait pour obtenir une attestation de non prise en charge, il a établi une attestation dans laquelle il confirme n'avoir reçu de ce dernier aucune indemnité au titre des frais de remorquage.

La société MATMUT objecte que M. [C] [G] ne justifie pas que les frais de remorquage n'ont pas été pris en charge par son propre assureur et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, M. [G] verse aux débats la facture de la société Depann 2000 dont il résulte qu'il a acquitté à la suite de l'accident des frais de remorquage du scooter d'un montant de 342,88 euros.

Aucun élément ne permet de retenir que M. [G] bénéficiait d'une assurance couvrant les frais de remorquage de son propre véhicule, l'intéressé ayant déclaré dans une attestation établie le 15 octobre 2024, qui présente des garanties suffisantes de crédibilité, n'avoir perçu aucune indemnité à ce titre.

Les frais de remorquage constituent un élément du préjudice de M. [C] [G] que la société MATMUT doit indemniser.

******

Le poste de préjudice lié aux frais divers s'établit ainsi à la somme totale de 3 401,44 euros ( 2 240 euros + 818,56 euros + 342,88 euros)

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [C] [G] évalue ce poste de préjudice à la somme de 39 640 euros, calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 991 jours et d'un tarif horaire de 20 euros.

Il réclame, en outre, au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, une indemnité de 1 600 euros au titre de son besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives, en relevant que ce besoin a été évalué par le Docteur [K] à une heure par mois avant consolidation.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 27 748 euros, calculée en fonction d'un tarif horaire de 14 euros.

Elle relève que par référence aux bases salariales de 2022, le coût d'une heure de tierce personne génère une dépense de 14,33 euros, incluant les congés payés et les cotisations patronales, que ce coût horaire ne tient pas compte du crédit d'impôt dont bénéficie le particulier-employeur, de sorte que son offre calculée sur la base d'un tarif horaire de 14 euros est parfaitement justifiée.

Elle conteste, en revanche, tout besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives en relevant que ce besoin, évoqué par le médecin-conseil de la victime, le Docteur [R], n'a pas été retenu par le Docteur [K] dans ses conclusions définitives.

Sur ce, le Docteur [K] a évalué à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de M. [C] [G] en raison de ses lésions orthopédiques.

Il a indiqué dans ses conclusions que le Docteur [R] ayant souligné que M. [G] ne faisait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, cela pourrait justifier un besoin d'assistance de 2 heures par mois pendant la période avant consolidation.

Si ces conclusions manquent de clarté sur le besoin d'assistance de la victime dans l'accomplissement des tâches administratives, il convient de retenir qu'en raison des manifestations dépressives et des troubles cognitifs apparus dans les suites de l'accident, M. [G] a eu besoin d'une aide humaine supplémentaire d'une heure par mois pour l'accomplissement des tâches administratives pendant la période antérieure à la consolidation.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Ce poste de préjudice, doit, en outre, être évalué, hors incidence fiscale.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros, conformément à la demande de M. [C] [G].

En revanche le nombre de jours écoulés pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % est de 960 jours et non de 991 jours comme mentionné par M. [C] [G] dans ses écritures [1210 jours entre la date de l'accident le 16 juin 2013 et la date de la consolidation le 7 octobre 2016 - 250 jours de déficit fonctionnel temporaire total = 960 jours].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- aide requise sur le plan orthopédique : 38 400 euros (2 heures x 960 jours x 20 euros)

- aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives de la date de l'accident à la date de la consolidation: 1 600 euros (2 heures x 40 mois x 20 euros)

Soit un total de 40 000 euros.



- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 9 325,76 euros, en se fondant sur l'attestation de perte de salaire établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP.

Il soutient que les abattements sur primes d'un montant de 9 004,06 euros et les abattements sur jours fériés d'un montant de 3 337,72 euros mentionnés dans ce document pendant ses périodes de cessation d'activité du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017 et du 9 avril 2018 au 21 mai 2018 correspondent à des pertes de rémunération nettes et qu'il résulte de cette attestation que pendant la période du 16 juin 2013 au 7 octobre 2016, date de consolidation, sa perte de revenus s'élève à la somme de 9 325,76 euros (12 341,78 euros x 1 209 jours / 1 600 jours).

La société MATMUT fait valoir que M. [C] [G] a bénéficié d'une garantie de salaire par la RATP et que s'il ressort de l'attestation de son employeur que des abattements sur primes et des abattements sur jours fériés ont été pratiqués entre la date de l'accident et celle de la consolidation, il n'est pas démontré que les sommes de 9 004,06 euros et de 3 337,72 euros mentionnées dans cette attestation correspondent à des pertes nettes et non à des pertes brutes.

Après déduction des charges salariales qu'elle chiffre à 20 % du salaire brut, la société MATMUT propose ainsi d'évaluer la perte de gains professionnels actuels de M. [C] [G] entre la date de l'accident et la date de la consolidation à la somme de 7 460,60 euros nets (9 873,42 euros nets / 1 600 jours x 1 209.jours).

Sur ce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu'au moment de l'accident, M. [C] [G] était employé par la RATP en qualité de machiniste receveur (chauffeur de bus) et qu'il relevait du statut spécial des agents de la RATP.

Il résulte du rapport d'expertise du Docteur [K] que M. [C] [G] a été en arrêt de travail continu entre la date de l'accident, le 16 juin 2013, et la date de la consolidation, fixée au 6 octobre 2016, ce que confirme l'attestation établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats et du décompte de créance de la CCAS, M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire, les salaires maintenus pendant la période d'indisponibilité de la victime consécutive à l'accident s'étant élevés à la somme de 51 247,45 euros entre le 17 juin 2013 et le 30 avril 2015 inclus et à la somme de 40 178,68 euros entre le 1er mai 2015 et le 7 octobre 2016, date de la consolidation.

Selon l'attestation précitée du 16 mars 2023, M. [C] [G] a subi pendant les périodes d'interruption de son activité professionnelle du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017, puis du 9 avril 2018 au 21 mai 2018, les pertes de salaire suivantes :

- abattements sur primes : 9 004,06 euros

- abattements sur jours fériés : 3 337,72 euros

Soit au total, la somme de 12 341,78 euros.

Cette attestation portant sur les pertes de salaire effectivement subies par M. [C] [G], il convient de retenir que les abattements sur primes et sur jours fériés mentionnés se rapportent à des pertes nettes et non brutes.

La perte de revenu non compensée par le maintien de salaire dont a bénéficié M. [G] s'établit ainsi entre le 16 juin 2013 et le 7 octobre 2016, prorata temporis, à la somme de 9 325,76 euros (12 341,78 euros x 1 209 jours / 1 600 jours).

Il revient à la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, la somme totale de 91 426,13 euros (51 247,45 euros + 40 178,68 euros) au titre des rémunérations maintenues pendant l'indisponibilité de M. [C] [G] avant la date de consolidation.



Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

M. [C] [G] fait valoir qu'il a besoin d'une canne béquille dont l'expert a retenu qu'elle devait être renouvelée tous les deux ans, avec changement des embouts tous les six mois.

Exposant que la somme restant à sa charge au titre de l'achat d'une canne béquille s'élève à 21,40 euros ainsi qu'il résulte de sa pièce n° 5 et qu'il ne dispose plus de mutuelle depuis la date de son licenciement pour inaptitude, M. [G] réclame une indemnité d'un montant de 573,56 euros au titre des frais d'acquisition et de renouvellement tous les deux ans de ce matériel, avec capitalisation viagère.

La société MATMUT relève que le besoin de M. [G] est limité à une seule canne.

Elle ajoute que faute pour M. [C] [G] de produire les bordereaux de sa mutuelle permettant de connaître son reste à charge, sa demande doit être rejetée.

Sur ce, le Docteur [K] retient, au titre des dépenses de santé futures, que M. [C] [G] a besoin d'une canne béquille tenue de la main droite avec renouvellement tous les deux ans et changement des embouts tous les six mois.

Il ressort de la facture du 14 janvier 2015 (pièce n° 5) qui porte sur l'acquisition de deux cannes anglaises, qu'après déduction de la part prise en charge au titre du régime obligatoire en application de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables), il reste à la charge de M. [C] [G] une somme de 10,70 euros pour l'achat d'une canne anglaise.

Cette somme de 10,70 euros ne tient pas compte toutefois des remboursements dont M. [G] a bénéficié au titre de son assurance complémentaire santé, alors qu'il est demeuré affilié à la Mutuelle de la RATP au moins jusqu'à la date de sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifiée le 27 août 2019 et que les documents lui permettant de bénéficier du dispositif de portabilité des droits en matière de prévoyance lui ont été remis par son employeur comme mentionné dans la lettre du 27 août 2019.

Le relevé détaillé des prestations prises en charge par la Mutuelle de la RATP à la date du 12 mars 2015 faisant apparaître des frais d'appareillage et de prothèses à hauteur de 39,96 euros, M. [G], qui ne produit pas les bordereaux de sa mutuelle pour la période postérieure à la consolidation, ne justifie pas qu'une somme est demeurée à sa charge au titre des frais d'achat et de renouvellement d'une canne anglaise entre la date de la consolidation et le 27 août 2020, date à laquelle le dispositif de portabilité des droits a nécessairement pris fin.

En revanche, aucun élément ne permet de retenir que M. [G] est aujourd'hui affilié à une nouvelle assurance complémentaire santé, étant observé que ce dernier ne peut pas rapporter la preuve d'un fait négatif.

Au vu de ces éléments, le préjudice de M. [G] lié à l'achat et au renouvellement tous les deux ans d'une canne béquille s'établit comme suit, étant relevé qu'aucune demande n'est formulée au titre des frais relatifs au renouvellement des embouts tous les six mois :

- fraction de la dépense annuelle restant à charge à compter du 27 août 2020 : 5,35 euros (10,70 euros / 2)

- arrérages échus à la date de la liquidation : 

* 5,35 euros x 4,77 ans = 25,52 euros

- arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation

* 5,35 euros x 35,394 = 189,36 euros

Total : 214,88 euros.



Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [G] fait valoir qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne 6 heures par semaine en raison de ses séquelles orthopédiques comme l'a retenu l'expert et qu'il a besoin, en outre, s'agissant de la gestion du foyer et des démarches administratives, d'une tierce personne 2 heures par mois avant la consolidation et une heure par mois pendant 3 ans après la consolidation.

Il a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 375 963,11 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 20 euros et d'une année de 412 jours, s'agissant de la période à échoir.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice avant application de la réduction du droit à indemnisation, à la somme de 37 710 euros au titre des arrérages échus et à celle de 18 929,70 euros au titre des arrérages à échoir, en retenant un taux horaire de 15 euros ; elle estime qu'une indemnisation sur la base d'une année de 412 jours aboutirait à un enrichissement sans cause.

Elle conteste tout besoin d'assistance pour la gestion du foyer et les démarches administratives en relevant que ce besoin, évoqué par le médecin-conseil de la victime, le Docteur [R], n'a pas été retenu par le Docteur [K] dans ses conclusions définitives.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler que le besoin d'assistance de M. [G] pour la gestion du foyer et les tâches administratives avant la date de consolidation a été indemnisé au titre du poste de l'assistance temporaire par une tierce personne dont il relève.

Le Docteur [K] a évalué à 6 heures par semaine le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de M. [G] en raison de ses séquelles orthopédiques.

Il a indiqué dans ses conclusions que le Docteur [R] ayant souligné que M. [G] ne faisait plus rien pour la gestion du foyer et les démarches administratives, cela pourrait justifier un besoin d'assistance d'une heure par mois pendant 3 ans après consolidation.

Si ces conclusions manquent de clarté sur le besoin d'assistance de la victime dans l'accomplissement des tâches administratives, il convient de retenir qu'en raison des manifestations dépressives et des troubles cognitifs apparus dans les suites de l'accident, M. [G] a besoin d'une aide humaine d'une heure par mois pour l'accomplissement des tâches administratives, laquelle sera limitée à une période de 3 ans après la consolidation compte tenu des limites de la demande.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros et pour la période à échoir sur une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Contrairement à ce qu'avance la société MATMUT, il n'en résulte aucun enrichissement sans cause de la victime dont l'indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être réduite en fonction du caractère familial de l'aide apportée.

L'indemnité de tierce personne pour la période postérieure à la consolidation s'établit ainsi de la manière suivante :

- aide requise en raison des séquelles orthopédiques :

- arrérages échus du 8 octobre 2016 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation 

* 6 heures x 3 162 jours / 7 jours x 20 euros = 54 205,71 euros

- arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation

* 6 heures x 59 semaines x 20 euros x 35,394 = 250 589,52 euros

- aide pour la gestion du foyer et les démarches administratives pendant trois ans à compter de la consolidation : 

* 1 heure x 36 mois x 20 euros = 720 euros

Soit un total de 305 515,23 euros.

La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [G] était entier, cette indemnité lui revient intégralement.



- Perte de gains professionnels futurs 



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut intégrer les pertes de droit à la retraite lorsque comme en l'espèce leur réparation n'a pas été incluse dans l'incidence professionnelle.

M. [C] [G] expose qu'à la suite de l'accident, il a repris son activité professionnelle à temps partiel à partir du mois de septembre 2017 et qu'il a ensuite été déclaré inapte à son poste de machiniste receveur.

Il ajoute que la RATP a indiqué dans une lettre du 10 juillet 2019 qu'aucun aménagement de poste n'était possible, qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 16 juillet 2019 et que la RATP lui a finalement notifié le 27 août 2019 sa réforme pour impossibilité de reclassement.

M. [G] expose que le Docteur [K] a retenu que son préjudice professionnel était majeur, ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL ayant empêché un reclassement au sein de la RATP, entreprise pour laquelle il travaillait depuis 2008.

Il soutient que ses séquelles orthopédiques l'empêchent de reprendre tout travail manuel, que seul un emploi de bureau sans contact avec le public serait envisageable, mais qu'un tel emploi devrait être compatible avec son niveau d'étude.

Il ajoute qu'il présente consécutivement à l'accident une symptomatologie dépressive assez marquée avec des plaintes cognitives, et que son aboulie explique son manque d'initiative pour retrouver un emploi.

Il considère qu'au regard de l'importance de ses séquelles on peut raisonnablement estimer qu'il subit une perte de chance de 90 % de retrouver un emploi lui procurant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait avant l'accident.

Il relève que contrairement à ce que prétend la société MATMUT, il n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de son licenciement, les sommes figurant sur ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021 correspondant, selon lui, à des indemnités versées à la suite de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de la RATP dont la décision de licenciement ne respectait pas les dispositions du code du travail.

Il retient comme revenu de référence, le montant du salaire annuel qu'il percevait avant l'accident, soit 24 321 euros.

Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 65 931 euros au 31 décembre 2023 et évalue sa perte de gains à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 1 028 449,97 euros, calculée en appliquant au revenu de référence un coefficient de perte de chance de 90 % et en capitalisant sa perte de manière viagère pour tenir compte de son préjudice de retraite.

Il réclame, après imputation de sa rente d'accident du travail d'un montant total de 105 218,92 euros, une indemnité de 989 162,05 euros.

La société MATMUT fait observer que M. [C] [G] ne produit pas l'avis d'inaptitude à son poste de travail rendu le 15 février 2018 par le médecin du travail mais seulement une fiche d'aptitude du 23 mars 2018 faisant état d'un reclassement en cours sur un poste de bureau.

Elle souligne que la RATP était tenue par les avis de la médecine du travail et s'interroge sur le point de savoir si un poste de bureau a été proposé à la victime.

Elle conteste le fait que M. [C] [G] qui n'était âgé que de 36 ans à la date de consolidation soit devenue inapte à toute activité professionnelle, ce que le Docteur [K] n'a pas constaté.

Elle estime que la demande d'indemnisation de M. [C] [G] calculée sur la base de 90 % des gains perçus avant l'accident, ne tient pas compte, concrètement, de sa capacité résiduelle de gains et relève que l'intéressé ne justifie pas des démarches effectuées pour retrouver un emploi.

Elle fait observer que les quelques éléments d'information produits par M. [C] [G] ne permettent pas de connaître son parcours professionnel depuis la fin du mois d'août 2019 et que l'analyse de ses avis d'imposition laisse apparaître qu'il a perçu des revenus de 17 164 euros au titre de l'année 2020 et de 13 776 euros au titre de l'année 2021.

Elle soutient que faute pour M. [C] [G] de produire son entier dossier médical de santé au travail ainsi que les pièces de nature à prouver les démarches qu'il a effectuées pour trouver un nouvel emploi, et en l'état du peu d'informations communiquées sur son parcours professionnel depuis la fin août 2019, il devra être débouté de sa demande.

Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir que M. [C] [G] conserve une capacité résiduelle de gains lui permettant de percevoir un salaire équivalent au SMIC, soit 1 398 net par mois.

Elle évalue sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 283 509,92 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque et avant imputation de la créance de la CCAS au titre de la rente d'accident du travail.

Sur ce, comme rappelé plus haut, M. [C] [G] exerçait au moment de l'accident un emploi de machiniste receveur pour la RATP (conducteur de bus).

Il ressort des données de l'expertise et de l'attestation de perte de salaires établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que consécutivement à l'accident du 16 juin 2013, M. [C] [G] a été en arrêt de travail entre le 7 octobre 2016, date de la consolidation, et le 21 septembre 2017, qu'il a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique entre le 22 septembre 2017 et le 20 décembre 2017, puis à temps plein à partir du 21 décembre 2017.

Comme mentionné dans l'attestation du service des ressources humaines de la RATP, M. [C] [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail entre le 9 avril 2018 et le 21 mai 2018.

Il a fait l'objet le 15 février 2018 d'un avis d'inaptitude à son poste de machiniste receveur par le médecin du travail.

Si cet avis d'inaptitude n'est pas produit, la RATP en fait état dans une lettre du 10 juillet 2019 adressée à M. [C] [G] dans laquelle elle rappelle que le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive à son emploi statutaire de machiniste receveur.

Les restrictions imposées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 15 février 2018 sont retranscrites dans une lettre de la RATP du 27 août 2019, à savoir « pas de conduite, pas de poste de sécurité, pas de manutention supérieure à 5 kg, [ne] pas prévoir de marche importante, formation à prévoir, proposition poste de bureau ou poste assis debout avec peu de marche ».

Dans un second avis en date du 23 mars 2018, qui est versé aux débats, le médecin du travail a conclu : « patient inapte depuis le 15 février 2018 ; reclassement en cours ; poste bureau proposé, pas de manutention, pas de marche importante, à revoir dans 2 mois».

Dans sa lettre du 10 juillet 2019, la RATP a informé M. [C] [G] ce que ses restrictions médicales empêchaient son reclassement sur les postes de contrôleur, de conducteur de métro, d'agent GPSR, de mainteneur électricien caténairiste, de mainteneur électromécanique, de mécanicien d'entretien et que ses aptitudes résiduelles et les préconisations du médecin du travail rendaient impossible un reclassement sur le poste d'animateur agent mobile.

La RATP a indiqué dans cette lettre qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec ses capacités et son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l'obligation de reclassement, écartant ainsi toute orientation vers un emploi de bureau nécessitant une reconversion professionnelle.

C'est dans ces conditions que, par lettre du 27 août 2019, la RATP a notifié à M. [C] [G] sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP.

Il est ainsi établi que la perte par M. [C] [G] de son emploi statutaire de machiniste receveur à la RATP est imputable à l'accident.

On rappellera que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, la circonstance que M. [C] [G] ne justifie pas des recherches d'emploi effectuées depuis la date de sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne peut justifier une limitation de son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.

En revanche, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Il convient ainsi d'apprécier en fonction de la situation concrète de M. [C] [G] s'il est ou non inapte dans l'avenir à toute activité professionnelle, et dans la négative d'apprécier sa capacité résiduelle de gains.

En l'espèce, le Docteur [K], indiquant être en accord avec les observations du conseil de M. [C] [G], a admis qu'en raison de ses séquelles orthopédiques, neurologiques et ORL, l'intéressé était devenu inapte à son poste de travail de machiniste receveur et n'avait pu être reclassé au sein de la RATP.

On relèvera que ces conclusions ne font que reprendre l'avis du médecin du travail et la teneur des courriers de la RATP concernant l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [G].

Il ne ressort pas, en revanche, des conclusions de cet expert ni de celles de son sapiteur neurologue, le Docteur [T], que M. [C] [G] est devenu inapte à tout emploi générateur de gains, étant observé qu'il était âgé de 36 ans à la date de la consolidation et qu'il n'a que 45 ans à la date de la liquidation.

Le Docteur [T] relève dans son rapport, retranscrit dans celui de l'expert principal, que s'il n'a pas eu de réel traumatisme crânien au moment de l'accident, M. [C] [G] a développé par la suite un syndrome psycho-traumatique avec reviviscences, cauchemars et des éléments d'un syndrome dépressif réactionnel.

Il ajoute qu'à ces troubles psychiques d'intensité assez sévère, se sont associées des difficultés cognitives, les évaluations neurocognitives ayant mis en évidence des troubles de l'attention, des troubles dysexécutifs, des troubles de la mémorisation, en même temps qu'un ralentissement idéatoire majeur.

Le Docteur [T] a évalué à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [G], dans sa spécialité, en prenant en compte le psycho-traumatisme et les difficultés cognitives qui s'y rattachent.

Il retient que, sur le plan professionnel, M. [C] [G] subit « des gênes du fait du retentissement cognitif qui restent de l'ordre du modéré ».

Ainsi, si M. [C] [G] ne peut plus exercer d'activités processionnelles physiques nécessitant le port de charges lourdes ou une marche prolongée, il conserve, comme l'a relevé le médecin du travail, la possibilité d'exercer un emploi sédentaire, de type emploi de bureau, ou d'occuper un poste « assis-debout» sans marche prolongée.

La possibilité d'accéder à un tel emploi doit toutefois s'apprécier en fonction des séquelles psychologiques et cognitives de M. [C] [G] qui limitent ses capacités de reconversion professionnelle à des postes ne nécessitant pas de formation complexe et comportant un rythme et une durée de travail adaptés au ralentissement idéatoire majeur (ralentissement de la capacité du cerveau à traiter des données) constaté par le Docteur [T].

Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 900 euros nets par mois la capacité résiduelle de gains de M. [C] [G], soit 10 800 euros nets par an.

M. [C] [G] ne produisant ni ses bulletins de paie au titre de l'année 2012, dernière année entière précédant l'accident, ni l'avis d'imposition de l'année 2013 au titre des revenus de l'année 2012, on retiendra comme revenu de référence le montant de son salaire annuel net imposable figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2012 au titre des revenus de l'année 2011.

Par ailleurs, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, la perte de gains professionnels futurs de M. [C] [G] correspond pour la période antérieure à la liquidation à sa perte réelle de revenus au regard des justificatifs produits.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de distinguer les périodes suivantes :

* périodes du 8 octobre 2016 (lendemain de la date de consolidation) au 21 septembre 2017 et du 9 avril 2018 au 21 mai 2018

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant ces périodes d'arrêt de travail.

Comme relevé plus haut, il ressort de l'attestation établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que M. [C] [G] a subi pendant les périodes d'interruption de son activité professionnelle du 16 juin 2013 au 21 septembre 2017, puis du 9 avril 2018 au 21 mai 2018, les pertes de salaire suivantes :

- abattements sur primes : 9 004,06 euros

- abattements sur jours fériés : 3 337,72 euros,

Soit au total, la somme de 12 341,78 euros.

Cette attestation portant sur les pertes de salaire effectivement subies par M. [C] [G], il convient de retenir que les abattements sur primes et sur jours fériés mentionnés se rapportent à des pertes nettes et non brutes.

La perte de revenu non compensée par le maintien de salaire dont a bénéficié M. [C] [G] s'établit ainsi pour la période du 8 octobre 2016 au 21 septembre 2017 et celle du 9 avril 2018 au 21 mai 2018 à la somme de 3 016,02 euros [12 341,78 euros - 9 325,76 euros correspondant aux abattements sur primes et jours fériés se rapportant à la période antérieure à la consolidation)].

* période du 22 septembre 2017 au 8 avril 2018

Comme rappelé plus haut, il résulte des données de l'expertise et de l'attestation de perte de salaires établie le 16 mars 2023 par le service des ressources humaines de la RATP que M. [C] [G] a repris son poste de travail de machiniste receveur à mi-temps thérapeutique entre le 22 septembre 2017 et le 20 décembre 2017, puis à temps plein du 21 décembre 2017 au 8 avril 2018.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant sa période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, l'intéressé n'invoquant ni ne justifiant d'une perte de revenus pendant cette période.

* période du 22 mai 2018 au 31 décembre 2018 

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire pendant cette période, l'intéressé n'invoquant ni ne justifiant d'une perte de revenus pendant cette période.

* année 2019 

Comme rappelé plus haut, la RATP a notifié à M. [C] [G] sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 27 août 2019.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [C] [G] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération statutaire jusqu'en août 2019.

Il convient d'observer que pour évaluer sa perte de revenus à la somme de 799 euros au titre de l'année 2019, M. [C] [G] compare le revenu de référence d'un montant de 24 321 euros, au revenu net imposable d'un montant de 23 522 euros figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2019 au titre des revenus de l'année 2018, opérant ainsi une confusion entre l'année de l'imposition et celle des revenus concernés.

En l'absence d'information sur le montant des revenus de M. [C] [G] entre la date de sa réforme et le 31 décembre 2019, ce dernier ne justifie d'aucune perte de gains professionnels au titre de l'année 2019.

* année 2020

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus 2020 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 1 265 euros et d' « autres revenus imposables » à hauteur de 15 899 euros.

En l'absence de tout élément de preuve permettant d'établir la nature de ces autres revenus imposables (revenus d'activité devant être pris en compte dans l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs ou allocations de retour à l'emploi qui n'étant pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s'imputer sur ce poste de préjudice), il convient de déduire ces autres revenus imposables du salaire de référence, comme le fait lui-même M. [C] [G] dans ses conclusions.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2020 s'élève ainsi à la somme de 7 157 euros (24 321 euros - 1 265 euros - 15 899 euros).

* année 2021 

Il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2022 au titre des revenus 2021 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 1 085 euros et d' « autres revenus imposables » à hauteur de 12 691 euros.

En l'absence de tout élément de preuve permettant d'établir la nature de ces autres revenus imposables (revenus d'activité devant être pris en compte dans l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs ou allocations de retour à l'emploi qui n'étant pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s'imputer sur ce poste de préjudice), il convient de déduire ces autres revenus imposables du salaire de référence, comme le fait lui-même M. [C] [G] dans ses conclusions.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2021 s'élève ainsi à la somme de 10 545 euros (24 321 euros - 1 085 euros - 12 691 euros).

- année 2022

Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022 que M. [G] a perçu pendant cette période des salaires d'un montant de 606 euros.

Sa perte de gains professionnels futurs au titre de l'année 2022 s'élève ainsi à la somme de 23 715 euros (24 321 euros - 606 euros).



- du 1er janvier 2023 jusqu'à la date de la liquidation 

M. [G] n'a pas produit l'avis d'imposition établis postérieurement à l'année 2023.

La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que M. [C] [G] conservait une capacité résiduelle de gains d'un montant de 10 800 euros nets par mois, sa perte de gains professionnels futurs s'établit pendant la période susvisée de la manière suivante:

* (24 321 euros - 10 800 euros ) x 2,43 ans = 32 856,03 euros

* pour la période à échoir 

La perte de gains professionnels futurs liée au handicap de M. [C] [G] induit corrélativement une perte de droit à la retraite.

M. [C] [G] étant âgé de 36 ans à la date de consolidation, et de 45 ans à la date de liquidation, il convient, pour tenir compte de son préjudice de retraite, de capitaliser sa perte de gains professionnels de 13 521 euros par an (24 321 euros - 10 800 euros) en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation.

Sa perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir, incluant son préjudice de retraite, s'élève à la somme de 478 562,27 euros (13 521 euros x 35,394).

********

Au vu des données qui précèdent le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, s'établit à la somme de 555 851,32 euros (3 016,02 euros + 7 157 euros + 10 545 euros + 23 715 euros + 32 856,03 euros + 478 562,27 euros).

On rappellera que la cour a retenu que le droit à indemnisation de M. [G] était intégral.

Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elle a vocation à réparer la rente d'accident du travail servie à M. [C] [G] par la CCAS, organisme gérant le régime spécial obligatoire de sécurité sociale des agents permanents de la RATP, dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à la somme totale de 105 218,92 euros, ainsi qu'il résulte du décompte de créance définitif du 12 novembre 2019.

Il revient ainsi à M. [C] [G] la somme de 450 632,40 euros (555 851,32 euros - 105 218,92 euros).



- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Elle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 80 000 euros.

Il fait valoir qu'il a dû renoncer à son activité professionnelle antérieure à l'accident, qu'il appréciait particulièrement et pour laquelle il s'était formé spécifiquement.

Il ajoute qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue, qu'il risque de devoir renoncer à l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il était inséré depuis 2002 dans le monde du travail et qu'il souffre de son désoeuvrement actuel qui entraîne une désacralisation importante.

La société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque et avant imputation de la créance de la CCAS au titre de la rente d'accident du travail.

Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que M. [C] [G] n'était pas devenu inapte à tout emploi consécutivement à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2013, il en résulte qu'il ne justifie pas de son exclusion définitive du monde du travail et ne peut être indemnisé au titre de la dévalorisation sociale induite par une telle exclusion.

En revanche, il est établi que M. [C] [G] a été contraint d'abandonner sa profession antérieure de machiniste receveur à la suite de l'accident et que ses séquelles physiques et psychologiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent global de 36 % induisent une pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [C] [G] à la date de la consolidation, soit 36 ans, de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.

La rente d'accident du travail servie par la CCAS ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette somme revient intégralement à M. [C] [G] dont la cour a retenu que le droit à indemnisation était entier.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

M. [C] [G] réclame de ce chef une indemnité d'un montant de 19 383 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 26 euros pour un déficit total.

La société MATMUT évalue ce poste de préjudice à la somme de 18 637,50 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 25 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation de la victime.

Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [C] [G] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande de l'intéressé, sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 6 500 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2013 au 23 juillet 2013, du 1er août 2013 au 17 octobre 2013, du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013, le 21 janvier 2014, du 11 mars 2014 au 17 avril 2014, le 22 avril 2014, du 28 avril 2014 au 24 juin 2014 et du 5 octobre 2016 au 7 octobre 2016 (250 jours x 26 euros)

-12 480 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % entre les périodes d'hospitalisation [1210 jours entre la date de l'accident le 16 juin 2013 et la date de la consolidation le 7 octobre 2016 - 250 jours de déficit fonctionnel temporaire total = 960 jours] 

* 960 jours x 26 euros x 50 % = 12 480 euros

Soit une somme globale de 18 980 euros revenant à M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est entier.



- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 35 000 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer à la somme de 25 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, il y a de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5/7 par le Docteur [K], du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, des multiples hospitalisations, des interventions chirurgicales, des séances de rééducation du retentissement psychologique.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 35 000 euros conformément à la demande de M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est intégral.



- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 6 000 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, le préjudice esthétique temporaire de M. [C] [G], évalué à 3 sur une échelle de 7 degrés par le Docteur [K], est caractérisé par les lésions initiales liées aux fractures ayant altéré l'apparence de la victime et la nécessité pour cette dernière de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des béquilles.

Ce poste de préjudice sera indemnisé compte tenu de sa nature et de sa durée par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros, étant rappelé que la cour a jugé pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [C] [G] était entier.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 119 460 euros, alors que la société MATMUT propose de l'évaluer à la somme de 93 600 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

La CCAS soutient que la rente d'accident du travail versée à M. [G] indemnise en cas de reliquat ce poste de préjudice.

Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 36 % incluant les séquelles orthopédiques, ORL et neuro-psychiques.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [C] [G], qui était âgé de 36 ans à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 7] 1980, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 119 460 euros.

A l'instar de la solution à présent retenue s'agissant de la rente versée en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont il est à présent jugé qu'elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.483), publié), il convient de retenir que compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul forfaitaire décrit dans la pièce n° 3 de la CCAS, cette rente versée à un agent du cadre permanent de la RATP en application de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, à l'exclusion du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

La somme de 119 460 euros revient ainsi à M. [C] [G] dont le droit à indemnisation est intégral.



- Préjudice esthétique 

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [C] [G] sollicite à ce titre une indemnité de 7 000 euros, alors que la société MATMUT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

Sur ce, coté 2,5/7 par le Docteur [K], ce poste de préjudice est caractérisé par les cicatrices que conserve M. [C] [G] consécutivement à l'accident et par une marche discrètement irrégulière avec port d'une canne à main droite pour soulager l'appui du côté gauche, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros, étant rappelé que le droit à indemnisation de l'intéressé est intégral.



- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [C] [G] réclame en réparation de son préjudice d'agrément une indemnité d'un montant de 30 000 euros en raison de l'abandon du footing, de la natation de la musculation et du football qu'il pratiquait avant l'accident.

La société MATMUT propose l'évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut, en relevant que les activités invoquées par M. [C] [G] étaient uniquement de loisirs et n'étaient pas exercées à un niveau professionnel.

Sur ce, M. [C] [G] justifie, au vu des attestations versées aux débats, qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident le footing, la natation, le football et la musculation et qu'il était inscrit depuis 1997 dans un club de football, le cosmos [Localité 34] C et depuis 2009 dans une association sportive et de loisirs.

Le Docteur [K] a relevé que M. [C] [G] avait, selon ses déclarations, cessé toutes ces activités, ajoutant que les activités sportives en orthostatisme (station debout) lui sont interdites.

Si l'avis de l'expert manque de clarté s'agissant de la possibilité pour la victime de s'adonner à la natation qui n'est pas une activité sportive en orthostatisme, et à la musculation qui ne se pratique pas nécessairement en position debout, il est suffisamment établi qu'au regard de ses séquelles orthopédiques, M. [C] [G] ne peut plus pratiquer le football et la course à pied et que sa pratique antérieure de la natation et de la musculation se trouve limitée.

Il convient d'évaluer ce préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, étant rappelé que la cour a jugé pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de l'intéressé était entier.



- Préjudice sexuel

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

M. [C] [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 6 000 euros en raison de la gêne positionnelle retenue par l'expert.

La société MATMUT propose d'évaluer le préjudice sexuel de la victime à la somme de 2 000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation dont elle se prévaut.

Sur ce, le Docteur [K] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles.

Compte tenu de sa nature et de son importance, ce préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 6 000 euros, étant rappelé que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [C] [G] était entier.

************

Récapitulatif

Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [C] [G] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant

- frais divers : 3 401,44 euros 

- perte de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

- assistance temporaire par une tierce personne : 40 000 euros 

- dépenses de santé futures restant à charge : 214,88 euros

- assistance par une tierce personne après consolidation : 305 515,23euros

- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 450 632,40 euros 

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 18 980 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros 

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 119 460 euros 

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 6 000 euros.

M. [X], conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident et son assureur, la société MATMUT, à l'encontre desquels la demande d'indemnisation de la victime est formulée, seront condamnés in solidum au paiement des indemnités susvisées.



Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal 

M. [C] [G] demande à la cour de condamner la société MATMUT à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 16 février 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que l'accident étant survenu le 16 juin 2013, la société MATMUT était tenue de lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle avant le 16 février 2014, ce qu'elle n'a pas fait.

Il ajoute que la contestation de son droit à indemnisation, même si elle a convaincu les premiers juges, ne dispensait pas la société MATMUT de faire une offre.

La société MATMUT fait valoir que sa contestation du droit à indemnisation de M. [C] [G] a été favorablement accueillie par le tribunal, et que compte tenu de ce fait, elle n'a adopté aucun comportement pouvant justifier l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.

Elle conclut ainsi, à titre principal, au rejet de la demande de M. [C] [G] au titre du doublement des intérêts.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'en cas d'offre tardive, l'assiette des pénalités doit porter sur le montant de cette offre et non sur celui des indemnités allouées et que le terme de la pénalité est alors la date de l'offre.

Elle estime, par conséquence que si la cour devait reconnaître un droit à indemnisation à M. [C] [G], le doublement du taux de l'intérêt légal ne pourrait courir, au maximum, qu'entre le 17 février 2014 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois après l'accident) et la signification des présentes conclusions comportant une offre d'indemnisation, l'assiette des pénalités correspondant au montant de cette offre avant déduction de la créance des tiers payeurs.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La société MATMUT avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [C] [G] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

L'accident s'étant produit le 16 juin 2013, la société MATMUT devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 16 février 2014, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Il convient de relever que la contestation du droit à indemnisation de M. [C] [G], même si elle a été retenue par les premiers juges, ne dispensait pas la société MATMUT de son obligation de faire une offre dans les délais requis par la loi.

La société MATMUT encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 17 février 2014.

S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, elle devait intervenir dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de santé de M. [C] [G].

Le Docteur [K], aux termes d'un rapport d'expertise déposé le 9 novembre 2019 et envoyé concomitamment par mail aux avocats des parties, a fixé la date de consolidation au 7 octobre 2019, la société MATMUT ne contestant pas avoir eu connaissance de la consolidation dès cette date.

Elle devait ainsi formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 7 avril 2020, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Si la société MATMUT a formulé, à titre subsidiaire, des offres d'indemnisation par voie de conclusions devant le tribunal puis devant la cour, ces offres dont le montant tient compte d'une réduction de 90 % du droit à indemnisation de la victime sont manifestement insuffisantes au regard des indemnités allouées par la cour.

Elle ne peuvent ainsi avoir interrompu le cours des intérêts au taux doublé.

Enfin, la contestation du droit à indemnisation de la victime ne constitue pas une circonstance non imputable à l'assureur pouvant justifier une réduction de la pénalité encourue en application de l'article L. 211-13 du code des assurances.

Il convient ainsi de condamner la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 17 février 2014 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif.

Sur la capitalisation des intérêts au taux doublé

Il convient de prévoir, conformément à la demande de M. [C] [G], que les intérêts au double du taux légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes

Sur le préjudice d'affection des proches 

Les consorts [G] sollicitent en réparation de leur préjudice d'affection les indemnités suivantes :

- 10 000 euros pour Mme [W] [G], épouse de M. [C] [G], qui a été bouleversée par l'accident de ce dernier et par sa longue hospitalisation qui a été source d'une profonde angoisse et qui a dû accepter le handicap de ce dernier et envisager l'avenir avec un conjoint handicapé,

- 8 000 euros chacune pour les deux filles de M. [C] [G], [Y] et [A] [G], nées respectivement en 2012 et 2015, qui devront grandir auprès d'un père handicapé, 

- 6 000 euros chacun pour M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G], parents de M. [C] [G], qui ont été très affectés par l'accident de leur fils, et souffrent de voir son avenir rendu très incertain par ses séquelles,

- 4 000 euros chacun pour M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G], frères et soeur de M. [C] [G], qui ont été choqués par l'accident et ont dû apprendre à accepter son handicap.

La société MATMUT propose d'évaluer le préjudice d'affection de l'épouse à la somme de 8 000 euros, celui de [Y] [G] à la somme de 5 000 euros et celui de M. [M] [G] et de Mme [B] [V] à la somme de 4 000 euros chacun, avant application de la réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque.

Elle conclut, en revanche, au rejet du surplus des demandes.

Elle soutient d'abord qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident dont M. [C] [G] a été victime le 16 juin 2013 avant la naissance de sa fille, [A] [G], et le préjudice d'affection allégué par cette dernière.

Elle considère en outre que M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] ne justifient pas d'un préjudice d'affection.

Sur ce, le préjudice d'affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé et qu'il en relation certaine et directe avec le fait dommageable.

Sur le préjudice d'affection de Mme [W] [G]

Il ressort des documents d'état civil versés aux débats que Mme [W] [G] est mariée à M. [C] [G] depuis le [Date mariage 13] 2010.

Compte tenu des liens unissant Mme [W] [G] à son époux et de la douleur morale éprouvée par cette dernière à la vue des souffrances et séquelles de M. [C] [G] consécutives à l'accident, il convient d'évaluer son préjudice d'affection à la somme de 8 000 euros.

Sur le préjudice d'affection de [A] [G] 

Il ressort des documents d'état civil versés aux débats que la jeune [A] [G] est née le [Date naissance 17] 2015, ce dont il résulte qu'elle a été conçue et est née postérieurement à l'accident dont son père a été victime le 16 juin 2013.

Il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident et le préjudice d'affection allégué qui trouve son origine dans la décision postérieure au fait dommageable d'agrandir la famille nonobstant le handicap de la victime directe.

Sur le préjudice d'affection de [Y] [G] 

Compte tenu des liens unissant la jeune [Y] [G], née le [Date naissance 15] 2012, à son père, M. [C] [G], il convient, d'évaluer son préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles de ce dernier consécutives à l'accident, à la somme de 6 000 euros.

Sur le préjudice d'affection de M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G]

M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G] justifient au vu des documents d'état civil produits être les parents de M. [C] [G].

Compte tenu des liens les unissant à leur fils, il convient, d'évaluer leur préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles de M. [C] [G] consécutives à l'accident, à la somme de 4 000 euros chacun.

Sur le préjudice d'affection de M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G],

M. [D] [G], M. [UL] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G], justifient, au vu des documents d'état civil versés aux débats être les frères et soeur de la victime directe.

Compte tenu des liens de parenté les unissant à M. [C] [G], il convient, d'évaluer leur préjudice d'affection à la vue ses souffrances et séquelles consécutives à l'accident, à la somme de 2 000 euros chacun.

Sur les troubles dans les conditions d'existence

Mme [W] [G] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre des troubles induits par l'accident dans ses conditions d'existence.

Elle expose qu'elle a dû se rendre au chevet de son mari pendant les périodes d'hospitalisation et qu'aujourd'hui encore, elle doit l'aider au quotidien dans les gestes de la vie courante.

La société MATMUT demande à la cour de débouter Mme [W] [G] de sa demande relative aux troubles dans les conditions d'existence, dès lors que ce poste n'est pas reconnu par la nomenclature Dintilhac et qu'il n'est visiblement pas justifié.

Sur ce, sont indemnisables au titre du poste de préjudice extra-patrimonial permanent les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe qui partagent avec elle une communauté de vie effective et affective, ce poste de préjudice étant distinct du préjudice d'affection.

Il est établi que, compte tenu de l'importance des lésions et séquelles de l'accident, la vie quotidienne de Mme [W] [G], épouse de la victime directe, qui partageait avec elle une communauté de vie affective et effective, a été bouleversée, d'abord pour se rendre au chevet de son époux pendant ses longues périodes d'hospitalisation, puis pour assurer une nouvelle organisation de la vie familiale.

Au vu des données qui précèdent, il convient d'indemniser les troubles subis par Mme [W] [G] dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité d'un montant de 5 000 euros.

******

M. [X], conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident et son assureur, la société MATMUT, à l'encontre desquels la demande d'indemnisation des victimes par ricochet est dirigée, seront condamnés in solidum au paiement des indemnités susvisées.

Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs

La CCAS réclame au titre de son recours subrogatoire, après imputation sur les postes de préjudice que ces prestations ont indemnisé :

- la somme de 91 426,13 euros au titre des salaires et des indemnités journalières versés,

- la somme de 126 342,35 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés,

- la somme de 105 218,92 euros au titre de la rente accident du travail.

Sur ce, la CCAS, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, dispose en vertu des articles 29,1°, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 d'un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ses prestations, ce recours s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge.

Il ressort du décompte définitif de créance en date du 12 novembre 2019 ainsi que des relevés détaillant les dépenses de santé prises en charge avant la date de consolidation consécutivement à l'accident de trajet de M. [G] (pièces n° 1 et 4) que la somme réclamée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 126 342,35 euros inclut des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant total de 124 830,48 euros que la CCAS a pris en charge au titre du régime obligatoire ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de prothèse et des frais de transport d'un montant total de 1 511,87 euros, pris en charge par la Mutuelle de la RATP au titre de l'assurance complémentaire santé à laquelle M. [G] était affiliée.

La créance de la CCAS au titre des dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à la somme de 124 830,48 euros, étant observé que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application del'article 954 du code de procédure civile, la Mutuelle de la RATP ne formule aucune prétention concernant le remboursement des prestations en nature qu'elle a prises en charge.

Après imputation sur les postes de préjudice que ses prestations ont indemnisé, il revient à la CCAS :

- la somme totale de 124 830,48 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- la somme de 91 426,13 euros au titre des rémunérations maintenues pendant l'indisponibilité de M. [C] [G],

- la somme de 105 218,92 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail, après imputation sur le poste lié à la perte de gains professionnels futurs,

Soit la somme totale de 321 475,53 euros.



Sur les demandes de la RATP au titre des charges patronales 

Selon l'article l'article 32, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci

La RATP justifie avoir supporté sans contrepartie de travail des charges patronales d'un montant total de 45 299,49 euros pour la période du 17 juin 2013 au 7 octobre 2016 inclus.

Elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de cette somme par M. [X] et la société MATMUT.

Sur la demande de la RATP au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

La RATP sollicite la condamnation in solidum de M. [X] et de la société MATMUT à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros en application du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 et de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce, aux termes de l'article 5 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du responsable dont le montant est déterminé, sur les bases de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.»

Il résulte des alinéas 8 et 9 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, (anciennement alinéas 6 et 7 de ce texte), qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié la victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie et que le montant de cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Compte tenu du montant de la créance de la RATP, il convient de lui allouer la somme réclamée de 1 080 euros correspondant au montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion fixé par l'arrêté du 27 décembre 2018.

Sur la contribution à la dette

La société MATMUT demande à la cour, dans le cas où elle n'exclurait pas le droit à indemnisation de M. [C] [G], de dire que la charge de la dette sera répartie par parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs, à savoir, M. [P] et les sociétés MMA, M. [S] et la société MFA et M. [X] et la société MATMUT.

Rappelant que la contribution à la dette entre les différents codébiteurs d'indemnisation ne peut être fondée que sur les articles 1240 et 1346 du code civil, qu'elle s'effectue en proportion de leurs fautes respectives, et en l'absence de faute prouvée par parts égales, elle soutient qu'il n'est justifié d'aucune faute à l'encontre de son assuré, M. [X], qui a été relaxé du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par un jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny, que MM. [P] et [S] n'ont commis aucune faute à l'origine de l'accident et que, part conséquent, la contribution à la dette devra se faite par parts égales.

La société MFA et M. [S] objectent que l'assureur d'un conducteur fautif ne dispose d'aucun recours contre un conducteur non fautif et son assureur, que dans le cas de l'espèce, M. [X] a commis une faute et adopté un comportement délibéré particulièrement dangereux en se déportant brusquement sur la voie de circulation de M. [P] qu'il pensait appartenir à un groupe d'automobilistes allemands avec lesquels il avait eu un différend et en freinant brutalement sans aucune raison et en l'absence de tout obstacle sur la chaussée.

Ils ajoutent que les autres conducteurs impliqués, MM. [P] et [S] n'ayant commis aucune faute, la société MATMUT ne dispose d'aucun recours à leur encontre.

Ils précisent que la relaxe de M. [X] du chef de blessures involontaires n'empêche pas sur le plan civil l'application de la loi du 5 juillet 1985, M. [X] étant incontestablement impliqué dans l'accident et seul responsable dans le cadre d'un recours entre co-auteurs, si le droit à indemnisation de M. [C] [G] était reconnu.

Les sociétés MMA, assureurs du véhicule conduit par M. [P], développent des arguments similaires.

M. [P] fait valoir qu'aucune faute de conduite ne lui est reprochée et qu'il s'est trouvé contraint de freiner afin d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule le précédant, lequel avait freiné brusquement devant lui.

Sur ce, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et son assureur condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur ou gardien impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et de l'article 4-1 du code de procédure pénale que si le second de ces textes permet au juge civil en l'absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par le premier de ces textes, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

En l'espèce, M. [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir à Saint-Denis, sur l'autoroute A1 vers Paris au point kilométrique 0.300, le 16 juin 2013, à 6 heures 20, en tout cas sur le territoire national et depuis temps couvert par la prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en ayant provoqué un accident de la route, involontairement causé des blessures à M. [C] [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.

Par un jugement du 16 décembre 2013, rendu contradictoirement à l'égard de M. [X] et de M. [C] [G], dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. [X] des fins de la poursuite.

Or, en l'absence de démonstration d'une faute civile distincte de l'infraction de blessures involontaires dont M. [X] a été relaxé, la cour ne peut retenir de faute à l'encontre de M. [X] sans porter atteinte à l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale qui a écarté toute maladresse, imprudence, inattention, négligence, et tout manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en lien avec l'accident dont a été victime M. [C] [G].

Aucune des parties n'ayant invoqué le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient, avant dire droit sur la contribution à la dette, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les partir à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la RATP qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

M. [X] et la société MATMUT qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [C] [G] une indemnité de 5 000 euros et à la RATP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour.

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [A] [G], de M. [M] [G], de Mme [B] [V] épouse [G], de M. [D] [G], de M. [UL] [G], de Mme [O] [G] et M. [N] [G], et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 

- Dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches, à la suite de l'accident dont il a été victime le 16 juin 2013, est intégral,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

- frais divers : 3 401,44 euros 

- perte de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros 

- assistance temporaire par une tierce personne : 40 000 euros 

- dépenses de santé futures restant à charge : 214,88 euros

- assistance par une tierce personne après consolidation : 305 515,23euros 

- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 450 632,40 euros 

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 18 980 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros 

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 119 460 euros 

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 6 000 euros,

- Déboute M. [C] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,

- Condamne la société MATMUT à payer à M. [C] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 17 février 2014 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

* préjudice d'affection : 8 000 euros

* troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à Mme [W] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [G], la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d'affection de l'enfant,

- Déboute Mme [W] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [A] [G], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection de l'enfant, faute de lien de causalité directe et certain entre le préjudice allégué et l'accident,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [M] [G] et Mme [B] [V] épouse [G] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [D] [G], à M. [UL] [G], à Mme [O] [G] et à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 321 475,53 euros au titre de son recours subrogatoire, 

- Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention formulée par la Mutuelle du personnel de la RATP,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 45 299,49 euros au titre des charges patronales,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Avant dire droit sur la contribution à la dette, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, telle que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025 à 14 heures, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à M. [C] [G] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- Réserve le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne in solidum M. [E] [X] et la société MATMUT aux dépens de première instance et aux les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-19T22:00:00.000Z.